La diversité des sens de la vie : Québec et Wallonie 1 mai
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Alors que le taux de suicide des jeunes en Belgique est le 3e plus élevé en Europe, après la Lithuanie et la Hongrie, il convient de s’interroger sur la perte de pédagogie du sens de la vie, notamment dans l’enseignement. Loin de tout simplisme et de tout raccourci, ces chiffres doivent conduire à interroger l’état d’une société. Les récentes enquêtes sur la perception négative des religions en Belgique, qui montrent elles-aussi des taux très élevés pour la Belgique ne peuvent sans doute pas être mises d’emblée en relation de causalité. Bien des facteurs contribuent à expliquer ces deux statistiques, mais il serait tout aussi hâtif de nier toute corrélation quelconque entre elles.
S’interroger sur la culture et la diversité du sens à l’école n’est pas seulement un enjeu idéologique au fil d’une grande lutte historique entre divers conceptions politiques de la vie ensemble : il s’agit aussi d’options qui engagent des évolutions sociologiques et psycho-sociales mesurables et chiffrables, au-delà même des statistiques trop médiatiques qui viennent d’être rappelées – pour autant que des moyens soient consacrés à ces analyses plus scientifiques que politiques.
De ce point de vue, des analyses de droits comparés et de sociologie comparée peuvent contribuer à des approches plus pragmatiques et mieux objectivées. Il en va ainsi de l’émergence en Europe de nouveaux types d’enseignement des religions à l’école. Ce qui frappe d’emblée le comparatiste tient à la grande diversité des expériences en cours, alliant successivement toutes les tonalités des approches confessionnelles aux non-confessionnelles, culturelles, encyclopédiques, civiques, mais aussi à des pédagogies de l’expérience des questions de sens en dialogue entre les grandes traditions de pensées. Parmi ces expériences, on relèvera les nouveaux référentiels de compétences déposés par les religions reconnues en Belgique en mai 2013. A l’étranger, celle initiée par le Québec retient souvent l’attention, et pas seulement du monde francophone. Le Centre Pieter Gillis de l’Université d’Anvers, en collaboration avec le CIERL de l’ULB et la Chaire de droit des religions de l’UCL a tenu fin mars 2014 une conférence internationale réunissant des experts juristes et pédagogues canadiens, suisse, français, luxembourgeois, néerlandais, allemand, norvégien, danois, anglais pour mesurer l’impact européen du modèle québecois et la diversité des méthodes expérimentées. Ce qui ressort notamment des débats tient à la nature très hétérogène et aussi très controversée du modèle québecois sur ses propres terres.
À la différence de la Belgique (1) où sont enseignés les cours des différentes religions officiellement reconnues (catholique, islamique, israélite, orthodoxe, protestante et anglicane) ainsi que des cours de morale non confessionnelle dans les écoles du réseau officiel et les cours de religion catholique uniquement dans les écoles du réseau libre confessionnel, le Québec a modifié depuis septembre 2008 l’offre de cours philosophique et convictionnel dans l’enseignement primaire et secondaire. Depuis cette date, un cours d’éthique et culture religieuse (ci-après « ERC ») obligatoire pour tous remplace les cours de religion catholique ou protestante et d’éducation morale dispensés jusqu’alors dans les institutions scolaires. Tant les écoles publiques que privées – confessionnelles ou non – sont concernées (art. 462 de la Loi sur l’instruction publique et art. 25 et 32 de la Loi sur l’enseignement privé). Les institutions privées peuvent toutefois, en vertu de l’article 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, demander à être exemptées de l’obligation d’utiliser le programme d’études établi par le ministre pour l’enseignement obligatoire d’un cours précis, pourvu qu’elles offrent un programme jugé équivalent par le ministre.
C’est en application de cette disposition règlementaire que le collège privé Loyola High School de Montréal (ci-après Loyola) introduit, dès mars 2008, une demande d’exemption auprès de la ministre en charge de l’Éducation, des Loisirs et du Sport. Après échange de plusieurs lettres, le collège se voit notifier par l’assistante de la ministre, en novembre 2008, un rejet de sa requête : le programme d’ERC qu’il veut enseigner n’est pas jugé équivalent au programme officiel par la ministre. Loyola porte alors l’affaire devant les tribunaux québécois et obtient le 18 juin 2010, de la Cour supérieure du Québec, l’annulation de la décision ministérielle : il peut enseigner le cours d’ERC en recourant à son propre programme. Sur appel de cette décision opéré par la ministre, la Cour d’appel du Québec va, le 4 décembre 2012, juger que le juge de première instance a fait une erreur : la décision de la ministre était raisonnable et ne portait pas atteinte à un droit protégé, elle est donc confirmée. Loyola ne peut bénéficier d’une exemption et doit enseigner le cours d’ERC en utilisant le programme officiel. Le 4 février 2013, Loyola décide de faire appel de la décision de décembre 2012 et sollicite l’autorisation de porter l’affaire devant la Cour suprême du Canada, autorisation obtenue le 13 juin 2013. Loyola estime en effet que « l’arrêt de la Cour d’appel soulève des questions essentielles qui, [à ses yeux], touchent des valeurs fondamentales de la société québécoise et canadienne » (Loyola High School’s press release, 13 juin 2013).
Au regard de la position de la ministre selon laquelle le programme proposé par Loyola ne peut être jugé équivalent au programme officiel dès lors que les compétences mises en avant doivent être enseignées d’un point de vue neutre et non catholique, les arguments de Loyola sont les suivants. Sans craindre l’exposition des élèves à une variété de croyances et pratiques religieuses et éthiques – la réflexion quant aux valeurs et idées traversant la société est importante –, le collège souhaite que cette ouverture se fasse dans le respect de la conception jésuite et conformément à la mission et l’identité catholique de l’école. Selon les autorités de Loyola, le programme du cours d’ERC propre au collège permet d’atteindre les buts et compétences poursuivis par le programme officiel du même cours, en usant toutefois de méthodes et principes pédagogiques caractéristiques des écoles jésuites. Ce qui ne devrait pas poser problème puisque les objectifs de poursuite du bien commun et de dialogue inter-religieux qu’implémente le programme officiel découlent en réalité, selon Loyola, de la doctrine sociale de l’Église.
Par ailleurs, en réponse au rappel, opéré par la ministre, que la législation laisse la possibilité aux écoles privées d’enseigner jusqu’à 4 heures par semaine un cours d’éducation confessionnelle en plus du cours d’ERC, Loyola souligne qu’agir de la sorte reviendrait à inculquer aux élèves deux points de vue incompatibles, à savoir une compréhension neutre et une compréhension catholique de la société.
Outre les questions de droit administratif, la Cour suprême du Canada devra se prononcer sur l’éventuelle violation du droit à la liberté de religion du collège Loyola. Car selon la ministre, le refus d’accorder une exemption au collège privé est conforme au droit constitutionnel : en tant qu’institution, Loyola ne peut prétendre au droit à la liberté religieuse (§§ 166-167, défense du Ministère). Et quand bien même le collège bénéficie de ce droit, ce dernier ne pourrait être violé par l’obligation de suivre un programme neutre (§§ 174-177, défense du Ministère). D’où les importantes questions posées par Loyola, sur lesquelles il faut espérer que la haute juridiction se prononce :
- 1) L’éducation, plus particulièrement l’éducation morale/éthique et religieuse, peut-elle réellement être neutre ? ;
- 2) Bien que le nouveau cours ECR, basé sur la crainte des conséquences d’un clash culturel et religieux, aborde des questions de société importantes et indispensables, est-il vraiment nécessaire de supprimer ou limiter les droits de toutes les religions et cultures dans le but de prendre à bras le corps la question des extrêmes ? N’est-il pas possible de gérer les différences culturelles et religieuses sans enfreindre certains droits ? ;
- 3) Les écoles confessionnelles sont-elles incapables de traiter en leur sein et selon leur point de vue de questions liées à la diversité et au vivre-ensemble ? Par conséquent, revient-il au gouvernement de former les jeunes à l’éthique et à la culture religieuse ? Est-ce là le désir profond de la société québécoise ?
La décision de la Cour suprême est attendue dans les prochains mois. Gageons que la plus haute juridiction canadienne répondra aux questions ci-dessus. Une chose paraît claire à ce jour, au regard de l’arrêt rendu la Cour suprême le 17 février 2012 dans une affaire S.L. c. Commission scolaire des Chênes (2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235), à savoir la position de la Cour quant à la question de la neutralité du programme ECR : « [L]e but formel du Ministère ne paraît […] pas avoir été de transmettre une philosophie fondée sur le relativisme ou d’influencer les croyances particulières des jeunes » (§ 35). Dans le même ordre d’idée, la Cour suprême avait également jugé qu’exposer les élèves « à ‘une présentation de diverses religions sans [les] obliger […] à y adhérer’ » ne constituait pas un endoctrinement portant atteinte à la liberté de religion (§ 37) et ne pouvait induire la confusion dans leur esprit, « l’exposition à certaines dissonances cognitives [étant] nécessaire pour que les enfants apprennent ce qu’est la tolérance (§ 39, la Cour citant l’arrêt Chamberlain c. Surrey School District No. 36, 2002 CSC 86, [2012] 4 R.C.S. 710, § 66).
En raison de la manière dont sont régis et dispensés les cours de religion et de morale non confessionnelle en Belgique, l’appareil judiciaire belge n’a pas été à ce jour saisi d’affaires portant sur la volonté d’une école libre d’enseigner à sa manière et selon une conception religieuse particulière un cours de religion. En effet, les seuls cours dispensés au sein du réseau libre (équivalant au réseau privé au Québec), en très grande majorité catholique, sont les cours de religion catholique. Et l’Église catholique belge elle-même a plus qu’un droit de regard sur ces derniers : les programmes sont établis par l’autorité religieuse et les professeurs sont mandatés par l’Évêque du diocèse dans lequel est implantée l’école où ils travaillent. L’évolution apportée, en Belgique, par le référentiel de compétences communes aux cours de religion catholique, protestante, islamique, israélite et orthodoxe appliqué depuis la rentrée de septembre 2014 – notamment parler de toutes les religions, s’intéresser à la citoyenneté et pratiquer le questionnement philosophique – ne modifie dès lors pas la donne de manière aussi significative que le fit l’introduction du cours ECR au Québec à la rentrée 2008. Les professeurs de religion catholique peuvent, en Belgique, enseigner ces compétences à la lumière de la conception religieuse propre à l’établissement dans lequel ils travaillent. Sa mission doit en effet être exercée dans le respect des prescriptions dictées par l’institution scolaire en général et son établissement en particulier.
Les questions soulevées par Loyola ne perdent pour autant pas leur pertinence au regard du contexte de la société belge en général et des discussions tenant au questionnement de la neutralité du cours de morale non confessionnelle en particulier : Quelle réforme des cours philosophiques la société belge souhaite-t-elle et pourquoi ? Comment gérer les différences culturelles et religieuses, ainsi que leurs dérives, le vivre-ensemble et la diversité dans le respect des droits fondamentaux ? Quel questionnement sur le sens de la vie la société belge proposer à la jeunesse ? Sans nul doute, la réponse de la Cour suprême du Canada aura des échos en Belgique également.
Dr. Sophie Minette
Assistante de recherche à la Chaire de droit des religions
(1) À la différence de tous les autres cours, les cours de religion et de morale non confessionnelle, dits philosophiques, ne sont en effet pas régis par le décret « missions » (Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, M.B., 23 septembre 1997, art. 5, 16, 25, 35, 17 § 3, 27 § 3, 36 § 3, 50 et 62 § 2). Depuis le 17 mai 2013 toutefois, signal fort adressé au politique, les chefs de culte des religions reconnues ont présenté et déposé officiellement auprès du cabinet ministériel les différents référentiels de compétences propres et communes sur lesquels ils sont parvenus à s’entendre (voy. l’article « Révolution aux cours de religion(s) » proposé par nous le 12 juin 2013 sur ce blog).
(2) Voy. sur ce site les notices consacrées au thème de la « neutralité ».