Autonomie convictionnelle et parité des sexes

2.3 Community TP438

La représentation des femmes
dans les conseils d’administration d’organismes agréés par la Région wallonne

Début janvier 2014, le Parlement wallon a voté a l’unanimité le projet de décret qui avait été adopté en novembre 2013 par la Commission de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances du même Parlement et avait pour objectif de tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de décision des structures privées agréées par la Région wallonne, ainsi que dans les organes de gestion des établissements pour les aînés. Sont ainsi notamment visés les plannings familiaux, les services d’aide aux justiciables, les maisons de repos, les services de médiation de dette, les services d’insertion sociale, etc.

Concrètement, le projet vise à « instaurer une obligation de diversité de sexes (deux tiers maximum des membres de même sexe) au sein des conseils d’administration des associations sans but lucratif agréées par la Région wallonne ». Il importe de préciser que cette nouvelle règle s’appliquera tant aux ASBL qui sont déjà agréées par la Région wallonne qu’à celles qui sont candidates à un tel agrément. Aussi, une ASBL déjà agréée qui ne se conformerait pas à cette obligation de représentation équilibrée entre hommes et femmes dans un délai de trois années à dater de l’entrée en vigueur du décret risque-t-elle de perdre l’agrément reçu de la Région wallonne.

Toutefois, le texte en projet ne vise pas à instaurer un « mécanisme absolu de mixité » et prévoit dès lors des dérogations lorsque « la poursuite de leur objet social implique ou a pour conséquence leur non-mixité, ou lorsqu’il leur est impossible de se conformer à cette règle de mixité, cette impossibilité devant être démontrée par des données objectives et la preuve que des dispositions ont bien été prises en vue d’atteindre cet objectif » .

L’avis de la section de législation du Conseil d’Etat

Invitée à se prononcer sur la constitutionnalité du texte en projet sur le texte en projet par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Région wallonne, la section de législation du Conseil d’Etat a rendu son avis le 29 mai 2013. S’en référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat souligne qu’ « une mesure d’action positive » telle qu’elle est prévue par le décret en projet « ne peut être prise que moyennant le respect des conditions suivantes :

  • (1) il doit exister une inégalité manifeste;
  • (2) la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;
  • (3) la mesure d’action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l’objectif visé est atteint;
  • (4) la mesure d’action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d’autrui (article 10, §2, de la loi antiracisme, article 10, §2, de la loi générale antidiscrimination et article 16, §2, de la loi ‘‘genre’’) » .

S’agissant de la première condition, le Conseil d’Etat note qu’il existe effectivement une inégalité manifeste entre hommes et femmes au sein des organes dirigeants de certaines entreprises dans la mesure où les secondes sont sous-représentées par rapport aux premiers. Néanmoins, selon le Conseil d’Etat, « sur la base de données chiffrées pertinentes, l’exposé des motifs doit établir qu’il existe une inégalité manifeste entre les sexes au sein des organismes agréés qui entreront dans le champ d’application au décret ».

Sur la condition de temps, la section de législation constate que le texte ne prévoit aucune limite d’application de la règle du quota dans le temps. Dès lors, elle estime qu’ « il va de soi qu’un tel dispositif n’aura plus lieu de sortir des effets dès lors que le quota du tiers est atteint. Cependant, afin de permettre au législateur d’en apprécier l’impact, la question se pose de savoir si le dispositif ne gagnerait pas à être complété de mesures d’évaluation » .

En ce qui concerne la troisième condition – qui touche à la proportionnalité de la mesure –, le Conseil d’Etat nuance davantage son propos. Analysé à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, européenne et internationale, le quota de femmes ou d’hommes dans la composition des conseils d’administration ne porte pas atteinte aux droits d’autrui à la double condition qu’ « elle permette une comparaison des titres et mérites des candidats de sexe différent » et qu’ « elle n’oblige à choisir une personne d’un sexe déterminé que pour autant que cette personne présente des titres et mérites comparables à ceux d’un ou plusieurs autres candidats de l’autre sexe avec qui elle entre en concurrence et qui sont, comme elle, jugés aptes à la fonction à pourvoir », précise le Conseil d’Etat. Or, selon ce dernier, cette double condition n’est pas nécessairement respectée dans la mesure où, pour atteindre ledit quota, l’autorité publique pourrait être amenée à choisir un candidat d’un sexe déterminé, indépendamment de ses titres et mérites.

