Cours de religion et pluralisme cohérent

Le port de signes convictionnels par les enseignants des cours de religion
A propos de deux arrêts du Conseil d’Etat du 5 février 2014

1. Depuis le 1er Septembre 2013, l’Enseignement de la Communauté flamande (GO!) est soumis à une prohibition des signes religieux, décidée par le Conseil d’administration de la GO! (circulaire 1 Février 2013, réf. 2013/1/omz). Cette interdiction ne s’applique pas entièrement aux enseignants des cours philosophiques : ceux-ci peuvent encore porter des signes convictionnels durant leurs leçons et dans la salle de classe. Durant les cours philosophiques, les étudiants présents peuvent également porter de tels signes confessionnels. En dehors de la salle de classe où l’enseignement confessionnel est donné, une interdiction générale est imposée par la circulaire. Cette dernière interdiction est contestée par des professeures de religion islamique.

2. Deux professeures de religion ont cette fois attaqué devant le Conseil d’état le refus de leur désignation comme professeures de religion islamique dans l’enseignement de la Communauté flamande (GO!), un refus implicitement basé sur leur volonté de ne jamais ôter leur voile. Dans deux arrêts du 5 février 2014 (n°226.345 et n° 226346), le Conseil d’État rejette les demandes de suspension à défaut d’un préjudice grave difficilement réparable, dans la mesure où les deux affaires concernent un refus de désignation temporaire et dès lors que les requérantes n’invoquent pas de motifs particuliers démontrant qu’elles ne peuvent pas attendre la décision sur le fond. Le Conseil d’État prend cependant la peine de se rallier, au titre du caractère sérieux de la demande, à la thèse des requérantes selon laquelle la fonction de professeur de religion, de par sa nature même, emporte l’engagement personnel de l’enseignant concerné.

3. Pour le jugement sur le fond, les deux enseignantes peuvent donc espérer une issue favorable: le Conseil d’Etat laisse explicitement entendre que le moyen est «à première vue» sérieux et donne un aperçu des possibilités offertes spécifiquement aux enseignants des cours de religion à la lumière de la Constitution, non seulement en ce qui concerne la nomination et la révocation, mais aussi en fonction de leur statut au sein même de l’école publique.

4.  Le Conseil d’Etat rappelle que la Constitution impose à l’Enseignement communautaire de proposer un enseignement philosophique pour la religion islamique, qui est l’une des religions reconnues. Cela signifie que ces enseignants sont comme des « îles » de pluralisme autorisées en vertu de la propre neutralité de l’enseignement public (pluralisme externe de l’éducation au sein d’un projet neutre). “À première vue”, selon le Conseil d’Etat, le réseau d’enseignement attaqué adopte un comportement contraire à l’article 24 de la Constitution s’il refuse la désignation d’un professeur de religion islamique au seul motif que cette enseignante porte un foulard comme signe philosophique et refuserait de l’ôter en dehors du local où elle donne son cours de religion. (§23)

5. Il admet aussi que pour certains professeurs de religion, cet engagement personnel va de pair avec l’exposition de signes convictionnels extérieurs. (§22). Il sera intéressant ici d’en savoir plus :  le choix de « l’exposition de signes convictionnel » sera-t-il considéré comme le résultat d’une décision purement personnelle? Ou s’agira-t-il d’une question pour laquelle le gouvernement devra se référer à la décision discrétionnaire de l’autorité religieuse responsable du contenu éducatif et de la sélection des enseignants ?

Plus particulièrement, on se demandera pourquoi il n’y a pas eu d’intervention dans ce contentieux de l’organe représentatif de la religion islamique. Dans le cercle de l’Exécutif des musulmans, la position des enseignantes non-nommées semble pourtant soutenue. Ceci est démontré par le dossier de fait exposé dans l’arrêt n°226 346. Plus singulièrement, l’Exécutif des musulmans avait approuvé en 2011 la suspension d’un enseignant de l’Islam qui avait proclamé dans une interview que l’absence de foulard chez certaines élèves était un “pêché” ( lien RTBF) ; un cas qui avait suscité des questions parlementaires au Parlement de la Communauté française. Cependant, les circonstances de ce cas demeurent très particulières; il ne peut en être déduit que le port du foulard par les enseignantes du cours de religion ne serait pas une manifestation religieuse de l’Islam. Le débat relatif au devoir religieux  d’exprimer leur propre opinion sur cette obligation par un professeur de religion, demeure différente de la question plus générale du caractère religieux du port du foulard

6. En outre, il est important de noter que le Conseil d’État semble s’inscrire (sans l’ indiquer explicitement) dans la jurisprudence de la CourEDH dans sa ligne Dahlab c. Suisse (n ° 42393/98, 15 Février 2001) : le Conseil note ainsi qu’il ne ressort pas des faits que les enseignants aient adopté une attitude « qui témoigne d’endoctrinement ou de prosélytisme » (§ 22).

7.  L’importance de ces arrêts, et des décisions finales encore attendues, réside dans le fait que le Conseil d’Etat trace une frontière décisive entre les conceptions de la neutralité qui s’appliquent à l’éducation communautaire comme telle, et celles qui s’appliquent envers les professeurs de religions, visés ici par une circulaire. La situation est ainsi très différente d’arrêts rendus précédemment, comme l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 juillet 2009 n°195044. (Voy. P. DE HERT en K. MEERSSCHAUT, “Statelijke  neutraliteit, neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs en de Raad van State. Is de eerste uitspraak ten gronde over het hoofddoekverbod voor godsdienstleerkrachten ook richtinggevend voor toekomstige rechtspraak over een hoofddoekverbod voor leerlingen?” RW 2009-10, 999-1005, ici) Les voiles des professeures de religion musulmane ne seront probablement interdits qu’à la condition que l’école officielle de stricte neutralité se voient interdire… l’enseignement des religions reconnues elles-mêmes.

8. Post-scriptum : Le 31 mai 2013 des parents Sikh ainsi que l’asbl United Sikhs (Belgium) ont introduit une requête en annulation de la décision de la Commission de l’éducation communautaire flamande du 1 Février 2013 portant approbation de la circulaire 2013/1/omz, visant à imposer une interdiction générale du port d’insignes religieux dans ses écoles (voir MB du 21 Juin 2013).


Prof. Adriaan Overbeeke
Vrije Universiteit Amsterdam



L’autonomie religieuse de l’enfant

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Au moment où le législateur reconnaît à l’enfant souffrant en phase terminale le droit de demander une euthanasie, il en soumet l’exercice à l’accord des parents. Le Parlement a indiqué combien rares seraient les cas qui donneraient lieu à l’application de cette loi. En revanche, la question de l’autonomie des mineurs se pose quotidiennement dans les secteurs les plus divers de sa vie. Si l’incapacité juridique du mineur est la règle de base en droit des contrats, bien des options personnelles vont poser des questions plus délicates d’articulation avec l’exercice de l’autorité parentale. Il en va ainsi de la liberté de conscience de l’enfant et de son éducation philosophique ou religieuse.  A la différence de droits étrangers qui fixent législativement une majorité spéciale (souvent 14 ans) pour le droit de choisir sa propre religion, le droit belge ne fixe pas une telle règle formelle, sauf pour le choix des funérailles. Il appartient à la jurisprudence de résoudre les éventuels contentieux entre l’enfant et ses parents, au regard du meilleur intérêt de l’enfant.

La formule ambigüe de l’art. 14 de la Convention ONU sur les droits de l’enfant confirme à sa façon la difficulté de la tâche :

« Art. 14  1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. « 

On inaugure ici un nouveau type de notice, qui vise à proposer une bibliographie sélective sur des thématiques choisies.

Jancy Nounckele

Collaboratrice à la chaire de droit des religions

 

Pistes bibliographiques

Droit belge

  • MALLIEN, M. Le contentieux judiciaire parental à propos de l’éducation de l’enfant. Hiérarchie et inventaire des principaux critères d’appréciation retenus par les juges, Bruxelles, Larcier, 2016, sp. « La religion de l’enfant », pp. 611-686.
  • COURTIN, C., « La religion de l’enfant en cas de séparation des parents », AJ Famille, janvier 2010, p. 29.
  • MILLARD, E., « Le droit de la famille «revisité». La garde des enfants et la discrimination en matière de religion (arrêt Palau-Martinez du 16 décembre 2003) », in Paul Tavernier (sous la direction de), La France et la Cour européenne des droits de l’Homme. La jurisprudence en 2003, Bruxelles, Bruylant, 2005, 208 p., coll. du CREDHO n° 7.
  • BIHAIN, L., « La liberté de conscience et de religion du jeune », in J. BEAUFAYS, V. TRUILLET (dir), L’enfant, avenir des droits de l’homme, Liège, Faculté de droit, 1996, pp. 45-61.
  • PIGEAUD, O., « Protestantisme et religion de l’enfant », L’année canonique, 1994, pp. 227-233.
  • BIHAIN, L., « La liberté de pensée, de conscience de religion des enfants », J.D.J., 1992, n°117, pp. 2-4.

Droit comparé

  • PRELOT, P.H., « La protection du droit à la liberté religieuse de l’enfant dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • PAUTI, Ch., « La liberté religieuse de l’enfant en droit italien », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • ATLAN, G., « Le statut juridique de l’enfant dans la Loi juive », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • BERNARD, G., « La liberté religieuse de l’enfant pour le catholicisme », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • OBADIA, L., « Liberté et religion, liberté de religion chez l’enfant en contexte bouddhiste : regards croisés entre l’Asie et l’Europe », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  •  DACCACHE, S., « Quelle liberté religieuse de l’enfant dans la religion musulmane ? », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • CYNIDES, E., « Cours de religion à l’école ; et si l’on se préoccupait de l’intérêt de l’enfant ? », Journal Indépendant et Militant, 4 mai 2010. http://www.lejim.info/spip/spip.php?article111
  • TOSCER-ANGOT, S., Les enfants de Luther, Marx et Mahomet, Religion et politique en Allemagne, paru le 08 Mars 2012.
  • LALIBERTE, J., La liberté de religion et les intérêts de l’enfant au Canada
  • SARIS, A. et DAOUST, S., « La polygamie, une pratique préjudiciable en soi pour les enfants ? Impacts en droit pénal, en droit civil et en protection de la jeunesse canadiens », à paraître dans le numéro thématique sur la polygamie au Canada de l’Annuaire Droit et Religions de l’hiver 2013.
  • LALIBERTE, J., La liberté de religion et les intérêts de l’enfant au Canada, mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2004-12, publié 2005-06.
  • Inédit, « La religion de l’enfant : de l’abstrait au concret », RTD Civ., 9 septembre 2008 p.666,
  • LANDHEER-CIESLAK, Ch. et SARIS, A., La réception de la norme religieuse par les juges de droit civil français et québécois: étude du contentieux concernant le choix de la religion, l’éducation et la pratique religieuse des enfants, 2003, p.671.
  • NKOT, P.F., « La liberté de religion de l’enfant au Cameroun et l’instrumentalisation politique du droit international », in KOUBI, G. (dir.) Religion, pouvoir et liberté, in Droit et Cultures, n°42, 2001/2.
  • LUGUET, E., La religion de l’enfant, Mémoire dea, Limoges, 2000, 138.
  • COMBARNOUS, M., « L’enfant, l’école et la religion », in Le Conseil d’Etat et la liberté religieuse : deux siècles d’histoire, n° spécial de la revue administrative, 1999, pp. 66-78.
  • BREILLAT, D., « La religion de l’enfant en France », in Werner, O., et al., eds. Brucken fur die Rechtsvergleichung: Festschrift fur Hans G. Leser zum 70, 1998, pp. 429-449.
  • BREILLAT, D., « La religion de l’enfant en droit public français : les incidences de la convention relative aux droits de l’enfant », L’année canonique, 1994, pp. 159-174.
  • RAYMOND, G., « La religion de l’enfant en droit privé français (les incidences de la convention internationale des droits de l’enfant) », L’année canonique, 1994, pp. 137-153.
  • MEYER-SCHWAB, C., Le choix de la religion de l’enfant, thése multigr., Université de Paris, 1967, 230.
  • BARBIER, P., « Incidence de la religion du mineur sur les mesures dites d »assistances éducatives » que peut prendre le juge des enfants », Gaz. Pal., 1962, II, Doctr., p. 40.
  • BARBIER, P., « L’enfant, la religion et le droit », Gaz. Pal., 1960, I, p. 73.
  • BARBIER, P., « La religion de l’enfant et l’exercice de la puissance paternelle », Gaz. Pal., 1957, II, Doctr., pp. 57-59.

 

Droit international

  • PUBERT, L., « La liberté religieuse de l’enfant dans les textes internationaux », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • GONZALEZ, G., « Les droits de l’enfant à la liberté de religion et la Convention européenne des droits de l’homme », Société, Droit & Religion 3, juin 2013.
  • FENAIN–BETRENCOURT A.-G., « L’enfant simplement conçu dans les textes patristiques », L’annuaire droit et religions, volume6, 2011-2012, pp. 15-27.
  • LANGLAUDE, S., « La liberté religieuse de l’enfant, l’éducation religieuse et la prévention de la contrainte dans le droit international et le droit anglais », L’annuaire droit et religions, volume 6, 2011-2012, pp. 643-663.
  • DURAND, J.P., « La religion de l’enfant en droit canonique. Réflexion à la suite de l’adhésion du Saint-Siège à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant », L’année canonique, 1994, pp. 193-221.
  • FULCHIRON, H., « Le problème de la religion de l’enfant au lendemain de la Convention internationale des droits de l’enfant », DEF, 1992/2, p. 20.
  • BREDIN, J.D., La religion et l’enfant, D., 1969, p. 76.


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