Le mariage religieux scientologue

Couple in UK’s first Scientology church wedding

Le mariage scientologue reconnu comme forme religieuse du mariage
par la Cour suprême du Royaume-Uni

La plus haute juridiction du Royaume-Uni – la Cour suprême – a reconnu l’Eglise de scientologie comme étant une religion, apte à célébrer des mariages à effets civils, dans un arrêt du 11 décembre 2013 : Supreme Court of UK, R (on the application of Hodkin and another) (Appellants) v Registrar General of Births, Deaths and Marriages (Respondent), 11 December 2013, disponible ici.

En l’espèce, une jeune femme scientologue de vingt-cinq ans souhaitait se marier dans une chapelle appartenant à l’Eglise de scientologie et, dès lors, profiter de ce que le droit anglais, comme tous les droits anglo-saxons, octroie des effets civils aux célébrations religieuses de mariage, du moins à certaines conditions d’enregistrement. Partant, le mariage religieux de la jeune femme avec son fiancé – également scientologue – aurait suffit à ce qu’ils soient considérés comme civilement unis. Toutefois, le couple dut faire face à une difficulté majeure : l’officier d’état civil refusait que des effets civils soient accordés à ce mariage scientologue. Le couple s’était alors pourvu en justice, mais avait été débouté par les juridictions de fond.

L’arrêt de la Cour suprême anglaise de ce 11 décembre 2013 marque un tournant important dans l’histoire de l’Eglise de scientologie puisque la Cour a réformé la décision qui avait été adoptée par la cour d’appel et qui avait donné tort aux requérants en indiquant qu’une Eglise de scientologie n’était pas un lieu où pouvait être exercée la liberté de religion au sens de la loi anglaise de 1855 relative à l’enregistrement des lieux de culte.

A l’unanimité, la Cour suprême a jugé que la décision prise par la cour d’appel procédait d’une interprétation implicitement théiste de la religion, dans la mesure où la cour exigeait qu’il existe une référence à Dieu pour que la qualification de « religion » soit admise. Or, la Cour suprême indique qu’aucune définition de la religion n’est unanimement admise en droit anglais et ce, vu la grande diversité des religions et croyances. Dès lors, selon la Cour suprême, l’Eglise de scientologie peut être considérée comme une religion. En effet, sans exiger de référence à un Dieu, la Scientologie implique tout de même la croyance en une « nature abstraire et impersonnelle », précise la Cour. En ce sens, confiner la religion à la seule référence divine reviendrait également à exclure d’autres religions ou confessions, telles le bouddhisme et l’hindouisme.

Et en droit belge ?

La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni semble ainsi fortement contraster avec la méfiance témoignée à l’égard de l’Eglise de scientologie dans bon nombre d’Etats d’Europe continentale, à l’instar de l’Allemagne, la France ou la Belgique. Ainsi, la Cour de cassation de France a, par un arrêt du 16 octobre 2013, confirmé la décision qui avait été rendue par la Cour d’appel de Paris le 2 février 2013 et avait entériné la condamnation de deux organisations scientologues au paiement respectif de 200.000 et 400.000 euros. Ce faisant, la Cour de cassation française a rendu définitive la condamnation pénale de l’Eglise de Scientologie pour escroquerie en bande organisée. Notons cependant que les deux organisations scientologues françaises n’entendent pas en rester là et qu’elles ont introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

En Belgique, le parquet fédéral a entamé depuis plusieurs années diverses poursuites à l’encontre de l’Eglise de scientologie en tant qu’organisation criminelle mais également pour escroquerie et pratique illégale de la médecine. A cet égard, l’on se souviendra que l’Eglise de scientologie fut citée par la Commission d’enquête parlementaire mise en place pour « élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge ». Parmi les faits qui lui étaient reprochés dans le rapport de la Commission d’enquête parlementaire, figuraient notamment les prêts personnels contractés par les membres – parfois à hauteur de montants exorbitants – pour suivre les formations proposées par l’Eglise, mais également l’existence de séances de « purification », le prosélytisme ou encore les travaux intensifs (Rapport fait au nom de la Commission d’enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1996-1997, n°317/7-95-96).

