Lieux de culte et police

Le Comité P (Comité permanent de contrôle ses services de police) propose dans son dernier rapport au Parlement une recommandation relative aux modalités d’intervention policière dans les lieux de cultes. La Commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire a souscrit à ces analyses dans son rapport du 11 février 2011, Ch-53-1165/001 et S-5-754/1 par MM. K. Degroote et Ph. Mahoux.


Recommandation – Intervention policière dans des lieux de culte :
« L’intervention policière dans des lieux de culte doit avoir lieu avec suffisamment de respect pour la spécificité de la religion. Ceci ne vaut pas seulement pour les cultes reconnus mais également pour les cultes non reconnus. Il est recommandé de s’assurer au préalable des usages avant d’exécuter, par exemple, une perquisition pendant un office religieux en cours. L’acquisition de la connaissance préalable nécessaire semble indiquée et peut entre autres se faire par l’entretien, au niveau de la zone, de contacts durables avec les groupes concernés. Il est conseillé de rendre cette connaissance disponible pour l’ensemble du corps, ou, si ça peut être utile, pour d’autres services de police ».

Le Rapport du Comité P évoque notamment « (…) une enquête relative au manque de respect éventuel, dont auraient fait preuve certains fonctionnaires de police lors d’une perquisition dans un temple sikh à Vilvorde, [pour souligner] que la perception de la qualité du fonctionnement de police par le citoyen est également influencée par la mesure dans laquelle la police fait preuve de respect dans les lieux de cultes. À l’occasion de cette action, planifiée dans le cadre d’une enquête relative à la traite des êtres humains, certains policiers auraient eu un comportement irrespectueux. La communauté sikhe fêtait alors le 300e anniversaire du livre sacré par la récitation ininterrompue de passages du livre. Le fait que l’intervention policière ait dérangé cette célébration particulière en manquant de respect à la spécificité de cette cérémonie religieuse (en ne retirant pas leurs chaussures et en interrompant la prière) a été considéré comme une atteinte au droit de la pratique religieuse. L’enquête menée n’a pas réussi à démontrer l’atteinte ou le comportement délibérément irrespectueux de la part des fonctionnaires de police concernés (police judiciaire fédérale et police locale Machelen/Vilvorde). Il semble que par manque de connaissances préalables et sans calendrier des manifestations sikh, le comportement des policiers aurait été perçu comme irrespectueux. Entretemps, se basant sur la philosophie de la « Community oriented police », la police locale de Machelen/Vilvorde a tiré des leçons de ce qui s’est passé. Des contacts avec la communauté locale sikh, doivent dorénavant permettre d’éviter les malentendus ».



Droits de la défense et régime des cultes

Par un arrêt rendu le 16 février 2011, le Conseil d’Etat de Belgique estime qu’un retrait d’agrément religieux d’une conseiller islamique de prison par l’organe chef de culte ne peut pas faire l’objet d’un contrôle par les pouvoirs publics, ni par le Conseil d’Etat.

Le non-respect des droits de la défense n’est pas un moyen recevable dans ce type de contentieux religieux précisément immunisé par l’article 21 de la Constitution belge. Que cette décision religieuse soit relayée par une décision du Ministre, dont elle constitue l’unique motif, ne modifie pas cette appréciation. En effet, la compétence du Ministre est liée par la décision religieuse dès lors que celle-ci est prise par l’autorité cultuelle compétente, en l’espèce, l’Exécutif des Musulmans de Belgique.

Le cas était toutefois particulier dès lors que la décision religieuse se référait elle-même, non pas à un motif apparemment religieux, mais à la position disciplinaire (précisément querellée) des autorités pénitentiaires (l’absence de droit de la défense dans le cadre d’une fouille de sécurité). Ce point n’influe cependant pas sur le raisonnement de l’arrêt : un « contrôle des motifs bute sur des particularités propres au statut des conseillers islamiques qui relèvent en partie du droit administratif et en partie d’un droit religieux« . Le Conseil d’Etat semble laisser entendre que rien ne permet d’être sûr que la référence à une position disciplinaire de la prison ôterait sa nature religieuse à la décision du chef de culte, et de là, priverait celle-ci de sa compétence naturelle.

La violation éventuelle des droits de la défense querellée lors de la procédure disciplinaire pénitentiaire est ainsi en quelque sorte couverte par la décision propre de l’autorité représentative du culte. A défaut d’une telle décision religieuse, la décision unilatérale du Ministre de retirer de sa seule autorité l’agrément au titre de la sécurité pénitentiaire, serait soit dénuée de compétence, soit invalide en raison d’une éventuelle violation des droits de la défense.

Le Conseil d’Etat demeure en tout cas ainsi fidèle à sa jurisprudence constante, clairement affirmée en 1975, 1985 et 2007. Il rejoint également  la jurisprudence constante de la Cour de cassation, confirmée dans un arrêt rendu le 3 juin 1999 en chambres réunies sur second pourvoi dans l’affaire de la révocation du « Père Samuel » : « Attendu que l’article 21 de la Constitution dispose que l’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque; que du principe ainsi affirmé de l’autonomie organisationnelle de chaque confession, il se déduit, d’une part, que la nomination et la révocation des ministres d’un culte ne peuvent être décidées que par l’autorité religieuse compétente, conformément aux règles du culte, et, d’autre part, que la discipline et la juridiction ecclésiastiques ne peuvent s’exercer sur ces ministres du culte que par la même autorité et conformément aux mêmes règles; Attendu que l’arrêt attaqué admet que le demandeur avait compétence pour retirer au défendeur la juridiction et la charge pastorale qu’il lui avait confiées; qu’il n’est pas soutenu que cette décision épiscopale ferait l’objet d’un recours de droit canonique; Attendu que se fondant sur le principe général du respect des droits de la défense, l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et certaines règles du droit canonique, l’arrêt attaqué considère « qu’il suffit de constater que par un acte unilatéral, qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, le (demandeur) a privé (le défendeur) d’un droit auquel celui-ci pouvait apparemment prétendre et sans avoir pu assurer sa défense dans le respect des principes invoqués ci avant »; Attendu qu’en vertu du principe constitutionnel précité, il n’était pas au pouvoir de la cour d’appel, même siégeant en référé, d’ordonner le maintien du défendeur dans sa charge pastorale ».

Le principe d’autonomie est ainsi interprété de façon large par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation : il vise aussi bien révocation que nomination, et empêche le pouvoir judiciaire d’ordonner le maintien d’un ministre d’un culte dans une charge  contre la volonté de l’autorité religieuse compétente, fut-ce en arguant d’un principe général, d’un principe de droit international ou d’une règle de droit religieux.

Il est important de souligner qu’un tel principe, propre à la sphère d’autonomie constitutionnelle des cultes, et qui s’oppose à toute réintégration de fonction religieuse, ne s’oppose pas pour autant à l’application des règles de droit commun qui ne susciteraient pas d’intrusion dans l’organisation ou la doctrine proprement religieuses. Il en irait ainsi d’infractions pénales, de réglementations administratives, mais aussi plus généralement des règles de la responsabilité civile. La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 25 septembre 1998 (J.L.M.B., 1998, p.1436; J.T.,1998, p. 712; Journ. Proc.,1998, n°357, pp. 24-31, FAGNART, J.-L., “L’évêque répond-il des actes illicites commis par un curé”), ne s’est pas estimée incompétente pour vérifier l’application à une autorité religieuse, de l’article 1384 du Code civil, même si en fin de compte, pour des raisons de faits, la qualification de « commettant » n’a pas été retenue. La cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 12 juin 2007 (J.T., 2007, p. 780, note M. F. Rigaux, « La séparation de l’Eglise et de l’Etat, une frontière difficile à tracer »), tout en appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, n’en indique pas moins, obiter dictum, que « si un dommage est causé soit dans le cadre d’une telle nomination ou installation, soit corrélativement dans celui de la radiation d’un poste, les juridictions ne peuvent ordonner la réparation du dommage en nature mais seulement par équivalent (…) ».  Il en va de même mutatis mutandis de la condamnation d’une autorité conventuelle à indemniser financièrement la perte de chance liée à la violation des droits de la défense dans une procédure canonique d’exclusion d’une religieuse (cfr Fr. AMEZ, « Le régime belge des cultes sous la pression de la jurisprudence de Strasbourg. Note sous Mons 23 décembre 2008″, J.L.M.B., 2009, p. 676 ets.)

 



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