Le secret professionnel des ministres du culte dans l’Arrêt 114/2024 de la Cour constitutionnelle de Belgique 2 février
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Les juristes et le secret professionnel
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Une nouvelle fois — après le recours à la Cour constitutionnelle menant à l’Arrêt 127/2013 du 26 IX 2013—, les juristes agissent en justice pour sauvegarder une exigence élevée du secret professionnel, du moins pour eux-mêmes. En effet, ils ont fait appel à la Cour constitutionnelle, qui s’est exprimée le 7 XI 2024. Bien évidemment, les juristes connaissent mieux le terrain que les autres professions et ils peuvent s’en occuper à loisir. Un autre groupe est mentionné dans les lois contestées (celle du 28 XI 2022 pour le secteur privé et celle du 8 XII 2022 pour le secteur public, basées sur la Directive de l’Union européenne 2019/1937 du 23 X 2019), celui du corps médical, mais ce dernier ne s’est pas plaint de cette nouvelle législation, et pour cause, le secret professionnel médical, visé à l’article 458 du Code pénal (comp. art. 352 nv[1]), se retrouve bien « pris en compte » et immunisé dans la nouvelle législation sur les lanceurs d’alerte[2].
Mais le groupe qui nous intéresse le plus dans ce blog et qui lui aussi est visé par les mêmes textes du Code pénal ? J’ai l’impression à lire les lois de 2022 que les ministres du culte viennent d’être libérés de leur secret professionnel – ou plutôt, que ceux qui cherchent le conseil moral/spirituel/pastoral viennent d’en perdre le bénéfice. En effet, la nouvelle législation sur les lanceurs d’alerte (anglais ‘whistleblowers’, néerlandais ‘klokkenluiders’) permet de signaler des violations au droit de l’Union européenne ou au droit national sans que les lanceurs d’alerte doivent craindre des représailles en tant qu’employés (pour la Loi du 28 XI 2022) ou en tant que fonctionnaires (pour la Loi du 8 XII 2022). Cette protection est exclue si l’alerte viole le secret médical, ainsi que pour les « renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients » (art. 5 § 1er 3º, Loi 28 XI 2022 ; art. 4 § 1er 3º Loi 8 XII 2022 ; basé sur considérant 26 et art. 3, Directive 23 X 2019). Le fait qu’il y ait encore d’autres catégories de personnes qui sont dépositaires du secret professionnel n’est pas nié, « lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets » (art. 34 Loi 28 XI 2022 ; art. 42 Loi 8 XII 2022), mais ces autres catégories peuvent facilement, aux yeux de la loi nouvelle, se délier du joug du secret professionnel[3]. Les juristes requérants souhaitent, par leur plainte constitutionnelle, élargir le maintien strict du secret au bénéfice également des juristes non-avocats (c’est une question déjà posée par l’avis du Conseil d’État concernant la Loi du 29 XI 2022, § 6.3.1) ; dans les paragraphes suivants un plaidoyer est développé pour un maintien strict pour les ministres du culte, en deux variantes. Mais commençons avec un tronc commun.
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Les ministres du culte et le secret professionnel
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Situation actuelle
Avec les mots « par état » dans l’expression « toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie » (art. 458 Code pénal ancien, comp. art. 352 nouveau Code), on pense ou aux religieux, ou aux militaires, et sur ce blog bien sûr d’abord aux ministres du culte. En effet, il est utile pour la société que cette catégorie demeure tenue légalement au secret professionnel : il est important que chaque citoyen puisse faire appel à un médecin pour les aspects médicaux, à un avocat pour les aspect légaux, à un ministre du culte pour les aspects moraux, même s’il a commis une violation du droit, européen ou national. Ces entretiens doivent être et rester confidentiels. Dans le culte catholique romain, on évoquera en particulier le secret de la confession, qui est régi également dans le droit canonique (art. 1388, Codex Iuris Canonici (1983)), mais dans les autres convictions également chaque personne a droit à la confidentialité d’un conseil moral/spirituel/pastoral d’un pasteur/curé/rabbin/imam/délégué laïc non-confessionnel.
Dès avant la nouvelle législation, des exceptions limitées existaient : ainsi un ministre du culte doit venir en aide en cas de danger (art. 422bis Code pénal ancien, art. 299 du nouveau Code) et il peut donc en cas de danger grave et imminent, et ne percevant aucun autre moyen, notifier le Procureur du roi. De même, la loi autorise le professionnel à révéler le secret devant un tribunal[4]. Mais avec la nouvelle législation, le système entier est déstabilisé. Bien évidemment, en limitant le secret professionnel, la liberté d’expression est augmentée. Mais est-ce là une priorité pour les catégories de personnes appelées à recevoir des confidences[5] ? Même pour des situations où le secret professionnel ne s’applique pas, une certaine discrétion est indiquée dans l’œuvre pastorale.
Importance du secret professionnel
Dès lors que la société a besoin de cette confidentialité, le secret professionnel doit donc être interprété de façon stricte, comme bien souligné par la Cour constitutionnelle dans les §§ B.70.3-4 de son Arrêt n° 115/2024 du 7 XI 2024 : «Le secret professionnel auquel sont tenus les avocats et les médecins constitue une composante essentielle du droit au respect de la vie privée et vise principalement à protéger le droit fondamental qu’a la personne qui se confie, parfois dans ce qu’elle a de plus intime, au respect de sa vie privée. | En ce qui concerne la relation entre un médecin et son patient, le secret professionnel du premier contribue à la réalisation du droit qu’a chacun à la protection de la santé et à l’aide médicale, visé à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. En ce qui concerne l’avocat, l’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. ».
Pour les deux catégories les mieux servies, c’est une constante dans la jurisprudence : la Cour de cassation a statué dans le même sens, le 2 VI 2010 pour les médecins (« Le secret auquel l’article 458 du Code pénal soumet les médecins repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux. ») et le 13 VII 2010 pour les avocats (« Le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau, repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux »).
Si donc un employeur qui a violé le droit européen ou national veut avoir des conseils juridiques, sans risquer d’alerte, il peut, au regard de la loi attaquée, consulter un avocat (et non son employé juriste d’entreprise). Totalement d’accord, mais le même raisonnement devrait à tout le moins s’appliquer aux ministres des cultes. Si une personne qui a violé le droit européen ou national veut avoir des conseils spirituels, il faut qu’elle puisse consulter son pasteur/curé/délégué laïc non-confessionnel (mais pas n’importe quelle personne de son Église – en tout cas pas avec la garantie du secret professionnel). Dans ce cas-là, cette personne, pour qu’elle se confie, doit être sûre que le secret ne sera pas levé après certaines considérations, comme déjà remarqué après l’affaire de 2013 : « Créer un aléa dans l’accès aux soins ou dans l’accès essentiel à un confident appellera dès lors aussi un examen de proportionnalité, dont rien n’annonce à l’avance le résultat. » (Christians 2013: 4). Ce que la Cour de cassation a énoncé le 20 II 1905, reste valable : « Le secret professionnel n’est pas un privilège […] C’est dans un intérêt d’ordre social, reposant sur la confiance que doivent inspirer au public certaines professions, que la loi punit les révélations de secret confiés à ces personnes ». Vu de l’autre côté : un avocat/médecin/pasteur qui comprend sa responsabilité ne voudra jamais dénoncer des activités frauduleuses révélées dans une consultation confidentielle. Si une relation de confiance doit exister entre le client et son avocat ou entre le patient et son médecin, elle doit exister également entre la personne en détresse morale et son conseiller pastoral. Si le secret n’est plus absolu, cette personne hésitera à consulter un pasteur[6] et sera donc désavantagée (cf. Christians 2014: 141).
