météo et « burka »

Une télévision locale publique annonce rompre le contrat qui l’unissait à un producteur indépendant pour ses émissions météo. Ce dernier proposait aux téléspectateurs qui le désiraient de venir présenter eux-mêmes le bulletin météo. Or, début juin, la météo diffusée fut assurée par une jeune femme dont le turban de style « touareg » ne laissait apparaître que les yeux. La chaîne publique estime que « la séquence a échappé à la vigilance du contrôle interne à la chaîne et que les mécanismes de validation du contenu des émissions n’ont pas fonctionné correctements », elle « présente ses excuses aux téléspectateurs qui auraient pu être choqués ». et  » réaffirme qu’il n’y avait dans cette diffusion aucune intention délibérée de provoquer, et encore moins la manifestation d’une quelconque forme de complaisance à l’égard de courants fondamentalistes ». La chaîne indique « que depuis toujours elle travaille à la cohésion sociale et la compréhension mutuelle, produisant un discours mesuré et nuancé sur la question des religions, et cet incident regrettable ne peut ni ne doit occulter des années d’efforts ».

On ne dispose pas d’information sur le contenu des clauses contractuelles qui régissaient les obligations du sous-traitant privé.

On s’interrogera seulement sur le statut des particuliers qui se portent candidats ponctuels à de tels enregistrements. Il va de soi que le respect de l’ordre public et des bonnes moeurs s’impose aux particuliers. Mais en va-t-il de même d’une obligation de « neutralité » ou de la prohibition d’un vêtement spécifique, hors voies publiques ?

On se souviendra de la polémique suscitée par une chaîne française privée qui avait sollicité d’un jeune candidat à un jeu télévisé qu’il abandonne son prénom « Islam » durant l’émission, au bénéfice d’un prénom d’emprunt « moins prosélyte ». Face au refus des parents, la chaîne avait exclu l’enfant de l’antenne. Une telle politique deviendrait-elle obligatoire pour une télévision publique ?

La condition juridique des particuliers, « auxiliaires bénévoles » de service public, a été tranchée en France par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) en juin 2007 :  le refus opposé aux mères d’élèves portant le foulard islamique de participer à l’encadrement de sorties scolaires est « contraire aux dispositions interdisant les discriminations fondées sur la religion ».

Le rapport 2007 du Centre belge pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme montre la prudence qui s’impose en la matière (Rapport 2007, juin 2008, « les signes religieux et idéologiques : pistes pour le dialogue », pp. 128 et s.)

N.B. Il est apparu depuis cette polémique que la jeune voilée n’était pas musulmane, mais se livrait à un canular.



violence ou blasphème : enjeux lexicaux

« La liberté d’expression emporte un droit au blasphème » : tel serait l’enseignement à tirer d’un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 26 février 2008 (Journal de tribunaux, 2008, 351). A lire le jugement, on découvre les faits suivants : en regardant chez lui une émission de Controverses (RTL-TVi), un footballeur assez connu « s’est senti insulté » par les propos tenus à l’égard de sa religion par un expert anti-terroriste participant au débat. Le footballeur décide d’aller au studio pour y rencontrer l’animateur et y croise l’auteur des propos qui l’avaient offensé. Il le roue alors de coups, qui entraîneront une incapacité de travail.

Le jugement ne reproduit pas les propos à l’origine de l’affaire. Le lecteur ne pourra donc pas s’en faire une idée précise. Il est simplement rapporté que le prévenu regrette s’être emporté et avoir, « à tort, prêté à la partie civile des propos qu’elle n’a même pas tenus ».

La religion du footballeur n’est pas non plus rapportée par le jugement. En revanche, on supposera que ce footballeur n’est pas de nationalité belge, puisque lui est opposée l’identité « belge » de la société civile dans laquelle il s’était (bien) intégré jusque là (*).

D’où vient finalement que ce jugement soit publié sous l’intitulé « droit au blasphème », alors qu’il s’agit essentiellement de juger d’un passage à la violence ? Aucun débat n’a notamment été ouvert sur une quelconque excuse culturelle, liée à une éventuelle sensibilité particulière (*). Le jugement se limite à faire référence à la position de la partie civile : « Comme cela a été rappelé au prévenu par la partie civile, l’attitude du prévenu n’est pas admissible dans un Etat de droit qui repose entre autres sur le principe de la liberté d’expression qui permet au citoyen d’exprimer librement ses opinions, cette liberté d’expression lorsqu’il s’agit de sujets religieux devant aller jusqu’au droit au blasphème revendiqué par la partie civile. »

La partie civile ayant publié sur le web sa déclaration d’audience, le lecteur pourra y découvrir des accents différents et une mise en contexte plus complexe, non seulement sur la liberté d’expression en démocratie, mais aussi sur la violence terroriste, la distinction du politique et du religieux, le rappel de ce que « nul ne peut se faire justice à soi-même ».

Que conclure si ce n’est sans doute que la technique de l’obiter dictum a été depuis longtemps utilisée pour dépasser l’objet précis des litiges et faire des jugements un lieu de pédagogie sociale.

(*) L’auteur des coups reconnaissant les faits de violence, la culpabilité est établie, mais une suspension du prononcé de la condamnation est décidée compte tenu « compte de l’éducation reçue par le prévenu et qui lui a permis de s’intégrer parfaitement — jusqu’aux faits reprochés — dans la société civile belge et aussi de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu ».



12

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois