Religion et pluralisme du câble

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La chaîne « KTO » continuera à être diffusée par Proximus – Pluralisme et liberté éditoriale des groupes de média privés

En janvier dernier, Proximus annonçait par courrier recommandé à la chaîne « KTO » qu’elle n’aurait désormais plus sa place parmi les chaînes diffusées. Cette décision devait prendre effet le 30 avril 2016. Sans donner de chiffre précis, Proximus invoquait des problèmes de capacité technique et le faible taux d’audience de la chaîne.

KTO est une chaîne de télévision catholique qui a été créée en France en 1999, à l’initiative du cardinal Lustiger. Elle est accessible dans la plupart des pays francophones. En Belgique, KTO est la seule chaîne catholique diffusée par la société Proximus, laquelle offre pourtant un panel de plus de 160 chaînes différentes. KTO est diffusée depuis 2011 par Proximus, seul distributeur avec Numéricâble en Belgique francophone à l’inclure dans son offre.

L’annonce de la suppression de la diffusion de la chaîne KTO par Proximus a engendré un grand nombre de réactions, notamment dans la presse, sur internet et sur les réseaux sociaux. Elle a également eu pour conséquence la mise sur pied d’une pétition intitulée « Touche pas à KTO TV Belgique » qui fut signée par 25.500 personnes.

A la suite de ces différentes réactions, Proximus a publié, le 18 avril 2016, un communiqué précisant que la chaîne KTO ne sera finalement pas supprimée de l’antenne.

Outre la conséquence du maintien de la diffusion de KTO en Belgique, cette affaire mérite que l’on s’y attarde pour au moins trois autres raisons.

Premièrement, l’on s’attardera un instant sur l’identité des signataires de la pétition. En effet, outre Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire pour le vicariat du Brabant wallon et Mgr De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, ainsi que de nombreuses personnalités comme Eric-Emmanuel Schmitt, Dirk Frimout, Catherine Fonck, Francis Delpérée, Philippe Maystadt et Marc Eyskens pour le cdH et le CD&V – de même que plusieurs élus des autres partis politiques francophones –, il faut noter que la pétition fut également signée par des représentants d’autres religions que le culte catholique, et notamment par Salah Echallaoui, le Président du Rassemblement des musulmans de Belgique, par Philippe Markiewicz, le Président du Consistoire des juifs de Belgique, et par Albert Guigui, le Grand Rabbin attaché au Consistoire central israélite de Belgique. Ces trois dernières signatures ont une portée symbolique forte et méritent d’être soulignées à l’heure où les enjeux du dialogue interreligieux occupent une place croissante. Elles témoignent de l’importance de l’ouverture des religions entre elles, et de la recherche d’un espace de dialogue et de soutien mutuel en vue d’éviter les attitudes de rejet et d’évitement des religions entre elles. L’on peut en outre certainement y voir le signe d’une forme de « front uni » entre les représentants des courants confessionnels majeurs du pays, se formant périodiquement en réaction à ce que ces derniers peuvent considérer comme des tentatives de laïcisation accrue des institutions et de la société belges. Cette « alliance d’intérêts » se remarque par exemple aussi dans le cadre du débat actuel sur la suppression pure et simple des cours de religion ou de morale laïque dans le réseau officiel de l’enseignement obligatoire en Communauté française.

Deuxièmement, cette affaire permet de rappeler que KTO est une chaîne qui ne bénéficie d’aucune subvention publique comme c’est par exemple le cas de la RTBF. En effet, KTO est constituée sous la forme d’une fondation et fonctionne uniquement grâce aux donations qui lui sont faites, notamment par des dizaines de milliers de téléspectateurs. Plus précisément, plus de 85 % du financement provient des dons de particuliers et du mécénat d’entreprise. KTO est, par ailleurs, financée grâce à des partenariats, aux abonnements au KTOmag ainsi qu’aux ventes de DVD. Autrement dit, KTO ne tombe pas sous le coup du régime prévu par le droit belge en ce qui concerne les émissions devant être « concédées » par les chaînes publiques aux six cultes reconnus et à la laïcité organisée puisqu’il s’agit d’une chaîne privée. L’octroi d’un temps d’antenne en radio et à la télévision constitue l’une des conséquences qu’entraîne la reconnaissance d’un culte ou d’une organisation philosophique non confessionnelle par le législateur. C’est ainsi que la chaîne de télévision publique RTBF, par exemple, octroie un temps d’antenne pour la diffusion de la messe dominicale, de l’émission « En quête de sens », etc. En ce qui concerne KTO, elle n’est aucunement concernée par cette législation puisqu’il s’agit d’une chaîne purement privée.

En troisième lieu, au-delà du caractère purement privé de KTO, il n’en demeure pas moins que deux éléments inhérents à cette affaire nous conduisent à devoir analyser celle-ci au-delà des questions de simple politique commerciale d’une entreprise privée de médias. Le premier de ces éléments correspond au fait que des exigences de pluralisme s’appliquent au secteur des médias audiovisuels actifs en Communauté française, en ce compris les acteurs privés. Ces derniers sont soumis au décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (1), transposant la directive européenne sur le sujet (2), et prévoyant en son article 7 une obligation de pluralisme pour les éditeurs et distributeurs de services audiovisuels exerçant une position significative dans ce secteur, ceux-ci ne pouvant « porter atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels ». Une procédure de sauvegarde du pluralisme en question est d’ailleurs prévue par cette même disposition. Sans que cette procédure n’ait été envisagée dans le cas de KTO, l’on pourrait néanmoins considérer, à l’instar des dirigeants de KTO et de ses soutiens, que le retrait de cette chaîne de son offre ne contribue pas au maintien d’un pluralisme – notamment convictionnel et philosophique – auquel Proximus est tenu en tant que distributeur.

Il convient par ailleurs de préciser que Proximus est une entreprise détenue majoritairement par l’Etat belge, celui-ci étant alors doublement tenu de respecter ce critère de pluralisme, non seulement en tant qu’actionnaire du groupe mais aussi en tant qu’autorité publique ayant introduit cette exigence. C’est d’ailleurs cet élément qui a motivé les initiateurs de la pétition à vouloir remettre les signatures en mains propres au Premier Ministre belge. Dans leurs interpellations parlementaires conjointes au Ministre fédéral en charge des télécommunications, les députés du cdH et du CD&V ont également mis en avant la « double casquette » des autorités publiques dans ce dossier.

En conclusion, il apparaît que la question en filigrane de cette affaire est sans doute celle de la meilleure forme sous laquelle devrait se concrétiser l’application des principes de neutralité et de pluralisme dans le cas d’organisations soumises à ces exigences, qu’elles soient privées ou publiques. Face au risque de ne pas apparaître comme suffisamment inclusifs en ouvrant leurs portes à l’expression de certains courants d’opinion tout en excluant – consciemment ou non – d’autres, d’aucuns seraient tentés d’adopter une position de neutralité d’abstention, en supprimant purement et simplement tout courant d’opinion de leur organisation ou entreprise. Ainsi, dans le cas de KTO, certains commentateurs ont avancé l’hypothèse selon laquelle la décision initiale de Proximus de supprimer la chaîne catholique s’expliquerait par son malaise face à la demande d’autres chaînes au profil religieux d’apparaître dans le bouquet, ce qui l’aurait poussé à supprimer tout contenu convictionnel de son offre. Le 9 avril dernier, Dominique Leroy, CEO de Proximus, expliquait ainsi à la Libre Belgique sa vision du pluralisme tel qu’appliqué par son groupe : « […] je devrais alors offrir toutes les chaînes liées à une confession religieuse, ce qui n’est malheureusement pas possible. Le pluralisme impose, au contraire, que je respecte une certaine neutralité en ne privilégiant une chaîne par rapport aux autres ».

Si cette question des formes possibles de concrétisation du pluralisme convictionnel est désormais close du côté de KTO et Proximus, il est fort à parier que celle-ci se posera encore à l’avenir, dans d’autres circonstances mais sous des termes certainement similaires.

Stéphanie Wattier
Docteur en sciences juridique de l’UCL
Aspirante du F.R.S-FNRS
et

Léopold Vanbellingen

Doctorant en sciences juridiques
Chercheur à la Chaire de droit des religions de l’UCL

(1) Décret de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels, coordonné par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009, M.B., 24 juillet 2009.

(2) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, J.O.U.E., L 95.1, 15 avril 2010, pp. 1–24.

Pour aller plus loin en droit comparé :

  • CHRISTIANS, Louis-Léon ; WATTIER, Stéphanie, « Les religions et philosophies en radio-télévision: un test juridique. » In: Auteurs & Média, Vol. 3-4, no. 3-4, p. 196-209 (2014)
  • COLAIANNI, N., « Liberta religiosa e societa dell’informazione », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1999/1, pp. 195-227
  • DAUPS, Th. « L’incidence du respect du pluralisme dans le service public audiovisuel ou la reconnaissance des cultes dans la laïcité française », Annuaire Droit et religion (PUAM), 2009-2010, vol. 4, pp. 379-399
  • DOE, N., « Religion and media law in Europe : a comparative study », in European Consortium for Church-State Research, DOE, N. (ed), The portrayal of religion in Europe : the media and the arts. Le portrait de la religion en Europe : les médias et les arts, Leuven, Peeters, 2004, pp. 287-315
  • DUFFAR, J., « Les limites à la liberté d’expression en matière religieuse en Europe », L’année canonique (Paris), 41, 1999, pp. 71-86
  • FAASSEN, Mark, « Fine Balance: The Regulation of Canadian Religious Broadcasting », Queen’s Law Journal, Vol. 37, Issue 1 (Fall 2011), 303-338
  • GARCIMARTIN MONTERO, Carmen, « La difusion de ideas religiosas a travès de la television en el contexto europeo », DCDEE, 14, 2009
  • GENTRY, Richard H., « Broadcast Religion: When Does it Raise Fairness Doctrine Issues », Journal of Broadcasting, Vol. 28, Issue 3 (Summer 1984), pp. 259-270
  • GUYOT, J., « Médias audiovisuels publics et laïcité. De l’actualité d’un concept ambivalent », in Singaravelou, M. (ed), Laïcités : enjeux et pratiques, Bordeaux, PU Bordeaux, 2007, pp. 53-67
  • GUYOT, J., “Mediating Religious matters on PSB Television in Europe” in H. Geybels, S. Mels & M. Walrave (eds) Faith and media. Analysis of Faith and media: Representation and Communication, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang; 2009, p. 135-149.
  • GIBNEY, Mark P.; Courtright, Jeffrey L. , « Arguments for the Elimination of Religious Broadcasting from the Public Airwaves » Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, Vol. 4, Issues 3 and 4 (1990), pp. 765-814
  • HADDEN, Jeffrey K., « Policing the Religious Airwaves: A Case of Market Place Regulation », BYU Journal of Public Law, Vol. 8, Issue 2 (1994), pp. 393-416
  • LADEUR, Karl-Heinz, « Rise and Decline of Pluralism as a Paradigm in the Regulation of Broadcasting in Europe, The » Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 19, Issue 2 (Summer 1999), pp. 313-322
  • LOEVINGER, Lee, « Religious Liberty and Broadcasting », George Washington Law Review , Vol. 33, Issue 3 (March 1965), pp. 631-659
  • MESSNER, F., « L’accès des religions aux médias audiovisuels publics dans certains pays de l’Union européenne », in BRECHON, P., WILLAIME, J.P., Médias et religions en miroir, Paris, PUF, 2000, pp. 123-139
  • PROVVIDENZA, S., « Prime considerazioni in tema di pluralismo religioso nel sistema radiotelevisivo italiano », Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, 2008
  • TORFS, R., « Religion et medias en Belgique », in European Consortium for Church-State Research, DOE, N. (ed), The portrayal of religion in Europe : the media and the arts. Le portrait de la religion en Europe : les médias et les arts, Leuven, Peeters, 2004, pp. 19-41


Le test pastafarian

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Un pastafarianisme politique ?

Sorte de nouvelle coqueluche, le pastafarianisme fait parler de lui en Belgique. Non seulement par les pastafarians, fort médiatisés, mais plus encore par nos philosophes et nos politiques. Le Directeur de Myria estimait récemment qu’à l’exemple du pastafarianisme, toute religion est une blague qui a réussi. Le président de la NVA se demandait si l’enseignement catholique flamand, qui souhaite compléter ses formations par un enseignement de l’islam, ne devrait pas alors former aussi au pastafarianisme, etc. La blague athée initiale est aujourd’hui bien utile, moins pour devenir une religion que pour appuyer des positions politiques.

La presse quotidienne a eu l’occasion à plusieurs reprises drappeler la portée et l’origine du pastafarianisme. Il s’agit d’une parodie athée invoquant “le Monstre du Spaghetti volant” comme nouvelle croyance, et obligeant ses adeptes à se coiffer d’une passoire ou d’une tenue de pirate. Le droit de faire des canulars, comme celui de se moquer de croyances ou d’opinion d’autrui, est garanti par les conceptions internationales de la liberté d’expression. Des limites peuvent y être posées dans certains cas. Mais ce n’est pas l’expression comique qui est en cause dans les débats actuels. Ce qui est en discussion est la prise au sérieux du pastafarianisme comme religion, avec les droits et obligations qui y sont attachés. C’est sur ce point qu’ un militant pastafarian s’est vu récemment refuser une photo d’identité sur laquelle il posait avec son couvre-chef attitré, en l’occurrence une passoire. Ou qu’un autre vient d’obtenir de se marier à l’état civil revêtu de ses oripeaux, avant de procéder à une union pastafariane.

Des chercheurs doivent-ils eux-aussi se consacrer à ces “fake-religions” (voy. un article de Lionel Obadia) ? Pour moins s’en étonner, il convient d’apercevoir que plusieurs questions s’entremêlent à l’arrière-plan de la démarche pastafariane et de son instrumentalisation politique. Les enjeux juridiques n’en sont pas anodins.

De la critique des prétentions scientifiques des fondamentalistes créationnistes
à la critique scientiste d’une “irrationnalité” des religions

A l’origine, en 2005, le pastafarianisme est né d’un défi sarcastique dénonçant les mouvements créationnistes américains et leur volonté de voir leur doctrine religieuse enseignée en biologie sur le même pied que les théories darwiniennes. Face aux prétentions de ces religieux de confondre en une même approche science moderne et croyance, à travers ce qui s’est dénommé l’”Intelligent Design” de la création, le pastafarianisme athée a entendu montrer par son outrance risible la vanité de toute confusion entre science et croyance.

De l’humour scientiste à l’abrogation juridique du statut des religions

Dans l’Europe de 2016, le pastafarianisme a cessé d’être un simple sarcasme scientiste. Le mouvement semble prendre une autre orientation (ou du moins être instrumentalisé) non plus seulement pour rappeler que religion et science sont deux réalités distinctes, mais pour soutenir parodiquement que la science pourrait, tout à l’inverse, démontrer l’inanité des religions. Il ne s’agit plus alors de s’attaquer à la prétention scientifique de l’”Intelligent design” et du créationnisme; il s’agirait de montrer par l’absurde qu’aucun statut juridique ne devrait être concédé aux religions, dès lors qu’elles ne sont qu’”irrationnelles”, que rien ne différencierait les religions traditionnelles de blagues comme celle du Monstre du spaghetti volant, et qu’en tout cas, l’Etat n’aurait pas la faculté de favoriser les premières sur la seconde. Aucun régime des cultes ni aucune liberté religieuse ne seraient défendables, selon les tenants du pastafarianisme, que si les Etats ont l’audace de prévoir les mêmes droits et libertés pour les parodies et les blagues athées.

Ce nouvel usage, prosélyte, de la parodie du Monstre du Spaghetti relève assurément de la liberté d’expression. Nos démocraties se construisent sur la libre critique des opinions et des croyances, même par la satire et la parodie.

Il demeure tout autant permis de montrer que cette nouvelle veine stratégique n’est pas à la hauteur des exigences “rationnelles” dont elle se revendique. Le sarcasme est pauvre en argument. Les analogies simplistes qui entendent enfermer les religions dans l’irrationnel les condamnent à y demeurer plutôt que d’appeler à un dialogue entre formes différentes de raison.  Une fois encore le discours est libre. On se souviendra même que l’interdiction pénale de se couvrir totalement le visage ne vaut pas dans les moments de carnaval.

Si la moquerie est libre, peut-elle aller au-delà de la simple expression pour fonder une prétention juridique plus substantielle qui serait de bénéficier de droits égaux à des pratiques religieuses tenues pour “sérieuses” ou à l’inverse d’obtenir que ces dernières soient à leur tour privées de toute garantie juridique spécifique ? Est-il possible de transformer l’humour en canular politique puis en argument juridique ?

Le débat est relancé à propos des photos d’identité, sur lesquelles certains pastafariens souhaiteraient être revêtus de leur passoire…

Le droit exige des motifs « indéniablement » religieux

A défaut pour les instructions générales concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, de limiter le bénéfice de ses exceptions aux seuls cultes reconnus, elles les bornent toutefois à des motifs religieux “indéniables”[1]. La jurisprudence s’est, en d’autres matières, déjà reconnu le droit d’écarter les “fake religions”, comme dans le cas de ce bar qui revendiquait le “dieu fumée” pour soustraire ses clients à l’interdiction de fumer une cigarette (Trib. Correctionnel de Gand, 30 octobre 2012). En avril 2016, une cour fédérale américaine (Cavanaugh v. Bartelt, (D NE, April 12, 2016) a tenu que le FSMisme n’était pas assimilable à une religion au sens du droit américain, mais constituait seulement une parodie, certes utile à divers aspects du débat public, mais non recevable à bénéficier des régimes juridiques spécifiques octroyés aux religions et convictions philosophiques. La limite entre “fake religions” et croyances “excentriques” peut certes s’avérer ténue.

On remontera au 19 juillet 2001, pour lire ce que le Ministre Antoine Duquesne, ministre de l’Intérieur précisait au Sénat (Annales n° 2-141) à propos des instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, troisième partie. Leur numéro 15, dispose que pour un motif religieux ou médical indéniable, une photographie où la tête est couverte peut être admise à condition que le visage soit entièrement dégagé, à savoir le front, les joues, les yeux, le nez et le menton. Il est souhaitable mais non requis que les cheveux et les oreilles soient entièrement dégagés. Cette solution ne peut être acceptée sans justification sérieuse de la part du citoyen concerné. Bien entendu, la photographie doit permettre d’identifier une personne et le visage ne peut être partiellement dissimulé. Si des raisons médicales ou religieuses justifiées l’imposent, une photographie avec voile peut être admise, pour autant que les éléments essentiels du visage soient apparents. Ces dispositions visent à déterminer une règle générale et objective pour tous les cas où des raisons médicales ou religieuses justifient l’apposition d’une photographie avec couvre-chef sur la carte d’identité. Elles permettent ainsi de concilier, d’une part, le respect des religions et la liberté de culte et, d’autre part, la nature de la carte d’identité, laquelle est d’abord un document d’identification où la photographie revêt bien entendu une grande importance. J’estime par ailleurs, poursuivait le Ministre Duquesne, qu’il n’appartient pas au ministre de l’Intérieur de déterminer si l’aspect vestimentaire d’une personne est en conformité avec la religion qu’elle pratique ou professe. Si des dogmes religieux imposent le port d’un couvre-chef, il me semble que les autorités religieuses en question sont les mieux à même de l’attester. En tout état de cause, les photographies avec couvre-chef doivent rester des exceptions pour la délivrance des cartes d’identité. Je n’ai pas connaissance du fait que la délivrance d’une attestation par un imam provoque des difficultés, étant donné que la production d’un tel document n’est pas prévue par la réglementation et qu’elle ne fait pas partie des spécifications relatives aux photographies ni des modalités de délivrance que les communes doivent respecter. M. Antoine Duquesne, ministre de l’Intérieur. – Je pense avoir été suffisamment clair en disant que l’attestation facilitait les choses mais qu’elle n’était requise par aucune réglementation.” Le statut purement volontaire et optionnel de cette attestation a été confirmé ultérieurement. Il s’agit seulement de retenir ici l’importance d’attester du “sérieux” de la demande, quelqu’en soit la modalité. Se borner à solliciter une déclaration sur l’honneur manuscrite par laquelle la personne déclare que la religion qu’il/elle pratique prescrit le port d’un couvre-chef” ne semble toutefois pas suffir à régler ce débat sur le “sérieux”.

Du sérieux des croyances à l’apparence habituelle des personnes

On observera dans la jurisprudence une autre façon encore d’asseoir une preuve de ce “sérieux”, qui est de vérifier si l’apparence que la personne entend se donner au titre de sa religion est bien l’apparence “quotidienne” de cette personne. Il s’agirait de vérifier que le prescrit (soi-disant) religieux soit bien un prescrit s’imposant globalement à cette personne, et pas seulement à l’occasion d’une photo administrative. Il n’est pas sans intérêt de vérifier si le port de la passoire des pastafarians est bien quotidien et usuel pour attester peut-être  leur sincérité, mais plus sûrement encore leur apparence habituelle.

Telle est la réponse du Ministre Jan Jambon faite à la Députée Sybille de Coster-Bauchau, à la Chambre des représentants : « Il est tout à fait justifiable qu’une personne qui, pour motif religieux, porte habituellement un couvre-chef soit photographiée avec celui-ci puisque c’est ainsi que la personne apparaît habituellement en public, comme les adeptes de la religion sikh, ce qui ne semble pas être le cas des adeptes du pastafarisme, motif pour lequel nous n’acceptons pas leur demande de porter une passoire sur leur photo d’identité. Une fois que la religion sera reconnue, on pourra peut-être changer cette position. »

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2000 prenait position en ce sens  : “Attendu que l’arrêt (d’appel) considère : 1) que le port du voile en public est prescrit par l’islam; 2) que la défenderesse invoque un motif indéniablement religieux, qu’elle parvient à convaincre qu’elle est une pratiquante islamique et qu’elle est aussi convaincante lorsqu’elle déclare porter généralement le voile en public et professer ainsi ses convictions religieuses; Attendu que l’arrêt décide que la défenderesse invoque un motif de justification suffisamment sérieux pour obtenir la délivrance d’une carte d’identité munie”. (Dans le même sens, Civ. Hasselt 11 mai 2000; Anvers 14 septembre 1998 : “porter ce signe généralement en public”).

Les croyances inclues dans la pesée des intérêts

A bien observer, ces différentes formes d’un manque de “sérieux” de la croyance sont moins à distinguer ou à opposer, qu’à mettre en rapport avec les effets sollicités. Ainsi, la Cour suprême du Canada  a rejeté en 2009 (Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony) une demande d’exemption totale de toute photographie sur les permis de conduire. La position de la Cour n’est pas liée à la nature de la croyance, dès lors qu’elle note qu’ils “croyaient sincèrement que le deuxième commandement leur interdit de se faire photographier » mais à la proportionnalité qu’il y a d’imposer à ce petit groupe “rural”, bien connu et peu nombreux, un prescrit justifié par des règles de sécurité nationale.

Tel est bien l’enjeu d’un droit séculier face à des croyances « atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » (selon l’expression de la Commission européenne des droits de l’homme, Campbell et Cosans (1982) : entre leur véracité doctrinale — qui ne peut être discutée ­—, et la cohérence des personnes — dont la mesure atteint à un moment ses limites —, c’est la pesée des coûts et avantages qui assure une intégration pragmatique – toujours imparfaite mais assurément ouverte – des intérêts des uns et des autres.

Louis-Leon Christians
Professeur à l’UCL


[1] On observera que la nouvelle documentation publiée en 2017 par le Ministère de l’intérieur, confirme l’exception religieuse tout en n’évoquant plus le caractère “indéniable” du motif  : “Si des raisons religieuses s’opposent à ce que la personne apparaisse tête nue sur la photo, tous les critères d’acceptation mentionnés dans les présentes spécifications restent en vigueur, excepté le point « tête nue » dans la rubrique VISIBILITE DU VISAGE.”.



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