Représentation du culte musulman

Après un Arrêté Royal du 20 février 2009 (M.B. 17 mars) octroyant une subside spécial à l’Exécutif des Musulmans de Belgique, un nouvel Arrêté Royal du 30 mars 2009 (M.B. 21 avril) prolonge la reconnaissance des Membres de l’Exécutif du 31 mars 2009 au 31 décembre 2009. Dans le Rapport au Roi, on lit notamment : « Une évaluation est faite. Il faut constater une plus grande rigueur dans la transmission des données telle que prévue dans l’arrêté royal de subventionnement et plus particulièrement dans le respect des règles en matière d’utilisation du subside. Le président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique a fait parvenir, en date du 20 février 2009, un plan d’action 2009. reprenant les tâches effectuées et les actions à mener en 2009 dans divers secteurs d’activités de l’institution, celles-ci étant différenciées suivant les régions. Plus particulièrement, ce plan d’action 2009 comporte un volet sur la concertation pour le renouvellement de l’Institution avec un agenda pour l’année dont certaines démarches ont déjà eu lieu. L’ensemble de ces éléments m’amène à prendre, en effet, les mesures nécessaires au maintien de l’Exécutif dans sa compostion adaptée en place élargie jusqu’à la fin 2009. Cette date est retenue pour des raisons strictement budgétaires et n’a donc pas une autre portée. Les membres titulaires d’un mandat au sein de l’Exécutif des Musulmans de Belgique assurent donc la continuité. Le présent arrêté sort ses effets pour une durée déterminée dont la prorogation sera évaluée en fonction du dossier. »

Interrogé sur cet Arrêté Royal en Commission de la Justice à la Chambre des Représentants, le Ministre de la Justice a notamment indiqué le 22 avril : « Pendant ce temps, on réfléchit à la réforme du mode de représentation de l’islam en Belgique. Les propositions à cet effet doivent en premier lieu émaner de la communauté musulmane elle-même. L’immixtion de l’autorité doit être aussi réduite que possible. Des réunions avec des experts étrangers ont déjà eu lieu et les responsables de l’islam dans les pays voisins, qui sont du reste très intéressés par notre évaluation. Il appartient à la communauté musulmane de déterminer si l’Exécutif doit être constitué par le biais de nouvelles élections. Elle devra égalementorganiser les élections. Il me paraît qu’une composition mixte, avec un certain nombre d’élus et de personnes représentatives de la communauté musulmane, serait une bonne formule. »
La représentation de l’Islam, vaste dossier ouvert depuis la reconnaissance de l’Islam en 1974, a donné lieu à une succession de  dispositifs dont la mise en oeuvre fut parsemée de difficultés tantôt factuelles, tantôt juridiques. Un nouvelle réflexion fondatrice permettrait de tirer parti de ces diverses expériences et d’aboutir à des solutions sans doute davantage conformes tant aux caractéristiques propres des musulmans de Belgique, qu’aux exigences de la Convention européenne des droits de l’Homme…

Dans un Rapport au Roi précédant l’Arrêté Royal du 30 décembre 2009 (M.B. 12 janvier 2010), le Ministre de la Justice indique que :  » (…) Les structures actuelles ne sont pas suffisamment représentatives et il convient dès lors de proposer une solution rapide.
Etant donné toutefois qu’aujourd’hui, des mosquées sont reconnues, des imams sont payés à charge du budget du SPF Justice, des conseillers islamiques officient dans les établissements pénitentiaires et des professeurs de religion islamique sont désignés dans l’enseignement, il est de toute façon nécessaire que les autorités administratives et les communautés locales reconnues disposent d’un point de contact avec les organes du culte islamique. Il est en effet impossible que les autorités administratives aient des contacts directement avec les différents correspondants à cet égard et elles doivent en outre éviter toute immixtion dans les affaires internes du culte islamique.
Afin d’éviter un vide juridique, il est recommandé que l’Exécutif actuel puisse poursuivre sa mission et assurer la continuité du processus de renouvellement, mais il est clair que le délai pour atteindre cet objectif doit être tenu extrêmement court afin que le processus soit effectivement accéléré.
Dans cette perspective, je propose dès lors que l’Exécutif actuel soit prolongé dans son mandat jusqu’au 30 juin 2010 au plus tard.
Si à cette date, aucune proposition concrète, pour arriver à la composition d’organes représentatifs du culte musulman faisant l’objet d’un consensus au sein de la Communauté musulmane de Belgique n’a été formulée, avec un délai de réalisation raisonnable, le mandat ne sera plus prolongé et, à partir du 1er juillet 2010, seules les affaires courantes pourront encore être traitées.
Si au 15 mai 2010, l’organisation concrète du renouvellement est établie (structure, mode de composition des organes, représentativité suffisante, calendrier des activités nécessaires avec réservation des endroits où des événements doivent avoir lieu), le mandat pourra encore être prolongé dans des limites raisonnables.
Ces délais sont dictés par le souci de disposer le plus rapidement possible d’organes représentatifs disposant d’une capacité suffisante pour assurer la gestion des dossiers et la poursuite du développement du culte islamique dans le cadre belge.
Alors qu’il doit être considéré comme un régime transitoire, l’Exécutif actuel a déjà bénéficié d’un délai considérable.(…).