L’on notera également que l’ASBL Eglise de scientologie de Belgique a perdu un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 aout 2013 et plus récemment devant de la Cour constitutionnelle à l’encontre de la loi du 26 novembre 2011 « modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance ». L’ASBL Eglise de scientologie, partie intervenante, considérait avoir un intérêt suffisant pour attaquer la loi en question, dans la mesure où elle avait été « désignée comme secte »  par le rapport de la Commission d’enquête susmentionnée. Bien que contesté par le Conseil des Ministres, l’intérêt au recours de l’ASBL Eglise de scientologie fut confirmé par la Cour constitutionnelle par un arrêt du 7 novembre 2013. A l’occasion de cet arrêt, la Cour  a rejeté les différents recours en annulation introduits à l’encontre de la loi du 26 novembre 2011 et a ainsi validé l’insertion d’un article 442 quater dans le Code pénal. Désormais, sera donc puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement « quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine ».

Sans se demander si un mariage pourrait en venir à constituer un tel abus, il reste à s’interroger de façon plus générale sur le statut en Belgique d’un mariage scientologue, dès lors qu’il serait entendu comme « mariage » et comme « religieux ». Si le droit belge n’attribue en principe aucun effet civil à un mariage religieux célébré sur le territoire, deux questions s’ouvrent à la suite de la décision de la Cour suprême britannique : d’une part, quel serait l’effet en Belgique du mariage scientologue célébré en Angleterre, par un couple anglais ou par un couple belge; d’autre part, sur territoire belge, l’article 267 du Code pénal s’appliquera-t-il au mariage scientologue qui serait célébré sans mariage civil antérieur ?

Lorsqu’il reconnaît un effet civil délégué aux célébrations religieuses, le Royaume-Uni n’effectue à l’heure actuelle aucun contrôle d’ordre public sur l’auteur de la forme du mariage. Comme le rappelle la Cour Suprême, la question est celle du concept de religion, et non d’éventuelles dérives pénales extrinsèques. Quant au fond du mariage, il demeure en toute hypothèse soumis au droit britannique, voire à ses règles de droit international privé. Dès lors que la Belgique soumet la forme du mariage à la loi du lieu de célébration, il n’y aura en principe aucun obstacle à ce que la forme scientologue britannique, validée en droit anglais, se voit reconnue en Belgique, même au bénéfice de belges mariés en Angleterre hors fraude à la loi.

Quant à une célébration sur territoire belge, l’article 267 du code pénal frappe indistinctement «  tout ministre d’un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil », sans se limiter aux cultes reconnus. L’infraction n’exclut nullement les groupes qui seraient minoritaires, voire socialement contestés, ni les pratiques rituelles matrimoniales spécifiques, qu’elles soient strictement ou non liées aux formes de « bénédiction » des grandes traditions religieuses.  La jurisprudence a par ailleurs montré dès l’origine une tendance à interpréter largement la notion de « bénédiction » (malgré la nature pénale du texte) : ainsi, pour assimiler au concept de « bénédiction » la simple inscription dans un registre religieux (voy. notamment Cass. 26 décembre 1876, Pas. 1877, I, 46, et en ce sens la réponse de la Ministre de la Justice au Sénat, le 13 octobre 2005, à une demande d’explications de M. Joris Van Hauthem sur «la notion de mariage religieux», nº 3-998, Annales, Sénat, 3-127).  En revanche, c’est bien la notion de « ministre d’un culte » qui cerne l’auteur de l’infraction. En va-t-il ainsi des ministres de la Scientologie, par analogie avec les positions de la Cour suprême du Royaume-Uni ? Des indices semblent attester en Belgique d’une interprétation large sur ce point également. Ainsi, depuis 1993, certains Parquets belges ont estimé cette disposition applicable aux rites laïques de mariage, dès lors que ceux-ci ne se déploieraient pas de façon nettement postérieure à la cérémonie civile. Le raisonnement sous-jacent est d’assimiler, suite à leur égale inscription dans la Constitution, organisations philosophiques non confessionnelles et cultes. La reconnaissance publique, non exigée par l’art. 267, constituait en l’occurrence le facteur d’assimilation des figures de délégués laïques et de ministres des cultes, sans poser la question du rapport à la divinité. Saisie à la Chambre d’une question sur l’opportunité de telles poursuites, la Ministre de la Justice a répondu le 13 novembre 2003 que la simple présence d’un délégué laïque durant la cérémonie civile n’emportait pas à ses yeux infraction à l’art. 267 (Compte-rendu analytique, Chambre des Représentants, Commission de la Justice, CRABV 51 COM 056 p. 17). Il en irait donc de même de la simple présence d’un ministre d’un culte, y compris scientologue, dans la salle communale des mariages ?

