Nouvelle cour d’assises, jury et cultes

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Les cultes et organisations philosophiques implicitement reconnus…

La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises (M.B. 11 janvier 2010) a modifié les règles de composition du jury fixées aux articles 223 et 224 du Code judiciaire. Dans leur version antérieure, ces textes prévoyaient que soient omis de la liste des jurés « les ministres d’un culte« . Dans leur version nouvelle, ces textes édictent que soient omis « les ministres d’un culte reconnu par l’Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ». On lit dans le Rapport déposé au Sénat (4-924/4) que « l‘article 223, 5º, du Code judiciaire doit être adapté de manière à intégrer également les délégués d’organisations agréées par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. En plus des cultes reconnus, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues depuis le 5 mai 1993, ce sur un pied d’égalité avec ces cultes. Elles figurent dans l’article précité, à l’instar des cultes. »

Sans doute, cette modification n’aura-t-elle pas un impact social majeur. Elle nous semble cependant présenter certains effets non maîtrisés, tant en légistique, qu’ au regard de la ratio legis de l’exclusion de ces catégories de citoyens.

Placer sur un pied d’égalité les cultes et des conseillers moraux ne s’inscrit dans un souci légitime de non discrimination, qu’à la condition que la ratio legis de leur exclusion soit similaire. En l’occurrence, deux raisons semblent communes : d’une part, l’autorité morale liée à ces fonctions qui appelle à les soustraire tant à une relation de jugement envers les accusés, qu’à une relation d’autorité envers les autres jurés; d’autre part, une forme de privilège (« de faveurs spéciales« , selon l’expression reprise par Ph. Vandevivere, Belg. Jud. 1851, col. 1280), eu égard aux réticences religieuses ou morales envers certaines condamnations, et jadis envers la peine capitale (« Ecclesia abhorret a sanguine »). Ces diverses justifications peuvent trouver à s’appliquer aujourd’hui aussi bien à la figure classique des cultes, qu’à celle, nouvelle, des conseillers moraux.

En revanche, l’exclusion est désormais limitée en fonction d’un critère de reconnaissance publique des cultes et organisations philosophiques (sans que ne soit d’ailleurs explicité pourquoi cette reconnaissance aurait à être « étatique » pour les cultes et « légale » pour les organisations philosophiques). Cette limitation nouvelle opère une rupture non discutée avec la ratio legis classique. L’exclusion antérieure des ministres des cultes, dès le code d’instruction criminelle de 1808 (*), puis les lois belges du 15 mai 1838 et du 18 juin 1869, et enfin le Code judiciaire de 1967 (et voy. encore avec la circulaire du Ministre de la Justice du 24 décembre 2008), n’était nullement limitée aux cultes reconnus, mais s’étendait à tous les ministres de tous les cultes, au regard d’une interprétation standard des cours et tribunaux. Ce n’est pas la « reconnaissance » d’un culte qui confère à son ministre l’autorité morale qui a contribué à fonder la ratio legis antérieure. L’ascendant potentiel de l’autorité religieuse d’un citoyen cesse aujourd’hui d’être la motivation de l’exclusion légale. C’est le seul fait d’être reconnu officiellement qui est pris en compte. On doutera que le surcroît d’autorité personnelle liée à cette reconnaissance puisse être significativement isolé. C’est alors la légitimité institutionnelle conférée à un culte ou à une organisation philosophique comme telle qui serait à considérer ? A moins d’y voir le retour d’un privilège d’exemption limité à des cultes ou organisations ayant les faveurs de l’Etat. On peut aussi supposer que sera évoquée une autre motivation : non pas un effet de légitimité symbolique ou d’exemption, mais le fait de recevoir un traitement public. 

L’observation de cette mutation éventuelle n’est pas seulement de l’ordre de la théorie du droit ou de l’anthropologie. Elle présente des effets juridiques concrets.

D’une part, d’évidence, les ministres des cultes non reconnus (**) pourront être jurés, sans exclusion notamment des groupes considérés à tort ou à raison comme sectaires, du moins sous la réserve de la possibilité (maintenue par la loi nouvelle) de voir les parties récuser discrétionnairement un juré.

D’autre part, de façon plus inattendue, pourrait demeurer incertaine, au regard de la formule légale, l’étendue réelle de la condition nouvelle de reconnaissance. A donner un sens strict à la règle d’exclusion, tous les ministres d’un culte reconnu, ou délégués d’une organisation philosophique reconnue devront être omis, qu’ils soient ou non rémunérés comme tels par les pouvoirs publics. C’est en effet sur le seul « culte » (ou organisation) entendu globalement que porte visiblement la condition de  « reconnaissance », et non sur chaque fonction de ministre (ou délégué) individuellement. La ratio legis du surcroît d’autorité morale se maintient alors, simplement transférée de la légitimité personnelle à la légitimité institutionnellement conférée au culte ou à l’organisation. En revanche, à supposer que l’exclusion se voit limitée aux seules fonctions cultuelles ou morales rémunérées par les pouvoirs publics, la signification de l’exclusion prescrite par le Code judiciaire aura changé sans que la discussion parlementaire semble en rendre compte. 

(*) En France, le Code d’instruction criminelle fut modifié sur ce point plus tard par une loi du 1er juin 1853, pour restreindre l’incompatibilité et viser les seuls  » ministres d’un culte reconnu par l’Etat ». Depuis la loi de séparation de 1905, cette incompatibilité a totalement disparu. Dans le Code de procédure pénale français en vigueur, une loi du 23 décembre 1980 a inscrit dans lart. 258-1 un al 2 formulé comme suit « Une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés ». Aucune disposition ne vient plus viser la situation spécifique des ministres des cultes.

(**) Autant la notion de culte non reconnu semble inscrite dans la littérature classique du droit belge, et dans le travail judiciaire sur la notion ouverte de culte (telle que prévue dans la Constitution, ainsi que dans diverses normes), autant la notion d’organisation philosophique non confessionnelle non reconnue semble incertaine et moins maîtrisable.  Il suffirait toutefois actuellement de s’interroger sur le statut du bouddhisme belge pour pressentir l’effet juridique potentiel de ce genre de question…


Une Circulaire du 11 janvier 2013, confirmée par une circulaire du 10 janvier 2017, relative à l’établissement des listes de jurés (M.B. 15 janvier 2013, M.B. 12 janvier 2017) remplace la Circulaire antérieure du 24 décembre 2008 en étendant l’exclusion de la liste des jurés  aux délégués  de l’ASBL Union bouddhique belge, reconnue par l’article 139 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge 7 août 2008). La circulaire vise ainsi plus généralement les cultes « dont la reconnaissance résulte, même implicitement, de la loi ». Tel est bien le cas du Bouddhisme, dont la procédure de reconnaissance n’est pas achevée, et pour lequel la législation adéquate n’a pas été modifiée. En procédant de la sorte, la circulaire contribue certes à laisser entendre que les « choses sont en bonne voie ». Pour autant, elle ne nous semble pas habilitée à le faire au regard de la nouvelle loi du 21 décembre 2009, qui limite désormais l’exemption aux cultes et organisations « reconnues » et ne l’étend pas à des « procédures implicites ». Pour le reste, la Circulaire continue à reproduire une définition des ministres des cultes dont on a précédemment montré le caractère obsolète.




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