Religion et sport

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Le port du voile et du turban est désormais autorisé durant les matches de football

Le 1er mars 2014 a eu lieu à Zurich la 128ème Assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (en abrégé « IFBA»). Créé en 1886, cette dernière a pour mission de débattre et de trancher les propositions de modification des Lois du Jeu au football . L’IFBA est composée des membres de la Fédération internationale de football association (en abrégé « FIFA ») et de quatre fédérations britanniques (d’Angleterre, d’Ecosse, du pays de Galles et d’Irlande du Nord).

Lors de cette 128ème réunion, l’Assemblée générale a pris une décision ayant d’importantes conséquences sur le plan de la liberté religieuse des joueurs et joueuses de football. En effet, « concernant les Lois du jeu, l’IFAB a approuvé la modification de l’interprétation de la ‘‘Loi 4 – L’Equipement des joueurs’’ en spécifiant que les footballeurs et les footballeuses pouvaient désormais porter des couvre-chefs » .

Il est intéressant de remarquer que le secrétaire de la FIFA a précisé que la volonté de cette dernière était de ne créer aucune discrimination fondée sur le genre en adoptant une telle décision. Partant, l’autorisation de porter un couvre-chef pendant les matchs de football vaut tant pour les femmes – qui pourront notamment porter le foulard – que pour les hommes – qui pourront par exemple porter le turban – sur le terrain.

La FIFA a cependant ajouté que le couvre-chef autorisé durant les matches ne pouvait être comparé au couvre-chef « de tous les jours ». Aussi, le couvre-chef devra-t-il « être collé à la tête, être en accord avec la tenue du joueur, ne pas être rattaché à son maillot, ne pas constituer un danger pour celui qui le porte ou pour autrui, et ne doit avoir aucune partie qui dépasse. Les épinglettes pour le faire tenir aux cheveux sont aussi bannies » .

L’on rappellera que jusqu’en 2007, la FIFA interdisait formellement le port de signes religieux lors des matches de football afin de garantir la neutralité. En 2012, une proposition de modification des règles de jeu avait été introduite, notamment par la Confédération asiatique de football. A cet égard, la FIFA avait indiqué qu’une « période d’essai » était nécessaire. Après deux ans, l’IFBA ne constatant aucune difficulté majeure, la décision a été prise de modifier les règles du jeu en autorisant le port de couvre-chefs lors des matches de football.

Finalement, l’on précisera encore que cette nouvelle règle peut librement être incorporée par les Fédérations de football qui le souhaitent dans leur propre réglementation.

Les réactions françaises

L’autorisation de l’IFBA a immédiatement fait réagir la Fédération Française de Football (en abrégé « FFF ») par un communiqué daté du 1er mars 2014, indiquant qu’ « en ce qui concerne la participation des sélections nationales françaises dans des compétitions internationales d’une part, ainsi que l’organisation des compétitions nationales d’autre part, la Fédération Française de Football rappelle son souci de respecter les principes constitutionnels et législatifs de laïcité qui prévalent dans notre pays et qui figurent dans ses statuts » .

Il en découle que la FFF a décidé de maintenir l’interdiction du port de tout signe religieux ou confessionnel quel qu’il soit lors des matches de football.

Et en Belgique ?

Relayée par la plupart des médias belges, la nouvelle autorisation de l’IFBA n’a pourtant engendré aucune réaction particulière de la part de l’Union royale belge de football. Sans doute la relation entre l’Etat et les cultes en Belgique – souvent qualifiée de « neutralité bienveillance » – a-t-elle pour conséquence une meilleure acceptation de ce type de décision par rapport à la France, où les principes de laïcité et de séparation de l’Eglise et de l’Etat sont régulièrement brandis pour s’opposer à ce type de décisions.

Au demeurant, l’on constatera que l’Union belge de football n’a pas non plus – ou pas encore – décidé d’incorporer l’autorisation du port de couvre-chefs dans sa propre législation footballistique.

A l’heure actuelle en Belgique, c’est davantage pour le sport à l’école que la question du port du foulard par les jeunes filles pose question et ce, non seulement dans les classes mais également à l’occasion des cours de natation et de gymnastique. Pour l’instant, cette matière – qui, si elle devait être réglée relèverait de la compétence des trois Communautés du pays eu égard à la communautarisation de l’enseignement – est laissée à la libre appréciation des écoles par le biais de leur règlement d’ordre intérieur. Aussi, certaines écoles tolèrent le port du foulard alors que d’autres le bannissent expressément au nom de la protection de la neutralité de l’enseignement.

Stéphanie Wattier
Aspirante du F.R.S.-FNRS à l’U.C.L.

 

Pour aller plus loin

  • GAGLIARDI, Caterina, « Sport e Religioni »,  Rivista Diritto e religioni, 2013, 217.
  • COGÉRINO G., LONGCHAMP L., « Religion, corps et activité physique : le cas des jeunes filles musulmanes en EPS »,  Staps. Revue internationale des sciences du sport et de l’éducation physique, 2009, 86.
  • IDLEMAN, Scott C., « Religious Freedom and the Interscholastic Athlete », 12 Marq. Sports L. Rev. 295-346 (2001-2002).


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