Le foulard du professeur de religion 23 juillet
Dans un arrêt du 2 juillet 2009, le Conseil d’Etat de Belgique statue sur une « affaire de voile » à la fois très particulière et très générale. Très particulière, en raison de la fonction de la personne en cause, qui est professeur… de religion islamique. Très générale ensuite, car tout l’enjeu de l’affaire tenait à l’interprétation globale de la « Déclaration de neutralité de l’enseignement » en vigueur en Flandre.
Pour l’école en cause, cette Déclaration doit être interprêtée comme interdisant implicitement mais sûrement le port de tout signe religieux. Pour l’enseignante, cette même Déclaration doit être interprêtée comme autorisant le port du foulard, à certaines conditions et selon certaines modalités prévues par la Déclaration, notamment en matière de révélation de leurs convictions par les enseignants.
Les faits sont simples. Invoquant son réglement scolaire qui avait tranché explicitement pour une prohibition générale du port de tous signes religieux, y compris aux professeurs de religion, sauf dans leur propre classe, une école fondamentale licencie une professeur temporaire de religion islamique en raison de son refus d’ôter le foulard dans les couloirs de l’établissement…
Or, c’est à un « Conseil central de l’enseignement » que la législation flamande a confié la compétence exclusive de fixer le contenu d’ »une Déclaration de neutralité de l’enseignement » (*). L’école n’avait le pouvoir que d’appliquer cette Déclaration et non de la modifier. Cette déclaration ne comportant aucune référence explicite au port de signes religieux, l’école invoquait que son règlement n’était pas une modification de la déclaration de neutralité, ou une adjonction, mais seulement une interprétation qui en découlait nécessairement.
Le Conseil d’Etat estime pour sa part qu’il n’est pas possible de se livrer à une telle déduction. L’arrêt relève notamment que la Déclaration de neutralité prévoit que « l’enseignement communautaire doit favoriser de façon spontanée et naturelle la compréhension entre les personnes dont les opinions philosophiques et sociales divergent ». Plus encore, la Déclaration de neutralité énonce que « Dans les relations avec les élèves et les étudiants, celles et ceux qui sont chargés de leur encadrement pédagogique ne se déroberont point aux problèmes relatifs aux convictions philosophiques, idéologiques et religieuses de l’homme. Si la situation pédagogique le justifie, il leur est permis de révéler considérément leur engagement personnel, en ce sens qu’ils s’abstiendront de toute forme d’endoctrinement et/ou de prosélytisme ».
Pour le Conseil d’Etat, une professeur de religion pouvait raisonnablement estimer que cette autorisation de révélation lui assurait le droit de porter un foulard. Aucune preuve de prosélytisme ni d’endoctrinement n’est apportée par l’école. Le fait que le foulard soit porté de façon permanente ne contrarie pas une telle interprétation de la Déclaration de neutralité, d’autant que le réglement scolaire autorise précisément le port de signes religieux dans la classe de religion.
L’école demeure ainsi à défaut d’établir que son réglement se borne à mettre en oeuvre la Déclaration de neutralité.
Devait dès lors être annulé le licenciement fondé sur la seule violation formelle d’une interdiction générale des signes religieux, édictée sans pouvoir par le réglement scolaire.
Que retenir de cet arrêt ? Sera-t-on étonné qu’un juge belge permette à un professeur d’une religion reconnue d’indiquer ses convictions par son habillement « même dans les couloirs » ? Il est certain que la reconnaissance d’un culte en Belgique n’emporte pas la légitimation de toutes ses normes, us et coutumes. Mais il convient tout aussi sûrement de conserver un effet utile minimal à cette reconnaissance, actée à l’article 24 de la Constitution en matière d’enseignement.
Ce n’est en tout cas pas sur cet aspect des choses que l’arrêt s’est prononcé, mais sur la seule interprétation de la Déclaration de neutralité telle qu’elle est actuellement formulée en Flandre. Or sur ce point, deux conséquences paradoxales pourraient découler de certains arguments retenus dans l’arrêt : ne verra-t-on pas certains courants prohibitionnistes suggérer d’ interdire les signes religieux des professeurs de religion, y compris dans la classe de religion ?; ou suggérer d’interdire toute révélation des convictions des enseignants, de façon absolue et sans exception, même pédagogique ?
La jurisprudence européenne n’est plus de grand secours. Des décisions du 30 juin 2009 de la Cour de Strasbourg confirment en effet que cette question des signes religieux est globalement laissée à l’appréciation de chaque politique nationale, pour autant que l’Etat se limite à un rôle d’organisateur neutre et impartial. Pour la Cour européenne des droits de l’homme « Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement (Leyla Sahin, précité, §§ 108-109) (…) ».
1989-2009 : vingt ans de controverses sur le port du foulard pourraient sembler avoir épuisé les ressources de l’argumentation juridique. Certes, le dossier du foulard a ruiné les grandes certitudes des droits constitutionnels, et appelle un retour à la délibération publique et politique. Il reste que l’arrêt du 2 juillet rappelle que tout ne se décide pas n’importe où ni n’importe comment. Le droit demeure un lieu privilégié de la contrainte argumentative : l’obligation de motivation et la garantie des droits de la défense permettent de mener une vie rude aux arguments trop faciles ou en tout cas donnent à voir les faux-semblants de certaines positions …
(*) Déclaration de neutralité de l’enseignement communautaire flamand