Convictions syndicales v. religieuses …

Dans un arrêt du 2 avril 2009, la Cour constitutionnelle a été confrontée à une double comparaison entre le régime des religions et celui des syndicats dans le cadre de la loi du 10 mai 2007 en matière de non-discrimination.

  • Tout d’abord, en omettant de protéger les convictions syndicales, alors qu’elle vise spécifiquement les « convictions politiques », et plus spécifiquement encore les « convictions religieuses et philosophiques », la loi du 10 mai 2007 n’est-elle pas ell-même discriminatoire ?
  • Ensuite, en omettant les syndicats du régime exonératoire ouvert aux entreprises de tendances religieuses et philosophiques, l’article 13 de la loi du 10 mai 2007 ne les prive-t-il pas de façon discriminatoire d’une exemption légale ?

1. Les convictions syndicales v. religieuses ou philosophiques

Quant à l’étendue du concept de « convictions », face à celui d’ « affiliation » et d’ « activités »,  prenant les devants, le Conseil des ministres estimait « que même si la conviction syndicale [en arrivait à] être subsumée sous les motifs de discrimination « convictions religieuses ou philosophiques » ou « conviction politique », cela n’implique[rait] pas que les expressions de cette conviction, telles que l’affiliation à un syndicat ou l’activité syndicale, doivent en elles-mêmes être protégées par la loi attaquée ».

La Cour ne partage pas cette dernière position. Pour elle, si l’on peut admettre la spécificité des convictions syndicales, « L’affiliation ou l’appartenance à une organisation syndicale et l’activité menée dans le cadre d’une telle organisation doivent être considérées comme des manifestations de l’opinion syndicale de la personne concernée. La victime d’une discrimination sur la base de son affiliation, de son appartenance ou de son activité syndicales est dès lors également victime d’une discrimination sur la base de ses convictions en matière syndicale, de sorte que les trois motifs de discrimination cités sont compris dans celui de la conviction syndicale » (B.8.3.).

Cette formule importante ne peut que s’appliquer également, mutatis mutandis, aux « convictions religieuses et philosophiques », pour y subsumer les discriminations liées aux appartenances et aux activités, religieuses et philosophiques.

Sur le fond, la Cour estime que l’exclusion effective des « convictions syndicales » de certaines des garanties propres à la loi du 12 mai 2007, conduit à abandonner, sans justification raisonnable, la protection de ces convictions à d’autres dispositifs légaux nettement moins protecteurs, et qu’en cela il y avait une discrimination inconstitutionnelle. La Cour décide en conséquence que « il y a lieu d’annuler l’article 3 et l’article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007, mais uniquement en ce qu’ils ne visent pas, parmi les critères de discrimination qu’ils énoncent, la conviction syndicale. »

 

2. Les syndicats v. les organisations de tendance religieuse ou philosophique

La Cour est confrontée ici à l’article 13 de la loi du 12 mai 2007, relatif au statut des entreprises de tendances, ou plus explicitement aux « activités professionnelles des organisations publiques et privées, dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique ».

« Les parties requérantes reprochent à cette disposition, d’une part, de ne concerner que les organisations dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, à l’exclusion des organisations dont le fondement repose sur une autre conviction, comme la conviction politique et syndicale, et d’autre part de ne permettre aux organisations qu’elle concerne d’exiger une attitude de bonne foi et de loyauté que des personnes travaillant pour elles, et non de leurs affiliés et mandataire » (B.11.2).

Pour la Cour « Il découle du système général de justification « ouvert » que les organisations publiques ou privées dont le fondement est constitué par une conviction autre que religieuse ou philosophique, qui ne bénéficient pas de l’article 13 attaqué, peuvent pratiquer à l’égard de leurs travailleurs, de leurs affiliés et de leurs mandataires des distinctions sur la base de l’un des motifs mentionnés dans la loi pour autant que ces distinctions soient objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. (…) »

La Cour note que « Comme le ministre l’a confirmé au cours de la discussion en commission, « il convient […] d’accepter […] qu’il soit permis aux associations et aux organisations, dont le fondement repose sur des convictions sociales, politiques, philosophiques ou religieuses légitimes particulières, de refuser ou d’exclure des membres lorsque ces membres ou candidats membres ne peuvent pas souscrire aux principes de base légitimes sur lesquels cette organisation repose, ou lorsqu’ils indiquent clairement par leur façon d’agir ou leur comportement social qu’ils ne sont pas loyaux aux principes de base légitimes de l’association » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 112). »

En conséquence, la Cour en vient à conclure que « la différence de traitement critiquée par les parties requérantes entre, d’une part, les organisations qui sont fondées sur une conviction religieuse ou philosophique et, d’autre part, les organisations dont le fondement est constitué par une autre conviction n’existe pas » (B.11.4).

