Les groupes psychanalytiques

Le 18 décembre 2012, le député André Frédéric s’adressait à la Ministre de la Justice Annemie Turtelboom au sujet des termes « groupes psychanalytiques » utilisés dans le rapport de la Sûreté de l’Etat portant sur la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (http://www.lachambre.be/doc/ccri/pdf/53/ic627.pdf) (°). Les catégories mentionnées dans ce rapport étaient en fait fondées sur les travaux du service de renseignement français, ce qui illustre encore une fois les similitudes de notre politique en la matière avec celle de nos voisins français. La question ainsi que la réponse reçue portaient sur le projet en cours de réglementation du titre de psychothérapeute, la notion d’organisation sectaire nuisible, et illustraient la difficulté de démêler l’écheveau des diverses pratiques plus ou moins spirituelles dans le domaine de la santé.

A ce sujet, il est intéressant de se référer au récent rapport de la Commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé du Sénat français (3 avril 2013), intitulé « Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger ». En effet, il s’agit là d’une illustration des travers de l’appréhension de ce phénomène via la lorgnette du « phénomène sectaire ».
Ce rapport est le résultat d’une enquête menée d’octobre 2012 à mars 2013, et s’est principalement penché sur deux problématiques : « les comportement sectaires faisant de la santé l’un des domaines d’éclosion de l’emprise exercée sur les adeptes des structures concernées » et « l’existence de pratiques commerciales dérivées au mieux de la charlatanerie, au pire de l’escroquerie […] qui, par glissements successifs et insidieux, peuvent mettre en cause la santé des personnes ». Les auteurs de ce rapport ont également constaté une « combinaison » de ces deux phénomènes « lorsque l’utilisation de procédés mercantiles exploitant la crédulité des personnes se conjugue à celle de procédés empruntant à la dérive sectaire, par une forme d’emprise exercée sur les victimes ».
Ce document a le mérite d’aborder une problématique actuelle complexe. Ses auteurs ont mené de nombreuses auditions, dans lesquelles ils ont eu soin d’inclure également des membres de mouvements religieux contestés et des défenseurs de certaines thérapies parallèles. Néanmoins, quelques remarques peuvent être formulées quant à certains choix posés dans cette étude.
 Au fur et à mesure de la lecture de ces quelques 215 pages de rapport (sans compter les annexes), il apparaît que le discours est clairement axé sur l’appréhension du « phénomène sectaire » et du « charlatanisme » dans des termes qui font penser au rapport qui avait été rendu sur cette même problématique en 2008 par la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). Dès le départ, l’optique plus générale du lien entre la santé et le domaine des cultes est écartée. Le rapport constate ainsi dès la 16ème page que « la dimension thérapeutique est essentielle dans le message des mouvements susceptibles de dérives sectaires […]. On peut voir dans cette dimension une différence de nature par rapport aux religions, dans lesquelles la guérison – à travers par exemple les miracles ou les saints guérisseurs- joue un rôle périphérique, voire métaphorique » (nous soulignons). Cette affirmation semble écarter un peu trop rapidement une dimension de la problématique qu’il serait pourtant judicieux d’inclure dans un tel rapport : les jurisprudences relatives aux interactions parfois complexes entre religion et santé existent bel et bien. La justification d’un tel choix méthodologique paraît donc faible de ce point de vue, d’autant que les questions d’emprise mentale sont également susceptibles de se poser pour des individus membres d’une religion « classique ».

Diverses facettes des « dérives sectaires et thérapeutiques » sont abordées : les arguments relatifs à la liberté d’expression et à la liberté thérapeutique utilisés par les tenants de thérapies parallèles, les offres diverses de thérapies sur internet, les offres de formation rapides à coûteuses ainsi que les diplômes d’ « universités » qu’elles procureraient, la vente de machines à guérison miracles sans aucun certificat, etc… Si toutes ces questions méritent évidemment une attention et une réflexion au vu des risques que certaines représentent il n’en demeure pas moins que l’optique choisie opère une confusion dans son approche méthodologique : en se focalisant sur les « dérives sectaires » dans le domaine de la santé, les auteurs de ce rapport ont mis au centre de leur étude ce qui n’aurait du en être qu’une facette. C’est d’ailleurs cette confusion qu’a souligné la contribution du groupe écologiste au rapport, en expliquant leur refus de ratifier le document : d’après ceux-ci, il eût fallu intituler le rapport « Les offres non médicales liées à la santé : évaluation des risques au regard du droit civil ou pénal ». Ils ajoutent également : « en mettant en avant le risque de dérives sectaires, c’est-à-dire de dérives conduisant à une secte, la mission a été perpétuellement en porte à faux intellectuel, puisqu’il […] fallait enquêter sur des dérives, donc des éléments flous, d’une secte, alors même que la secte n’est pas définie en droit français. Ainsi, [il était] impossible de saisir des pratiques non sectaires qui pourtant sont de véritables escroqueries financières, sans avoir, comme les sectes, de répercussions sur la liberté mentale d’autrui. »
Ainsi, en associant ces questions de risques pour la santé à celle de l’appartenance à une secte, ce rapport souligne encore une fois la défiance très présente en France à l’égard du « phénomène sectaire ». Si les risques pour la santé de certaines pratiques sectaires sont importants et méritent une attention soutenue, le débat devrait éviter l’écueil du sujet sectaire pour se concentrer sur une régulation générale des offres de thérapies parallèles présentes sur le marché. Cela sans perdre de vue également que, dans l’espace laissé entre les deux limites posées par le droit pénal de l’escroquerie et de l’exercice illégal de la médecine, la liberté de conscience et de religion permet l’accompagnement spirituel et philosophique du malade.