Vu l’importance du secret professionnel, il faut donc de la clarté : les personnes tenues au secret ont été et doivent demeurer bien définies : les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, avec leur numéro de l’INAMI, les avocats inscrits au barreau, les curés dans le confessionnal[7], les pasteurs avec mention « MdC » sur le site https://cacpe.be/annuaires/representants/, les aumôniers (cf. Opgenhaffen 2016: 106-109) visés dans l’armée par leur arrêté royal de nomination et leur uniforme bien distinctif, dans les établissements fermés par leur arrêté ministériel et le simple fait de leur présence à l’intérieur de la prison… même les aumôniers hospitaliers sont enregistrés.
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Variante 1 : il n’y a pas de problème
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On pourrait certes imaginer la situation où un avocat/médecin/pasteur constate des malversations à l’intérieur de son cabinet/hôpital/église, mais ce n’est pas là qu’on situe le secret professionnel. Dans ce cas-là, ils sont témoins et nullement des confidents nécessaires. Être témoin, c’est là l’objet principal de la nouvelle législation (cf. Albert 2023: 3 : « Les personnes qui travaillent dans des organisations privées ou publiques sont souvent les premières à voir les activités frauduleuses de ces dernières. Cependant, beaucoup craignent les représailles si elles veulent dénoncer des malversations et ne sont pas au courant qu’une protection existe. Cette protection, c’est le statut de lanceur d’alerte. »). À ce niveau-là, il n’y a donc pas de problème.
On pourrait aussi penser qu’un ministre du culte ou délégué laïc non-confessionnel ne craindra jamais de représailles suite à une relation de confidentialité et qu’il n’y a donc pas de problème, et ce d’autant que le considérant 36 de la Directive de l’Union européenne prévoit : « En l’absence de déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation de travail, […] il est inutile de prévoir une protection contre les représailles. ».
De plus, dès lors que les faits lui auraient simplement été communiqués, le titulaire du secret ne sera pas en état de prouver que les informations sont « exactes et dignes de crédit », ce qui est précisément nécessaire (en tout cas selon la jurisprudence antérieure : « l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et responsabilités, et quiconque choisit de divulguer des informations doit vérifier avec soin, dans la mesure où les circonstances le permettent, qu’elles sont exactes et dignes de crédit » (CourEDH (Grande Chambre) Guja c. Moldova, 12 II 2008; cf. Albert 2023: 12).
Il n’y aurait donc pas de problème : les conditions de l’article 34 de la Loi du 28 XI 2022 (« Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par la présente loi. ») ne seront précisément jamais remplies.
Le même raisonnement aurait d’ailleurs pu être tenu à l’égard des médecins et des avocats (un avocat/médecin ne craindra jamais des représailles suite à une relation de confidentialité juridique/médicale) mais tel n’est pas le cas : pour eux, le secret professionnel est protégé de façon absolue dans la nouvelle législation (art. 5, § 1er 3º, Loi 28 XI 2022 : « La présente loi ne s’applique pas : […] 3° aux informations couvertes par le secret médical ni aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu’ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client, soit dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, soit dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure ». On lira dans le même sens l’Exposé des motifs (pour l’art. 5, Loi 28 XI 2022) : « Il s’ensuit qu’un avocat ou un professionnel de la santé ne pourrait pas, sur pied de la directive, lancer l’alerte à propos de faits qui lui ont été confiés en sa qualité de dépositaire du secret professionnel. En revanche, libres à eux de dénoncer les faits dont ils ont personnellement connaissance sur leur lieu de travail en raison de leur profession. »
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Variante 2 : le problème n’a pas été aperçu
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La Cour constitutionnelle aurait donc dû évoquer une troisième catégorie dans ses paragraphes B.70.3 et B.70.4 de l’arrêt (comme elle l’avait fait – quoique de façon très (trop) succincte[8] – le 26 IX 2013, dans le § B.23 de son Arrêt 127/2013). Il existe une excuse à cela : la Cour suit la formule du considérant 26 de la Directive (« La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients (“secret professionnel des avocats”) telle qu’elle est prévue par le droit national et, le cas échéant, le droit de l’Union, conformément à la jurisprudence de la Cour. En outre, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’obligation de préserver la nature confidentielle des communications entre les prestataires de soins de santé, y compris les thérapeutes, et leurs patients ainsi que la confidentialité des dossiers médicaux (“secret médical”), telle qu’elle est prévue par le droit national et le droit de l’Union. »), repris de façon succincte dans l’art. 3 b (« La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant l’un ou l’autre des éléments suivants: […] la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical »). Et surtout, il est difficile d’aller à l’encontre du considérant 27 qui exclut d’autres catégories (« Les membres de professions autres que les avocats et les prestataires de soin de santé devraient pouvoir prétendre à la protection prévue par la présente directive lorsqu’ils signalent des informations protégées par les règles professionnelles applicables… »).
