Décret sépulture et religion 14 mars
Un décret régional, adopté par le Parlement wallon le 4 mars 2009 en matière de funérailles et sépultures (M.B. 26 mars 2009), porte diverses dispositions importantes en matière religieuse et philosophique.
Les carrés confessionnels au sein des cimetières publics : « [Le gestionnaire public] peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes reconnus. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière. Toute inhumation ou toute crémation se fait dans le respect des dispositions du présent décret. (article L1232-2 §4). La possibilité de créer de tels carrés convictionnels ne relevait jusqu’à présent que d’une simple circulaire fédérale du Ministre de l’Intérieur du 27 janvier 2000, dont les principes avaient été évoqués au Parlement lors des débats de la loi modificatrice du 20 septembre 1998, sans toutefois être intégrés à cette loi.
La gratuité des funérailles non convictionnelles des indigents : « Les frais des opérations civiles à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registredes étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. (article L1232-16 l. 2). L’alinéa 1 du même article prévoit que les funérailles des indigents seront conformes à leurs dernières volontés. Seuls les frais des « opérations civiles » étant couverts, on ne voit pas comment les volontés en matière de rites convictionnels pourront être assurés, si ce n’est par le bénévolat du culte ou de la philosophie concernés.
Une parcelle des étoiles : « Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les foetus nés sans vie entre le 106ème et 180ème jour de grossesse et les enfants » (article L1232-2 §4) Durant les débats parlementaires, la proposition de nommer cet espace « parcelle des anges » a été écartée comme insuffisamment neutre.
Cimetières privés et religion : le décret ne définit pas la notion de « cimetière privé ». Il laisse en tout cas entrevoir quatre types de cimetières privés religieux. (a) « Tous cimetières privés qui existent au moment de l’entrée en vigueur du présent décret pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures » pourront recevoir de nouvelles sépultures sans autorisation spécifique ; (b) de nouveaux cimetières privés, ou toutes autres sépultures hors cimetières publics, peuvent être envisagée exceptionnellement à la condition qu’ils bénéficient de dérogations accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l’inhumation. L’article L1232-18 prévoit cette fois que « Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité s’y opposent »; (c) les usages relatifs à l’inhumation des « chefs de diocèse dans leur cathédrale » n’est pas préjudiciée par le nouveau décret, selon la formule de l’article L1232-30 ; (d) enfin, l’article L1232-26 permet, selon la volonté du défunt ou des personnes habilitées, que les « cendres des personnes incinérées » puissent « être inhumées à un endroit autre que le cimetière [public]« , moyennant l’autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain. « La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions. »
Les signes des sépultures : « Art. L1232-27. – Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droitde faire placer sur la tombe de son parent ou de son amiun signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession. Le conseil communal, la régie communale autonomeou l’organe compétent de l’intercommunale règle l’exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne ladimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser. »
On notera que ce décret ne vise que la région de langue française, pour laquelle il abroge l’essentiel de la loi du 21 juillet 1971. Il intègre cette matière au Code de la démocratie locale, selon la numérotation indiquée.