2012 : le droit de retour à Germinal An X

L’article 75 du Décret flamand du 6 juillet 2012 (MB 16 août) abroge partiellement l’abrogation de la Loi du 18 Germinal An X (18 avril 1802), abrogation qui avait été édictée par l’art. 275 du Décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. La Loi de Germinal an X, par laquelle le Premier Consul Bonaparte infléchissait unilatéralement le Concordat de 1801 conclu entre la France et le Saint-Siège a toujours été appliqué en Belgique indépendante, du moins pour un grand nombre de ses dispositions. Connue aussi sous le nom d’Articles Organiques, cette loi antérieure à la Belgique n’aura donc connu qu’une brève éclipse en Flandres. Elle ne renait toutefois que pour un certain nombre de ses articles spécifiquement visés par le Décret flamand : les art. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 52, 53, 54, 55, 57 et 63.  Ce retour juridique discret mais réel à l’an X prend un tour particulier lorsqu’on redécouvre quelles sont exactement ces quelques règles restaurées  en 2012 (et aussi celles qui n’ont pas été réhabilitées). On ne retient ici que quelques exemples frappants.

Parmi les normes qui entrent en vigueur à nouveau en 2012, on appréciera notamment les dispositions suivantes :

  • art. 52 restauré : [Les curés, aux prônes des messes paroissiales] ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’Etat.
  • art. 53 restauré :  Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte [si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement]
  • art. 54 restauré :  Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.
  • art. 55 restauré : Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des [belges].
  • art. 57 restauré : Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

Parmi les normes qui ne sont pas restaurées, et demeurent donc abrogées, on remarquera notamment

  • art. 5, abrogé : Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
  • art. 46, abrogé : Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.
  • art. 48, abrogé : L’évêque se concertera avec le [Gouverneur] pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

On ne peut imaginer que les règles restaurées soient simplement celles que viendrait redoubler ou confirmer le droit actuellement en vigueur. Ce serait mauvaise légistique et effort inutile. Ces normes restaurées le sont alors en raison même des lacunes qu’elles viennent (à nouveau) combler. Ainsi, l’art. 52, qui évoquera l’art. 268 du Code pénal, semble en étendre la portée, du moins d’un point de vue administratif : ce n’est pas simplement « l’attaque directe contre le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique » qui se voit interdire, mais aussi toute imputation de faute, directe ou indirecte, envers des personnes ou d’autres cultes. De même, en complément de l’art. 267 du Code pénal, la prohibition du mariage religieux antérieur est précisée par l’obligation de requérir une preuve « en bonne et due forme » du mariage civil. Il ne serait pas conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale que ces extensions de l’An X ainsi restaurées puissent étendre les incriminations du Code pénal. Il reste que le dispositif public de régulation des cultes reprend ici une vigueur qu’entendait déjà bien lui conférer Bonaparte, Premier Consul.

En revanche sont bel et bien abrogés le principe de la gratuité des fonctions ecclésiastiques, celui de l’unicité d’affectation des édifices du cultes et celui de la concertation concernant les sonneries religieuses. On pourrait y voir la simple confirmation de l’autonomie des cultes et de l’indépendance des pouvoirs publics. Peut-être pourra-t-on aussi y (entre)voir quelque évolution future ? Ainsi, les débats sur le financement public des cultes ne prennent-ils pas une autre tournure si la gratuité du culte n’est plus envisagée ? Les débats sur l’avenir de (certaines) églises catholiques ne s’inscrivent-ils pas dans de nouvelles perspectives si une polyaffectation n’est plus prohibée par la loi ? Et enfin, comment traiter sans discrimination les sonneries religieuses si ce n’est en les soumettant toutes au droit commun de la pollution sonore ? On le voit la restauration sélective de la loi du 18 Germinal an X fait entrer le lecteur à la fois dans un passé que l’on croyait révolu et dans un futur riche de surprises. La Cour Constitutionnelle de Belgique pourra en toute hypothèse être saisie de certaines de ces questions. On appellerait cette saisine avec d’autant plus de curiosité que les auteurs classiques considéraient que la Constitution belge avait elle-même abrogé implicitement un certain nombre de dispositions anciennes, y compris de la Loi de 18 Germinal An X, mais… avec une évaluation des normes maintenues ou abrogées presque à l’inverse des positions du Décret de 2012 (voy. par exemple de Corswarem, De la législation civile des cultes, Hasselt, 1904, p. 44). On se souviendra enfin qu’une Ordonnance de la Région de Bruxelles du 18 juillet 2002, portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, avait elle-aussi à sa façon confirmé le maintien en vigueur de la loi de Germinal an X, du moins pour les articles que cette Ordonnance « actualisait » le vocabulaire,  substituant par exemple à l’expression « le préfet du département », les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale »…

D’autres normes anciennes, comme le Décret impérial du 30 décembre 1809, sont partiellement restaurées par le Décret flamand du 6 juillet 2012. D’autres commentaires suivront.



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