Ce n’est pas la première fois que l’application d’une Directive européenne a des conséquences défavorables pour le secteur religieux : c’était également le cas avec le Permis unique. On dirait, comme le constate Van Stiphout 2024: 926, que le législateur perd de vue la nécessité de réfléchir aux champs convictionnels (« door de wetgever uit het oog werd verloren dat deze wetgeving mogelijk ook gevolgen zou kunnen hebben voor één of meerdere georganiseerde levensbeschouwingen »). Cette ignorance est-elle symbolique de la sécularisation ? Ce serait oublier que les délégués laïcs non-confessionnels sont dans le même bateau (cf. art. 57, Loi du 21 VI 2002 : « Les délégués [laïcs non-confessionnels] sont tenus au secret professionnel, en ce qui concerne les faits dont ils auraient connaissance de par l’exercice de leur fonction, conformément à l’article 458 du Code pénal. »).
Le législateur belge a bien perçu qu’il s’agit en général d’une nouvelle restriction (cf. Lorein 2019: 5 ; Colmant – Coton 2023: 87) au secret professionnel, si on lit l’Exposé des motifs relatif à l’art. 34 de la Loi du 28 XI 2022) : « Le fait de prévoir expressément par voie légale une nouvelle exception à l’obligation de secret professionnel se justifie donc tant pour pour [sic] des motifs de sécurité juridique qu’en raison de l’importance symbolique de la mesure dans un état de droit. » L’ “état de droit” défend bien les secrets de l’État (Art. 5. § 1er : « La présente loi ne s’applique pas : 1° au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics […]; 2° aux informations classifiées »), il protège moins les relations de confidentialité de ses citoyens. Un certain équilibre doit être repensé : bien sûr, personne n’admet qu’on puisse se comporter de façon malhonnête vis-à-vis du bien commun (la fiscalité) ou celui des concitoyens. Comment toutefois prendre au sérieux certaines relations de confidentialité nécessaire, bien délimitée par la loi.
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Un enjeu pour la jurisprudence de la Cour de Justice
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On pourrait donc conclure en accord avec la Cour constitutionnelle (§ B.53 Arrêt 115/2024) « qu’il existe un doute raisonnable quant à l’interprétation qu’il y a lieu de donner à l’article 3, paragraphe 3, b), de la directive » (où on lit : « La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant l’un ou l’autre des éléments suivants : […] la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical »), mais il s’agirait à nos yeux d’élargir cette protection aux ministres du culte. En même temps, nous sommes d’avis qu’il faut se limiter aux catégories traditionnelles de secret professionnel : les médecins, les avocats, les ministres du culte.
La nouvelle législation a ses mérites, mais devrait être limitée aux secrets d’affaires et matières comparables, et cela à l’intérieur de la relation employé – employeur. Le secret professionnel devrait être sauvegardée pour tous ceux qui confient leurs problèmes à des catégories bien définies, y compris les ministres du culte. Les moyens existants suffisent pour éviter des dangers graves et imminents et ces conditions-là doivent être maintenues (cf. l’Arrêt 127/2013 de la Cour constitutionnelle du 26 IX 2013, § B.3.2).
