Une objection de conscience fiscale

Une proposition de loi n° 258, déposée en octobre 2007 par la Sénatrice I. Durant et al. (Ecolo) vise à reconnaître les objections de conscience à l’égard de l’affectation d’une partie de l’impôt à des fins militaires et créant un Fonds fiscal pour la paix. Selon l’exposé des motifs, « Il n’y a en effet aucune différence, du point de vue de la conscience, entre tenir soi-même l’arme et payer d’autres personnes pour tirer à sa place. Moralement, il est tout aussi grave de financer la violence mortelle commise par d’autres que d’accomplir soi-même des actes de violence mortelle. Le contribuable se sent en réalité directement responsable du fait qu’une partie de ses impôts sera affectée à des dépenses militaires. Les objections de conscience peuvent apparaître dans tous les cas où il existe une responsabilité propre, donc aussi en cas d’intervention indirecte ».

La jurisprudence internationale n’a jamais donné suite jusqu’à présent aux requêtes en exception de conscience fiscale. « L’argent n’a pas d’odeur » dit l’adage. Le droit quant à lui rappellera le principe de l’universalité de l’impôt. On comprendra évidemment la réticence psychologique de tout contribuable face à diverses dépenses publiques : qu’il suffise d’évoquer le financement de certaines interventions médicales éthiquement controversées ou dans un autre domaine, le financement public des cultes. La démultiplication des exceptions fiscales, psychologiquement légitime, remettrait en cause le fonctionnement classique de tous les budgets publics. A moins de pistes nouvelles … précisément à construire au regard des exigences de la raison collective des Etats modernes.



La postériorité du mariage religieux

L’art. 21 al.2 de la Constitution belge, sanctionné par l’art. 267 du Code pénal, prévoit l’antériorité du mariage civil sur tout rite religieux. Une proposition de loi n°306 déposée en octobre 2007 par la Sénatrice Chr. Defraigne (MR) vise à modifier le statut de cette règle.

La prohibition des rites religieux de mariage antérieurs à la cérémonie civile s’expliquait historiquement par le risque de confusion d’une population peu habituée aux rites civils de mariage. Il s’agissait d’éviter que des personnes se croient mariées et protégées par le droit de l’Etat, alors qu’un Don Juan mal intentionné leur aurait fait miroiter le seul mariage religieux. Les temps ont bien changé et les raisons de cette prohibition se sont atténuées d’autant. Cette règle qui fit l’objet d’âpres discussions parmi les rédacteurs de la Constitution belge, peut aujourd’hui être revisitée. On soulignera ici trois perspectives qui semblent échapper aux débats.

Tout d’abord, n’y a-t-il pas aujourd’hui incohérence ou discrimination à subordonner le rite religieux à la seule figure du « mariage » civil et non par exemple à celle de la « cohabitation légale ». Pourquoi, faute d’être mariés civilement, des cohabitants légaux ne pourraient-ils se marier religieusement ? Quelle serait la raison d’une telle distinction, en dehors de motifs propres à telle ou telle confession ?

Ensuite, comme l’avaient déjà remarqué certains rédacteurs de la Constitution en 1830, comment poser la question d’une « polygamie » purement religieuse ? En imposant l’antériorité du rite civil sur le rite religieux, la création d’une union religieuse multiple est rendue impossible sur le territoire, quand bien même elle resterait de l’ordre de la vie privée, au regard de la loi de l’Etat.

Enfin, pourquoi ne débattre que de rites de mariage, et non de rites de séparation, divorce ou nullité ? On comprendra qu’en 1830, le modèle de l’indissolubilité du mariage catholique ait dominé les référents culturels des Constituants, mais qu’en est-il aujourd’hui ? Les litiges sont nombreux qui montrent les difficultés issues de certaines séparations purement religieuses. Celles-ci peuvent être l’occasion de pratiques peu légitimes. Plusieurs Etats, comme l’Angleterre, le Canada ou certains Etats américains ont été amenés, depuis les années 1980, à modifier leurs législations pour créer, selon des modalités très diverses, une exigence, non pas d’antériorité, mais de postériorité des prononcés de divorces civils sur certains aspects des procédures religieuses de séparation… Pour ces Etats, il s’agit d’éviter que des « chantages religieux » conduisent à des pressions sur une des parties à la procédure civile. Vaste débat.

Comme on le voit, la vieille règle de l’antériorité du mariage civil rouvre aujourd’hui des questions sensibles, même si ce ne sont plus, du moins pour certains, celles d’hier.



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