Le test pastafarian

13025

Un pastafarianisme politique ?

Sorte de nouvelle coqueluche, le pastafarianisme fait parler de lui en Belgique. Non seulement par les pastafarians, fort médiatisés, mais plus encore par nos philosophes et nos politiques. Le Directeur de Myria estimait récemment qu’à l’exemple du pastafarianisme, toute religion est une blague qui a réussi. Le président de la NVA se demandait si l’enseignement catholique flamand, qui souhaite compléter ses formations par un enseignement de l’islam, ne devrait pas alors former aussi au pastafarianisme, etc. La blague athée initiale est aujourd’hui bien utile, moins pour devenir une religion que pour appuyer des positions politiques.

La presse quotidienne a eu l’occasion à plusieurs reprises drappeler la portée et l’origine du pastafarianisme. Il s’agit d’une parodie athée invoquant “le Monstre du Spaghetti volant” comme nouvelle croyance, et obligeant ses adeptes à se coiffer d’une passoire ou d’une tenue de pirate. Le droit de faire des canulars, comme celui de se moquer de croyances ou d’opinion d’autrui, est garanti par les conceptions internationales de la liberté d’expression. Des limites peuvent y être posées dans certains cas. Mais ce n’est pas l’expression comique qui est en cause dans les débats actuels. Ce qui est en discussion est la prise au sérieux du pastafarianisme comme religion, avec les droits et obligations qui y sont attachés. C’est sur ce point qu’ un militant pastafarian s’est vu récemment refuser une photo d’identité sur laquelle il posait avec son couvre-chef attitré, en l’occurrence une passoire. Ou qu’un autre vient d’obtenir de se marier à l’état civil revêtu de ses oripeaux, avant de procéder à une union pastafariane.

Des chercheurs doivent-ils eux-aussi se consacrer à ces “fake-religions” (voy. un article de Lionel Obadia) ? Pour moins s’en étonner, il convient d’apercevoir que plusieurs questions s’entremêlent à l’arrière-plan de la démarche pastafariane et de son instrumentalisation politique. Les enjeux juridiques n’en sont pas anodins.

De la critique des prétentions scientifiques des fondamentalistes créationnistes
à la critique scientiste d’une “irrationnalité” des religions

A l’origine, en 2005, le pastafarianisme est né d’un défi sarcastique dénonçant les mouvements créationnistes américains et leur volonté de voir leur doctrine religieuse enseignée en biologie sur le même pied que les théories darwiniennes. Face aux prétentions de ces religieux de confondre en une même approche science moderne et croyance, à travers ce qui s’est dénommé l’”Intelligent Design” de la création, le pastafarianisme athée a entendu montrer par son outrance risible la vanité de toute confusion entre science et croyance.

De l’humour scientiste à l’abrogation juridique du statut des religions

Dans l’Europe de 2016, le pastafarianisme a cessé d’être un simple sarcasme scientiste. Le mouvement semble prendre une autre orientation (ou du moins être instrumentalisé) non plus seulement pour rappeler que religion et science sont deux réalités distinctes, mais pour soutenir parodiquement que la science pourrait, tout à l’inverse, démontrer l’inanité des religions. Il ne s’agit plus alors de s’attaquer à la prétention scientifique de l’”Intelligent design” et du créationnisme; il s’agirait de montrer par l’absurde qu’aucun statut juridique ne devrait être concédé aux religions, dès lors qu’elles ne sont qu’”irrationnelles”, que rien ne différencierait les religions traditionnelles de blagues comme celle du Monstre du spaghetti volant, et qu’en tout cas, l’Etat n’aurait pas la faculté de favoriser les premières sur la seconde. Aucun régime des cultes ni aucune liberté religieuse ne seraient défendables, selon les tenants du pastafarianisme, que si les Etats ont l’audace de prévoir les mêmes droits et libertés pour les parodies et les blagues athées.

Ce nouvel usage, prosélyte, de la parodie du Monstre du Spaghetti relève assurément de la liberté d’expression. Nos démocraties se construisent sur la libre critique des opinions et des croyances, même par la satire et la parodie.

