La représentation des mosquées

Un nouveau projet pour le renouvellement de l’Exécutif des musulmans de Belgique

Le 18 juillet dernier, le Conseil des Ministres a approuvé le projet de la Ministre de la Justice Turtelboom portant sur le renouvellement de l’Exécutif des musulmans de Belgique. Relaté par de nombreux médias (1), ce nouveau projet soulève néanmoins plusieurs interrogations.

Concrètement, le projet vise à modifier la composition de l’Assemblée générale élue – qui a actuellement pour mission de choisir les membres de l’Exécutif des musulmans de Belgique – par 68 délégués qui émaneraient des 300 mosquées du pays. Si cette alternative proposée par la Ministre de la Justice peut paraître séduisante dans la mesure où elle induit une ingérence moins grande des pouvoirs publics dans la sphère religieuse interne du culte musulman, elle n’en reste pas moins controversée.

L’on retiendra notamment que la plate-forme « Alternative démocratique des musulmans de Belgique » y voit une forme de remise « des clés de l’islam de Belgique au Maroc et à la Turquie qui contrôlent la majorité des mosquées par le biais d’imams détachés, sans égard pour d’autres franges de la communauté mieux insérées dans le tissu social, comme les enseignants de religion islamique ou les aumôniers de prison » .

A cet égard, il faut se souvenir qu’en l’état actuel du droit belge, l’Assemblée générale est formée sur la base d’une élection par des membres de la communauté musulmane et est renouvelée tout les cinq ans. L’élection des membres de cette Assemblée est contrôlée par une Commission ad hoc, créée par la loi du 20 juillet 2004, composée de deux magistrats honoraires ou émérites, de deux membres de la communauté musulmane de Belgique désigné par la Ministre de la Justice et d’un expert en matière de législation électorale.

L’on se souviendra combien la création de cette Commission ad hoc fut mal accueillie par la communauté musulmane de Belgique. La loi du 20 juillet 2004 fit d’ailleurs l’objet de nombreux recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, pour violation des principes de la liberté de culte, de l’autonomie des cultes et d’égalité et de non-discrimination. Par un arrêt n°148/2995 du 28 septembre 2005, la Cour constitutionnelle déclara toutefois la loi conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme, indiquant que la désignation d’un organe représentatif du culte musulman permettrait à ce dernier de se retrouver à « égalité d’armes »  avec les autres cultes et, partant, de concrétiser son financement public.

Fondamentalement, le nouveau projet de la Ministre de la Justice témoigne de toute la difficulté que recèle la désignation d’un organe représentatif pour les cultes reconnus. En effet, pareil organe doit non seulement bénéficier d’une légitimité au sein de sa communauté religieuse mais doit également représenter valablement le culte dans ses rapports avec les pouvoirs étatiques et, dès lors, permettre une forme de dialogue entre l’Etat et le culte concerné.

Par ailleurs, du point de vue du droit constitutionnel, le projet de la Ministre appelle une remarque essentielle liée sa nature même. En effet, l’on se souviendra que la loi du 20 juillet 2004, visant à créer une Commission ad hoc qui contrôlerait l’Assemblée générale compétente pour désigner l’Exécutif des musulmans, était initialement un projet d’arrêté royal. Or, la section de législation du Conseil d’Etat indiqua que la création d’une telle Commission constituait une ingérence, au sens de l’article 9, § 2, de la Convention, dans la liberté de religion qui est garantie par la Constitution et par la Convention, ayant pour conséquence qu’une telle ingérence n’est possible que si elle est prévue par une loi . Dès lors, l’avant-projet initial du Ministre de la Justice fut transformé, en juillet 2004, en projet de loi afin de respecter la condition de légalité posée par l’avis Conseil d’Etat.

Dans la mesure où le nouveau projet déposé par la Ministre de la Justice Turtelboom en juillet dernier entend modifier le mode de désignation de l’Exécutif tel qu’il fut fixé par une loi, il conviendra de prendre une nouvelle loi.

Cette condition de légalité est d’une importance cruciale puisqu’elle confirme que la désignation d’un organe représentatif est une matière trop importante pour être décidée par le pouvoir exécutif et qu’il est nécessaire qu’elle soit soumise à un débat démocratique au sein du Parlement…

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.R.S.-FNRS à l’U.C.L.

 

 

(1) M.-C. ROYEN, « Islam des ambassades, Le Vif, 1er août 2013.

(2) C. const., arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005, B.5.4.

(3) Voy. : Avis du Conseil d’État n° 37.484/2 du 2 juillet 2004 concernant un projet d’arrêté royal portant création d’une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman.

