Religion et enseignement à domicile 12 mai
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Polémique en Flandre : la communauté juive en justice contre un décret qui risque de contraindre les enfants des écoles juives à s’inscrire dans des écoles agréées ou étrangères – Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 2014 confirme le décret pour l’essentiel
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La question des contrôles de l’enseignement à domicile revient à l’ordre du jour en Flandre avec le décret du 19 juillet 2013 (publié le 27 août 2013 au M.B.) qui prévoit notamment en son article II.10 que « les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont dorénavant obligés d’inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury en vue de l’obtention d’un certificat d’enseignement fondamental au plus tard dans l’année scolaire dans laquelle l’enfant scolarisable a accompli l’âge de 11 ans avant le 1er janvier. Si l’enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s’il n’obtient pas le certificat d’enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l’année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l’âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l’enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, (…) ».
La presse flamande a rapporté combien cette partie du décret contrarie particulièrement les communautés juives orthodoxes qui ont construit les mécanismes éducatifs de leur enfants sur la base des règles de l’enseignement à domicile. Ces communautés estiment leur identité juive menacée par les contrôles des élèves juifs devant un jury étatique évaluant le niveau et la capacité de chacun, et plus encore dans l’éventuelle inscription sous contrainte dans une école publique. Plus encore, l’absence de période d’adaptation transitoire risque de conduire l’ensemble des enfants juifs à devoir abandonner brutalement les écoles privées juives. Nonobstant l’enseignement de la torah et du talmud, la communauté juive enseigne également les autres matières (mathématique, science, langues, etc.). Toutefois, la mise en place d’un examen devant un jury certifiant les capacités ou non des élèves apparaît disproportionnée et non adaptée à la méthode d’enseignement jusqu’ici pratiquée par la communauté juive.
Le Tribunal de première instance d’Anvers a été saisi en référé. Si elles n’ont pas gain de cause, les communautés juives ont estimé que ce décret les contraindrait à quitter la Belgique.
Du côté francophone, le contrôle de l’enseignement à domicile a également fait couler de l’encre, mais la polémique a été tranchée par deux hautes instances du pays : la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 9 juillet 2009 et le Conseil d’état dans un arrêt du 9 mai 2000. Ces deux autorités judiciaires ont fait prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant et son intégration sociale devant la liberté d’enseignement arguée par les requérants. Ainsi, devant la Cour, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française avait été introduit. Il était reproché audit décret d’instaurer une réglementation de l’enseignement à domicile à travers un contrôle de cet enseignement. Les requérants avançaient l’idée que de tels contrôles étaient contraire à la liberté d’enseignement garantie par l’article 24, spécialement § 1er, alinéas 1er et 2, de la Constitution. La Cour a rapidement balayé cette argumentation : « Si la liberté d’enseignement comporte le libre choix par les parents de la forme de l’enseignement, et notamment le choix d’un enseignement à domicile dispensé par les parents, ou d’un enseignement dispensé dans un établissement d’enseignement qui n’est ni organisé, ni subventionné, ni reconnu au sens de l’article 3 du décret, ce libre choix des parents doit toutefois s’interpréter en tenant compte, d’une part, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit fondamental à l’enseignement et, d’autre part, du respect de l’obligation scolaire ». (nous soulignons)
Elle poursuit : « Le droit à l’enseignement de l’enfant peut par conséquent limiter la liberté de choix des parents et la liberté des enseignants quant à l’enseignement qu’ils souhaitent dispenser à l’enfant soumis à l’obligation scolaire. La Cour européenne des droits de l’homme considère ainsi que, lorsqu’au lieu de le conforter, les droits des parents entrent en conflit avec le droit de l’enfant à l’instruction, les intérêts de l’enfant priment (voy. CEDH, 30 novembre 2004, décision Bulski c. Pologne; voy. aussi CEDH, 5 février 1990, décision Graeme c. Royaume-Uni, CEDH, 30 juin 1993, décision B.N. et S.N. c. Suède, et CEDH, 11 septembre 2006, décision Fritz Konrad et autres c. Allemagne) ». La conclusion de la Cour constitutionnelle est unanime : « La nécessité de veiller au respect de l’obligation scolaire peut ainsi conduire les communautés à instaurer des mécanismes de contrôle permettant de vérifier que tous les enfants reçoivent effectivement, fût-ce à domicile, un enseignement permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, afin de garantir ainsi leur droit à l’instruction ». (arrêt n°107/2009 du 9 juillet 2009, numéro de rôle 4507, à consulter sur http://www.const-court.be)
L’arrêt du Conseil d’état du 9 mai 2000 qui, bien que n’étant pas récent, estimait déjà que les contrôles et conditions de l’enseignement à domicile se justifiaient dans l’intérêt supérieur des enfants, autrement dit, qu’ils doivent tous bénéficier d’un niveau d’étude équivalent. Le Conseil d’état a estimé qu’il n’était pas disproportionné d’imposer à un élève qui a montré à deux reprises qu’il n’avait pas le niveau d’étude suffisant de s’inscrire dans un établissement d’enseignement adéquat.
La position des juges flamands est donc attendue…Vont-ils suivre la jurisprudence francophone et estimer que l’intérêt supérieur des enfants et l’intégration sociale de ceux-ci priment sur la liberté de l’enseignement ou plutôt estimer qu’en l’espèce, l’identité juive est mise en cause par un contrôle étatique disproportionné ? Le malaise croissant des communautés juives en Europe ne peut en tout cas laisser indifférent.
Le tribunal civil d’Anvers, saisi en référé, s’est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 28 octobre 2013.
La Cour Constitutionnelle, par arrêt du 27 février 2014, n°37/2014, a suspendu le décret flamand dans la mesure où il ne prévoit pas de mesure transitoire pour sa mise en oeuvre, et aurait dès lors mis les enfants des requérants dans l’impossibilité probable de réussir les examens de contrôle sans que leur enseignement à domicile n’ait pu s’y adapter suffisamment à temps. Pour le reste, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure qui admet que le législateur puisse aggraver le régime légal de l’enseignement à domicile (not. C. C., 9 juillet 2009, ASBL Ecole Notre Dame de la Sainte-Espérance et autres, n° 107/2009), mais renvoie à la procédure en annulation pour prendre position au fond. On observera notamment que les conditions de liberté religieuse invoquées par les requérants n’ont pas encore été abordées par la Cour.
Par un arrêt au fond du 8 mai 2014, n°80/2014, la Cour confirme une inconstitutionnalité limitée à l’absence de mesures transitoires, qui rendait impossible une adaptation des modalités d’enseignements et aurait conduit à des échecs inéluctables, du moins pour les élèves du niveau secondaire. Pour le reste, la Cour écarte tous les arguments fondés sur la liberté d’enseignement, l’égalité, la liberté de culte et d’association ou encore la vie privée. La Cour démontre d’abord que rendre un test obligatoire ne revient pas à transposer les contenus précis de l’enseignement public. Il s’agit d’une simple obligation de réussir un test relatif à un niveau d’instruction suffisant permettant de « fonctionner dans la société, de poursuivre des études ou d’exercer des activités professionnelles ». Pour ce faire, sont bien prises en considération des méthodes pédagogiques spécifiques ainsi que des conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents ou des enseignants, pour autant que ces méthodes et conceptions ne méconnaissent pas le droit de l’enfant à recevoir un enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux et ne portent atteinte ni à la qualité de l’enseignement ni au niveau d’études à atteindre. Par ailleurs, en cs d’échec à ses tests, l’obligation de quitter l’enseignement à domicile ne se fait pas au seul bénéfice de l’enseignement public, mais d’une grande variété de réseaux, y compris à l’étranger. Mais l’argument central de la Cour est simple : il est de rendre l’ intérêt de l’enfant préférable en tout cas à un enseignement déficient. Une conciliation est nécessaire avec le droit à l’enseignement des enfants et avec l’objectif « d’ouvrir l’esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, qui sont essentiels à la démocratie ». Une fois ce niveau suffisant acquis, un complément de formation sera toujours possible, selon la Cour, pour garantir l’autonomie éducative et religieuse des communautés juives. Les requérants avaient toutefois avancé un autre type d’argument à l’encontre de cette « liberté de complément » : pour eux, le temps nécessaire à la formation spécifiquement juive ne serait plus suffisamment disponible. La Cour écarte cet argument : pour elle, cet obstacle organisationnel ne constitue pas une limitation disproportionnée au droit de préparer les enfants scolarisés de la communauté juive orthodoxe à une vie de Juif orthodoxe croyant. La liberté d’expression dans l’enseignement n’est pas absolue. La Cour oppose le même raisonnement au droit à l’épanouissement culturel dès lors qu’à ses yeux les normes décrétales attaquées ne privent pas davantage du droit de dispenser ou de faire suivre un enseignement d’inspiration religieuse faisant intervenir les aspects culturels de la communauté juive orthodoxe.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle, même s’il confirme pour l’essentiel le décret, se révèle extrêmement prudent. Il rappelle notamment sa jurisprudence antérieure selon laquelle ’ »en ce qui concerne les établissements d’enseignement qui choisissent de ne pas recourir à des subventions publiques, bien que l’ autorité publique puisse contrôler la qualité de l’ enseignement dispensé, ce contrôle ne peut aller jusqu’ à exiger le respect des objectifs de développement, des objectifs finaux ou des socles de compétences ». De même, la Cour qualifie de « problème organisationnel » ce que les requérants juifs concevaient comme une impossibilité matérielle au regard des usages de l’éducation juive. La Cour évite ainsi toute opposition frontale. On retiendra enfin la formule reprise par la Cour aux instruments internationaux sur l’intérêt de l’enfant : « à savoir d’ouvrir l’esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, qui sont essentiels à la démocratie ». Jusqu’où faut-il limiter les particularismes religieux et culturels pour arriver au pluralisme revendiqué par la démocratie, telle est la question paradoxale qui restera ouverte tant qu’une mise à l’épreuve des faits n’aura pas été réalisée et mesurée…
Jancy Nounckele et Louis-Leon Christians