Cultes et politiques de déradicalisation

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Dialogue et prévention : accords de Gouvernements (II)

La lutte contre le radicalisme est antérieure aux tragiques attentats de Charlie Hebdo, à Paris le 7 janvier 2015. L’accord de gouvernement belge du 9 octobre 2014 l’érigeait en axe significatif. Les confusions entre péjoration des religions et radicalisme, bien présentes dans de nombreux débat depuis 2015, sont évitées par l’accord fédéral. Certes, l’occurrence du mot « religion » y est liée à la lutte contre le « jihadisme violent » plutôt qu’au projet de réformer le régime des cultes.

L’accord vise plus précisément le « contenu radicalisé et haineux jihadiste » présent sur internet, l’amélioration des dispositifs de screening, et plus largement un « volet préventif dans l’approche globale du radicalisme et du jihadisme violent ». Il reste que le traitement de la référence religieuse n’est précisément pas négatif.  L’accord prévoit en effet diverses coopérations avec les religions : « Le gouvernement travaillera à une large mobilisation sociale dans la lutte contre le jihadisme violent, entre autres par un dialogue intensif avec les responsables religieux et la société civile ».

Ces formes nouvelles de dialogue entre les religions et les pouvoirs publics sont une tendance forte des politiques européennes, à travers presque tous les Etats de l’Union. Jadis centrés sur des questions de « reconnaissances » diverses, ces dialogues visent aujourd’hui à prévenir les dérives violentes. Ces dialogues ont pour but tant de désavouer publiquement la violence, que d’attester d’un appel au respect entre les religions et les philosophies, au travers de leurs leaders. Plus fondamentalement, les religions et philosophies y sont appelées à désamorcer les interprétations violentes qui sont prêtées par certains belliqueux à leurs contenus doctrinaux, non seulement de façon médiatisée, mais aussi par des dispositifs pédagogiques locaux, qu’il s’agisse des cours de religion ou des aumôneries de prison, mais aussi des prédications dans les communautés et édifices des cultes. On voit d’ailleurs aisément que les pouvoirs publics jouent un rôle aussi dans ces dispositifs locaux, qu’ils contribuent à soutenir. C’est dans ces paroles publiques données (aussi) aux religieux qu’une raison publique plus intégrée peut s’opérer davantage que par une relégation à l’opacité du privé.

On retrouve en partie la même intuition au coeur des « Initiatives de prévention du radicalisme et du bien-vivre ensemble » du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de janvier 2015 : « l’autorité publique doit disposer de spécialistes capables de mener un travail de désendoctrinement : il s’agit à la fois de psychologues mais aussi de religieux capables d’engager un questionnement sur les dogmes utilisés par les groupes radicaux ».

Cette réflexivité qui reconnaît chaque acteur dans sa citoyenneté, sans exclusive, suppose toutefois deux conditions : la première est une information suffisante, le seconde est une capacité d’entrer en dialogue entre des rationalités de type différents, sans violence.

Sur le premier point, des informations doivent être diffusées. Les initiatives gouvernementales le prévoient, et notamment au sein des prisons : « une information globale sur la culture et la religion islamique permettant de comprendre les références évoquées, d’établir un dialogue permettant de combler le sentiment d’incompréhension mutuelle ».  Outre le renforcement de la lutte contre le racisme, des discriminations, de l’antisémitisme et de l’islamophobie « en s’appuyant sur le plan anti discrimination », le Gouvernement soutient en ce sens la création d’un Institut de formation des cadres musulmans « afin d’améliorer l’offre et la qualité des formations [et de répondre] à la nécessité de favoriser l’émergence d’un islam moderne, un islam de Belgique, ouvert, humaniste et démocratique » et propose aux acteurs du culte musulman une émission concédée sur une chaîne publique.

Sur le second point, émerge tant une lutte contre  les « discours haineux » et les « comportements inacceptables », qu’une formation «  face à des discours ou des comportements allant vers une radicalisation, qui permet d’identifier les indices de radicalisation dangereuse chez les jeunes et les manières de maintenir un dialogue réel ».

Faut-il pour cela limiter l’expression au-delà de la pénalisation des discours racistes, négationnistes, d’incitation explicite à la haine et à la discrimination ou d’appel au terrorisme ? D’autres formes de limitations sont envisagées. Le Ministre-Président Paul Magnette a évoqué le 19 janvier dans la presse de lier le financement des cultes à un certain engagement de déradicalisation. La Ministre Laurette Onkelinkx, en son temps, avait rappelé l’existence de l’art. 268 du Code pénal belge qui sanctionne « les ministres d’un culte qui, dans l’exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique ».

Sous ces conditions et réserves, une partie du plan de prévention anti-radicalisation donne une parole publique aux acteurs religieux. Cette parole n’est pas abandonnée à la sphère privée. Elle n’est pas un monologue d’officine. Elle est conçue au sein de dispositifs publics d’interaction et de co-construction sociale qui n’excluent aucun acteur.

Comme les autres droits de l’homme, la liberté d’expression est au cœur de la démocratie à la condition qu’elle ne soit pas ouverte seulement au politiquement correct, mais aussi aux paroles qui « choquent, heurtent ou inquiètent », selon la formule de la Cour européenne des droits de l’homme. En ce sens, la démocratie suppose avant tout une capacité de non-violence et de non-déni, y compris dans l’expression.

C’est ce que l’on nomme « dialogue ». Et c’est ce qui ce qui semble pris en compte parmi les diverses mesures envisagées dans les récents textes gouvernementaux.

Louis-Léon Christians

Pour aller plus loin, notamment

  • DE POOTER, P. et CHRISTIANS, L.-L. (dir.), Les dispositifs publics de dialogues interconvictionnels, Bruylant, 2015 (à paraître).
  • SAROGLOU, V., CHRISTIANS, L.-L., BRION, F. ROSKAM, I., Programme de recherche ARC – UCL, Fondamentalisme et radicalisme religieux (2008-2013) : http://www.uclouvain.be/en-fundamentalism.html
  • LAMINE, A.-S., La cohabitation des dieux. Pluralité religieuse et laïcité, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Le lien social », 2004, 318 p.
  • TIMMERMAN, Christiane / HUTSEBAUT, Dirk / MELS, Sara / NONNEMAN, Walter / VAN HERCK, Walter (eds.), Faith-based Radicalism. Christianity, Islam and Judaism between Constructive Activism and Destructive Fanaticism, Bruxelles, Peter Lang, 2009, 309 pp


Tutelle v. spécificités cultuelles

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« Rendez à chaque culte ce qui lui est propre »
Évêchés et fabriques wallonnes s’adressent à la Cour Constitutionnelle

En Belgique, le pouvoir de prendre des lois à l’égard de la religion est, à la suite des réformes de l’État, morcelé entre le gouvernement fédéral, les régions et les communautés. Cela signifie qu’un même culte est confronté à plusieurs législations, qui diffèrent selon la communauté ou la région.

Mais il n’y a pas que les législations qui soient diversifiées. Les religions le sont aussi entre elles. Et dès lors, une nouvelle législation peut avoir des effets très différents selon la religion à laquelle elle s’appliquera. Ceci peut conduire à des (op)positions contrastées selon les cultes, envers une même législation. Si ces préoccupations sont connues assez tôt par le gouvernement ou l’Assemblée législative, des modifications peuvent être apportées au projet. Ainsi, il y a dix ans, une objection soulevée par le culte israélite à l’idée de mettre en place une «administration centrale» a conduit à une modification pragmatique du décret flamand. La conséquence a été favorable au culte israélite : les trois communautés juives d’Anvers, ayant chacune leur tradition propre, n’ont pas dû instaurer d’administration centrale.

A défaut d’alarme en temps opportun, les problèmes ne peuvent que s’aggraver. En 2004, le décret flamand de culte a ainsi finalement conduit à un jugement d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle (1). Mais cette procédure visait seulement une difficulté ponctuelle : le gouvernement voulait imposer un âge maximum pour les membres de l’administration du temporal culte. La Cour constitutionnelle a invalidé cette disposition, non pas sur base de la liberté d’organisation de culte, mais sur la base d’une discrimination. Dans une procédure de 2010 menée dans le cadre de la politique foncière du gouvernement flamand (et donc pas une législation sur les cultes en soi), l’organisation la liberté religieuse a été également invoquée, sans toutefois conduire cette fois à une invalidation (2). Le même sort avait été réservé en 2005 à un recours contre la loi qui avait forcé les musulmans à organiser des élections, au titre de la loi du 4 Mars 1870 (3).

L’apparition d’un problème ne conduit pourtant pas nécessairement à un conflit juridique. Il est concevable qu’une règle ne convienne manifestement pas à un des cultes, en compromettant son autonomie, mais qu’aucun recours judiciaire ne soit engagé. Ce fut le cas lorsque la Région flamande décida l’introduction générale d’une « administration centrale », qui ne pouvait pas être conciliée avec la diversité des structures des cultes reconnus (4). Aucun recours ne fut introduit sur ce point.

C’est dans ce même type de tensions qu’il faut évaluer le recours que le culte catholique vient d’introduire contre le nouveau décret wallon du 13 mars 2014 modifiant la tutelle des fabriques d’église (Moniteur Belge, 4 avril 2014).

Le décret régional a modifié le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le décret impérial du 30 décembre 1809, la loi du 4 mars 1870 et  abroge nombre d’autres d’arrêtés. Il vise donc une partie essentielle et importante de la législation de culte et concerne naturellement l’autonomie d’organisation des cultes. L’argument de la liberté de culte y est donc central. Les requérants sont trois Fabriques d’église (Nivelles, Jumet-Gohyssart et Liège) ainsi que les Évêques André-Joseph Léonard, Rémy Vancottem, Jean-Pierre Delville et Guy Harpigny (5).

Ce recours de l’Eglise majoritaire est inhabituel. Les modifications antérieures au régime des culte dans la Région flamande, le décret affaires religieuses de l’année 2004 et le décret d’amendement de 2012 n’avaient pas soulevé de tels problèmes, même si dans la littérature quelques discordances s’étaient manifestées invoquant là aussi la liberté d’organisation des cultes (6).

Pourquoi alors maintenant, en Région wallonne, y a-t-il une confrontation entre le gouvernement régional et l’Église catholique romaine telle que la Cour constitutionnelle soit saisie ? Pour un observateur externe, il est difficile de trancher. Mais on peut en tout cas tenter quelques pistes.

On remarquera ainsi que les autres cultes (communautés juives, protestantisme, anglicanisme, orthodoxie et islam) ne participent pas à cette procédure. Est-ce à dire que le règlement attaqué ne crée de problèmes qu’au catholicisme? Dans ce cas, cette affaire serait un point de départ intéressant pour une discussion sur l’égalité des religions. Cependant, il peut aussi bien s’avérer que d’autres religions sont également aux prises avec le décret wallon, mais que – pour une raison quelconque – elles ont choisi de ne pas aller à la Cour constitutionnelle.

Si l’on compare la situation de la Région flamande à celle de la Région wallonne, il y a une grande différence à mon avis, dans les nouveaux règlements flamands qui prennent généralement en compte les principes qui régissent le fonctionnement de l’église majoritaire. Ce résultat peut s’expliquer aisément dès lors que demeurent prépondérantes les consultations avec les représentants de cette église, qui implique plus de 90% de toute la tutelle cultuelle de la Région flamande (7). C’est seulement la liberté d’organisation des cultes minoritaires qui a essentiellement fait problème, dès lors que ces cultes minoritaires sont généralement des agrégats de communautés, parfois concurrentes, sur lesquelles aucun organe central n’a un vrai contrôle ecclésiastique. Cela rend difficile unee position commune, lorsqu’une représentation unique est indispensable, comme pour l’enseignement religieux dans les écoles publiques par exemple.

Une législation qui tienne pleinement compte de la structure d’une église centralisée et de sa liberté d’organisation risque alors, si ce système est appliqué aux autres religions organisées, de conduire à leur égard à l’effet contraire, c’est-à-dire à la violation de la liberté d’organisation de ces cultes moins unifiés.
Qu’une même loi en vienne à la fois à respecter et à violer l’organisation et de la liberté des communautés religieuses est donc tout à fait compréhensible. Par conséquent, le principe d’égalité de traitement signifie également que différentes situations nécessitent un traitement différent. Pour les législateurs (à la Région, la Communauté et au niveau fédéral), cela implique de ménager un équilibre constant au sein des régimes des cultes. Il est pour cela nécessaire que le législateur ait connaissance des différences entre les structures de chaque religion, puisque cette différence doit être prise en compte par la législation. Ceci montre combien une consultation avec les différents cultes doit avoir lieu de façon précoce et détaillée (8).

Pour ce qui concerne le décret wallon, il demeure difficile de savoir à quel point ce fut vraiment le cas. Le Ministre Furlan a précisé au Parlement : “J’ai rencontré, d’abord individuellement, chacun des six cultes reconnus et modifié les textes en fonction d’un certain nombre de contraintes ou de réalités qu’ils avaient pu m’exposer » (9). Ce propos suggère certes une consultation, mais ne dit rien sur le moment ou la qualité de celle-ci. Fait révélateur, aussi, que les parlementaires wallons n’ont pas discuté de la faisabilité et l’acceptabilité du projet pour les communautés religieuses. Encore une fois, ceci est à l’opposé de la façon dont le Parlement flamand a géré l’entreprise en 2004 : en Mars 2004, il a organisé, dans le cadre de la procédure législative et avec le texte proposé sur la table, une audition avec les représentants des cultes (10).

Qu’est-ce que cela signifie pour la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle?

Je crois que la Cour, à travers son contrôle concernant une série d’articles du décret du 13 Mars, 2014 au regard, entre autres, des art. 19 et 21 de la Constitution et  9 de la CEDH, a une excellente occasion de préciser l’obligation pour la législation de tenir compte d’éventuelles différences entre les cultes. À ce stade, le principe d’égalité signifie que des cas différents appellent un traitement différent.

En 2010, la Cour constitutionnelle a déclaré : « Si l’organisation de la vie de la communauté religieuse n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés (CEDH, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62).  La liberté de culte garantie par l’article 21, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît cette même autonomie d’organisation des communautés religieuses. Chaque religion est libre d’avoir sa propre organisation“ (11).

Reste à voir si les reproches adressés au Décret wallon, concernant le déni des aspects proprement religieux de la tutelle, et la confusion croissante entre le statut des fabriques d’église et celui des CPAS, ne visent pas globalement tous les cultes, dès lors que c’est la spécificité même de l’autonomie constitutionnelle des religions et philosophies qui serait en cause.

En l’espèce, la Cour doit déterminer si la réduction du rôle des autorités de l’Église catholique (à savoir de l’évêque) sur la gestion matérielle des paroisses dans un diocèse catholique est acceptable à la lumière de la Constitution et de la Convention.

Supposons maintenant – ceci est juste une hypothèse – que la Cour Constitutionnelle estime le décret inacceptable sur ce point. Il ne serait pas encore évident qu’on doive en conclure de façon générique – pour toutes les religions – à la nécessité d’une autorité religieuse renforcée (organe représentatif). Toutes les traditions religieuses n’ont pas un épiscopat ou une hiérarchie. Il serait plus problématique encore d’ imposer une autorité unitaire pour l’ensemble du culte, une exigence que l’Eglise catholique romaine – à mon avis à juste titre – n’a pas à rencontrer, du fait de l’autorité propre reconnue à chaque Evêque (12). Strictement parlant, la législation wallonne doit laisser la place à plusieurs organes représentatifs au sein de chaque culte (13).

J’admets que le maintien du contrôle historique conférés aux diocèses dans la législation des fabriques d’églises  pourrait être apprécié par les représentants officiels des religions non catholiques, surtout si elles ont l’ambition d’obtenir davantage de contrôle sur leurs diverses dénominations, qu’elles ne pourront jamais en obtenir sur la base de leurs règles religieuses internes.  Cet accroissement de contrôle interne est, dans d’autres occasions, recherché par les gouvernements. Mais peut-il trahir les règles religieuses internes sans violer les garanties constitutionnelles d’autonomie ?

Prof. Adriaan Overbeeke
(Vrije Universiteit Amsterdam)

Notes
(1) Cour constitutionnelle n° 2005/152, 5 octobre 2005, B.7-B.9. (lien : http://www.const-court.be/public/f/2005/2005-152f.pdf)
(2) Cour constitutionnelle n° 2010/93, 29 juillet 2010. (lien : http://www.const-court.be/public/f/2010/2010-093f.pdf ) (concerne: décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, MB 15 mai 2009)
(3)  Cour constitutionnelle n° 2005/148, 28 septembre 2005, (lien : http://www.const-court.be/public/f/2005/2005-148f.pdf)
(4) En Flandres, seulement applicable au culte catholique romain et au culte anglican (dont toutes les paroisses reconnues appartiennent à la même circonscription diocésaine). L’Anglicanisme a également été dispensé de former une « administration centrale ».
(5)  Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. (…) [U]n recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, deuxième édition) a été introduit par la fabrique d’église de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, la fabrique d’église de l’Immaculée Conception de Jumet-Gohyssart, la fabrique d’église de la paroisse Sainte-Julienne de Liège, André-Joseph Léonard, Rémy Vancottem, Jean-Pierre Delville et Guy Harpigny. Cette affaire est inscrite sous le numéro 6051 du rôle de la Cour. Le greffier, P.-Y. Dutilleux (Moniteur belge, 7 novembre 2014)
(6) Voy. les critiques sur la tendence trop ‘unformatrice’ du décret flamand : A. Overbeeke,  “Le nouveau décret flamand sur le régime des cultes : quelques réflexions” dans J.-F. Husson (dir), Le financement des cultes et de la laïcité : comparaison inernationale et perspectives, Namur, les éditions namuroises, 2005, 123-130.
(7)  Cfr. C. Sägesser: “le décret paraît avoir été élaboré, au terme d’un processus de réflexion générale autour du temporel des cultes, certes, mais sans concertation avec les représentants des cultes, contrairement à ce qui s’était passé en Flandre et en Communauté germanophone. Il est probable que cet élément de contexte aura, lui aussi, pesé sur la décision de recours des évêques“ (lien : http://www.o-re-la.org).
(8)  Voy. sur l’importance d’une consultation des cultes (dans le processus législatif) : V. Verlinden en A. Overbeeke, “Het Vlaamse Eredienstendecreet: overlegd of opgelegd?”, Tijdschrift voor Wetgeving, 2007, nr.4, 386-401.
(9)  Exposé Ministre Furlan, 12 mars 2014, Compte rendu Parl. Wall. 2013-2014, 12 mars 2014, C.R.I., n°. 13, p. 67. (lien : http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/CRI/cri13.pdf )
(10)  Doc. Parl. Fl. 2003-2004, nr. 2100/8. (lien : http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2003-2004/g2100-8.pdf)
(11)  Cour constitutionnelle n° 2010/93, 29 juillet 2010, B.7. (lien : http://www.const-court.be/public/f/2010/2010-093f.pdf)
(12) En Région Flamande, pour la législation sur les fabriques, l’Eglise catholique peut encore compter sur cinq représentants différents (un par diocèse), et quatre en Région Wallonne.
(13)  Cfr la définition vague et ouverte insérée dans l’art. L3111-2, alinéa 1er, 6° Code du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : «l’organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l’autorité fédérale. »; il n’y a aucune norme dans la législation Wallonne qui exige un organe unique représentatif par culte reconnu ; une pluralité de représentants resterait donc possible.



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