Une religion de la neutralité ?

Une professeur de mathématique portant foulard avait, après diverses procédures civiles contre sa suspension, saisi le Conseil d’Etat d’un recours à l’encontre d’un règlement communal interdisant cette fois explicitement aux membres du personnel des centres éducatifs communaux secondaires le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique. Le Conseil d’Etat a rendu le 21 décembre 2010 un arrêt n° 210.000 de 44 pages, en Assemblée générale et à l’unanimité, sur rapport contraire de son Auditeur.

Cet arrêt rejette tous les griefs de la requérante, et se livre notamment à une comparaison très éclairante non seulement avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (6.8.5) mais aussi avec sa propre jurisprudence flamande qui semblait orientée différemment (6.8.3).

On se limite ici à de brèves observations sur certains motifs de l’arrêt.

Le droit d’un seul contre les droits de la majorité. D’emblée le Conseil d’Etat indique  que « dans un État de droit démocratique l’autorité se doit d’être neutre, parce qu’elle est l’autorité de tous les citoyens et pour tous les citoyens et qu’elle doit, en principe, les traiter de manière égale sans discrimination basée sur leur religion, leur conviction ou leur préférence pour une communauté ou un parti. Pour ce motif, on peut dès lors attendre des agents des pouvoirs publics que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils observent strictement, à l’égard des citoyens, les principes de neutralité et d’égalité des usagers. La neutralité dans l’enseignement vise aussi à préserver les droits fondamentaux des élèves et de leurs parents. Ces droits ayant pour but primordial de protéger les droits de la personne humaine contre les abus de pouvoir des organes de l’autorité. Il ne peut être admis qu’un agent des services publics, en l’occurrence un enseignant dans l’enseignement officiel, invoque un droit fondamental pour justifier la méconnaissance des droits fondamentaux des citoyens, en l’espèce des élèves et de leurs parents » (6.7.2).

On observera que l’argument ainsi formulé — selon lequel le droit d’un seul ne peut paralyser les droits de tous — se retrouve inversé dans  l’arrêt Lautsi c. Italie de la Cour européenne des droits de l’homme relatif au crucifix dans les salles de classe : c’est la vulnérabilité de certains élèves (en l’espèce, du seul requérant) face à la vue d’un objet accepté par la majorité d’entre eux qui a été invoqué pour justifier (parmi d’autres arguments) la nécessité de retirer cet objet. Sans doute une réflexion plus directe sur la portée de la neutralité de l’Etat permettrait-elle d’éviter ces dissonnances argumentatives sur les droits des minorités.

La justification anti-prosélyte. A l’argument de l’attitude non prosélyte de la requérante, le Conseil d’Etat réplique aisément  (6.8.2) qu’ « il n’est pas pertinent en l’espèce car il ne s’agit pas ici d’examiner son cas mais la légalité d’un règlement général qui ne fait pas du prosélytisme une condition d’application ».

A s’en tenir à la lettre du règlement, cette observation est tout-à-fait exacte. En revanche, comment discerner le caractère non discriminatoire d’un règlement si l’on ne s’interroge pas sur la neutralité des justifications sous-jacentes aux normes ? A un étonnant débat sur la signification des façons de se vêtir ou de se dévêtir (quid demain des tatouages indélébiles) ne peut-on imaginer qu’un examen non discriminatoire se concentre de façon concrète sur des actes précisément répréhensibles ?

Le caractère ouvert mais non incertain de la définition de la neutralité. Concernant la compétence communale de préciser la portée de l’exigence décrétale de neutralité, le Conseil d’Etat relève la formule ouverte des décrets  pertinents et souligne (6.8.2.) qu’ « il est difficile de soutenir raisonnablement que le décret de la Communauté française du 31 mars 1994 précité ne pourrait fonder un pouvoir organisateur à préciser, par voie générale, les obligations de neutralité qui pèsent sur leurs enseignants notamment en interdisant « le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique » dans l’exercice de leurs fonctions et cela, à l’exception des enseignants de cours philosophiques dans l’exercice de cette fonction. À moins d’exiger du législateur décrétal qu’il arrête la liste des attitudes et propos qui seraient contraires à la neutralité, ce qui est irréalisable étant donné la multitude de situations possibles, d’une part, et, d’autre part, du fait que les notions en cause sont par essence évolutives. L’article 8 du décret précité prévoit d’ailleurs que le pouvoir organisateur qui adhère au principe de neutralité dans son projet éducatif tel que visé par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, reproduit « au moins » les principes et garanties énoncés aux articles 1er à 5 dudit décret. Quant au décret du 24 juillet 1997 précité, il dispose, en son article 63, que « Le projet éducatif définit [...] l’ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs définit ses objectifs éducatifs. ». Les différentes autorités publiques, dont les pouvoirs organisateurs d’établissements d’enseignement, sont ainsi habilités à préciser les obligations et devoirs précis et concrets qui pèsent sur leur personnel à cet égard. » Et d’estimer qu’il y a là suffisamment d’indication pour que  soit rencontrée l’exigence assez ouverte de « loi » prescrite par l’article 9, al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il aurait été intéressant que l’arrêt se prononce sur le fait que le règlement visé était en l’espèce une forme de validation a posteriori, puisqu’il avait été adopté de façon ad hoc en cours de contentieux avec l’enseignante requérante, en vue notamment de s’interposer à des décisions judiciaires de référé (sur ce point, comp. 6.8.14 : « Il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir réagi rapidement pour tenir compte de l’évolution de la problématique en cause. Il est en effetd e bonne administration de prendre sans tarder les mesures relatives au service public dont la partie adverse à la charge d’autant, qu’ainsi qu’en conviennent les parties, la question à régler est d’importance. L’affirmation selon laquelle la partie adverse a vouluempêcher que « la requérante achève son année scolaire » est une pure allégation nonétayée par les éléments des dossiers déposés par les parties) ».

C’est toutefois sur un autre moyen, le sixième et dernier traité par le Conseil d’Etat, que l’on souhaiterait attirer l’attention.

Une religion de la neutralité ? La requérante invoquait la violation du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, notamment en vertu de son art. 4.2 qui en prévoit l’application à l’enseignement. Le Conseil d’Etat souligne pour sa part l’article 11 du même décret qui prévoit une dérogation « dans le cas des activités professionnelles des organisations publiques et privées, dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, une distinction directe fondée sur la conviction religieuse ou philosophique ». Et de conclure (6.18.2) : « Dans la mesure où la neutralité est un concept philosophique, l’article 11 du décret du 12 décembre 2008 est applicable à l’espèce puisque la requérante enseigne dans des établissements soumis au principe de neutralité. La requérante ne soutient pas que la distinction opérée par l’acte attaqué serait discriminatoire parce que le but poursuivi par l’acte attaqué serait illégitime ou injustifié mais parce que l’article 11 du décret ne serait pas applicable à l’espèce. Il s’ensuit que, prima facie, le sixième moyen manque en droit et, partant, n’est pas sérieux« .

Cette motivation brève et péremptoire pourrait surprendre. L’article 11 s’inscrit dans la tradition juridique, confirmée par les directives européennes, d’un statut spécifique pour les « entreprises de tendance ». Ces tendances à l’origine exclusivement religieuses ont été étendues aux « weltanshauungen », aux conceptions du monde non religieuses comme l’humanisme athée ou agnostique, le bouddhisme etc.). La Cour constitutionnelle s’est pour sa part déjà souvent penchée sur d’autres types d’extension de ces concepts dans le cadre de la législation fédérale des lois du 25 février 2003 puis du 10 mai 2007. En se fondant sur l’argument laconique que « la neutralité est un concept philosophique », le Conseil d’Etat donne un sens tellement étendu au référant philosophique qu’il permettrait d’ y englober sans hésitation l’ensemble des concepts culturels issus du langage savant. En inscrivant cette notion de « philosophie » au sein de la tradition juridique des entreprises de tendance, la formule utilisée de façon générale (et en tout cas non explicitement limitée à l’espèce), semble créer entre « neutralité », « philosophie » et « religion » un « air de famille » wittgensteinien.

La neutralité s’y confirme ne plus être un concept constitutionnel, mais bien convictionnel. Une philosophie de la neutralité au même titre alors qu’ une religion de la neutralité ? Et le Conseil d’Etat lui reconnaît des droits comme tels. En conjoignant ainsi de façon aussi générale concept philosophique et concept juridique de neutralité, d’autres horizons pourraient se réouvrir à terme, pour d’autres religions et philosophies non neutres de la neutralité. Vaste chantier…

 

 



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