Autonomie convictionnelle et parité des sexes 29 janvier
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La représentation des femmes
dans les conseils d’administration d’organismes agréés par la Région wallonne
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Début janvier 2014, le Parlement wallon a voté a l’unanimité le projet de décret qui avait été adopté en novembre 2013 par la Commission de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances du même Parlement et avait pour objectif de tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de décision des structures privées agréées par la Région wallonne, ainsi que dans les organes de gestion des établissements pour les aînés. Sont ainsi notamment visés les plannings familiaux, les services d’aide aux justiciables, les maisons de repos, les services de médiation de dette, les services d’insertion sociale, etc.
Concrètement, le projet vise à « instaurer une obligation de diversité de sexes (deux tiers maximum des membres de même sexe) au sein des conseils d’administration des associations sans but lucratif agréées par la Région wallonne ». Il importe de préciser que cette nouvelle règle s’appliquera tant aux ASBL qui sont déjà agréées par la Région wallonne qu’à celles qui sont candidates à un tel agrément. Aussi, une ASBL déjà agréée qui ne se conformerait pas à cette obligation de représentation équilibrée entre hommes et femmes dans un délai de trois années à dater de l’entrée en vigueur du décret risque-t-elle de perdre l’agrément reçu de la Région wallonne.
Toutefois, le texte en projet ne vise pas à instaurer un « mécanisme absolu de mixité » et prévoit dès lors des dérogations lorsque « la poursuite de leur objet social implique ou a pour conséquence leur non-mixité, ou lorsqu’il leur est impossible de se conformer à cette règle de mixité, cette impossibilité devant être démontrée par des données objectives et la preuve que des dispositions ont bien été prises en vue d’atteindre cet objectif » .
L’avis de la section de législation du Conseil d’Etat
Invitée à se prononcer sur la constitutionnalité du texte en projet sur le texte en projet par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Région wallonne, la section de législation du Conseil d’Etat a rendu son avis le 29 mai 2013. S’en référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat souligne qu’ « une mesure d’action positive » telle qu’elle est prévue par le décret en projet « ne peut être prise que moyennant le respect des conditions suivantes :
- (1) il doit exister une inégalité manifeste;
- (2) la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;
- (3) la mesure d’action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l’objectif visé est atteint;
- (4) la mesure d’action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d’autrui (article 10, §2, de la loi antiracisme, article 10, §2, de la loi générale antidiscrimination et article 16, §2, de la loi ‘‘genre’’) » .
S’agissant de la première condition, le Conseil d’Etat note qu’il existe effectivement une inégalité manifeste entre hommes et femmes au sein des organes dirigeants de certaines entreprises dans la mesure où les secondes sont sous-représentées par rapport aux premiers. Néanmoins, selon le Conseil d’Etat, « sur la base de données chiffrées pertinentes, l’exposé des motifs doit établir qu’il existe une inégalité manifeste entre les sexes au sein des organismes agréés qui entreront dans le champ d’application au décret ».
Sur la condition de temps, la section de législation constate que le texte ne prévoit aucune limite d’application de la règle du quota dans le temps. Dès lors, elle estime qu’ « il va de soi qu’un tel dispositif n’aura plus lieu de sortir des effets dès lors que le quota du tiers est atteint. Cependant, afin de permettre au législateur d’en apprécier l’impact, la question se pose de savoir si le dispositif ne gagnerait pas à être complété de mesures d’évaluation » .
En ce qui concerne la troisième condition – qui touche à la proportionnalité de la mesure –, le Conseil d’Etat nuance davantage son propos. Analysé à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, européenne et internationale, le quota de femmes ou d’hommes dans la composition des conseils d’administration ne porte pas atteinte aux droits d’autrui à la double condition qu’ « elle permette une comparaison des titres et mérites des candidats de sexe différent » et qu’ « elle n’oblige à choisir une personne d’un sexe déterminé que pour autant que cette personne présente des titres et mérites comparables à ceux d’un ou plusieurs autres candidats de l’autre sexe avec qui elle entre en concurrence et qui sont, comme elle, jugés aptes à la fonction à pourvoir », précise le Conseil d’Etat. Or, selon ce dernier, cette double condition n’est pas nécessairement respectée dans la mesure où, pour atteindre ledit quota, l’autorité publique pourrait être amenée à choisir un candidat d’un sexe déterminé, indépendamment de ses titres et mérites.
En outre, sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne – et notamment de l’arrêt Badeck –, la section de législation du Conseil d’Etat explique qu’ « une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire lorsqu’elle n’accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et lorsque les candidatures font l’objet d’une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d’ordre personnel de tous les candidats ».
Dès lors, même si le projet de décret poursuit un objectif s’inscrivant dans les prévisions de la notion d’action positive au sens du droit belge et du droit européen et international – à savoir la promotion du nombre de femme parmi les conseil d’administration des entreprises publiques économiques –, le Conseil d’Etat estime qu’« il n’en demeure pas moins que, pour assurer la conformité de la concrétisation de cet objectif aux normes supérieures de droit, il s’indiquerait d’adapter le dispositif de la proposition de [décret] en assortissant le quota, par exemple, d’une clause d’ouverture » .
En outre, d’après le Conseil d’Etat, la sanction envisagée pose problème eu égard au principe de proportionnalité. En effet, selon lui, « le texte en projet paraît emporter des effets disproportionnés et revêtir un caractère discriminatoire en ce que les candidats à un agrément dont la demande est concomitante ou postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ne bénéficient pas du régime de dérogation […] ».
Quid de l’autonomie convictionnelle des organismes privés agréés par la Région wallonne ?
Outre la problématique touchant au respect du principe de proportionnalité pointé par la section de législation du Conseil d’Etat, l’on se demande si la mixité envisagée par le décret en tant que « mesure d’action positive » ne risque pas de poser difficulté à l’égard de certains organismes qui, pour des motifs idéologiques, voient leur conseil d’administration exclusivement composé de personnes de même sexe.
Aussi, l’on songe par exemple aux plannings familiaux agréés par la Région wallonne qui, pour des motifs idéologiques, disposeraient d’un conseil d’administration exclusivement composé de femmes. L’on pense également aux conseils d’administration des maisons de repos qui seraient exclusivement composés de religieuses.
Semblable composition pourrait-elle être considérée comme valide au regard du décret ? A ce titre, deux hypothèses paraissent envisageables. Soit, l’on considère qu’en tant que le décret est une mesure d’action positive à l’égard des femmes, il se trouve valablement respecté lorsque le conseil d’administration est uniquement composé de femmes. La mesure prendrait alors la forme d’une discrimination positive à l’égard des femmes dont ne sauraient se prévaloir les hommes. Soit, l’on considère que la mixité envisagée par le décret vise tant à assurer un nombre minimal de femmes que d’hommes. A cet égard, il faut alors s’interroger sur les dérogations envisagées par le décret. Pour rappel, ce dernier admet des dérogations dans le chef desdits conseils d’administration lorsque « la poursuite de leur objet social implique ou a pour conséquence leur non-mixité, ou lorsqu’il leur est impossible de se conformer à cette règle de mixité, cette impossibilité devant être démontrée par des données objectives et la preuve que des dispositions ont bien été prises en vue d’atteindre cet objectif ».
En tout état de cause paraît-il difficile de démontrer qu’il est matériellement « impossible » pour des asbl confessionnelles et les plannings familiaux de se conformer à l’obligation de mixité, ainsi que d’apporter la preuve que des dispositions ont bien été prises en vue d’atteindre l’objectif de la mixité, puisque celle-ci est précisément rejetée pour des motifs idéologiques.
Dès lors, il faut se demander ce que recouvre la « poursuite de leur objectif social » par lesdits organismes privés en tant que permettant d’envisager des exceptions au quota exigé par le décret. Pourrait-on raisonnablement considérer qu’une asbl confessionnelle ou un planning familial, pour la bonne poursuite de son objectif social, voit son conseil d’administration exclusivement composé de femmes ?
Sans doute la pratique administrative de la Région wallonne donnera-t-elle des éléments de réponse à cette problématique particulière qui, non directement envisagée par le décret ou par la section de législation du Conseil d’Etat pourrait néanmoins voir le jour dans certains conseils d’administration d’organismes agréés ou demandeurs d’un tel agrément.
La jurisprudence ne manque pas d’exemples dans des matières proches, liées à la constitutionnalité de conditions mises par l’Etat à des agréations et des subventionnements publics. La Cour européenne des droits de l’homme a été récemment saisie d’une menace de retrait de subventionnement public adressée à un petit parti politique confessionnel hollandais, dont les statuts s’opposaient à ce que ses candidats aux élections soient des femmes, même si ces dernières pouvaient depuis peu être membres des structures du parti. Dans sa décision du 10 Juillet 2012, Staatkundig Gereformeerde Partij, n° 58369/10, la Cour européenne rejette la requête en estimant que la procédure nationale n’est pas achevée et que l’Etat dispose d’un pouvoir d’appréciation dans les mesures concrètes à prendre pour garantir une pédagogie sociale sur l’égalité des sexes. En l’occurrence, le parti évoquait le libre choix des électeurs à le choisir, mais aussi sa faible taille et dès lors sa propre incapacité à réellement influencer les positions majoritaires des hollandais.
Entre sanctionner financièrement un veto opposé aux candidatures féminines d’un parti politique et prévoir une obligation de quota des membres d’association sociale, les enjeux juridiques ne sont pas identiques. D’une part, en raison de la différence entre prohibition statutaire et quota factuel, mais aussi en raison de la différence que la jurisprudence européenne opère classiquement entre le statut des partis politiques, et celui d’associations relevant de la société civile, tout en distinguant encore selon leur agréation ou leur subventionnement public liés à des missions sociales ou publiques.
Laissant de côté les contentieux relatifs aux contenus doctrinaux des partis politiques extrémistes, on rappellera l’arrêt du Conseil d’Etat belge du 17 octobre 2000, n° 90265, qui rejettait un recours visant à invalider un retrait de subvention à une association privée de planning familial en raison du contenu du bulletin de l’association, accessible dans la salle d’attente, et radicalement hostile à l’avortement : « Considérant, certes, qu’en cette matière comme en toute autre, les opinions personnelles sont éminemment respectables, pourvu qu’elles ne restreignent pas la liberté des autres; que, cependant, celui qui souhaite concourir à assurer un service public, doit adopter une certaine réserve dans l’expression de ses options personnelles, et respecter les convictions notamment idéologiques, philosophiques et religieuses de ceux avec lesquels sa mission le met en contact, ce que requiert du reste l’article 20 du décret wallon du 18 juillet 1997 précité; que, plus particulièrement, l’aide sociale ne peut se pratiquer que dans le respect des autres, respect d’autant plus nécessaire que l’aide s’adresse, par hypothèse, à des gens fragiles et en difficultés; Considérant que les écrits reprochés, relevés dans le bulletin trimestriel de la requérante, notamment par leur outrance et leur violence, sont manifestement contraires aux missions d’information, d’éducation et d’aide aux personnes imparties aux centres par l’article 5 du décret précité du 18 juillet 1997, et à l’obligation de respecter les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes prises en charge prévue par l’article 20 dudit décret; qu’en l’énonçant, la partie adverse n’a nullement fait un procès d’intention à la requérante, mais a bien constaté des violations du prescrit décrétal ».
Entre la pratique de la diversité au sein des Conseils d’administration et les contentieux relatifs à des positions convictionnelles, la limite pourra s’avérer très faible. Le seul subventionnement public suffit-il à justifier certaines limitations à l’autonomie des associations soutenues. On aura vu la prudence des formules du Conseil d’Etat, dans ses différentes formations. C’est dire qu’une réponse précise ne sera pas anticipable dans l’abstrait. Ce sont les demandes d’exemption et leur suivi qui permettront une meilleure appréciation de l’état de notre système juridique.
Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.N.R.S. à l’UCL
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Pour aller plus loin
- ABUHOFF, D., « Note : Title VII and the appointment of women clergy : a statutory and constitutional quagmire », 13 Colum J. L. & Soc. Probl. 257 (1977)
- KOOIJMAN, R., « SGP-zaak [Discriminatie van vrouwen bij de kandidaatstelling door de politieke partij SGP. Na CEDH ], Juristenkrant 2013, 265, 16.
- SHACHAR, A., Multicultural Jurisdictions. Cultural Differences and Women’s rights, Cambridge, Cambridge UP, 2001, 208 pp
- van BIJSTERVELD, S., « De SGP-zaak: Europees Hof bewijst democratie en mensenrechten geen dienst », Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2012/ 3
- VRIELINK, J., « L’égalité pour l’égalité? De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en haar rechters », Recht Religie Samenleving, 2012, liv. 2, 33-65.
- WEISBROD, C., « Women and international human rights : some issue under the bridge » in ROSENBLUM, N. (dir.), Obligations of citizenship and demand of faith. Religious accomodation in pluralist democracies, Princeton, Princeton Univ. press, 2000, 403-427.