Neutralité publique et droits fondamentaux

A la suite d’ une proposition de loi 4/351 déposée au Sénat, « visant à appliquer la séparation de l’État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles », le Conseil d’Etat a rappelé dans un avis rendu en  juin 2008 plusieurs principes importants relatifs aux garanties de liberté religieuse. On les relèvera notamment sur quatre thématiques :

(a) Neutralité, liberté de religion et répartition des compétences :  l’autorité fédérale ne peut restreindre la liberté de religion et la liberté d’expression que dans les matières qui relèvent de sa compétence « . « Il revient dès lors en principe aux communautés et aux régions de fixer de telles règles dans les matières qui ressortissent à leurs compétences  »

(b) Application de lois impératives ne violant pas l’art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme : Sur la proposition d’inscrire dans une loi que « Les prescriptions religieuses ne peuvent faire obstacle à la pleine jouissance et au plein exercice des droits civils et politiques. Elles ne peuvent davantage dispenser du respect de ces droits. Aucune prescription religieuse ne peut être retenue comme cause de justification ou cause d’excuse d’une infraction pénale », le Conseil d’Etat note qu’ « il ressort du commentaire de cette disposition que les auteurs entendent exclusivement indiquer qu’en cas de conflit entre les règles juridiques et les prescriptions religieuses, ce sont les règles étatiques qui priment. Interprétée en ce sens, on peut se rallier à l’intention des auteurs de la proposition. Toute personne physique ou morale est en effet tenue de respecter les lois impératives. Elle ne peut, en principe, s’y soustraire pour des motifs purement religieux. »

(c) Exceptions de conscience : Le Conseil d’Etat estime que « la portée très générale que semble avoir le texte [ci-dessus] proposé soulève néanmoins quelques questions » et de poursuivre « S’il devait advenir qu’une législation limite la liberté d’opinion, de pensée, de conscience et de religion de manière incompatible avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 19 de la Constitution, la disposition à l’examen ne saurait être interprétée comme autorisant pareille législation à s’appliquer ». En particulier, le Conseil d’Etat s’interroge sur les effets implictes de cette proposition sur le maintien de diverses dispositions prévoyant explicitement des exceptions de conscience. De même, « se pose la question de la justification de cette restriction au regard de l’interdiction de discrimination, étant donné que seul est exclu le recours à des motifs religieux et non par exemple le recours à des motifs philosophiques ou culturels ».

(d) Signes extérieurs des agents publics : « Les agents des pouvoirs publics s’abstiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une quelconque manifestation extérieure de toute forme d’expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. » Après avoir rappelé l’obligation de neutralité dans l‘exercice des fonctions,  le Conseil d’Etat estime que les développements de la proposition ne contiennent pas de justification suffisante de l’obligation qui est faite à tout agent des pouvoirs publics d’observer une même neutralité stricte dans son apparence extérieure, quelle que soit la nature de sa fonction et indépendamment de la circonstance que cette fonction soit exercée en contact ou non avec le public. Compte tenu du principe de proportionnalité, cette justification s’impose d’autant plus que l’obligation inscrite à l’article 5 peut conduire à l’exclusion de citoyens de la fonction publique pour le seul motif qu’ils exercent un droit fondamental, sans qu’il ne soit démontré adéquatement que cet exercice représente un danger pour  la sécurité publique, [...] la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou [...] la protection des droits et libertés d’autrui  (article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme) ou pour  la sécurité nationale, [...] la sûreté publique, [...] la défense de l’ordre et [...] la prévention du crime, [...] la protection de la santé ou de la morale, [...] la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire  (article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ».



ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois