Certification religieuse et consommateurs

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Le Bulletin des Questions-Réponses de la Chambre du 17 juillet 2013 (CRABV 53 COM 810) publie une question du Député B. Schoofs à la ministre de la Justice sur « le fait que l’Exécutif des musulmans ne puisse garantir le respect des règles lors des abattages rituels de Aïd Al Adha » (n° 19144) :  » Il ressort d’un rapport de la direction Bien-être des Minorités de la province du Limbourg que les certificats que doit délivrer l’Exécutif des musulmans pour les animaux abattus à l’occasion de la fête musulmane du sacrifice ne donnent aucune garantie quant à un égorgement conforme aux règles des animaux abattus. Quelle est la finalité de ces certificats? Quel est le rôle de l’Exécutif des musulmans et quel a été le coût ces dernières années de l’établissement de ces certificats? Pourquoi l’exécutif des musulmans manque-t-il à ces devoirs dans ce domaine? »

La Ministre Annemie Turtelboom a répondu (en néerlandais) : »En tant que ministre de la Justice, je suis compétente pour les aspects temporels des cultes. Cela n’implique toutefois pas que je sois compétente pour tout ce qui touche à un culte et à ses rites, en l’espèce l’abattage rituel. La délivrance de ces certificats est une matière interne dont s’occupe l’Exécutif des musulmans.

Le Député Bert Schoofs (VB) n’est pas satisfait de cette réponse et indique : « J’adresserai aussi la question à la ministre de la Santé publique. Vous considérez qu’il s’agit d’une question interne mais certains administrations publiques renvoient à ces certificats. L’ordre public est peut être perturbé parce que des certificats sont délivrés ou parce qu’ils le sont erronément. Eu égard à son mauvais fonctionnement, l’Exécutif des musulmans ne peut continuer à prétendre à des moyens provenant de l’impôt.

En 2012, s’était posée la question de la possibilité ou non pour des communes de solliciter des certificats d’islamité avant d’autoriser le port de foulard sur les photos d’identité (voy. ici nos commentaires). La nouvelle thématique est différente. Il ne s’agit pas en l’espèce de la décision d’une autorité civile d’exiger un certificat ad hoc au regard d’une exigence civile, mais de la crainte d’une faible fiabilité de certains certificats proprement religieux, censés attestés en l’occurence du respect des règles islamiques d’abattage, et par extension du caractère halal en général. Le droit dispose-t-il d’instruments particuliers pour protéger les consommateurs religieux contre d’éventuelles fraudes rituelles ? L’Etat pourrait-il contester la validité religieuse de certificats rituels ?

La jurisprudence américaine a été depuis longtemps active sur ce type de questions, principalement à propos de l’alimentation casher juive. Les grands traits de la position adoptée tiennent en deux séquences : la première est de confirmer l’incompétence de tribunaux séculiers à définir et vérifier ce qu’est la bonne observation d’un rituel religieux; la seconde est d’y substituer un contrôle factuel et neutre quant à l’identité de l’autorité certificatrice. Hors le cas – de faux – où le certificat n’a pas été réellement émis par l’autorité à laquelle il est imputé, les tribunaux laissent les consommateurs libres d’apprécier la fiabilité rituelle de chaque autorité certificatrice. Le marché porte alors en quelque sorte moins sur la qualité du produit, que sur la qualité du certificateur : est-il réputé digne de confiance ? A chaque consommateur de prendre position. C’est l’étiquetage qui devient essentiel, non quant à la qualité du produit, mais quant à l’identité de l’autorité certificatrice, c’est-à-dire de façon purement factuelle. 

Très tôt le droit de l’Union européenne a suivi le même chemin, et a prévu, pour certains produits religieux, comme les vins de messe ou certains vins juifs, les conditions d’un étiquetage spécifique, se référant à l’autorité certificatrice davantage qu’au contenu de la certification (par ex. Règlement CEE de la Commission du 16 octobre 1990 n° 3201/90 portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des mouts de raisins, article 9, J.O.C.E. L 309 du 8 novembre 1990, p. 1.).

Pour le reste, la jurisprudence en Europe demeure rare. Mais rien ne semble indiquer qu’un type de protection juridique plus étendu puisse être imposé par un droit commun séculier quant au respect de règles rituelles. Dans les Etats organisant un régime de reconnaissance des cultes, comme en Belgique, pourrait-on imaginer une interaction entre le Gouvernement et l’organe représentatif du culte reconnu sur ce point ? Certes, la reconnaissance suppose des relations de confiance mutuelle, et fonde donc des possibilités d’un dialogue ouvert. Mais la réponse de la Ministre est parfaitement articulée : d’une part, en droit belge, le régime des cultes ne donne pas de statut particulier à la certification rituelle, et d’autre part, le principe de base d’autonomie des cultes ne peut être inaltéré par un régime de reconnaissance, comme le confirme encore la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 9 juillet 2013, Sindicatul Buon Pastorul c. Roumanie.