Pour aller plus loin

  • CHRISTIANS, L.-L., « La charia désétatisée : usage collectif et conscience individuelle (Belgique) », in DUPRET, B. (dir.) La charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique, Paris, La Découverte, coll. Recherches, 2012, 227-243.
  • DASSETTO, F., « Gestion de l’islam en Belgique : un modèle pilote en Europe au péril de l’angoisse et de la manipulation », in F. Frégosi (dir.), Bruno Etienne – Le fait religieux comme fait politique, Paris, éd. de l’Aube, 2009.
  • DASSETTO, F., Islam belge au-delà de sa quête d’une instance morale et représentative, Cismoc Papers on line, mars 2012, 30 p. http://www.uclouvain.be/406350.html
  • FOBLETS, M.C., OVERBEEKE, A., « Islam in Belgium », in European Consortium for Church-State Research, POTZ, R., WIESHAIDER W. (eds),  Islam and the European Union, Leuven, Peeters, 2004, pp. 1-41.
  • HUSSON, J.-F., « Le financement public de l’islam – instrument d’une politique publique ? », in Maréchal, B., El Asri, F. (Eds.). (2012). Islam belge au pluriel. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 241-259.
  • OVERBEEKE, A. : « Institutionele godsdienstvrijheid anno 2005 – casus Islam » – C.D.P.K., 2006, 135- 160.
  • PANAFIT, L., Quand le droit écrit l’Islam. L’intégration juridique de l’islam en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1999, 545 pp.


Scientologie et ambiguités de presse

Couple in UK’s first Scientology church wedding

L’innocence incertaine face aux cascades de propos médiatisés : la Scientologie

Par un décision du 27 aout 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré manifestement mal fondée une requête de l’Eglise de Scientologie qui estimait que des propos du Parquet belge, rapportés par la presse, violaient la présomption d’innocence, à propos de poursuites pour fichages de données personnelles. Pour la Scientologie, le ministère public, « par ses déclarations aux médias, avait fait connaître publiquement son opinion sur les faits imputés à l’intéressée avant la présentation du réquisitoire dans le cadre du règlement de la procédure »…

La Cour rappelle d’abord les exigences élevées de protection de la Convention européenne des droits de l’homme : « Pour qu’il y ait une telle atteinte, il suffit, selon la Cour d’une formulation donnant à penser qu’une autorité de ce type considère l’intéressé comme coupable alors qu’il n’a pas été définitivement jugé tel. Le fait que les propos litigieux étaient tenus sous une forme interrogative ou dubitative ne suffit pas pour les soustraire à l’emprise de l’article 6 § 2. Si cette disposition n’empêche pas les autorités de renseigner le public sur les enquêtes en cours, il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence, le choix des termes dont elles usent dans un tel contexte revêtant une importance particulière ».

L’argument du Gouvernement selon lequel la population était à cette époque « particulièrement sensible » à ce type de dossier n’est pas relevé par la Cour.

Mais en revanche, la Cour va estimer que les articles de presse — seuls éléments au dossier — ne permettent pas de reconstituer avec certitude les propos imputés au Parquet, faute d’enregistrement audio ou vidéo. Le style de la simple évocation médiatique couvre en quelque sorte les propos du Parquet d’une incertitude qui empêche d’attribuer à l’Etat  belge une violation de la présomption d’innocence. A défaut de communiqué de presse du Parquet, ou d’actes de procédure explicite, c’est la presse que le mouvement aurait dû alors attaquer en responsabilité civile.

L’empressement de la Scientologie, que la Cour estime desservir sa cause, peut évidemment s’expliquer par la volonté du mouvement de réaffirmer publiquement le bénéfice de la présomption d’innocence, avant tout moment proprement décisionnel.

Que la Cour ne soit pas de cet avis rappellera que les attitudes procédurières ne constituent pas toujours une voie médiatiquement utile (1). Mais surtout on voit combien l’art du Government Speech est complexe et subtile. Autant l’information publique est-elle possible, voire souhaitable, selon les termes de la Résolution 1412(1999) de la Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur les activités illégales des sectes, autant l’ambiguïté du rôle de la presse permet-il ici de jouer ou déjouer la garantie de présomption d’innocence. La Cour semble ainsi contribuer elle-même à laisser l’incertitude planer tant sur la requérante que sur la qualité de la presse…

Louis-Leon Christians

(1) Voy. en ce sens, Roseline Letteron, « L’Église de Scientologie devant la cour européenne. Les recours intentés par la scientologie contre le ministère public belge ont été rejetés par la cour européenne. Pourquoi ?« , Contrepoints, 23 septembre 2013.

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