Scientologie et ambiguités de presse 23 septembre
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L’innocence incertaine face aux cascades de propos médiatisés : la Scientologie
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Par un décision du 27 aout 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré manifestement mal fondée une requête de l’Eglise de Scientologie qui estimait que des propos du Parquet belge, rapportés par la presse, violaient la présomption d’innocence, à propos de poursuites pour fichages de données personnelles. Pour la Scientologie, le ministère public, « par ses déclarations aux médias, avait fait connaître publiquement son opinion sur les faits imputés à l’intéressée avant la présentation du réquisitoire dans le cadre du règlement de la procédure »…
La Cour rappelle d’abord les exigences élevées de protection de la Convention européenne des droits de l’homme : « Pour qu’il y ait une telle atteinte, il suffit, selon la Cour d’une formulation donnant à penser qu’une autorité de ce type considère l’intéressé comme coupable alors qu’il n’a pas été définitivement jugé tel. Le fait que les propos litigieux étaient tenus sous une forme interrogative ou dubitative ne suffit pas pour les soustraire à l’emprise de l’article 6 § 2. Si cette disposition n’empêche pas les autorités de renseigner le public sur les enquêtes en cours, il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence, le choix des termes dont elles usent dans un tel contexte revêtant une importance particulière ».
L’argument du Gouvernement selon lequel la population était à cette époque « particulièrement sensible » à ce type de dossier n’est pas relevé par la Cour.
Mais en revanche, la Cour va estimer que les articles de presse — seuls éléments au dossier — ne permettent pas de reconstituer avec certitude les propos imputés au Parquet, faute d’enregistrement audio ou vidéo. Le style de la simple évocation médiatique couvre en quelque sorte les propos du Parquet d’une incertitude qui empêche d’attribuer à l’Etat belge une violation de la présomption d’innocence. A défaut de communiqué de presse du Parquet, ou d’actes de procédure explicite, c’est la presse que le mouvement aurait dû alors attaquer en responsabilité civile.
L’empressement de la Scientologie, que la Cour estime desservir sa cause, peut évidemment s’expliquer par la volonté du mouvement de réaffirmer publiquement le bénéfice de la présomption d’innocence, avant tout moment proprement décisionnel.
Que la Cour ne soit pas de cet avis rappellera que les attitudes procédurières ne constituent pas toujours une voie médiatiquement utile (1). Mais surtout on voit combien l’art du Government Speech est complexe et subtile. Autant l’information publique est-elle possible, voire souhaitable, selon les termes de la Résolution 1412(1999) de la Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur les activités illégales des sectes, autant l’ambiguïté du rôle de la presse permet-il ici de jouer ou déjouer la garantie de présomption d’innocence. La Cour semble ainsi contribuer elle-même à laisser l’incertitude planer tant sur la requérante que sur la qualité de la presse…
Louis-Leon Christians
(1) Voy. en ce sens, Roseline Letteron, « L’Église de Scientologie devant la cour européenne. Les recours intentés par la scientologie contre le ministère public belge ont été rejetés par la cour européenne. Pourquoi ?« , Contrepoints, 23 septembre 2013.
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