En outre, sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne – et notamment de l’arrêt Badeck  –, la section de législation du Conseil d’Etat explique qu’ « une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire lorsqu’elle n’accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et lorsque les candidatures font l’objet d’une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d’ordre personnel de tous les candidats ».

Dès lors, même si le projet de décret poursuit un objectif s’inscrivant dans les prévisions de la notion d’action positive au sens du droit belge et du droit européen et international – à savoir la promotion du nombre de femme parmi les conseil d’administration des entreprises publiques économiques –, le Conseil d’Etat estime qu’« il n’en demeure pas moins que, pour assurer la conformité de la concrétisation de cet objectif aux normes supérieures de droit, il s’indiquerait d’adapter le dispositif de la proposition de [décret] en assortissant le quota, par exemple, d’une clause d’ouverture » .

En outre, d’après le Conseil d’Etat, la sanction envisagée pose problème eu égard au principe de proportionnalité. En effet, selon lui, « le texte en projet paraît emporter des effets disproportionnés et revêtir un caractère discriminatoire en ce que les candidats à un agrément dont la demande est concomitante ou postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ne bénéficient pas du régime de dérogation […]  ».

Quid de l’autonomie convictionnelle des organismes privés agréés par la Région wallonne ?

Outre la problématique touchant au respect du principe de proportionnalité pointé par la section de législation du Conseil d’Etat, l’on se demande si la mixité envisagée par le décret en tant que « mesure d’action positive » ne risque pas de poser difficulté à l’égard de certains organismes qui, pour des motifs idéologiques, voient leur conseil d’administration exclusivement composé de personnes de même sexe.

Aussi, l’on songe par exemple aux plannings familiaux agréés par la Région wallonne qui, pour des motifs idéologiques, disposeraient d’un conseil d’administration exclusivement composé de femmes. L’on pense également aux conseils d’administration des maisons de repos qui seraient exclusivement composés de religieuses.

Semblable composition pourrait-elle être considérée comme valide au regard du décret ? A ce titre, deux hypothèses paraissent envisageables. Soit, l’on considère qu’en tant que le décret est une mesure d’action positive à l’égard des femmes, il se trouve valablement respecté lorsque le conseil d’administration est uniquement composé de femmes. La mesure prendrait alors la forme d’une discrimination positive à l’égard des femmes dont ne sauraient se prévaloir les hommes. Soit, l’on considère que la mixité envisagée par le décret vise tant à assurer un nombre minimal de femmes que d’hommes. A cet égard, il faut alors s’interroger sur les dérogations envisagées par le décret. Pour rappel, ce dernier admet des dérogations dans le chef desdits conseils d’administration lorsque « la poursuite de leur objet social implique ou a pour conséquence leur non-mixité, ou lorsqu’il leur est impossible de se conformer à cette règle de mixité, cette impossibilité devant être démontrée par des données objectives et la preuve que des dispositions ont bien été prises en vue d’atteindre cet objectif ».

En tout état de cause paraît-il difficile de démontrer qu’il est matériellement « impossible » pour des asbl confessionnelles et les plannings familiaux de se conformer à l’obligation de mixité, ainsi que d’apporter la preuve que des dispositions ont bien été prises en vue d’atteindre l’objectif de la mixité, puisque celle-ci est précisément rejetée pour des motifs idéologiques.

Dès lors, il faut se demander ce que recouvre la « poursuite de leur objectif social » par lesdits organismes privés en tant que permettant d’envisager des exceptions au quota exigé par le décret. Pourrait-on raisonnablement considérer qu’une asbl confessionnelle ou un planning familial, pour la bonne poursuite de son objectif social, voit son conseil d’administration exclusivement composé de femmes ?

Sans doute la pratique administrative de la Région wallonne donnera-t-elle des éléments de réponse à cette problématique particulière qui, non directement envisagée par le décret ou par la section de législation du Conseil d’Etat pourrait néanmoins voir le jour dans certains conseils d’administration d’organismes agréés ou demandeurs d’un tel agrément.

La jurisprudence ne manque pas d’exemples dans des matières proches, liées à la constitutionnalité de conditions mises par l’Etat à des agréations et des subventionnements publics. La Cour européenne des droits de l’homme a été récemment saisie d’une menace de retrait de subventionnement public adressée à un petit parti politique confessionnel hollandais, dont les statuts s’opposaient à ce que ses candidats aux élections soient des femmes, même si ces dernières pouvaient depuis peu être membres des structures du parti. Dans sa décision du 10 Juillet 2012, Staatkundig Gereformeerde Partij, n° 58369/10, la Cour européenne rejette la requête en estimant que la procédure nationale n’est pas achevée et que l’Etat dispose d’un pouvoir d’appréciation dans les mesures concrètes à prendre pour garantir une pédagogie sociale sur l’égalité des sexes. En l’occurrence, le parti évoquait le libre choix des électeurs à le choisir, mais aussi sa faible taille et dès lors sa propre incapacité à réellement influencer les positions majoritaires des hollandais.

Entre sanctionner financièrement un veto opposé aux candidatures féminines d’un parti politique et prévoir une obligation de quota des membres d’association sociale, les enjeux juridiques ne sont pas identiques. D’une part, en raison de la différence entre prohibition statutaire et quota factuel, mais aussi en raison de la différence que la jurisprudence européenne opère classiquement entre le statut des partis politiques, et celui d’associations relevant de la société civile, tout en distinguant encore selon leur agréation ou leur subventionnement public liés à des missions sociales ou publiques.

Laissant de côté les contentieux relatifs aux contenus doctrinaux des partis politiques extrémistes, on rappellera l’arrêt du Conseil d’Etat belge du 17 octobre 2000, n° 90265, qui rejettait un recours visant à invalider un retrait de subvention à une association privée de planning familial en raison du contenu du bulletin de l’association, accessible dans la salle d’attente, et radicalement hostile à l’avortement : « Considérant, certes, qu’en cette matière comme en toute autre, les opinions personnelles sont éminemment respectables, pourvu qu’elles ne restreignent pas la liberté des autres; que, cependant, celui qui souhaite concourir à assurer un service public, doit adopter une certaine réserve dans l’expression de ses options personnelles, et respecter les convictions notamment idéologiques, philosophiques et religieuses de ceux avec lesquels sa mission le met en contact, ce que requiert du reste l’article 20 du décret wallon du 18 juillet 1997 précité; que, plus particulièrement, l’aide sociale ne peut se pratiquer que dans le respect des autres, respect d’autant plus nécessaire que l’aide s’adresse, par hypothèse, à des gens fragiles et en difficultés; Considérant que les écrits reprochés, relevés dans le bulletin trimestriel de la requérante, notamment par leur outrance et leur violence, sont manifestement contraires aux missions d’information, d’éducation et d’aide aux personnes imparties aux centres par l’article 5 du décret précité du 18 juillet 1997, et à l’obligation de respecter les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes prises en charge prévue par l’article 20 dudit décret; qu’en l’énonçant, la partie adverse n’a nullement fait un procès d’intention à la  requérante, mais a bien constaté des violations du prescrit décrétal ».

Entre la pratique de la diversité au sein des Conseils d’administration et les contentieux relatifs à des positions convictionnelles, la limite pourra s’avérer très faible. Le seul subventionnement public suffit-il à justifier certaines limitations à l’autonomie des associations soutenues. On aura vu la prudence des formules du Conseil d’Etat, dans ses différentes formations. C’est dire qu’une réponse précise ne sera pas anticipable dans l’abstrait. Ce sont les demandes d’exemption et leur suivi qui permettront une meilleure appréciation de l’état de notre système juridique.

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.N.R.S. à l’UCL

Pour aller plus loin

  • ABUHOFF, D., « Note : Title VII and the appointment of women clergy : a statutory and constitutional quagmire », 13 Colum J. L. & Soc. Probl. 257 (1977)
  • KOOIJMAN, R., « SGP-zaak [Discriminatie van vrouwen bij de kandidaatstelling door de politieke partij SGP. Na CEDH ], Juristenkrant 2013, 265, 16.
  • SHACHAR, A., Multicultural Jurisdictions. Cultural Differences and Women’s rights, Cambridge, Cambridge UP, 2001, 208 pp
  • van BIJSTERVELD, S., « De SGP-zaak: Europees Hof bewijst democratie en mensenrechten geen dienst », Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2012/ 3
  • VRIELINK, J., « L’égalité pour l’égalité? De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en haar rechters », Recht Religie Samenleving, 2012, liv. 2, 33-65.
  • WEISBROD, C., « Women and international human rights : some issue under the bridge » in ROSENBLUM, N. (dir.), Obligations of citizenship and demand of faith. Religious accomodation in pluralist democracies, Princeton, Princeton Univ. press, 2000, 403-427.