Louis-Leon Christians

Pour aller plus loin :

  • BERMAN, M.A., « Kosher fraud statutes and the establishment clause : are they Kosher ? », 1992, 26 Columbia journal of law and social problems 1.
  • CHRISTIANS, L.-L.,   “Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam : une étape décisive ?”, in LEJEUNE, Y. (ed.),  Le Traité d’Amsterdam. Espoirs et déceptions, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 195-225.
  • EDGE, P., « Believer beware: The challenges of commercial religion », Legal Studies, Volume 33, Issue 3, 2013, 382–406.
  • GREENAWALT, K., « Religious Law and Civil Law : Using Secular Law to Assure Observance of Practices with religious Significance », 1998, 71 S. Cal. L. Rev. 781.
  • MILNE, Eijah L., « Protecting Islam’s Garden from the Wilderness: Halal Fraud Statutes and the First Amendment »,  Journal of Food Law & Policy, 2006, Vol. 2, pp. 61-84.
  • AL-MAZEEDI, H., Joe M. Regenstein and Mian Nadeem Riaz, « The Issue of Undeclared Ingredients in Halal and Kosher Food Production: A Focus on Processing Aids », Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety Volume 12, Issue 2, March 2013, 228–233.
  • POPOVSKY, M., « Constitutional Complexity of Kosher Food Laws », Columbia Journal of Law and Social Problems, Vol. 44, Issue 1 (Fall 2010), pp. 75-108.
  • ROSENTHAL, S.F., « Food For Thought: Kosher Fraud Laws and the Religion Clauses of the First Amendment », 1997, 65 Geo. Wash. L. Rev. 951.
  • SIGMAN, Shayna M., « Kosher without Law: The Role of Nonlegal Sanctions in Overcoming Fraud within the Kosher Food Industry », Florida State University Law Review, Vol. 31, Issue 3 (Spring 2004), pp. 509-602.


Radicalisme, dol spécial et contre-discours

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En juin 2012, suite aux émeutes ayant suivi l’arrestation d’une femme portant le niqab sur la voie publique à Molenbeek – émeutes instiguées principalement par Fouad Belkacem, le porte-parole du mouvement radical Sharia4Belgium -, la Vice-Première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, Joëlle Milquet, a déposé sur la table du Conseil des ministres un avant-projet de loi (devenu depuis proposition de loi (1)), visant à interdire tant les milices privées (2)  que « les associations ou groupements de fait qui provoquent des manifestations armées dans la rue ou qui incitent ou entraînent par leurs actes à la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison […] de la conviction religieuse ou philosophique […] » (3) .

Soumis pour avis au Conseil d’État, section législation, ce dernier s’est prononcé tant sur la proposition de loi que sur les différents amendements le 19 février 2013 (4). Plusieurs passages de cet avis doivent retenir l’attention.

Premièrement, le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution qui garantit la liberté d’association, toute adoption de mesures préventives est interdite. Dès lors que la proposition étudiée vise à interdire les milices privées ainsi que des associations et groupement de fait, le Conseil d’État souligne que le législateur violerait la Constitution « s’il interdisait une association et s’il sanctionnait pénalement la participation à celle-ci, pour le seul motif qu’un ou plusieurs membres ou collaborateurs de cette association ont commis des infractions, sans que l’association proprement dite ne soit, elle-même, criminogène » (5), c’est-à-dire que son but ou la nature des activités (de ses dirigeants, membres ou collaborateurs) qui la caractérisent de manière essentielle soient de nature criminelle. Par conséquent, la haute juridiction administrative invite le législateur à définir l’incrimination de telle sorte que seules les associations créées dans le but d’inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence ou dont l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence est une caractéristique essentielle, peuvent être interdites (6) . Seul les amendements nos 18 et 19 (0809/007), qui prévoient expressément une exclusion en faveur d’associations répond à cette exigence (7) .

Deuxièmement, le Conseil d’État insiste sur la nécessité d’un dol spécial d’inciter volontairement et consciemment à la discrimination, à la haine ou à la violence, au sens de la proposition, afin de ne pas limiter la liberté d’expression plus que nécessaire (8). L’existence d’une infraction d’incitation à la haine ne peut en effet être présumée dès lors que les seuls éléments matériels la constituant sont réunis : un élément moral spécifique doit en outre être établi. Ainsi, reprenant les mots de la Cour constitutionnelle (9) , le Conseil d’état met en exergue que « l’exigence d’une volonté particulière d’inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence exclut que puissent être incriminés, en l’absence d’une telle incitation, les pamphlets ; et il doit en être de même des plaisanteries, des caricatures, des opinions et de toute expression qui, faute du dol spécial requis, relève de la liberté d’expression » .

