Quinze ans au Tibet 15 septembre
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Les droits et risques d’un jeune bouddhiste belge
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La Cour d’appel de Gand, par arrêt au provisoire du 13 septembre 2013 (Chambre de la jeunesse), puis confirmé le 7 octobre 2013, a empêché un adolescent de 15 ans de rejoindre un monastère bouddhiste, à la frontière du Tibet, où il comptait suivre une longue formation spirituelle de 15 années. Sa mère et lui, convertis au Bouddhisme, avaient visiblement conçu ce projet de commun accord. La mère allait toutefois demeurer en Belgique. Aucun père ne semble présent dans cette affaire. La Justice avait été saisie par le parquet suite à l’annonce du projet de l’adolescent par une chaîne de télévision. Par son injonction négative, la Cour réforme une décision du juge d’instance, qui, la veille, avait autorisé le départ de l’adolescent.
La diversité des formes de vie et de spiritualité n’est plus une évidence dans un monde dont le pluralisme affiché dissimule mal l’homogénéité matérialiste et consumériste. La réponse religieuse est loin d’être toujours une attitude d’opposition et de résistance. Elle peut être aussi celle du retrait, voire de l’abandon, ou plus simplement du retour à une « vie radicalement simple ». Sur ces deux versants, des risques d’abus peuvent se présenter dans certains cas : tantôt de dérives agressives ou intolérantes, tantôt de vulnérabilité ou de soumissivité.
La question est déjà complexe pour la vie adulte, mais elle présente des enjeux plus sensibles encore pour les enfants et les jeunes. Le départ de jeunes adolescents à l’étranger pour cause en partie religieuse préoccupe les autorités belges depuis de longs mois. De jeunes belges musulmans qui partent en Syrie, parfois à l’insu de leurs parents, mettent leur vie en danger et risquent aussi de subir une radicalisation dommageable pour leur retour. Sans doute la crainte des pouvoirs publics est-elle davantage liée aux dimensions politiques et radicales que proprement religieuses de ces affaires. L’affaire de Giel, l’adolescent converti au bouddhisme vient montrer que la vigilance des autorités publiques est bien plus vaste. Elle ne concerne pas seulement les formes de radicalisations islamiques, mais aussi toute autre forme d’isolement religieux, en l’occurrence dans un cadre traditionnel qui n’est en rien lié à une radicalisation violente.
Il n’est dès lors plus pertinent d’évoquer les figures les plus graves du fondamentalisme expansionniste ni du repli sectaire. Toute orientation non standard, voire simplement non conformiste, peut surprendre puis inquiéter. Il est certain que ce non conformisme peut se manifester dans d’autres champs que celui de la formation spirituelle ou philosophique. Les options linguistiques, sportives, les lieux de vie peuvent aussi faire question. On se souviendra du projet de tour du monde à la voile de cette jeune hollandaise de 16 ans… Il reste que le rapport à la spiritualité semble se singulariser davantage aujourd’hui, en particulier dans des sociétés fortement sécularisées.
Il ne peut évidemment être question ici de discuter le dossier précis de cet adolescent à la vocation monastique bouddhiste. On se borne à évoquer quelques balises propres à la question religieuse dans ce champ complexe de l’autorité parentale et de l’aide à la jeunesse, sans pouvoir entrer dans les tous les délinéaments techniques du droit commun.
Le respect de la liberté religieuse du jeune
Le respect de la liberté religieuse du jeune est en soi une question sensible. Tant qu’il est mineur, sa liberté personnelle est garantie, sans être pleinement distinguée de celle de ses parents. Cet équilibre nécessaire apparaît dans la formule balancée de l’art. 14 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 :
- « Art. 14 1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
On comparera aussi les formules de garantie de liberté de religion dans la loi sur la protection de la jeunesse (8 avril 1965) et dans le décret de la Communauté française relatif à l’Aide à la Jeunesse (4 mars 1991). Dans le premier texte, l’art. 76 énonce que « Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d’apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent ». Dans le second texte, l’art. 4 énonce que « Quiconque concourt à l’exécution du présent décret est tenu de respecter les droits reconnus au jeune et d’agir au mieux des intérêts de celui-ci. Les personnes physiques ou morales, le groupe des institutions publiques et les services chargés d’apporter leur concours à l’application du présent décret sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune ».
L’âge du jeune
L’âge du jeune est évidemment à prendre en compte. C’est ce que requiert la Convention de New York, mais c’est aussi un principe général de la législation sur l’aide à la jeunesse. L’âge de 14 ans y est un pivot récurrent, mais en revanche aucune norme de droit belge ne vient explicitement ériger cet âge en une sorte de « majorité religieuse » (que l’on retrouve dans diverses législations européennes), et à partir de laquelle l’enfant déciderait formellement seul de ces appartenances confessionnelles ou phiosophiques. La Cour de cassation de France a statué sur la volonté de conversion au Jehovisme d’une adolescente de 16 ans, contre la volonté de ses parents. La Cour a estimé que seule l’âge commun de la majorité (18 ans) devait permettre à cette jeune d’assurer seule ses propres choix convictionnels (1).
Les types de contentieux
Si des conflits peuvent évidemment survenir entre un adolescent et ses parents, la plupart des litiges sur l’éducation religieuse portent sur de jeunes enfants et naissent d’un désaccord entre parents séparés. La jurisprudence belge, comme française, a évolué depuis la seconde guerre mondiale, en trois grands modèles : le premier donnait priorité à la « religion de la famille », c’est-à-dire généralement à la conviction commune des conjoints au moment de leur mariage. Le grand juriste français Carbonnier en était même venu à s’interroger sur une intégration implicite des convictions à l’état civil… Le deuxième grand modèle se réfère à une conception scientifique de l’intérêt de l’enfant et en confie l’appréciation principale à une expertise généralement psychologique. Le troisième modèle, qui prend de l’ampleur depuis la fin des années 1990, prône une intégration de la diversité, par des compromis et des balances qui conduisent l’enfant à une formation simultanée dans plusieurs religions ou convictions.
Plus rares en revanche sont les litiges initiés par le Parquet face à un projet religieux conçu par un adolescent avec accord parental. Il s’agit généralement de contentieux liés à des dérives de type « sectaire » : c’est l’influence indue des parents qui est mise en cause, tantôt au titre d’une emprise anormale, tantôt au titre des dangers du projet convoité (rupture avec la société, danger d’abus sexuels ou autres, réputation sociale négative du groupe nouveau). Ce sont souvent les grands-parents qui sont à l’origine de ces procédures, qui portent rarement sur des religions traditionnelles ou « bien connues », comme le bouddhisme… Aucune norme ne vient cependant immuniser ces religions ou philosophies universelles, même pas une éventuelle entrée dans le régime dits des « cultes reconnus » (2).
Eloignement géographique ou engagement monastique
Il reste à s’interroger sur le type de mise en danger qui est réellement au cœur de ce type de dossier. S’agit-il avant tout de la nature majeure voire irréversible d’un engagement monastique, ou à tout le moins la longueur de la formation spirituelle ? Ou s’agit-il davantage de la rupture du milieu de vie usuel de l’enfant par son éloignement géographique ? Et dans ce dernier cas, l’implication religieuse est-elle perçue par le juge comme un facteur aggravant ou comme une justification rassurante ? Autrement dit, pourrait-on imaginer un test comparatif ? Une longue formation à l’alpinisme professionnel dans l’Himalaya, ou l’engagement monastique dans un monastère bouddhiste belge apparaitraient-ils plus ou moins porteurs de risques pour l’enfant ? Il y va évidemment de l’appréciation judiciaire de chaque cas. La Cour de cassation de France s’est elle-même prononcée de façon contrastée dans deux arrêts en 1994 et en 2001 à propos du projet d’envoyer un enfant de 6 ans dans un école de formation au Sahaya Yoga en Inde (3). Sans doute les questions n’étaient-elles pas les mêmes que ceux de l’actualité belge : le groupe visé, et l’âge de l’enfant étaient en tout cas bien différents. Ce qui importe, tient plutôt à la contextualité des appréciations judiciaires, même envers le même groupe et la même formation éloignée.
Comment toutefois la perception des juges opère-t-elle ? On a déjà souligné que la loi condamne toute discrimination indirecte du facteur religieux. De ce point de vue, ce n’est pas tant la question religieuse qui devrait être le cœur de ce litige, mais la question de l’éloignement et de la rupture du milieu de vie. Toutes les ruptures ne relèvent toutefois pas de caprices irresponsables. Tous les projets lointains ne constituent pas des abandons d’enfant.
L’article 29 de la Convention de New York, déjà citée, énonce un ensemble de facteurs éducationnels universels à respecter dans leurs équilibres (4). Selon cette disposition, « Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : 1. Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; 2. Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; 3. Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; 4. Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ; 5. Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel. »
Le maintien en Belgique est-il aujourd’hui une condition sine qua non de l’épanouissement de l’enfant et de sa responsabilité à assumer « dans une société libre » ? Est-il possible de construire un projet d’éloignement qui ne soit pas un abandon ? Un enfant belge peut-il s’engager dans une formation inusitée dans la culture d’appartenance mais traditionnelle et encadrée dans la culture d’accueil ? Comment penser l’encadrement d’un projet de vie cosmopolite, spirituel ou non ?
De vastes questions qui devraient mériter réflexion… mais pendant combien de temps ? Trois petites années ?
Epilogue : après un mois de suivi dans un Centre d’accompagnement de la jeunesse sur injonction de la Cour d’appel de Gand, l’adolescent a été autorisé à entamer son projet d’entrée dans un monastère bouddhiste. Il a quitté la Belgique, et sa famille, le 14 novembre 2013, rapporte la presse.
Louis-Leon Christians
Chaire de droit des religions (UCL)
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Notes
(1) MALAURIE, Ph., « La conversion religieuse d’une adolescente mineure dont les parents sont désunis et les Témoins de Jéhovah », note sous cass. civ. 11 juin 1991, Rec. Dalloz, 1991, jur. pp. 521-523.
(2) Pour un cas lié à un intégrisme catholique, K. MARTENS, « Quelques réflexions sur la liberté de culte, les dérives sectaires et l’exercice de l’autorité parentale. Obs. sous Gand 13 février 2003″, Journal des tribunaux, 2004, pp. 216-220 et DE POOTER, P., JUDO, F., « De grenzen van de godsdienstvrijheid en het ouderlijk gezag verkend. Note sous Gand 13 février 2003″, R.W., 2004, pp. 1732-1736.
(3) F. EUDIER, « Note sous Cass. Crim. 11 juillet 1994″, Semaine juridique, JCP, 1995, II, n° 22441; M. HUYETTE, « Les sectes et les mineurs entre droit pénal et droit civil. Note sous cass. crim. 17 octobre 2001″, Dalloz, 2002, jur., pp. 751-755.
(4) On se souviendra aussi de la formule de l’art. 5 de la Déclaration ONU sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981(résolution 36/55) : « Art. 5 1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit d’organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l’éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l’enfant doit être élevé. 2. Tout enfant jouit du droit d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur. 3. L’enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d’autrui et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables. 4. Dans le cas d’un enfant qui n’est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur. 5. Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’Art. premier de la présente Déclaration ».
Quelques pistes pour poursuivre…
- BESSON, S., Religion et famille : problématique de l’appartenance à un groupe religieux minoritaire : l’exemple des témoins de Jehovah, Thèse, Lyon, 1993, 300 p; éditée sous le titre Droit de la famille : religion et secte, Lyon, ed. EMCC, 1997, 410 p.
- BIHAIN, L., « La liberté de conscience et de religion du jeune », in J. BEAUFAYS, V. TRUILLET (dir), L’enfant, avenir des droits de l’homme, Liège, Faculté de droit, 1996, pp. 45-61.
- HISQUIN, J.-M., Liberté de religion et droit de la famille, sous la direction Monsieur Hugues Fulchiron. – Lyon : Université Jean Moulin (Lyon 3). Thèse soutenue le 24 septembre 2012, Disponible sur : www.theses.fr/2012LYO3006
- RIMANQUE, K., De levensbeschouwelijke opvoeding van de minderjarige : publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beginselen, Centre interuniversitaire de droit public, Bruylant, 1980, 1066 pp.
- SISKIND, A., « Child-rearing issues in totalist Groups », ZABLOCKI, B., ROBBINS, Th. (eds), Misunderstanding cults. Searching for objectivity in a controversial field, Toronto, Toronto UP, 2001, pp. 415-452.