Culte, performances énergétique et légistique

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Cultes et performance énergétique

La lutte contre le gaspillage énergétique fait l’objet de législations régionales nombreuses et diversifiées, qui se multiplient — laborieusement — pour assurer un objectif commun. Chaque réglementation présente ses spécificités, plus ou moins grandes, en fonction de compromis politiques ou de contextes économiques réputés différents. Toutes ces normes délimitent toutefois leur champ d’application en l’assortissant de listes d’exceptions et de catégories de dérogation. Parmi les domaines exclus des exigences de certifications énergétiques figurent, à travers les diverses Régions, les activités cultuelles. Certes ces dernières n’ont pas le monopole des régimes dérogatoires : bâtiments industriels et agricoles, bâtiments de petite surface, centres funéraires font aussi l’objet d’exceptions diverses à travers les droits régionaux. L’exception cultuelle est toutefois souvent énoncée en tête de liste, comme par exemple dans le Décret wallon du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments (M.B. 27 décembre 2013), ou  dans l’ Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie (M.B. 21 mai 2013)… Priorité donnée à l’Homme sur les contingences matérielles et productives ? Priorité de droit constitutionnel liée à l’autonomie des cultes et philosophies ? Simple pollution légistique ?

La jurisprudence montre souvent combien les règles d’urbanisme, de sécurité et de performances énergétiques donnent aisément prétextes à des limitations de l’autonomie des cultes. Toutes ne sont pas justifiées par les objectifs formellement invoqués. La vigilance du Conseil d’Etat (de Belgique comme de France) est régulièrement sollicitée pour évaluer des contentieux de ce type, avec des résultats fort variés. Mais en l’occurrence, dans les législations régionales consacrées aux performances énergétiques, ce n’est pas l’autonomie des cultes qui semble au cœur de la dérogation accordée, même en tête de liste. C’est davantage le fait que les lieux de culte sont rarement occupés de façon massive et permanente et souvent chauffés de façon parcimonieuse, ou encore qu’ils présentent des caractéristiques esthétiques à préserver : ils rejoignent ainsi aisément la ratio legis qui fonde les autres exceptions.

En revanche, ce qui frappera le juriste tient à la qualification très variable entre Régions des activités spirituelles exemptées. La qualité légistique des textes présente de ce point de vue deux faiblesses : d’une part une limite intrinsèque, liée à des imprécisions de droit constitutionnel, d’autre part extrinsèque, au plan du droit interfédéral, lorsque l’on observe une variation dépourvue de justification, qui aboutit à des disparités étonnantes et à des incertitudes graves d’une Région à une autre.

  • La Région de Bruxelles (2013) exempte les « locaux affectés à des lieux de culte reconnus et à la morale laïque ».
  • La Région Flamande (2009) prévoit des adaptations pour les « bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ».
  • La Région wallonne (2013) exempte des exigences PEB « les unités servant de lieu de culte et utilisées pour des activités religieuses ainsi qu’aux unités servant à offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performance énergétique est de nature à influencer leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec l’usage du lieu ».

 

Cultes et performance légistique

La variation de la nomenclature pourrait avoir des conséquences indéniables, mais il n’est pas certain qu’elles aient été aperçues.

Seule la Région de Bruxelles semble restreindre ses exemptions à des organisations reconnues, visant explicitement les « lieux de culte reconnus » et à la « morale Laïque ». On observera toutefois d’une part que le pluriel de l’adjectif « reconnus » s’applique au substantif pluriel « lieux » et non au substantif singulier « culte » . Que serait toutefois un lieu « reconnu », concept étranger au régime des cultes ? Par ailleurs, la syntaxe de la disposition conduirait à exclure cette réserve à l’égard de la morale laïque (comp. toutefois en néerlandais, « de lokalen gebruikt als erkende plaatsen voor erediensten en zedenleer« ). On penchera pour une référence maladroite aux régimes de reconnaissance des cultes et organisations philosophiques non confessionnelles. Un second point appelle une critique légistique, déjà dénoncée par la section législation du Conseil d’Etat en d’autres occasions : mettre sur un même pied la référence abstraite et générale à des « cultes reconnus » et une référence individuelle à la « morale laïque » n’est pas correct. Outre qu’une telle référence spécifique à la « morale laïque » est de facto erronée, il convenait d’adopter un qualificatif d’abstraction analogue, et viser « les organisations philosophiques non confessionnelles reconnues ». A défaut, que faire lorsque la procédure de reconnaissance du Bouddhisme se finalisera ? Exclure les temples bouddhiques de l’exemption de performance énergétique ?

La Région flamande exonère quant à elle les « lieux de cultes utilisés pour des activités religieuses ». Cette formule est plus restreinte, et pourquoi pas discriminatoire, dans la mesure où elle n’inclut pas les organisations philosophiques non confessionnelles. Elle n’inclut pas non plus tous les lieux de culte, mais seulement ceux qui sont réellement utilisés pour des activités religieuses, ce que ne précisaient pas les Ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale.  Mais par ailleurs, la formule est plus large, dans la mesure où elle ne restreint pas la dérogation aux bénéficiaires d’un régime de reconnaissance : c’est bien l’ensemble des lieux de culte, reconnu ou non, qui est exempté, dès lors qu’une activité religieuse s’y déploie.

Quant à la Région wallonne, dans son décret du 28 novembre 2013, elle utilise deux formules différentes d’exemption (art. 10 et art. 36), mais qui ont en commun de viser les unités de « lieu de culte et utilisées pour des activités religieuses ainsi qu’aux unités servant à offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ». On saluera la référence abstraite visant aussi bien l’ensemble des cultes que des organisations philosophiques non confessionnelle, selon le vocabulaire adopté par l’art. 181 de la Constitution. L’avant-projet limitait l’exemption aux seuls cultes reconnus. L’avis de la Section de législation du Conseil d’Etat (Avis n° 53.763 du 9 septembre 2013) a critiqué l’absence de justification de l’utilisation du critère de la reconnaissance (°). Plutôt que de fournir une telle justification, le législateur wallon a préféré ouvrir l’exemption aussi bien aux cultes et OPNC en général, qu’à des cultes et organisations non reconnues, même contestées. Le nouveau commentaire parlementaire de l’article 10 revu, laisse toutefois planer de nouvelles incertitudes. On y annonce en effet un traitement partiellement différent de l’exemption accordées aux cultes (et OPNC ?) non reconnus : « Il est encore précisé que les bâtiments remarquables des cultes non reconnus peuvent bénéficier de l’exception aux exigences s’ils sont classés« .  La ratio legis de ces conditions spécifiques n’est pas explicitées par le législateur, qui demeure ainsi en porte-à-faux avec l’avis du Conseil d’Etat.

Enfin, en son article 10, le décret wallon prévoit une condition complémentaire, à savoir « dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performance énergétique est de nature à influencer leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec l’usage du lieu ». Cette condition est d’usage récurrent dans le droit wallon. Elle assure une référence qui n’est pas seulement liée à l’esthétique du lieu (le caractère ou l’apparence), mais plus précisément à la « compatibilité d’usage ». On y verra une référence, certes factuelle, à l’autonomie des cultes et philosophies reconnues par la Constitution. Une exigence administrative ou technique n’emporte pas en soi, par sa neutralité apparente, une limitation admissible aux droits constitutionnels. En l’occurrence, le législateur régional explicite lui-même la balance qu’il y a lieu de faire pour trouver « une mesure » entre les contraintes de performance énergétique et le libre exercice de l’usage rituel.

Louis-Léon Christians

Annexe : les textes

28 NOVEMBRE 2013. – Décret wallon relatif à la performance énergétique des bâtiments (M.B. 27 décembre 2013)
(…) Art. 10. Par exception à l’article 9, les exigences PEB ne sont pas applicables :
1° aux unités PEB servant de lieu de <culte> et utilisées pour des activités religieuses ainsi qu’aux unités PEB servant à offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performance <énergétique> est de nature à influencer leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec l’usage du lieu;
2° dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performance <énergétique> est de nature à modifier leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées, aux unités PEB comprises :
a) dans un bâtiment repris à l’article 185, alinéa 2, a. et b., du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, qui est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde;
b) dans un bâtiment visé à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du même Code;
c) dans un bâtiment inscrit au titre de monument ou ensemble sur la liste visée à l’article 17 du décret de la Communauté germanophone du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu’aux fouilles;
d) dans un bâtiment repris à l’inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs visé à l’article 19 du même décret; »;
3° aux unités industrielles, aux ateliers et aux unités agricoles non résidentielles, faibles consommateurs d’énergie dans des conditions normales d’exploitation;
4° aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins;
5° aux bâtiments à construire d’une superficie utile totale inférieure à 50 m2;
6° aux unités agricoles non résidentielles utilisées par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l’Environnement en matière de performance <énergétique>.
Le Gouvernement peut définir les modalités d’application du présent article.
(…)
Art. 36. Par exception aux articles 34 et 35, un certificat PEB n’est pas requis pour :
1° les unités PEB servant de lieu de <culte> et utilisées pour des activités religieuses ainsi que les unités PEB servant à offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
2° les unités industrielles, les ateliers et les unités agricoles non résidentielles, faibles consommateurs d’énergie;
3° les bâtiments d’une superficie utile totale inférieure à 50 m2;
4° les unités agricoles non résidentielles utilisées par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l’Environnement en matière de performance <énergétique>.
Le Gouvernement peut définir les modalités d’application du présent article.
(…)

2 MAI 2013. – Ordonnance portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie (M.B. 21 mai 2013)
(…)
Section 1re. – Champ d’application
Article 2.2.1
Le présent chapitre s’applique à toutes les unités PEB d’un bâtiment dans lesquelles de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur, à l’exception :
1° des locaux affectés à des lieux de <culte> reconnus et à la morale laïque;
2° des locaux avec activités industrielles ou artisanales;
3° des ateliers, des locaux agricoles;
4° des centres funéraires;
5° des bâtiments indépendants d’une superficie inférieure à 50 m2 sauf s’ils contiennent une unité PEB affectée à une habitation individuelle;
6° des constructions provisoires autorisées pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins;
7° des bâtiments résidentiels utilisés ou destinés à être utilisés moins de quatre mois par an et en dehors de la période hivernale.
(…)

8 MAI 2009. – Décret flamand portant les dispositions générales en matière de la politique de l’énergie (M.B. 7 juillet 2009)

(…) Article 11.1.4
Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu’il impose :
1° lorsqu’il il s’agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d’un paysage, d’un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l’inventaire du patrimoine architectural;
2° lorsqu’il s’agit de bâtiments servant de lieux de <culte> et utilisés pour des activités religieuses;
3° lorsque la collaboration d’un architecte n’est pas requise pour l’obtention de l’autorisation urbanistique;
4° lorsque le respect des exigences PEB n’est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;
5° lorsqu’il s’agit de bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui génèrent de la chaleur, et pour lesquels il est nécessaire en conséquence de prévoir une ventilation forcée ou un refroidissement en vue d’un climat intérieur acceptable;
6° lorsqu’il s’agit de constructions provisoires;
7° lorsqu’il s’agit de bâtiments indépendants d’une superficie utile totale inférieure à 50 m2.
(…)

(°) Extraits de l’Avis du Conseil d’Etat,  n° 53.763 du 9 septembre 2013, Doc. Parl. Wallon, 2013-2014, 887/1 :

(Selon l’avant-projet) « La première exception ne s’appliqu(ait) qu’aux cultes reconnus par l’État fédéral, à savoir catholique romain, protestant, anglican, israélite, orthodoxe et musulman. Les deux éléments à savoir ‘servant de lieu de culte’ et ‘utilisés pour des activités religieuses’ sont à considérer cumulativement. Par exemple, dans complexe regroupant un espace utilisé pour les activités religieuses et des espaces autres (bibliothèque, classes, …), seul le lieu où sont effectuées les activités religieuses entre dans le champ de cette exception même si l’ensemble du complexe pourrait être qualifié de lieu de culte ».
Le Conseil d’État estime que, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 19 de celle-ci, ainsi qu’au regard de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme combiné avec l’article 9 du même instrument (13), il y a lieu de justifier la différence de traitement ainsi réalisée entre les cultes existant en Belgique, selon qu’ils sont ou non reconnus par la loi fédérale. Pareille distinction de traitement n’est en toute hypothèse pas imposée par l’article 4, paragraphe 2, b, de la directive précitée.
La section de législation constate par ailleurs que le libellé des articles 10 et 36 de l’avant-projet, lus à la lumière du commentaire attenant à la première de ces dispositions, exclut que les unités PEB affectées aux activités convictionnelles des « organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle », au sens de l’article 181, §2, de la Constitution, puissent bénéficier de l’exemption d’application des exigences PEB. Cette nouvelle distinction de traitement, que n’impose pas davantage l’article 4, paragraphe 2, b, de la directive précitée (14), doit également être justifiée au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, lues à la lumière des principes so



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