Troisièmement, et dernièrement, le Conseil d’État s’arrête sur l’amendement n° 3 (0809/004) qui vise, entre autres, à interdire les associations et groupements de fait qui « propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager ou provoquer cette discrimination, cette haine ou cette violence » . Il juge en effet trop floue une infraction visant les seuls groupes qui propagent des idées qui tendent à justifier la haine : dès lors qu’il ne permet pas d’évaluer la portée de la qualification d’infraction, cette partie de phrase est incompatible avec le principe de légalité en matière pénale . La haute juridiction ajoute encore : « l’interdiction d’une organisation au motif que celle-ci propage des idées ou théories qui ne “tendent qu’à” justifier, encourager ou provoquer la discrimination, la haine ou la violence constitue une restriction de la liberté d’expression et de la liberté d’association qui peut difficilement être considérée comme “nécessaire dans une société démocratique” au sens des articles 10 et 11 de la CEDH » .

Ces mises en garde du Conseil d’État prennent une intensité particulière à la lumière d’un récent sondage, réalisé auprès de plus de 2700 belges dans les trois Régions de la Belgique, et dont les résultats ont été publiés dans La Libre Belgique du 3 juin  et sur le site internet de la RTBF . Ce sondage fait état d’une forte inquiétude de la population face à la montée de « certains radicalismes religieux », sans toutefois nommer ces derniers. 77 % de la population se dirait ainsi inquiète.

Certes, selon Marco Martiniello, le sondage ne prend le pouls que « des sentiments et des opinions, mais [non] des réalités objectives »  . Fouad Benyekhlef souligne pour sa part les manquements d’une telle enquête d’opinion, à savoir l’absence de prise en compte du phénomène des convertis ou l’incertitude (voulue ?) quant à ce que désire la population belge entre l’assimilation ou l’intégration des populations étrangères . Vincent Cornil insiste encore sur le risque que les sondés, dans ce genre d’exercice, n’expriment « rien de plus qu’un préjugé, ce qui pose alors la question de la pertinence de prendre connaissance [des résultats du sondage] et ensuite d’y donner une telle importance médiatique » . Risque rappelé également par Edouard Delruelle selon qui il est important de faire attention aux stéréotypes, aux amalgames et aux stigmatisations : sous l’expression « population d’origine étrangère » « dominent sans doute toujours [dans la tête des gens] l’idée ou l’image cliché qu’il s’agit avant tout de populations arabo-musulmanes d’Afrique du nord, Maroc, ou même de Turquie, or les populations d’origine étrangère sont beaucoup plus diversifiées » . Il précise également que le vocable « radicalisme » peut viser deux phénomènes distincts que sont le repli identitaire ou communautaire, réellement présent et dont on peut éventuellement s’inquiéter, et un « fondamentalisme-intégriste »  qui n’est que marginal. Toute inquiétude visant donc le second phénomène ne peut que dénoter une perception relativement fausse de la réalité.

L’on se permettra toutefois d’interpréter la dernière partie de ce sondage – révélant une crainte face à la montée de radicalismes religieux – comme un indice que l’intégrisme et le radicalisme suscitent des craintes de plus en plus vives au sein des sociétés sécularisées au point d’y percevoir une menace.
Au-delà du fait de réaliser un tel sondage – dont « les possibilités de réponses offertes aux sondés laissent perplexe de par leur simplicité […] et leur manque de nuance »  – diverses réactions citoyennes et ministérielles récentes ne sont que d’autres preuves de ce sentiment d’insécurité ambiant auquel les autorités belges cherchent tant bien que mal à répondre, l’échéance prochaine d’élections étant malheureusement, parfois, à l’origine de certaines réactions précipitées voire de nature purement « électorales ». L’on ne citera ici que certaines d’entre elles afin de souligner l’omniprésence médiatique des questions de la radicalisation, de l’intégrisme, de l’extrémisme ou du fondamentalisme.