« Sectes » et avis du Conseil d’Etat

La section législation du Conseil d’Etat a rendu le 16 mars 2009 un avis n° 46060/2 sur une proposition de loi n° 52-493/2007, issue du Groupe de travail parlementaire « sectes » mis en place sous la précédente législature. La proposition n’entend nullement introduire un concept de « secte » en droit belge, mais bien introduire de nouvelles infractions concernant  » la déstabilisation mentale des personnes et les abus de la situation de faiblesse des personnes ».

S’inspirant d’avis antérieurs, le Conseil d’Etat estime entre autres :

  • (a) que le principe de légalité des incriminations appellerait une délimitation plus précise des éléments infractionnels,notamment concernant les moyens de « déstabilisation psychologique ».
  • (b) que de telles précisions éviteraient certaines inteférences avec des infractions existantes, notamment celle prévue à l’art. 142 du Code pénal belge qui punit à l’heure actuelle «Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux [...]»;
  • (c) qu’il conviendrait de justifier de façon non discriminatoire la volonté de limiter le  champ d’application de la disposition envisagée aux « associations à caractère religieux, culturel ou scientifique » (contraindre un individu à faire partie ou à cesser de faire partie d’une —). Le Conseil d’État n’aperçoit, par exemple, pas pourquoi les associations de type philosophique sont exclues.

Telles sont parmi d’autres les questions ardues de ce débat ouvert en Belgique depuis 1996. Il serait erroné de croire que certaines libertés échappent à toute pratique abusive. Le foisonnement post-moderne ouvre la porte à des conduites répréhensibles de genres nouveaux. Mais comment s’opposer à de telles conduites abusives sans pour autant entretenir certains préjugés sociaux eux-mêmes contraires aux droits fondamentaux ?  Tel est l’enjeu de toute réflexion de droit pénal entre précision technique et usage psychologique. Voy. notamment nos analyses dans notre ouvrage Saroglou, V., Christians, L.-L., Buxant, C., & Casalfiore, S. (2005), Mouvements religieux contestés (MRC). Psychologie, droit et politiques de précaution , Academia Press, 2005, 216 pp.

Sur l’agence fédérale indépendante chargée de l’information du public (CIAOSN), mise en place par la loi belge du 2 juin 1998 : voy. ici

Dans un avis du Conseil d’Etat n° 46.641/2 du 2 juin 2009, concernant une autre proposition de loi impliquant des questions de dérives sectaires (n°52-1870, « complétant le code pénal en vue de lutter contre la violence psychique »), le Conseil d’Etat a adopté la même position. On lira notamment que « La proposition mentionne «l’utilisation de moyens visant à nuire à la capacité d’appréciation d’une personne». S’il n’est pas nécessaire que la proposition énumère limitativement tous les moyens prohibés, il convient, à tout le moins, de les circonscrire de manière plus précise, étant entendu que le juge disposera d’une certaine marge d’appréciation pour tenir compte des circonstances. Comme mentionné dans l’observation faite sous l’article 452/2 proposé, il y a lieu, de préciser les notions de dignité, image de soi et intégrité psychique. »



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