Effectivement, l’article 13 ne reconnaît explicitement ni aux entreprises de tendance religieuse, ni aux syndicats le droit d’imposer un devoir de loyauté à leurs affiliés et mandataires, droit que les uns et les autres auraient à justifier dans le cadre du régime de droit commun organisé par la loi. Mais le seul constat de ce défaut commun aux deux catégories, ne nous semble pas expliquer en quoi il serait légitime que l’article 13 limite son jeu de présomption exonératoire aux seules organisations de tendance religieuse et philosophique, et non syndicale ou politique.

On sait que le recul de la pilarisation belge est loin d’avoir totalement délié les appartenances syndicales des identités politiques, philosophiques et religieuses. Ce constat sociologique ne suffit cependant pas à trancher la question juridique que la Cour laisse ouverte.



Polygamie(s) et Constitution

Après le décès de son mari de nationalité marocaine, une veuve belgo-marocaine apprend qu’en vertu de la Convention belgo-marocaine du 24 juin 1968, elle doit partager de moitié sa pension de survie avec une autre veuve, laissée au Maroc par leur commun mari marocain à l’issue d’un second mariage. La Cour du travail d’Anvers interroge la Cour constitutionnelle de Belgique sur la discrimination qui frapperait ainsi les femmes belges, selon qu’elles auraient ou non un mari marocain polygame. Pour répondre négativement à la question dans un arrêt du 4 juin 2009, la Cour tire son principal argument de l’existence en droit interne belge d’autres hypothèses de partage des pensions de survie entre plusieurs veuves : celles qui sont liées à des remariages après divorce, ou après annulation avec bénéfice de putativité.

« B.7.2. Le fait qu’en l’occurrence, une des veuves a également acquis la nationalité belge ne prive pas la mesure de sa justification. Dans le droit interne, il existe aussi des situations où il est tenu compte de plusieurs bénéficiaires d’une pension de survie. Ainsi dans le régime de pension du secteur public, un survivant divorcé et le conjoint survivant peuvent, chacun pour une partie, prétendre à la pension de survie, proportionnellement aux périodes respectives de leur mariage avec la personne qui ouvre le droit à la pension. Dans le régime des travailleurs salariés, les personnes divorcées n’ont pas droit à une pension de survie. Lorsqu’elles ont droit à une pension de retraite, celle-ci est calculée au prorata de la durée du mariage. De même, il découle de l’article 201 du Code civil qu’un mariage déclaré nul en Belgique produit néanmoins des effets à l’égard du ou des conjoints de bonne foi, de sorte que, dans ce contexte du mariage putatif aussi, il doit être tenu compte, le cas échéant, de plusieurs prétentions à une pension de survie. »

Si la littérature compare souvent les formes de polygamies « successives » issues du divorce à la polygamie simultanée issue de l’Islam, il n’est pas fréquent que la jurisprudence souligne à ce point les effets polygamiques du divorce suivi de remariage.  Il est vrai que considérées de façon « posthumes », après le décès du mari commun, la différence entre les deux hypothèses s’atténue singulièrement.

Il reste que l’arrêt prend soin de noter que le partage des droits ne se fait pas en droit belge entre deux « veuves » mais « entre ‘un survivant divorcé’ et ‘le’ ‘conjoint survivant’. Cette précision dans les qualifications ne remet toutefois pas en cause aux yeux de la Cour l’équivalence des régimes de partage des pensions de survie entre pluralité de survivants.

La polygamie reste par ailleurs confrontée à un renforcement récent de l’exception d’ordre public international, par la Cour de cassation de Belgique (Cass. (3e ch.), 3 décembre 2007, J.T.T., n° 997-3/2008, p. 37; HENRICOT, A., « Les effets du mariage polygamique sur l’octroi de droits sociaux », R.T.D.F., 2008, 82). La Cour constitutionnelle prend soin de préciser qu’elle n’est pas compétente « pour exercer un contrôle direct au regard de l’ordre public international belge » (B.9.3.). Jusqu’où toutefois l’exception légale de l’ordre public international ne pourrait-elle être soumise à un contrôle de constitutionnalité propre ? (Voy. déjà, J.-Y. Carlier, « La polygamie devant la Cour d’arbitrage », Le journal du juriste, 24 mai 2005, à propos d’un arrêt de la Cour d’arbitrage 84/2005 du 4 mai 2005). Une  future question préjudicielle, mieux formulée, permettra peut-être à la Cour de poursuivre sa réflexion…



12

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois