Droit et résurgence du passé 16 juin
Le point commun entre « Mein Kampf » et « Tintin au Congo » ? Ces œuvres, encore régies par le droit d’auteur, entreront dans le domaine public d’ici quelques années, et cela pose des questions quant aux messages obsolètes pouvant être véhiculés par ces ouvrages.
Prenons le cas de « Mein Kampf » : l’histoire a démontré la nocivité de la doctrine nazie, et la réédition de cet ouvrage ainsi que sa publication (intégrale ou partielle) sont contrôlées par la région allemande de Bavière qui en détient les droits d’auteur depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En effet, cette région étant le dernier domicile connu d’Hitler, les Alliés ont décidé de céder les droits du livre ainsi que des affiches de propagande nazie au Land, aucun héritier ne s’étant non plus manifesté. La Bavière peut ainsi interdire toute utilisation et reproduction du texte original, ce qu’elle fait malgré de nombreuses demandes. Il existe néanmoins une traduction officielle en français (autorisée par Hitler en 1938) soumise elle aussi au droit d’auteur, détenu par la maison d’édition Les Nouvelles Editions Latines. Au 1er janvier 2016, l’écrit hitlérien tombera dans le domaine public et pourra ainsi être traduit, utilisé, et publié librement, ce qui ne va pas sans raviver de nombreux débats, entre censure, intérêt historiographique, incitation à la haine raciale et/ou religieuse et liberté d’expression et d’opinion.
A l’ère numérique, une censure de ce texte est impensable et impossible, le texte a par exemple été traduit en dépit du droit d’auteur en Egypte ou encore en Inde, où il est devenu un best-seller. L’histoire a déjà éprouvé les conséquences d’un tel ouvrage que son hypothétique future publication pourrait de nouveau attiser. De plus, les propos xénophobes soutenus dans ce livre sont condamnés par différentes législations ; en Belgique la loi du 30 juillet 1981 réprime certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ; tout comme la loi du 23 mars 1995 qui réprime la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide du peuple juif perpétré pendant la Seconde Guerre Mondiale. Et « Mein Kampf » est en soi une justification du dispositif mis en place par le IIIème Reich pour l’extermination des Juifs : la solution finale. Diverses directives européennes prohibent elles-aussi les discours considérés haineux (pour des motifs religieux, ou raciaux) comme l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Malgré cela, nombreuses sont les voix en faveur d’une diffusion de ce texte. Les arguments avancés aspirent à démontrer l’importance et l’intérêt historique d’un tel écrit, et la contre-productivité d’une censure. En France, un arrêt de la Cour de Paris de juillet 1979 a penché en faveur de cette argumentation, dans un procès mené par la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) contre Les Nouvelles Editions latines concernant l’utilisation de la traduction. La publication et l’édition de cet ouvrage sont ainsi autorisés, à la condition d’insérer en début d’ouvrage une notice explicative de 8 pages mettant en garde le lecteur contre le contenu à caractère xénophobe et les conséquences qu’un tel livre ont eu. Face à la prochaine libéralisation de « Mein Kampf », une association s’est constituée afin de porter devant le parlement européen les débats que soulèvent ce type de texte, préconisant d’étendre la législation française en la matière.
Et c’est selon ce principe de contextualisation que l’on peut mentionner l’ouvrage de David Meyer, Yves Simoens et Soheib Bencheikh : « Les versets douloureux - Bible, Evangile et Coran entre conflit et dialogue», publié en 2008. Dans ce livre collectif, les auteurs proposent une réinterprétation des passages de la Torah, de la Bible et du Coran pouvant poser à problème de par la violence exprimée envers les autres groupes religieux, dans le but d’aller ainsi à l’encontre de l’augmentation des interprétations littérales. Et effectivement, la lecture de certains passages peut heurter la sensibilité de certaines communautés, et surtout, ces Ecritures sont utilisées comme fondements d’actes racistes et xénophobes, ce que l’on nomme le « Bible hate speech », pouvant mener à des actes criminels.
Malheureusement, l’insertion d’une notice contextualisant une œuvre entre en conflit avec le droit moral à l’intégrité d’une œuvre, selon le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 novembre 2012, concernant l’œuvre « Tintin au Congo » de Hergé. En effet, face à une requête contre la diffusion de cette BD pour la mise en scène de préjugés racistes et xénophobes, la cour a estimé premièrement que cette bande dessinée était un témoignage historique à un moment donné, et que la portée raciste n’était pas dans l’intention même du dessinateur et dans ces conditions, ne pouvait être soumis à la loi du 30 juillet 1981 cité plus haut. Et en réponse à la seconde requête du plaignant concernant l’insertion d’un avertissement, ce serait de fait une altération de l’œuvre opposée à la volonté de l’auteur.
Le vieillissement de ces œuvres, prochainement libéralisées et les polémiques associées posent de nouvelles questions : comment traiter des œuvres (par exemple littéraires) antérieures à une législation interdisant les discours haineux, tout en prenant en compte leurs intérêts historiographiques ? En effet, dans le cas de « Mein Kampf », le caractère profondément antisémite et incitant à la violence n’est plus à prouver, et le principe de liberté d’expression et du droit à « heurter, choquer ou inquiéter » ne peuvent être appliqué ici. Mais une interdiction ne serait-elle pas contre-productive, surtout à l’ère du numérique ? Pourtant, les communautés juives seraient en droit de s’élever contre cette libéralisation au motif de l’incitation à la haine, tout comme des communautés chrétiennes pourraient s’élever contre certains versets controversés du Coran ! Conjuguer la liberté d’expression et d’opinion d’une époque face aux nouvelles législations encadrant les discours antisémites et racistes, que ce soit dans un but historique ou dans un soucis d’encadrer la diffusion d’œuvre tombée dans le domaine public, est un des nouveaux chalenge du droit, devant se faire en coopération entre les Etats. La décision française concernant l’ajout d’une notice est un début de piste, mais peut sembler un rempart bien faible contre la montée de discours extrémistes, racistes et/ou xénophobes, d’autant plus si des questions d’intégrités morales des œuvres se mêlent à cette décision.
Justine MANUEL
Master en sciences des religions (UCL)
Prix du meilleur article de blog de la chaire droit et religion – UCL – 2014
Pour aller plus loin
- JANSSENS, Marie-Christine, « Le droit moral en Belgique », Les Cahiers de la Propriété Intellectuelle, 2013/1, n°25, p. 101 – 108.
- CRUYSMANS Edouard, « Tintin au Congo, un album raciste et xénophobe ? », disponible sur http://www.justice-en-ligne.be/article405.html, (page consultée le 04.06.2014).
- CRUYSMANS Edouard, « La Cour d’appel a tranché : ‘Tintin au Congo’ n’est pas un album raciste et xénophobe ! », disponible sur http://www.justice-en-ligne.be/article518.html (page consultée le 04.06.2014).