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Dr. Geert W. Lorein
Professeur à la Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
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Bibliographie
- Lucie Albert, La protection des lanceurs d’alerte en Belgique, Travail de fin d’études, Liège (Helmo) 2023
- Marie-Aude Beernaert – H.D. Bosly – D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brugge (La Charte) 20147
- L.-L. Christians, Le prêtre, l’avocat et le secret, in Commentaires de la Chaire Droit & Religions (UCLouvain) n° 2013/11, http://belgianlawreligion.unblog.fr/2013/11/page/2/
- Id., Le secret, l’avocat et le prêtre face au nouvel article 458bis du Code pénal, in Journal des Tribunaux 6552 (2014), pp. 136-143[9]
- Fanny Coton – Sophie Colmant, Protection des lanceurs d’alerte. Impact en droit pénal belge de la loi du 28 novembre sur la protections des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé, in: Vanessa Franssen – P. Henry – A. Masset (edd.), Le secret professionnel, Limal (Anthemis) 2023, pp. 43-97[10]
- J. Lambrechts, De juridische uitdagingen van de Europese richtlijn ter bescherming van klokkenluiders en haar omzetting in Belgisch recht, in: Id. (ed.), Klokkenluiders, Brugge (die Keure) 2023, pp. 11-41
- G.W. Lorein, Het beroepsgeheim van predikanten in België, in Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid X/3 (2019), pp. 5-16
- T. Opgenhaffen, Het levensbeschouwelijke beroepsgeheim en zijn grenzen, in Recht, Religie en Samenleving (2016), pp. 97-122
- M. van Stiphout, Vertegenwoordiging en rechtspersoonlijkheid van de verschillende entiteiten van of voor de rooms-katholieke Kerk in België, in Tijdschrift voor Privaatrecht 2024/1-2 (Fs. M. Storme), pp. 921-949
Notes
[1] Art. 352 Code pénal 2024 (vig. 2026) : « La violation du secret professionnel – La violation du secret professionnel consiste pour une personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi l’oblige ou l’autorise à faire connaître ces secrets, à révéler, délibérément, ces secrets. Cette infraction est punie d’une peine de niveau 2. »
[2] Mais ces deux catégories ne seraient pas du tout contentes : voir Colmant – Coton 2023: 89-90.
[3] Sauf s’il doit prendre soin d’un lanceur d’alerte, selon Lambrechts 2023: 34 (voir ses pages 36-39, 41 pour une critique générale de manque de clarté de la nouvelle législation).
[4] Le professionnel aidant doit décider lui-même ; ainsi, le secret de la confession sera pour un prêtre catholique inviolable (art. 1388 § 1 Corpus Iuris Canonici (1983)).
Attention : une audition n’est pas un tribunal. Dans cette phase-là, le secret professionnel ne peut donc être révélé (Beernaert – Bosly – Vandermeersch 2014: 398).
[5] Là où le pasteur peut aimer la liberté d’expression pendant sa prédication, il doit s’en tenir loin dans sa qualité de confident.
[6] Pour le parallèle des avocats, v. Colmant – Coton 2023: 89 : « Il n’est pas non plus exclu que des clients potentiels renoncent à faire appel aux services de professionnels pour solliciter un conseil, craignant une dénonciation subséquente. ». Pour l’aspect de la délation, v. également leurs pp. 45, 97.
[7] Bien que pas limité à cette situation précise ; il s’agit de tout secret confié : Christians 2014: 142 n. 14.
[8] Comme Christians 2014: 141 le fait remarquer.
[9] Même argumentation que dans la publication précédente, mais avec plus de références bibliographiques.
[10] Pour le secret professionnel, surtout les pp. 87-90.