Délits d’expression et religions

Par arrêt n°191.742 du 23 mars 2009, le Conseil d’Etat a suspendu en extrême urgence une décision d’un collège des bourgmestre et échevins d’interdire un spectacle de l’humoriste controversé Dieudonné : « Considérant que les circonstances extraordinaires censées justifier l’arrêté attaqué sont en premier lieu «les propos de l’artiste lors de ses précédentes représentations, lesquels sont ressentis comme injurieux envers la Communauté juive par une grande partie de l’opinion publique»; Considérant que, indépendamment même du fait que le requérant se défend d’avoir jamais tenu des propos antisémites – se déclarant anti-sioniste, ce qui n’est pas la même chose –, cette circonstance n’est pas de celles qu’aurait pu retenir la partie adverse pour fonder sa décision; que le collège des bourgmestre et échevins,en effet, n’a pas reçu pour mission de veiller préventivement à la correction politique ou morale, voire même pénale, des spectacles et moins encore à celle, supposée, des artistes qui en donnent la représentation; qu’à supposer que des propos tombant sous le coup de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie risquent d’être tenus au cours du spectacle interdit par l’arrêté attaqué, ceux-ci ne pourraient justifier que des poursuites répressives, mais non une mesure préventive de police; qu’en effet, l’article 19 de la Constitution garantit la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ». Et de préciser explicitement : « Considérant, à cet égard, que le présent arrêt ne saurait être interprété comme prenant parti dans la polémique existante, mais seulement et strictement comme contrôlant la légalité objective de la décision attaquée ».

La liberté d’expression « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent les pouvoirs publics ou une fraction quelconque de la population; qu’ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique » rappelle le Conseil d’Etat, selon la formule consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme. »

La répression de propos délictueux est envisageable a posteriori, tandis qu’une censure préalable est illégale. Cette distinction demeure applicable à des ministres du culte ou des professeurs de religion reconnue. Il appartient le cas échéant au ministère public d’ouvrir une poursuite pénale contre des propos délictueux. Des sanctions « disciplinaires » peuvent également y être associées dans le cadre de l’enseignement public.

Les pouvoirs publics pourraient-ils enjoindre aux autorités religieuses d’adopter des mesures propres ? La question est délicate, en particulier dans le cadre d’un régime de cultes reconnus. Il est certain que la garantie générale d’autonomie des cultes s’oppose à toute intrusion directe dans l’organisation proprement religieuse. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de donner des injonctions canoniques dans un dossier ecclésiastique précis. En revanche, si les contentieux en arrivaient à se multiplier, l’attitude globale d’un chef de culte pourrait être prise en compte pour évaluer la pérennité des conditions de reconnaissance. La relation de confiance globale que suppose la reconnaissance pourrait alors appeler de nouveaux modus vivendi, sous le contrôle du Parlement, à défaut actuellement d’autres procédures. Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé à diverses reprises, il importe que les leaders concernés prennent position et ne cautionnent pas d’éventuelles dérives individuelles. En revanche, demeurerait en toute hypothèse illégale l’injonction qui serait adressée aux chefs de culte d’établir une censure préalable interne. La prohibition des mesures préventives qui s’impose aux pouvoirs publics empêcheraient à tout le moins ces derniers de « déléguer » cette censure aux autorités confessionnelles.

Qu’il s’agisse de voir le Premier ministre belge prendre position sur les propos négationnistes d’un évêque intégriste étranger ou le Ministre belge de la Justice prendre position sur d’éventuels propos négationnistes d’un professeur de religion, une même prudence dans le partage juridique des compétences s’impose.  