Il y a tout d’abord les nombreuses (ré)actions ministérielles mais aussi religieuses ou citoyennes faisant suite à la présence de jeunes musulmans belges en Syrie pour y combattre, vraisemblablement aux côtés des rebelles, sur lesquelles nous ne reviendrons pas . Ensuite, les ministres fédéraux s’inquiètent de l’absence de contrôle quant à la liberté d’expression allouée aux imams en Belgique ou autorisée sur Internet, particulièrement sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou YouTube. D’une part, en effet, le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders propose de poser clairement des conditions à la subsidiation du culte musulman, telles une formation des imams et un contrôle des messages qu’ils véhiculent – proposition immédiatement nuancée par le président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique prônant « un encadrement plutôt qu’un contrôle des messages » . D’autre part, la Vice-Première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances Joëlle Milquet plaide pour la création à l’échelon européen (au sein d’Europol) d’une «cellule de contre-discours », à savoir d’une cellule de réplique aux sites internet incitant au radicalisme violent, selon une politique déjà éprouvée aux USA en matière de contre-discours (11). L’on évoquera enfin l’initiative prise ce mois de juin par le député Denis Ducarme, invitant en Belgique l’imam français Hassen Chalghoumi, dont le combat vise le « rapprochement entre hommes et femmes de bonne volonté, croyants comme non croyants, pour une société tolérante qui combat toutes les formes d’intégrismes » , afin d’y rencontrer des hommes et femmes politiques, des représentants de la société civile ainsi que des porte-parole des grands courants religieux et philosophiques .

On le voit, les initiatives se multiplient et se médiatisent. Vigilance et contrôle préalable s’intensifient. Associations et discours font l’objet d’analyses déclenchées de plus en plus en amont. Face à une telle montée en puissance des tensions sociales et aussi religieuses, tout n’est pas permis en démocratie. Ainsi, décider d’un processus pénal d’incrimination ne peut se faire sans respecter les balises de l’Etat de droit, comme le rappelle le Conseil d’Etat. Il reste que tout processus de vigilance et d’intégration démocratique n’est pas nécessairement de nature pénale. L’Etat dispose de nombreux autres moyens de régulation sociale.  Eveiller les citoyens à voir plus loin que les différences façonnant la société afin de construire un vivre-ensemble respectueux, tolérant et ouvert; appeler les médias à une responsabilité sociale plus grande face aux risques de dérives sensationnalistes, sont autant de mesures qui doivent compléter les modalités d’une inclusion sociale fondée à la fois sur le respect mutuel des différences, et la construction commune d’une démocratie pacifiée.

Là est selon nous l’objectif auquel les politiques devraient avant tout être attentifs lorsqu’ils interviennent dans la presse ou déposent des projets ou propositions de loi, plutôt que d’accentuer les phénomènes stigmatisant. L’on rappellera enfin à cet égard le rôle qu’ont à jouer les médias et la responsabilité qui est la leur dans le choix des informations diffusées dès lors que, ce faisant, « ils contribuent largement à la construction du rapport au monde des citoyens et des groupes humains » (source).

Dr Sophie MINETTE
Chercheuse à la Chaire de droit des religions (UCL)

(1) Proposition de loi modifiant la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les groupements non démocratiques, Introduite par MM. Vanvelthoven et Geerts, Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53-0809/001.

(2)   Le texte propose d’interdire « toute milice privée ou toute autre organisation de particuliers dont l’objet est de recourir à la force ou de suppléer l’armée ou la police ou de s’immiscer dans leurs actions ou de se substituer à elles ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupe de combat » (Ibidem).

(3) Voy. notamment sur ce point l’amendement proposé par les députés Fonck et Dallemagne (Proposition de loi modifiant la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les groupements non démocratiques, Amendement n° 18 de Mme Fonck et M. Dallemagne, Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53-0809/007, p. 2). Voy. également, dans ce sens, les amendements nos 1 (0809/003), 3 (0809/004) et 14 (0809/006) qui, allant tous dans le sens des amendements nos 18 et 19 (0809/007), en sont toutefois des variantes.

(4) Proposition de loi modifiant la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les groupements non démocratiques, Avis CE n° 52.522/AG du 19 février 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-0809/(2010-2011).

(5) Ibidem, p. 8, n° 8.

(6) Ibidem, p. 23, n° 32.

(7) Ibidem, p. 26, n° 35.

(8) Ibidem, p. 24, n° 32.

(9) C.C., 11 mars 2009, n° 40/2009, arrêt portant sur l’incrimination de l’« incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou la violence, en raison de l’un des critères protégés » inscrite à l’article 20 de la loi anti-racisme.

(10) Proposition de loi modifiant la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les groupements non démocratiques, Avis CE n° 52.522/AG du 19 février 2013, op. cit., p. 21.

(11) WASSERMAN, H., « Symbolic counter-speech », William & Mary Bill of Rights Journal, 2004, 367-437

(12) Proposition de loi modifiant la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les groupements non démocratiques, Avis CE n° 52.522/AG du 19 février 2013, op. cit., pp. 24-25, n° 33.

(13) Ibidem, p. 25.



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