Il demeure tout autant permis de montrer que cette nouvelle veine stratégique n’est pas à la hauteur des exigences “rationnelles” dont elle se revendique. Le sarcasme est pauvre en argument. Les analogies simplistes qui entendent enfermer les religions dans l’irrationnel les condamnent à y demeurer plutôt que d’appeler à un dialogue entre formes différentes de raison.  Une fois encore le discours est libre. On se souviendra même que l’interdiction pénale de se couvrir totalement le visage ne vaut pas dans les moments de carnaval.

Si la moquerie est libre, peut-elle aller au-delà de la simple expression pour fonder une prétention juridique plus substantielle qui serait de bénéficier de droits égaux à des pratiques religieuses tenues pour “sérieuses” ou à l’inverse d’obtenir que ces dernières soient à leur tour privées de toute garantie juridique spécifique ? Est-il possible de transformer l’humour en canular politique puis en argument juridique ?

Le débat est relancé à propos des photos d’identité, sur lesquelles certains pastafariens souhaiteraient être revêtus de leur passoire…

Le droit exige des motifs « indéniablement » religieux

A défaut pour les instructions générales concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, de limiter le bénéfice de ses exceptions aux seuls cultes reconnus, elles les bornent toutefois à des motifs religieux “indéniables”[1]. La jurisprudence s’est, en d’autres matières, déjà reconnu le droit d’écarter les “fake religions”, comme dans le cas de ce bar qui revendiquait le “dieu fumée” pour soustraire ses clients à l’interdiction de fumer une cigarette (Trib. Correctionnel de Gand, 30 octobre 2012). En avril 2016, une cour fédérale américaine (Cavanaugh v. Bartelt, (D NE, April 12, 2016) a tenu que le FSMisme n’était pas assimilable à une religion au sens du droit américain, mais constituait seulement une parodie, certes utile à divers aspects du débat public, mais non recevable à bénéficier des régimes juridiques spécifiques octroyés aux religions et convictions philosophiques. La limite entre “fake religions” et croyances “excentriques” peut certes s’avérer ténue.

On remontera au 19 juillet 2001, pour lire ce que le Ministre Antoine Duquesne, ministre de l’Intérieur précisait au Sénat (Annales n° 2-141) à propos des instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, troisième partie. Leur numéro 15, dispose que pour un motif religieux ou médical indéniable, une photographie où la tête est couverte peut être admise à condition que le visage soit entièrement dégagé, à savoir le front, les joues, les yeux, le nez et le menton. Il est souhaitable mais non requis que les cheveux et les oreilles soient entièrement dégagés. Cette solution ne peut être acceptée sans justification sérieuse de la part du citoyen concerné. Bien entendu, la photographie doit permettre d’identifier une personne et le visage ne peut être partiellement dissimulé. Si des raisons médicales ou religieuses justifiées l’imposent, une photographie avec voile peut être admise, pour autant que les éléments essentiels du visage soient apparents. Ces dispositions visent à déterminer une règle générale et objective pour tous les cas où des raisons médicales ou religieuses justifient l’apposition d’une photographie avec couvre-chef sur la carte d’identité. Elles permettent ainsi de concilier, d’une part, le respect des religions et la liberté de culte et, d’autre part, la nature de la carte d’identité, laquelle est d’abord un document d’identification où la photographie revêt bien entendu une grande importance. J’estime par ailleurs, poursuivait le Ministre Duquesne, qu’il n’appartient pas au ministre de l’Intérieur de déterminer si l’aspect vestimentaire d’une personne est en conformité avec la religion qu’elle pratique ou professe. Si des dogmes religieux imposent le port d’un couvre-chef, il me semble que les autorités religieuses en question sont les mieux à même de l’attester. En tout état de cause, les photographies avec couvre-chef doivent rester des exceptions pour la délivrance des cartes d’identité. Je n’ai pas connaissance du fait que la délivrance d’une attestation par un imam provoque des difficultés, étant donné que la production d’un tel document n’est pas prévue par la réglementation et qu’elle ne fait pas partie des spécifications relatives aux photographies ni des modalités de délivrance que les communes doivent respecter. M. Antoine Duquesne, ministre de l’Intérieur. – Je pense avoir été suffisamment clair en disant que l’attestation facilitait les choses mais qu’elle n’était requise par aucune réglementation.” Le statut purement volontaire et optionnel de cette attestation a été confirmé ultérieurement. Il s’agit seulement de retenir ici l’importance d’attester du “sérieux” de la demande, quelqu’en soit la modalité. Se borner à solliciter une déclaration sur l’honneur manuscrite par laquelle la personne déclare que la religion qu’il/elle pratique prescrit le port d’un couvre-chef” ne semble toutefois pas suffir à régler ce débat sur le “sérieux”.