A défaut de reconnaissance légale, la notion de culte se définit en référence raisonnable à l’usage populaire et au sens courant, qui contribuent ainsi à façonner une compréhension locale des différents mouvements. Mais comment y articuler des considérations nées en d’autres lieux ? Sans que les jurisprudences des autres Etats européens puissent avoir une influence directe sur la qualification belge du mariage scientologue, il est certain qu’elles contribuent à influencer une appréciation factuelle des mouvements transnationaux. A défaut d’établir que les pratiques belges de la Scientologie seraient de nature ou de perception radicalement différentes, l’assimilation à une religion et à un mariage religieux, réalisée dans un Etat étranger, sans avoir d’effets de droit transfrontières, pourrait renforcer certaines appréciations probatoires factuelles en Belgique…

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.N.R.S. à l’UCL

Pour aller plus loin

  • CRANMER, F., « UKSC holds that the activities of the Church of Scientology are religious », Law & Religion UK, Posted on 11/12/2013.
  • CLESSE Ch.-E., DE POOTER, P., « Des délits commis par les ministres du culte dans l’exercice de leur ministère » [267 et 268 CP], in Les infractions -Volume 5 – Les infractions contre l’ordre public, Sous la direction de Henri-D. Bosly, Christian De Valkeneer, Larcier, 2012, 417-425.
  • COLELLA, P., « La disciplina di « Scientology » nell’ordinamento italiano », Giurisprudenza italiana, 2000, fasc. 12 (dicembre), 2446.
  • GONZALEZ, G., « Quelle liberté de religion et d’association pour l’église de scientologie? CourEDH Eglise moscovite de scientologie c. Russie, 5 avril 2007″, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007, 1137.
  • HELTON, A.C., MUNKER, J., « Religion and persecution: should the United States provide refuge to German Scientologists? », International Journal of Refugee Law 11 (2), 1999: 310-328.
  • HORWITZ, P., « Scientology In Court: A Comparative Analysis And Some Thoughts On Selected Issues In Law And Religion », 1997, 47 DePaul L. Rev. 85.
  • MUCKEL, S., « The « Church of Scientology » under German law on church and state », German Yearbook of International Law, 41, 1998, 299-316.
  • ONIDA, F., « Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei : Scientology e il concetto giuridica di religione », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1998, 1, 279-295.
  • NICHOLS, J.A. (ed.), Marriage and Divorce in a Multicultural Context: Reconsidering the Boundaries of Civil Law and Religion, Cambridge University Press, 2012.
  • ROME, F., « Scientologie: apocalypse now ? », Recueil Dalloz, 2012, 345.
  • THUSING, G., « Ist Scientology ein Religionsgemeinschaft?  Rechtsvergleichende Gedanken zu einer umstrittenen Frage », Zeitschrift fur Evangelisches Kirchenrecht, 2000, 4, 592-621
  • ZUCCA, L., « Is Scientology a Religion? Religious Marriage and the UK Supreme Court’s Landmark Decision Hodkin v Registrar (December 9, 2013) », SSRN: http://ssrn.com/abstract=2365308


Les apparences de légitimité

On reproduit ici le « Focus » thématique rendu public par le Ciaosn – Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (Loi du 2 juin 1998) dans son dernier Rapport bisannuel 2011-2012 (13 novembre 2013, pp. 15-18).

« LES RISQUES LIES
A L’USAGE DE FAUSSES APPARENCES DE LEGITIMITE PUBLIQUE

Certains groupements revendiquent comme garantie de légitimité diverses formes plus ou moins directes de reconnaissance publique. Il en résulte des apparences diverses, rarement infractionnelles, mais qui peuvent induire le public en erreur, par négligence ou désinformation. Ce focus entend montrer la vigilance du Centre sur divers aspects de tels risques potentiellement dommageables.

Dénominations apparemment officielles, mais d’origine non publique.

Certaines apparences de légitimité sont d’origine purement privée, voire le cas échéant construites de toutes pièces. Ainsi, un vocabulaire aux semblants officiels, publics, voire internationaux peut créer une apparence de légitimité ambiguë: ainsi verra-t-on utiliser à titre privé les notions de justice, de tribunal, de commission des droits de l’homme, d’administration, d’université, etc. Dans la mesure où ces concepts ne sont pas légalement soumis à une appréciation des pouvoirs publics, leur usage n’est pas en soi une infraction ou une faute. La plupart des religions traditionnelles usent d’ailleurs de ce type de vocabulaire «officiel ». Il reste que la confusion, souvent évitée envers les grands mouvements, l’est bien moins envers des groupements nouveaux, méconnus, voire contestés. Il importe que le public puisse être informé de l’ambivalence, voire de l’illusion, de ce type de vocabulaire et qu’il apparaisse clairement que ni l’origine ni la légitimité n’en sont garanties par l’État.

Ambiguïtés à la périphérie des dénominations reconnues en droit public

Parfois, certaines apparences peuvent s’adosser à des dispositifs publics. Ainsi, diverses ambiguïtés gravitent à la périphérie du régime explicite de reconnaissance publique de cultes et organisations philosophiques non confessionnelles, pourtant fondé sur la Constitution et les lois qui en résultent. À ces reconnaissances, accordées à six cultes et à la laïcité, ne sont attachés que des effets limités : ainsi, la rémunération publique de certains ministres des cultes et délégués laïques, l’octroi d’heures de cours au sein de l’enseignement public, de temps d’antenne de radio et de télévision, de places d’aumôniers ou de conseillers au sein des prisons, etc. Comme l’indique le texte même de la Constitution, et comme l’a confirmé la Commission parlementaire d’enquête en 1997, ces reconnaissances supposent une absence d’atteinte majeure et manifeste à l’ordre public, et attestent plus positivement d’une utilité sociale entendue de façon générale et non singulière. En revanche, le fait de relever d’un culte ou d’une philosophie reconnus n’élude aucune responsabilité pénale de droit commun, et ne garantit pas l’innocuité de toute initiative prétendant se rattacher à ces organisations et traditions. On relèvera encore que l’ensemble des communautés locales d’un culte ou d’une philosophie reconnus n’est pas nécessairement bénéficiaires d’une reconnaissance spécifique — relevant des compétences régionales — et nécessaires pour être intégrés au système de soutien matériel. Aussi bien, certaines communautés locales et particulières, tout comme des ministres isolés, pourraient se targuer, sans infraction spécifique, d’un certain rattachement à un culte « reconnu », sans l’être en propre, et prétendre y puiser une légitimité, alors même que le droit belge n’entend pas la garantir. Ici encore, une certaine vigilance s’impose et doit être rappelée.

Apparence liée à l’usage de références légales distinctes de tout contrôle d’ordre public

Certaines législations accordent des effets de droit ou des avantages matériels de façon relativement automatique, en dehors même du régime des cultes et philosophies reconnues. De tels octrois ne garantissent dès lors pas nécessairement l’innocuité des groupements qui les sollicitent, ni l’absence de dérives potentielles. Il en va de la sorte en droit belge, par exemple de l’exemption fiscale du précompte immobilier accordé sur la base de l’art. 12 du Code des impôts sur les revenus pour tous les immeubles « affectés sans but de lucre à l’exercice public d’un culte, ou de l’assistance morale laïque ». Certains groupements peuvent en venir à faire valoir comme titre de « reconnaissance » l’octroi de tels avantages publics, alors qu’en réalité aucun contrôle ni garantie n’y est associé.

La référence à des données étrangères

La diversité des droits et des régimes des cultes et des philosophies est grande en Europe. On note par exemple une grande polysémie du concept même de «reconnaissance» ou d’ «enregistrement». Il apparaît que divers États «enregistrent» des groupements religieux avec d’autres effets, mais aussi d’autres conditions que celles prévues par le droit belge. Ces conditions peuvent être notamment plus légères, voire carrément absentes, dans le cadre d’enregistrement sur simple déclaration (par exemple certains niveaux d’enregistrement en Espagne ou dans les Pays Nordiques). Certains mouvements transnationaux risquent alors de prêter à des enregistrements étrangers des effets de garantie d’innocuité dont ils sont en réalité dépourvus. Les ambiguïtés liées aux données étrangères ne relèvent pas nécessairement d’une différence des droits. Elles peuvent également relever d’une variation d’ordre factuel et sociologique. En effet, rien ne garantit en soi l’homogénéité transnationale des pratiques d’un mouvement malgré une dénomination commune. Des spécificités locales peuvent justifier que certains groupements remplissent ou non des critères identiques à travers des établissements nationaux différents. Des dérives peuvent ainsi être maîtrisées à l’étranger et non en Belgique, ou évidemment l’inverse. Toute référence à des données étrangères appelle donc une certaine prudence, non pas par crainte de l’ «étranger» mais en raison d’un déficit d’information éventuelle quant à la signification réelle de ces données. Dans cette mesure, le Centre s’attache tant à documenter des données belges qu’à évaluer la portée de données étrangères, juridiques ou factuelles.

Une publicité trompeuse donnée à des décisions judiciaires

Un certain nombre de décisions judiciaires, y compris de juridictions internationales comme la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme, ne portent pas sur le fond ou la substance d’une organisation ou de ses pratiques, mais sur des questions de technique juridique, relevant par exemple de délais déraisonnables des procédures publiques, leur fondement sur des textes légaux ambigus ou inexistants, ou encore d’un défaut formel de motivation par les autorités nationales. De ce point de vue, de nombreuses décisions par lesquelles une organisation obtient la condamnation d’un État montrent certainement les torts procéduraux de cet État. En revanche, elles n’établissent nullement un quitus judiciaire qui garantirait la conformité des pratiques de ce groupement à l’ordre public international. Or, l’usage médiatique que font certains groupements de tels jugements progresse dans le cadre de véritables campagnes de légitimation. Sans nullement nier que de telles campagnes peuvent relever de la liberté d’expression, il n’en reste pas moins que l’usage fait des références judiciaires peut être l’indice de manquements à une réelle éthique de communication et conduire à une manipulation des personnes non informées des subtilités judiciaires. Plus fondamentalement encore, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme interdit aux États, et s’interdit à elle-même, toute évaluation — négative comme positive — de la légitimité des doctrines religieuses. Elle valide seulement les mesures liées à l’atteinte à des droits ou à l’ordre public tel que défini par l’alinéa 2 de l’article 9 de la Convention européenne. Ainsi, depuis un arrêt Manoussakis du 29 aout 1996, la Cour rappelle que « les États disposent du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités nuisibles à la population », tout en confirmant que « le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci ».

La croyance populaire selon laquelle la plupart des discours en des lieux publics ont nécessairement passé avec succès l’épreuve d’une censure d’État

La jurisprudence récente fournit encore un dernier exemple d’utilisation trompeuse de reconnaissances publiques apparentes. Il s’agit de la portée à attribuer au fait qu’une autorité publique accepte de mettre à disposition d’un groupement un local public, un panneau d’affichage public, une salle de conférence, etc. Il en va de même pour la location de salles de cours par des écoles publiques ou des universités. Le simple fait de cette mise à disposition emporte-t-il ou non une approbation implicite de la part des autorités concernées? La réponse a été discutée, et controversée, dans un arrêt du 13 juillet 2012 de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, Mouvement raëlien contre Suisse. Selon l’opinion dissidente de plusieurs juges, «(…) la lutte contre les dangers et les dérives sectaires doit être menée et un État peut être amené à interdire des associations qui violeraient gravement les valeurs démocratiques. Mais il est difficile d’admettre qu’une association légale, qui dispose d’un site non interdit, ne puisse pas utiliser l’espace public pour promouvoir ses idées par des affiches qui ne sont pas illicites en elles-mêmes. Quant à l’argument selon lequel, en acceptant une campagne d’affichage dans l’espace public, la ville cautionnerait ou tolérerait les opinions en cause, il nous semble non seulement peu réaliste par rapport au rôle actuel des villes, mais surtout dangereux. A contrario, cela reviendrait à soutenir que la liberté d’expression dans l’espace public pourrait être restreinte pour la seule raison que les autorités sont en désaccord avec les idées développées. L’article 10 de la Convention risquerait de devenir lettre morte ». Telle n’a pas été la position de la Cour, qui a au contraire estimé « que les autorités internes ont pu de bonne foi penser qu’il était indispensable, pour la protection de la santé et de la morale ainsi que pour la prévention du crime, d’interdire la campagne d’affichage » qui faisait référence à un site internet vantant la géniocratie et le clonage humain. La question n’était pas de savoir si les autorités suisses étaient en soi habilitées à contrôler (et selon quels critères) les contenus des affiches apposées sur des emplacements publics, mais de prendre en compte le fait qu’une population vulnérable et mal formée estimait que de tels lieux d’affichages faisaient l’objet d’un soutien public et d’une garantie d’innocuité.

Le Centre est régulièrement appelé à expliciter auprès de diverses institutions les risques qui seraient pris inconsciemment en laissant se déployer ou s’instrumentaliser de faux effets de légitimation. Éviter ces risques appelle en premier lieu une information claire de la population sur les usages de certains mouvements, mais aussi une information des autorités publiques quant aux modalités par lesquelles elles peuvent expliciter leur distance, voire leur mise en garde envers certains discours et certaines instrumentalisations de prétendues reconnaissances publiques. « 

(CIAOSN, Rapport bisannuel 2011-2012 13 novembre 2013, pp. 15-18).



123

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois