Ministre du culte et jury d’assises 4 février
Une circulaire du Ministre de la Justice du 24 décembre 2008 (M.B. 9 janvier 2009) précise les conditions d’établissement des listes de jurés d’assises. Conformément à l’article 224 du Code judiciaire, le bourgmestre doit exclure de la liste préparatoire « (…) 6° les ministres d’un culte ». La Circulaire précise, selon un texte analogue à des circulaires antérieures, que par ‘ministre d’un culte’, « il convient d’entendre : au sens général, toute personne qui, en vertu d’une ordination, est habilitée à prendre une part active aux cérémonies et rites d’un culte. En ce qui concerne plus particulièrement les ministres du culte catholique, il y a lieu de considérer comme tels les personnes qui ont reçu les ordres majeurs (prêtres, diacres, sous-diacres) qu’elles appartiennent au clergé régulier ou séculier; pour le culte protestant, les licenciés en théologie protestante ayant reçu la consécration pastorale; pour le culte israélite, les rabbins; pour le culte anglican, les personnes qui ont reçu les ordres majeurs, à savoir les prêtres et les diacres (deacons); il y a lieu d’assimiler à ces ministres du culte les imams des mosquées reconnues ».
Cette double définition, d’abord en compréhension puis en extension soulève plusieurs questions, d’ordre légal et constitutionnel. Si la circulaire déduit bien du texte du code judiciaire que celui-ci ne se limite pas à exclure les seuls ministres des cultes « reconnus », mais bien tout « ministre d’un culte », la circulaire maintient toutefois une compréhension connotée par l’usage de concepts non universels : l’ « ordination » est ainsi une réalité ignorée de bien des religions, mêmes reconnues… Ensuite, lorsque la circulaire vise par exemple les ministres catholiques, elle fait mention des « ordres majeurs » et des « sous-diacres », qualifications canoniquement obsolètes depuis le décret Ministeria Quaedam du pape Paul VI en 1972, sauf aujourd’hui pour les communautés catholiques traditionnalistes. Comment comprendre cet anachronisme ? Peut-être convient-il de donner un autre sens à cette référence dépassée aux « ordres majeurs », pour signifier que le code judiciaire ne viserait pas systématiquement tous les « ministres » mais seulement certains d’entre eux ? Ainsi, la circulaire omet d’autres « ministres du culte » que sont par exemples les assistants paroissiaux, dont le statut est validé rétroactivement par la loi-programme de décembre 2008. Certes, ces ministres ne sont pas « ordonnés » mais ils peuvent prendre un part active à certaines fonctions cultuelles. On pourrait néanmoins hésiter à les exclure mécaniquement car tant le code judiciaire que la liste énoncée par la circulaire ne semblent limitatives. Enfin, la situation des conseillers moraux et délégués laïques n’est pas visées par le Code judiciaire et appellerait sans doute une modification législative de mise en conformité avec la Constitution. Le statut des moines bouddhistes belges semble demeurer tout aussi incertain.
Voy. les modifications apportées à la composition des jurys par les articles 223 et 224 du Code judiciaire, tels que modifiés par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, et nos commentaires.
Une Circulaire du 11 janvier 2013, relative à l’établissement des listes de jurés (M.B. 15 janvier 2013) remplace la Circulaire du 24 décembre 2008 en étendant l’exclusion de la liste des jurés aux « délégués » de l’Union bouddhique belge, reconnue par l’article 139 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge 7 août 2008). La circulaire vise plus généralement les cultes « dont la reconnaissance résulte, même implicitement, de la loi ». La nouvelle circulaire continue toutefois à repliquer la définition obsolète de la notion de ministre du culte.