Du sérieux des croyances à l’apparence habituelle des personnes

On observera dans la jurisprudence une autre façon encore d’asseoir une preuve de ce “sérieux”, qui est de vérifier si l’apparence que la personne entend se donner au titre de sa religion est bien l’apparence “quotidienne” de cette personne. Il s’agirait de vérifier que le prescrit (soi-disant) religieux soit bien un prescrit s’imposant globalement à cette personne, et pas seulement à l’occasion d’une photo administrative. Il n’est pas sans intérêt de vérifier si le port de la passoire des pastafarians est bien quotidien et usuel pour attester peut-être  leur sincérité, mais plus sûrement encore leur apparence habituelle.

Telle est la réponse du Ministre Jan Jambon faite à la Députée Sybille de Coster-Bauchau, à la Chambre des représentants : « Il est tout à fait justifiable qu’une personne qui, pour motif religieux, porte habituellement un couvre-chef soit photographiée avec celui-ci puisque c’est ainsi que la personne apparaît habituellement en public, comme les adeptes de la religion sikh, ce qui ne semble pas être le cas des adeptes du pastafarisme, motif pour lequel nous n’acceptons pas leur demande de porter une passoire sur leur photo d’identité. Une fois que la religion sera reconnue, on pourra peut-être changer cette position. »

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2000 prenait position en ce sens  : “Attendu que l’arrêt (d’appel) considère : 1) que le port du voile en public est prescrit par l’islam; 2) que la défenderesse invoque un motif indéniablement religieux, qu’elle parvient à convaincre qu’elle est une pratiquante islamique et qu’elle est aussi convaincante lorsqu’elle déclare porter généralement le voile en public et professer ainsi ses convictions religieuses; Attendu que l’arrêt décide que la défenderesse invoque un motif de justification suffisamment sérieux pour obtenir la délivrance d’une carte d’identité munie”. (Dans le même sens, Civ. Hasselt 11 mai 2000; Anvers 14 septembre 1998 : “porter ce signe généralement en public”).

Les croyances inclues dans la pesée des intérêts

A bien observer, ces différentes formes d’un manque de “sérieux” de la croyance sont moins à distinguer ou à opposer, qu’à mettre en rapport avec les effets sollicités. Ainsi, la Cour suprême du Canada  a rejeté en 2009 (Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony) une demande d’exemption totale de toute photographie sur les permis de conduire. La position de la Cour n’est pas liée à la nature de la croyance, dès lors qu’elle note qu’ils “croyaient sincèrement que le deuxième commandement leur interdit de se faire photographier » mais à la proportionnalité qu’il y a d’imposer à ce petit groupe “rural”, bien connu et peu nombreux, un prescrit justifié par des règles de sécurité nationale.

Tel est bien l’enjeu d’un droit séculier face à des croyances « atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » (selon l’expression de la Commission européenne des droits de l’homme, Campbell et Cosans (1982) : entre leur véracité doctrinale — qui ne peut être discutée ­—, et la cohérence des personnes — dont la mesure atteint à un moment ses limites —, c’est la pesée des coûts et avantages qui assure une intégration pragmatique – toujours imparfaite mais assurément ouverte – des intérêts des uns et des autres.

Louis-Leon Christians
Professeur à l’UCL


[1] On observera que la nouvelle documentation publiée en 2017 par le Ministère de l’intérieur, confirme l’exception religieuse tout en n’évoquant plus le caractère “indéniable” du motif  : “Si des raisons religieuses s’opposent à ce que la personne apparaisse tête nue sur la photo, tous les critères d’acceptation mentionnés dans les présentes spécifications restent en vigueur, excepté le point « tête nue » dans la rubrique VISIBILITE DU VISAGE.”.



ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois