Religion et sport

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Le port du voile et du turban est désormais autorisé durant les matches de football

Le 1er mars 2014 a eu lieu à Zurich la 128ème Assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (en abrégé « IFBA»). Créé en 1886, cette dernière a pour mission de débattre et de trancher les propositions de modification des Lois du Jeu au football . L’IFBA est composée des membres de la Fédération internationale de football association (en abrégé « FIFA ») et de quatre fédérations britanniques (d’Angleterre, d’Ecosse, du pays de Galles et d’Irlande du Nord).

Lors de cette 128ème réunion, l’Assemblée générale a pris une décision ayant d’importantes conséquences sur le plan de la liberté religieuse des joueurs et joueuses de football. En effet, « concernant les Lois du jeu, l’IFAB a approuvé la modification de l’interprétation de la ‘‘Loi 4 – L’Equipement des joueurs’’ en spécifiant que les footballeurs et les footballeuses pouvaient désormais porter des couvre-chefs » .

Il est intéressant de remarquer que le secrétaire de la FIFA a précisé que la volonté de cette dernière était de ne créer aucune discrimination fondée sur le genre en adoptant une telle décision. Partant, l’autorisation de porter un couvre-chef pendant les matchs de football vaut tant pour les femmes – qui pourront notamment porter le foulard – que pour les hommes – qui pourront par exemple porter le turban – sur le terrain.

La FIFA a cependant ajouté que le couvre-chef autorisé durant les matches ne pouvait être comparé au couvre-chef « de tous les jours ». Aussi, le couvre-chef devra-t-il « être collé à la tête, être en accord avec la tenue du joueur, ne pas être rattaché à son maillot, ne pas constituer un danger pour celui qui le porte ou pour autrui, et ne doit avoir aucune partie qui dépasse. Les épinglettes pour le faire tenir aux cheveux sont aussi bannies » .

L’on rappellera que jusqu’en 2007, la FIFA interdisait formellement le port de signes religieux lors des matches de football afin de garantir la neutralité. En 2012, une proposition de modification des règles de jeu avait été introduite, notamment par la Confédération asiatique de football. A cet égard, la FIFA avait indiqué qu’une « période d’essai » était nécessaire. Après deux ans, l’IFBA ne constatant aucune difficulté majeure, la décision a été prise de modifier les règles du jeu en autorisant le port de couvre-chefs lors des matches de football.

Finalement, l’on précisera encore que cette nouvelle règle peut librement être incorporée par les Fédérations de football qui le souhaitent dans leur propre réglementation.

Les réactions françaises

L’autorisation de l’IFBA a immédiatement fait réagir la Fédération Française de Football (en abrégé « FFF ») par un communiqué daté du 1er mars 2014, indiquant qu’ « en ce qui concerne la participation des sélections nationales françaises dans des compétitions internationales d’une part, ainsi que l’organisation des compétitions nationales d’autre part, la Fédération Française de Football rappelle son souci de respecter les principes constitutionnels et législatifs de laïcité qui prévalent dans notre pays et qui figurent dans ses statuts » .

Il en découle que la FFF a décidé de maintenir l’interdiction du port de tout signe religieux ou confessionnel quel qu’il soit lors des matches de football.

Et en Belgique ?

Relayée par la plupart des médias belges, la nouvelle autorisation de l’IFBA n’a pourtant engendré aucune réaction particulière de la part de l’Union royale belge de football. Sans doute la relation entre l’Etat et les cultes en Belgique – souvent qualifiée de « neutralité bienveillance » – a-t-elle pour conséquence une meilleure acceptation de ce type de décision par rapport à la France, où les principes de laïcité et de séparation de l’Eglise et de l’Etat sont régulièrement brandis pour s’opposer à ce type de décisions.

Au demeurant, l’on constatera que l’Union belge de football n’a pas non plus – ou pas encore – décidé d’incorporer l’autorisation du port de couvre-chefs dans sa propre législation footballistique.

A l’heure actuelle en Belgique, c’est davantage pour le sport à l’école que la question du port du foulard par les jeunes filles pose question et ce, non seulement dans les classes mais également à l’occasion des cours de natation et de gymnastique. Pour l’instant, cette matière – qui, si elle devait être réglée relèverait de la compétence des trois Communautés du pays eu égard à la communautarisation de l’enseignement – est laissée à la libre appréciation des écoles par le biais de leur règlement d’ordre intérieur. Aussi, certaines écoles tolèrent le port du foulard alors que d’autres le bannissent expressément au nom de la protection de la neutralité de l’enseignement.

Stéphanie Wattier
Aspirante du F.R.S.-FNRS à l’U.C.L.

 

Pour aller plus loin

  • GAGLIARDI, Caterina, « Sport e Religioni »,  Rivista Diritto e religioni, 2013, 217.
  • COGÉRINO G., LONGCHAMP L., « Religion, corps et activité physique : le cas des jeunes filles musulmanes en EPS »,  Staps. Revue internationale des sciences du sport et de l’éducation physique, 2009, 86.
  • IDLEMAN, Scott C., « Religious Freedom and the Interscholastic Athlete », 12 Marq. Sports L. Rev. 295-346 (2001-2002).


Les religions du bien-être animal

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Abattage rituel et étourdissement pre-mortem de l’animal : un conflit de « droits » ?

Depuis le 17 février 2014, le Danemark interdit d’abattre des animaux sans les avoir préalablement anesthésiés. Ce changement législatif n’a pas été sans réactions dans le chef des communautés juives et musulmanes qui le voient comme une atteinte à la liberté de pratiquer leur religion. Entrent en conflit le droit à la liberté religieuse et le bien-être des animaux dès lors que, selon le ministre danois de l’Alimentation et de l’Agriculture, Dan Jorgensen, « les droits des animaux sont prioritaires par rapport aux droits religieux ».

S’agit-il toutefois réellement d’opposer des « droits » , d’un côté prêtés à des « animaux » et de l’autre à des « religions » ? Sans doute est-ce bien plutôt l’équilibre de droits humains qui est à évaluer à travers divers usages. Il s’agit ensuite de s’interroger sur le niveau de protection de chacune des pratiques, et notamment de vérifier quelle est la marge d’appréciation des Politiques nationales locales au regard d’éventuelles balises internationales. Enfin, au delà d’une opposition binaire entre des interdits croisés, la responsabilité d’un Etat de droit n’est-elle pas de tenter de découvrir des médiations nouvelles entre les prétentions en cause ? Aussi bien les sources religieuses que l’empirie des techniques d’abattage ne peuvent-elles révéler des ressources originales, mieux documentées, et permettre des solutions moins clivées ?

L’abattage rituel dans la tradition juive, ou Shehita, constitue l’un des principes majeurs du judaïsme. Il est prescrit par la Torah (Deutéronome 12:20-21) qui insiste sur l’importance de respecter l’animal et d’éviter de le faire souffrir. Tout repose toutefois sur la manière de trancher la gorge et sur la qualité du matériel utilisé, spécialement l’aiguisage de la lame du couteau : l’animal ne doit cependant surtout pas être étourdi ni anesthésié avant d’être abattu. Au sein de l’islam, l’abatte rituel, souvent dit « halal », se pratique selon la méthode de la Dhabiha détaillée non pas dans le Coran mais dans la tradition islamique. Ici encore, l’accent est mis sur le fait de ne pas faire souffrir inutilement l’animal. Toutefois la question de la conformité à la religion musulmane d’un étourdissement de la bête avant de l’abattre ne fait pas l’objet d’une norme unanime : si certains considèrent qu’il n’est pas contraire à la religion, le contraire est souvent affirmé.

Des législations étatiques variées

De nombreux États ont légiféré sur la question, optant pour des directions parfois opposées (voy. S. Ferrari et R. Bottoni, Legislation regarding religious slaughter in the Eu member, candidate and associated countries, Diarel, 2010). Ainsi, la Suède, la Suisse, la Norvège, l’Islande et, désormais, le Danemark exigent l’étourdissement pre-mortem de l’animal, interdisant de facto l’abattage rituel. La Finlande et certaines provinces autrichiennes exigent que l’animal soit immédiatement étourdi après avoir été égorgé (il ne meurt pas toujours automatiquement et reste parfois conscient encore quelques dizaines de minutes). La France et la Belgique autorisent l’abattage rituel qui fait en outre l’objet d’une législation spécifique. L’Espagne, l’Italie et l’Irlande l’autorisent également mais sans l’encadrer par une loi. Aux États-Unis, l’abattage rituel est protégé par le « Humane Slaughter Act ». Le droit européen s’est lui aussi intéressé à la question dès la fin des années ’70. En 1979 est adoptée la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage qui, en son article 12, prescrit l’étourdissement préalable avant tout abattage. L’obligation est néanmoins directement nuancée par l’article 17 qui permet aux États de prévoir des dérogations aux dispositions relatives à l’étourdissement préalable dans le cas de « l’abattage selon des rites religieux ». Ce dernier est pourtant encadré de manière précise par les articles 13, 14 et 19 de la Convention. Le 22 décembre 1993, le Conseil de l’Union européenne adopte la directive 93/119/CE sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. Une fois encore, l’étourdissement préalable de la bête ne s’applique pas lorsque la méthode d’abattage prescrite par une religion l’interdit (article 5, § 2). Le 24 septembre 2009, le même Conseil adopte cette fois un Règlement (CE) n° 1099/2009  (directement applicable dans tous les États membres de l’Union) sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort dont l’article 4, § 4, prévoit : « Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 [étourdissement pre-mortem] ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir ».

Et en droit belge ?

En Belgique, l’abattage rituel est régi par la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui prévoit que les dispositions relatives à l’obligation d’étourdir l’animal avant de le mettre à mort « ne s’appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux » (article 16, § 1, al. 2). Cet alinéa prévoit une solution claire et explicite. Il est toutefois  loin de faire l’unanimité dans certains milieux et plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de l’abroger. Quatre sont à ce jour pendantes devant le Sénat de Belgique (Proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en vue d’interdire l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable, Sénat, doc. n° 5-36/1, Sess. extra. 2010 ; Proposition de loi en vue d’interdire les abattages rituels, Sénat, doc. n° 5-256/1, Sess. extra. 2010) ou la Chambre des représentants (Proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d’interdire l’abattage rituel sans anesthésie, Ch. repr., doc. n° 53 0437/001, Sess. ord. 2010-2011 ; Proposition de loi interdisant les abattages rituels d’animaux sans étourdissement, Ch. repr., doc. n° 53 0581/001, Sess. ord. 2010-2011).

Ces propositions mettent en avant des arguments soulevés par les différentes parties dans la controverse danoise, à savoir le conflit entre le droit à la liberté de culte et le bien-être des animaux : interdire l’abattage rituel ou le soumettre à des exigences non conformes au prescrit religieux en vue de limiter au maximum la souffrance de l’animal est-il contraire à la liberté de religion ? La question se pose avec de plus en plus d’insistance dans toute l’Europe et, par conséquent, en Belgique.

Saisie pour rendre un avis sur une proposition de loi en 2004 (aujourd’hui caduque), la section législation du Conseil d’État s’est prononcée de la manière suivante le 16 mai 2006, s’appuyant notamment sur l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France de la Cour européenne des droits de l’homme (27 juin 2000, req. n° 27417/95) :

« 4.1.2. Tant l’exigence de disposer de viande « casher » (en ce compris la viande « glatt ») que celle de pouvoir se procurer de la viande « halal » relèvent de la liberté de religion consacrée par l’article 9 de la Convention.
[…]
4.2.3. (…) la suppression de la dérogation à l’exigence d’étourdissement préalable en cas d’abattage rituel, si elle poursuit l’objectif légitime de mieux assurer le bien-être des animaux, porte une atteinte disproportionnée à la liberté de religion consacrée par l’article 9 de la Convention. Il priverait en effet certains fidèles de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses. »

(Avis du Conseil d’État n° 40.350/AG sur la proposition de loi modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes et la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les abattages rituels, Doc. Sénat, n° 3-808/1, sess. ord. 2003-2004).

Faisant primer la liberté de religion sur le bien-être animal, la position du Conseil d’État ne fait toutefois pas l’unanimité. Tant les propositions de loi précitées qu’un avis du Conseil du bien-être des animaux relatif aux abattages sans étourdissement rendu en 2010 montrent que la discussion est toujours d’actualité. Mettant uniquement en cause l’absence d’étourdissement préalable à l’abattage selon le rite religieux, et non l’abattage en lui même, cet avis avance « que l’abattage sans étourdissement est inacceptable et engendre une souffrance évitable pour l’animal ». Le Conseil préconise dès lors d’imposer l’étourdissement préalable pour tout abattage en Belgique, en s’appuyant sur des publications scientifiques démontrant que le recours à des techniques appropriées d’étourdissement permet au cœur de continuer à battre un certain temps après cet acte – aspect est particulièrement important dans l’abattage rituel juif ou musulman. Par conséquent, si l’étourdissement n’entraîne pas la mort, le rite religieux exigeant que l’animal soit abattu vivant peut être respecté nonobstant cette pratique.

Au vu de ces différentes positions, l’on aperçoit que poser la question en termes de conflit de droits risque de conduire à des querelles partisanes davantage qu’à un travail plus minutieux ouvrant la voie à la construction d’une réelle réflexivité sociale. Le chemin n’est pas aisé pour autant. Car si certains croyants acceptent que soit pratiqué un étourdissement de l’animal sans que cela ne mette à mal le rituel in se, ne peut-on estimer qu’imposer une telle pratique ne porte pas atteinte à la liberté de religion ? Dans la négative, faut-il plutôt entendre les revendications des croyants attachés à une compréhension plus littérale de la tradition, au risque d’asseoir par là le pouvoir de groupes plus radicaux et fondamentalistes ? La garantie de la liberté de religion ne devrait-elle être garantie qu’aux croyants dont les revendications sont jugées raisonnables par la majorité ? Mais qui définirait alors la « raisonnabilité » d’une revendication ou d’une pratique rituelle ? Les sociétés adoptant des règlementations allant dans ce sens ne se rendraient-elles pas coupables de discrimination religieuse ? Ces questions continuent à appeler une réflexion juridique, politique, philosophique, ouverte aux données  factuelles mises à jour par les usages religieux sur le bien-être animal et les modalités  industrielles d’abattage. Tel était l’objet d’un premier vaste projet européen interdisciplinaire DIALREL, 2007-2010, et qui mériterait de nouveaux développements.

Dr Sophie Minette
Assistante de recherche à la Chaire de droit des religions

Pour aller plus loin :

  • -   EU_FP6_PROJECT_DIALREL : Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter
  • -    BERGEAUD-BLACKLER, Fl., « L’encadrement de l’abattage rituel en Europe, limites et perspectives » in Dieu loin de Bruxelles, L’européanisation informelle du religieux, Politique Européenne n°24, hiver 2007, François Foret et Xavier Itcaina (eds).
  • -    BERGEAUD-BLACKLER, Fl., « L’encadrement de l’abattage rituel industriel dans l’Union européenne : limites et perspectives, Politique européenne, 2008/1, n° 24, p. 103-122.
  • -    CHIZZONITI  A.G., M. TALLACCHINI (eds), Cibo e religione: diritto e diritti,  Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2010
  • -    CONSEIL D’ETAT FR 05-07-2013, n° 361441, « Le principe de laïcité ne s’oppose pas à la pratique de l’abattage rituel », AJDA 2013 p. 1415
  • -    FERRARI, S. BOTTONI, R., Legislation regarding religious slaughter in the Eu member, candidate and associated countries, Diarel, 2010, 205 pp.
  • -     LARRALDE J.-M., « La Convention européenne des droits de l’homme et la protection de groupes particuliers », Rev. Trim. D.H., vol. 56, 2003, pp. 1247–1274.
  • -    GARAY A., « L’exercice collectif de la liberté de conscience religieuse en droit international », Rev. Trim. D.H., vol. 67, 2006, pp. 597–614.
  • -    FLAUSS J.-F., « Abattage rituel et liberté de religion : le défi de la protection des minorités au sein des communautés religieuses », Rev. Trim. D.H., vol. 45, 2001, pp. 195–207.
  • -    YILDIRIM S., « La fête du sacrifice. Encore des points de friction à propos de l’abattage rituel », De Gem., n° 3, 2000, pp. 32–34.
  • -    RINGELHEIM J., Le droit et la diversité culturelle. La protection des minorités par la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, Chapitre IX Droit pénal – La multiculturalité en droit pénal, pp. 821–846.
  • -    BASSAC V., BAUDREZ M. et DI MANNO T., L’animal, un homme comme les autres ?,  Bruxelles, Bruylant, 2012, sp. Deuxième partie – L’animal, paradoxe de l’homme – L’effectivité des normes constitutionnelles de protection de l’animal, pp. 281–297.
  • -    ANIL M.H., YESILDERE T., AKSU H., MATUR E., MCKINSTRY J.L., ERDOGAN O., HUGHES S. and MASON C., « Comparison of religious slaughter of sheep with methods that include pre-slaughter stunning and the lack of differences in exsanguination, packed cell volume and meat quality parameters », Animal Welfare, vol. 13, 2004, pp. 387–392.
  • -    ANIL M.H., YESILDERE T., AKSU H., MATUR E., MCKINSTRY J.L., WEAVER H.R., ERDOGAN O., HUGHES S. and MASON C., 2006. « Comparison of Halal slaughter with captive bolt stunning and neck cutting in cattle: exsanguination and quality parameters », Animal Welfare, vol. 15, 2006, pp. 325–330.
  • -    KALLWEIT E., ELLENDORF F., DALY C. and SMIDT D., « Physiological reactions during slaughter of cattle and sheep with and without stunning », Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, vol. 96, 1989, pp. 89–92.
  • -    VELARDE A., GISPERT M., DIESTRE A. and MANTECA X., « Effect of electrical stunning on meat and carcass quality in lambs », Meat Science, vol.  63, 2003, pp. 35–38.
  • -    GIBSON T.J., JOHNSON C.B., MURRELL J.C., MITCHINSON S.L., STAFFORD K.J. and MELLOR D.J., « Electroencephalographic responses to concussive non-penetrative captive-bolt stunning in halothane-anaesthetised calves », New Zealand Veterinary Journal, vol. 57, 2009, pp. 90–95.
  • -    GREGORY N.G. and WILKINS L.J., « Effect of slaughter method on bleeding efficiency in chickens », J. Sci. Food Agric., vol. 47, 1989, pp. 13–20.
  • -    LAMBOOIJ E., « Mechanical aspects of skull penetration by captive bolt pistol in bulls, veal calves and pigs », Fleischwirtschaft International, vol. 61, 1981, pp. 1865–1867.
  • -    VIMINI R.J., FIELD R.A., RILEY M.L. and VARNELL T.R., « Effect of delayed bleeding after captive bolt stunning on heart activity and blood removal in beef cattle », J. Anim. Sci., vol. 57, 1983, pp. 628–631.


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