A une question du Député Georges Dallemagne, le Premier Ministre répond le 5 février 2009 : « La levée de l’excommunication de quatre évêques relève de la compétence exclusive du pape. Mais j’ai été choqué par les propos de Mgr Richard Williamson, un de ces quatre évêques et je les condamne. Notre Ambassadeur auprès du Saint-Siège sera chargé de porter cette position à la connaissance des autorités vaticanes » (Compte rendu analytique – Chambre des représentants – CRABV 52 PLEN 081). A une question du Député Denis Ducarme relative aux propos d’un professeur de religion (« Ne faudrait-il pas prendre langue avec l’Exécutif des musulmans de Belgique pour préciser certains points quant à la sélection et à la formation des professeurs de religion islamique ? »), le Ministre de la Justice répond le 19 mars 2009  » Je suis sensible au problème que vous évoquez, mais je ne suis pas responsable de l’organisation des cultes et je n’ai pas à m’immiscer dans le travail de l’Exécutif. J’ai cependant pris contact avec l’Exécutif pour lui demander d’intervenir dans ce dossier et d’être à l’avenir plus attentif au respectdes lois. J’espère qu’il réagira » (CRABV 52 PLEN 088).
 



Décret sépulture et religion

Un décret régional, adopté par le Parlement wallon le 4 mars 2009 en matière de funérailles et sépultures (M.B. 26 mars 2009), porte diverses dispositions importantes en matière religieuse et philosophique.

Les carrés confessionnels au sein des cimetières publics : « [Le gestionnaire public] peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes reconnus. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière. Toute inhumation ou toute crémation se fait dans le respect des dispositions du présent décret. (article L1232-2 §4). La possibilité de créer de tels carrés convictionnels ne relevait jusqu’à présent que d’une simple circulaire fédérale du Ministre de l’Intérieur du 27 janvier 2000, dont les principes avaient été évoqués au Parlement lors des débats de la loi modificatrice du 20 septembre 1998, sans toutefois être intégrés à cette loi.

La gratuité des funérailles non convictionnelles des indigents : « Les frais des opérations civiles à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registredes étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut,  dans laquelle le décès a eu lieu. (article L1232-16 l. 2). L’alinéa 1 du même article prévoit que les funérailles des indigents seront conformes à leurs dernières volontés. Seuls les frais des « opérations civiles » étant couverts, on ne voit pas comment les volontés en matière de rites convictionnels pourront être assurés, si ce n’est par le bénévolat du culte ou de la philosophie concernés.

Une parcelle des étoiles :  « Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les foetus nés sans vie entre le 106ème et 180ème jour de grossesse et les enfants » (article L1232-2 §4) Durant les débats parlementaires, la proposition de nommer cet espace « parcelle des anges » a été écartée comme insuffisamment neutre.

Cimetières privés et religion : le décret ne définit pas la notion de « cimetière privé ». Il laisse en tout cas entrevoir quatre types de cimetières privés religieux. (a) « Tous cimetières privés qui existent au moment de l’entrée en vigueur du présent décret pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures » pourront recevoir de nouvelles sépultures sans autorisation spécifique ; (b) de nouveaux cimetières privés, ou toutes autres sépultures hors cimetières publics, peuvent être envisagée exceptionnellement à la condition qu’ils bénéficient de dérogations accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l’inhumation. L’article L1232-18 prévoit cette fois que « Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité s’y opposent »; (c) les usages relatifs à l’inhumation des « chefs de diocèse dans leur cathédrale » n’est pas préjudiciée par le nouveau décret, selon la formule de l’article L1232-30 ; (d) enfin, l’article L1232-26 permet, selon la volonté du défunt ou des personnes habilitées, que les « cendres des personnes incinérées » puissent « être inhumées à un endroit autre que le cimetière [public]« , moyennant l’autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain. « La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions. »

Les signes des sépultures : « Art. L1232-27. – Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droitde faire placer sur la tombe de son parent ou de son amiun signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession. Le conseil communal, la régie communale autonomeou l’organe compétent de l’intercommunale règle l’exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne ladimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser. »

On notera que ce décret ne vise que la région de langue française, pour laquelle il abroge l’essentiel de la loi du 21 juillet 1971. Il intègre cette matière au Code de la démocratie locale, selon la numérotation indiquée.



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