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Evénement majeur pour l’Islam belge, l’Arrêté royal du 2 avril 2014, publié au Moniteur du 18 avril, reconnaît la composition d’un nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique, composé de 17 membres, et présidé par M. Noureddine SMAILI.
L’Exécutif sortant était issu d’élections datant de 2005, et qui avaient fait l’objet d’un encadrement important en droit belge, notamment par la désignation d’un Comité mixte d’accompagnement (Loi du 20 juillet 2004 portant création d’une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, M.B. 30 juillet 2004 ; pour les élections antérieures encore, datant de 1998, voy. l’arrêté ministériel du 24 septembre 1998 concernant la Commission d’accompagnement relative à l’organisation des élections d’un organe représentatif du culte islamique, M.B. 9 décembre 1998).
On sait combien les modalités du renouvellement 2014 de l’Exécutif des musulmans ont été à nouveau débattues, notamment quant à l’importance prioritaire à accorder (ou non) aux Mosquées, à la place des femmes, à celles des non-pratiquants ou encore à celles des Etats d’origine. La première option a été finalement retenue, ce qui se concevra sans doute aisément dans le cadre d’un régime spécifique des cultes, distinct de toute représentativité ethnique ou culturelle.
Ce processus qui s’achève a fait l’objet d’une bien moindre intervention formelle du droit belge que dans les désignations antérieures. Seul un Arrêté royal du 21 décembre 2013 a été adopté pour attribuer un subside de 100.000 euro « pour le renouvellement de l’Exécutif des Musulmans de Belgique », au bénéfice de l’ASBL « de Renouvellement de l’Organe Représentatif du Culte Musulman de Belgique » (M.B. 5 février 2014). C’est donc une association privée, indirectement « reconnue » par un Arrêté de financement, qui a assuré cette mission, extérieure à toute structure publique. Sans doute une telle indépendance formelle ne s’est-elle pas opposée pas à un suivi attentif des pouvoirs publics, mais du moins sans conditionnalité juridique, ainsi qu’en atteste le texte même de l’Arrêté de subsidiation.
Le contraste entre les nomenclatures des Arrêtés et l’intitulé de l’ASBL organisatrice demeure toutefois assez patent. C’est bien un « Organe représentatif du Culte Musulman » que vise l’ASBL, tandis que l’Arrêté publié le 18 avril persévère dans l’appellation plus générale et à notre sens moins adéquate d’ « Exécutif des Musulmans de Belgique », apparue en 1996. Cette tension entre les deux appellations ne fait que rappeler l’ambiguïté que le droit belge a toujours laissé planer entre d’une part un islam entendu comme culte reconnu, et d’autre part, des communautés musulmanes conçues à l’origine comme immigrées. Cette tension est explicite dans les normes elles-mêmes depuis 1998. L’art. 3 bis de l’Arrêté royal du 3 juillet 1996 (modifié par A.R. 24 juin 1998) énonce que « L’Exécutif prend les mesures nécessaires pour l’organisation d’élections au sein des communautés islamiques de Belgique afin de proposer la reconnaissance d’un organe représentatif du culte islamique ». L’Arrêté royal du 24 juin 1998, qui insérait cet art. 3 bis, indiquait quant à lui dans son préambule « que l’Exécutif des Musulmans de Belgique a comme mission de donner des avis, à la demande du Ministre de la Justice concernant la représentation de l’ensemble de la communauté islamique ».
La procédure qui s’achève avec l’Arrêté royal du 2 avril 2014 se distingue d’une autre façon encore des reconnaissances antérieures (Arrêté royal du 18 juillet 2003 et Arrêté royal du 3 mai 1999) en adjoignant à la liste des membres de l’Exécutif des musulmans de Belgique, une seconde liste, des membres du Bureau de l’Assemblée Générale des Musulmans de Belgique, avec l’indication d’une « nécessaire collaboration » entre ces deux instances. On retiendra des formules de l’Arrêté deux ambiguïtés. La première concerne la notion noble mais vague de « collaboration ». Dès lors qu’il n’appartient pas directement aux Pouvoirs publics de fixer les modalités internes d’une représentation religieuse, les termes de l’Arrêté ne pouvaient qu’être indéfinis. Il relèvera des organes représentatifs eux-mêmes de structurer les formes et procédures de « collaboration ». La seconde ambiguïté tient au champ d’application de cette collaboration : celle-ci est visée par l’Arrêté « dans le cadre du processus décisionnel et de la gestion financière de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ». Cette formule entend-elle couvrir l’ensemble des compétences de l’Exécutif ou au contraire délimiter de façon stricte l’obligation de collaboration ? Une fois encore, la réponse devra venir des structures représentatives elles-mêmes.
On souhaite à ces nouveaux organes de déployer leurs compétences avec confiance et efficience. Les attentes dont ils font l’objet sont grandes. Les formules utilisées par l’Arrêté royal laissent quant à elles entrevoir quelques arcanes du droit qu’il s’agira à nouveau de franchir…
Prof. Louis-Leon Christians
Chaire de droit des religions (UCL)
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Pour aller plus loin :
- BLAISE, P., DE COOREBYTER, V., « La reconnaissance et la représentation de l’Islam’, in Lewin R. et M. Th., La Belgique et ses immigrés, Bruxelles, De Boeck, 1997, p. 227 ets.
- CHRISTIANS, Louis-Léon, « Une mise en perspective du concept de culte reconnu en Belgique ». In: Derenne, Ch. (ed.), L’Islam et les cultes, Editions Luc Pire: Bruxelles, 1998, p. 23-40.
- CHRISTIANS, Louis-Léon, « Droit et islam en Europe. Quelles globalisations ?. In: Recherches Sociologiques et Anthropologiques, Vol. 37, no. 2, p. 93-105 (2006).
- DASSETTO, F., « Gestion de l’islam en Belgique : un modèle pilote en Europe au péril de l’angoisse et de la manipulation », in F. Frégosi (dir.), Bruno Etienne, Le fait religieux comme fait politique, Paris, éd. de l’Aube, 2009.
- DASSETTO, F., « L’Islam belge au-delà de sa quête d’une instance morale et représentative », Cismoc Papers on line, mars 2012, 30 p. http://www.uclouvain.be/406350.html
- FOBLETS, M.C., OVERBEEKE, A., « Islam in Belgium », in European Consortium for Church-State Research, POTZ, R., WIESHAIDER W. (eds), Islam and the European Union, Leuven, Peeters, 2004, pp. 1-41.
- HALLET, J., « The status of muslim minority in Belgium », in ALUFFI, R., ZINCONE, G. (eds), The legal treatment of islamic minorities in Europe, Leuven, Peeters, 2004, pp. 39-59.
- OVERBEEKE, A., « Verkiezingen van moslims. Mijlpaal in de organizatie van de islamitische eredienst in België », in F. van Loon et K. Van Aeken (eds), 60 maal recht en 1 maal wijn. Liber amicorum prof. dr. Jean Van Houtte, Leuven, Amersfoort, Acco, 1999, pp. 163-183.
- OVERBEEKE, A., « Moslimverkiezingen : een belgisch experiment », in VAN MANEN, N.F. (dir.), De multiculturele samenleving en het recht, Nimègue, Ars aequi Libri, 2002, pp. 321-331.
- PANAFIT, L., Quand le droit écrit l’Islam. L’intégration juridique de l’islam en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1999, 545 pp.
- TORFS, R., « The legal status of Islam in Belgium », in FERRARI, S., BRADNEY, A. (ed.), Islam and European Legal Systems, Dartmouth, Ahsgate, 2000, pp. 73-97