Agathe de Brouwer
Chercheuse à la Chaire de droit des religions (UCL)

(°)

Question de M. André Frédéric à la ministre de la Justice sur « la mention de ‘mouvements psychanalytiques’ dans le rapport annuel de la Sûreté de l’État » (n° 14525)

01.01 André Frédéric (PS): Madame la présidente, madame la ministre, je vous avais interrogée, l’an dernier, à la suite de la publication du rapport de la Sûreté de l’État compétente, à certains égards, dans la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. En effet, j’avais été interpellé par les psychanalystes et les associations liées à la psychologie, à la psychanalyse et à la psychothérapie qui s’offusquaient, à juste titre, de l’utilisation des termes « mouvements psychanalytiques ». J’avais attiré votre attention sur le fait que, même si le titre de la section fait référence uniquement à l’Église de Scientologie, il choquait de nombreux thérapeutes en raison de l’appellation utilisée.

Or, aujourd’hui, nous constatons que rien n’a changé et que le même titre est utilisé, ce qui continue à choquer les personnes et associations précitées. En outre, comme c’était déjà le cas, les listes et catégories d’organisations citées sont critiquables à plusieurs égards. Ainsi, ces listes ne sont pas à jour. De plus, certains « mouvements » cités ne sont pas, selon moi, les plus dangereux. Vous m’aviez répondu, à l’époque, sans toutefois me convaincre, que cela s’expliquait par le fait que les catégories mentionnées dans le rapport étaient basées sur le travail du service de renseignement français. Je vous avais alors fait remarquer que le titre de psychothérapeute étant protégé en France, la situation n’était pas comparable à la nôtre. Cette différence est toujours d’actualité et il en sera ainsi tant que les propositions et projets de Mme Onkelinx relatifs à la protection du titre de psychothérapeute n’auront pas été mis en oeuvre. Comme je vous le mentionnais, l’absence d’une reconnaissance claire des titres attribués aux diverses professions liées à la psychologie, à la psychanalyse et à la psychothérapie rend difficile la différenciation entre les professionnels de la santé et les charlatans. Je continue à penser qu’il est malvenu et inopportun de jeter l’opprobre sur toute une profession.
Madame la ministre, n’est-il pas possible d’utiliser une appellation plus claire qui distinguerait mieux la psychanalyse en tant que prise en charge de la santé mentale des diverses et multiples prises en charge psychiques prônées par certaines organisations sectaires nuisibles?

La Sûreté de l’État ne peut-elle envisager de revoir les classifications et leur contenu?

01.02 Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, cher collègue, la classification des organisations sectaires nuisibles, dont la Sûreté de l’État use depuis les années 90 tant dans son système de classement que dans ses rapports d’activités annuels, est issue de la classification de la Direction française des renseignements généraux. L’Assemblée nationale française l’a reprise telle quelle en 1995, bien que le titre de psychothérapeute ne fut pas protégé en France. Il ne l’est que depuis 2010. Cette classification ne concerne que les organisations sectaires nuisibles, ainsi que le définit l’article 8, 1er alinéa, de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998: « Tout groupement à vocation philosophique ou religieuse ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine. » Trois conditions cumulatives de groupement, de vocation et de nocivité sont donc posées. À la suite des travaux de la commission parlementaire belge relative aux sectes, la Sûreté de l’État a identifié plusieurs critères, afin d’apprécier si la condition de nocivité est satisfaite. La mise et le maintien sous emprise sont, à cet égard, jugés essentiels.

Une entité n’est considérée comme une organisation sectaire nuisible qu’après une analyse approfondie. Des priorités sont fixées. Les organisations sectaires nuisibles les plus dangereuses retiennent davantage l’attention de la Sûreté de l’État. L’importance de la menace représentée est évaluée au regard des trois valeurs, que la loi organique du 30 novembre 1998 a confié aux services de renseignement et de sécurité le soin de défendre. Il y a la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel, les relations internationales de la Belgique et la protection de son potentiel scientifique et économique. La Sûreté de l’État n’a pas pour mission de déterminer si un thérapeute ou un psychothérapeute est bon ou mauvais, s’il s’agit d’un charlatan de la santé ou pas. Il ne lui appartient pas de surveiller l’exercice de son art, fût-il dangereux pour la santé de ses patients. Le contraire reviendrait à outrepasser les compétences confiées aux services de renseignement et de sécurité en contravention avec la lettre et l’esprit de la loi organique du 30 novembre 1998. En effet, la Chambre des représentants a exclu, de manière explicite et non sujette à interprétation, toute thérapie ou mouvement thérapeutique, qu’ils soient alternatifs, non conventionnels ou non, du champ d’application de la définition de l’organisation sectaire nuisible lors des discussions ayant précédé le vote de la loi du 2 juin 1998 portant création d’un Centre d’avis et d’information sur les organisations sectaires nuisibles et d’une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles.

Un amendement visant à élargir la définition de l’organisation sectaire nuisible en enlevant la mention « à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel » fut rejeté, tandis qu’il ne fut pas donné suite au souhait qui fut précisé sans équivoque qu’elle recouvrait aussi « les groupements dont les objectifs sont pour l’essentiel thérapeutiques, diététiques ou médicaux au sens large ».

A contrario, lesdits groupements ne sont pas concernés. Dès lors, il est évident que les psychothérapeutes, qu’ils soient ou non psycho-analystes regroupés ou non en société de psycho-analystes, ne relèvent pas en tant que tels de l’organisation sectaire nuisible même sous la classification de mouvements psycho-analytiques. Nul psycho-analyste n’a donc de raison de se sentir visé sauf s’il exerce son art dans le cadre restreint et sous la tutelle doctrinale d’un groupement structuré à vocation religieuse ou philosophique qui nuirait aux individus ou à la société



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