Ambiguë laïcité & Constitution belge

En Belgique, les relations entre l’Etat et les cultes se caractérisent par ce que la doctrine juridique a coutume de qualifier d’ « indépendance mutuelle ». En effet, en son article 21, la Constitution belge dispose que « l’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque », énoncé dont la jurisprudence et la doctrine ont, de tout temps, déduit un principe d’interdiction d’immixtion  de l’Etat dans les affaires religieuses.

Il n’en reste pas moins que le contenu constitutionnel des relations « Église-État » semble ne pas satisfaire les politiques. En effet, ces derniers ont, depuis les années 2000, déposé un certain nombre de propositions visant à modifier la Constitution à ce sujet. L’on en épingle ici les plus importantes, dont la plus récente, déposée par le Président du FDF (Fédération des Démocrates francophones), Olivier Maingain, ce 8 novembre 2012 en vue d’ « inscrire le principe de laïcité de l’Etat dans la Constitution ». En 2000 déjà, le FDF avait déposé une proposition identique mais n’avait pas reçu l’appui des autres formations politiques. Cette année, le souhait d’insertion d’un tel principe fait suite au succès qu’a obtenu, à Bruxelles lors des élections communales d’octobre, la liste islamique dont l’appellation et les différentes références religieuses ont défrayé la chronique (« charia », « Etat belge musulman », etc).

L’on se souviendra également qu’Amina Derbaki Sbaï avait, le 8 mars 2007 – époque où elle était alors membre du parti socialiste –, déposé une proposition de « déclaration de révision de l’article 1er de la Constitution, en vue d’y introduire la notion de laïcité politique ». Pareillement, le libéral François Roelants du Vivier (MR) a, le 26 mai 2008, proposé de modifier la Constitution « en vue d’y inscrire le principe de laïcité de l’Etat fédéral ». Ces propositions, qui n’ont jamais abouti, étonnent dans la mesure l’article 1er de la Constitution belge énonce que « la Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions », sans référence aucune à la place de la religion. En réalité, il semblerait que cette modification, souhaitée par la socialiste et par le libéral, s’inspire de l’article 1er de la Constitution française, lequel énonce que «  la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Fondamentalement, ces propositions de modification de la Constitution – essentiellement calquées sur l’exemple français – posent problème dans la mesure où le statut des cultes en Belgique diffère fortement de celui qui existe en France. En effet, la Belgique subventionne les ministres des six religions ayant de statut de « culte reconnu » (mais aussi les bâtiments religieux et les cours de religion) – à savoir les cultes catholique, protestant, anglican, israélite, islamique et orthodoxe – ainsi que la laïcité organisée.

De plus, se pose la question de savoir ce que recouvre exactement la notion de « laïcité » ou de « laïcité politique » puisque cette notion, à l’inverse de ce qui prévaut en droit français, ne constitue pas un principe de droit constitutionnel belge. En Belgique, le concept de « laïcité » est utilisé pour qualifier la seule organisation confessionnelle non philosophique à être actuellement reconnue et financée au même titre que les cultes, en vertu de l’article 181, § 2, de la Constitution.

Finalement, si les propositions d’insertion du vocable « laïcité » dans la Constitution belge semblent, pour l’instant, juridiquement bancales au regard de l’art. 181 al. 2, à tout le moins traduisent-elles toute l’actualité des problématiques liées au phénomène religieux : port de signes religieux (voile, burqa,…), cours de religion ou de philosophie dans les écoles, montée en puissance de l’extrémisme, etc.

Stéphanie Wattier, aspirante du F.N.R.S. à l’UCL (Chaire de droit des religions et Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution)

Voy. Stéphanie Wattier, « Inscrire le principe de laicïte dans la constitution ne se trompe-t-on pas de débat », la carte blanche au Journal le Soir, 13 janvier 2016



Bénédiction nuptiale et droit pénal

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La Ministre de la Justice a répondu en juillet 2012 à la question suivante du Député Kristof Waterschoot, CD&V  : Le mariage civil doit être célébré avant le mariage religieux mais il arrive qu’on apprenne en lisant la presse que dans certaines religions professées en Belgique, il n’est pas rare que le mariage religieux soit célébré avant le mariage civil. En outre, il est interdit aux ministres de tenir, pendant l’exercice de leur ministère, des propos de nature à inciter les fidèles à attaquer le gouvernement et l’autorité publique. En réponse à ma question écrite précédente en la matière (question n° 154 du 30 décembre 2011, Questions et Réponses, 2011-2012, n° 63, p. 308) vous aviez indiqué que ce type d’affaires serait enregistré sous le code de prévention 57B (« Affaires religieuses ») ou sous le code de prévention 57C (« Cultes »). 1. a) Combien d’affaires ont-elles été enregistrées sous le code de prévention 57B (« Affaires religieuses ») ces cinq dernières années? b) À combien de condamnations les poursuites de ces infractions ont-elles donné lieu? 2. a) Combien d’affaires ont-elles été enregistrées sous le code de prévention 57C (« Cultes ») ces cinq dernières années? b) À combien de condamnations les poursuites de ces infractions ont-elles donné lieu?

Réponse de la Ministre de la Justice : Sur la base des renseignements qui m’ont été transmis par le Service de la Politique criminelle et le Collège des procureurs généraux, je peux vous donner la réponse suivante. Entre 2007 et 2011, 31 dossiers « questions religieuses et cultes » sont entrées aux parquets. Un peu plus de la moitié (17 dossiers) avaient pour code de prévention le « 57C: cultes ». Les 14 autres dossiers avaient pour code de prévention le « 57B: questions religieuses ». Au 10 janvier 2012, 1 dossier avait fait l’objet d’une citation, tandis que 11 dossiers avaient été classés sans suite. Sept dossiers ont été classés sans suite pour motif technique: dans 5 dossiers, il n’y avait pas d’infraction, dans 2 dossiers, l’auteur était inconnu. Pour le nombre de condamnations relatives aux infractions commises par les ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions, je vous renvoie vers le site internet du Service de la Politique criminelle: www.dsb-spc.be (statistiques de condamnation).

Bulletin n° : B073 – Question et réponse écrite n° : 0572 – Législature : 53



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