Souffrances des animaux et des hommes

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Encadrement de l’abattage rituel en Belgique : la concertation plutôt que la prohibition (suite et pas fin)

Le sujet de l’encadrement de l’abattage rituel en Belgique revient désormais chaque année au-devant de l’actualité, à l’approche de la fête musulmane du Sacrifice (Aïd al-Adha ou Aīd al-Kabīr). L’avis rendu le 29 juin 2016 par le Conseil d’Etat, au sujet de deux propositions de décret flamand encadrant ce type d’abattage, constitue ainsi le dernier épisode d’une série politico-judiciaire parfois qui marque l’évolution des valeurs de nos sociétés européennes.

Pour rappel, la fête de « l’Aïd », célébrée par les fidèles septante jours après la fin du ramadan, est considérée comme la plus importante du culte islamique. A l’occasion de cette célébration familiale par excellence, il est de tradition de sacrifier un animal – généralement un mouton –, en souvenir de la soumission d’Ibrahim (ou Abraham dans la tradition judéo-chrétienne) à son Dieu, durant laquelle celui-ci accepte d’égorger, sur l’ordre de Dieu, son unique fils Ismaël (Isaac, pour les juifs et chrétiens), que l’archange Gabriel remplace au dernier moment par un mouton.

L’organisation particulière que requiert l’abattage d’une quantité importante de moutons en un seul jour – le sacrifice devant préférablement avoir lieu le premier jour de la célébration – a amené les autorités belges, à l’instar d’autres pays européens comptant une large communauté musulmane en leur sein, à mettre sur pied depuis plusieurs années des abattoirs temporaires à cette occasion.

Outre ces questions matérielles de capacité, ce sont les méthodes d’abattage requises – en tout temps, période de fête ou non – par les rites musulman et juif qui soulèvent régulièrement la controverse. En l’occurrence, l’interdiction religieuse d’étourdissement de l’animal, requise afin de garantir que la mort survient du fait de l’abattage lui-même, et non de l’étourdissement, conduit les défenseurs de la cause animale à s’élever contre cette pratique jugée contraire aux exigences du bien-être des animaux car provoquant une douleur et des souffrances inutiles pour ceux-ci. A l’opposé, les fidèles musulmans et juifs adeptes de cette pratique de l’abattage rituel sans étourdissement s’insurgent contre les tenants de l’obligation absolue d’étourdissement de l’animal, qu’ils considèrent comme une atteinte directe portée à l’exercice de leur liberté de religion.

Au-delà des questions techniques de médecine vétérinaire, et des controverses théologiques[1] sur le sujet, rappelons que le droit européen – et, par traduction, le droit belge[2] – prévoit une exception, précisément pour motif religieux, à l’obligation d’étourdissement. Les conditions d’encadrement de ces abattages rituels ayant été récemment renforcées à travers le Règlement UE 1099/2009[3], d’aucuns ont considéré qu’il n’était désormais plus envisageable de procéder à un abattage sans étourdissement au sein d’un établissement temporaire, comme cela était jusqu’alors organisé annuellement à l’occasion de la fête du Sacrifice afin de satisfaire à la demande accrue.

A cet égard, l’on observe des positionnements divergents entre les trois Régions du pays face à cette matière désormais régionalisée. A Bruxelles, la Secrétaire d’Etat au Bien-être animal, Bianca Debaets (CD&V), n’a pas jugé problématique le fait de continuer à prévoir des structures temporaires d’abattage durant la fête du Sacrifice. Le site modulaire du Marché matinal se transformera d’ailleurs en « mégasite »[4] pour l’Aïd de cette année, « dans le respect des exigences en matière de bien-être animal et du culte », selon l’échevine socialiste de la Ville de Bruxelles Karine Lalieux. Outre ce site temporaire, Bianca Debaets avait également envisagé l’an dernier l’adoption d’un projet d’arrêté requérant des sacrificateurs l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle relative au bien-être animal[5]. Le Conseil d’Etat a, par un avis de sa section de législation, jugé sévèrement le projet de la Secrétaire d’Etat, considérant celui-ci comme entrant en contravention avec la réglementation européenne, en l’absence de fondement juridique pour instaurer un tel dispositif de formation[6].

En Flandre ainsi qu’en Wallonie, la décision a été prise dès 2015 d’interdire l’abattage rituel sans étourdissement au sein d’abattoirs temporaires. Du côté flamand, diverses associations musulmanes avaient d’ailleurs tenté de renverser cette décision ministérielle par le biais d’une citation en référé. Le président du tribunal de première instance de Bruxellois a finalement débouté les plaignants, jugeant, à travers une argumentation controversée[7], qu’une telle interdiction ne portait pas atteinte à leur liberté de religion, dans la mesure où l’exception dont bénéficie l’abattage rituel ne signifie pas que tout croyant juif ou musulman bénéficierait d’un droit subjectif sans condition à pouvoir (faire) abattre un animal de manière rituelle sans étourdissement[8].

Le dernier épisode en date nous amène à la volonté affichée du Ministre flamand en charge du Bien-être animal, Ben Weyts (N-VA), de rendre absolue l’obligation d’étourdissement et d’ainsi supprimer l’exception prévue pour les abattages rituels. Cette position s’est vue relayée par deux propositions de décret allant en ce sens, déposées en 2014 et 2015 par plusieurs députés du Parlement flamand (la première proposition émanant d’un parlementaire Groen!, l’autre du Vlaams Belang).

Se prononçant le 29 juin 2016 sur ces deux initiatives décrétales, le Conseil d’Etat a jugé qu’une interdiction absolue de l’abattage sans étourdissement contreviendrait de manière disproportionnée à la liberté de religion des fidèles concernés[9]. Suivant à cet égard la position déjà exprimée à travers un autre avis de 2005 portant sur une proposition similaire[10], la section de législation de la haute juridiction administrative base sa décision sur le fait que « cette décision rendrait trop difficile, pour un certain nombre de croyants, la possibilité d’acheter et de consommer de la viande réputée conforme à leurs préceptes religieux »[11]. On ne manquera pas de signaler que, à l’inverse de cette position, plusieurs pays européens – y compris certains Etats membres de l’UE – ont imposé l’étourdissement obligatoire, considérant cette mesure comme compatible avec le respect de la liberté religieuse[12].

Par ailleurs, dans ce même avis, le Conseil d’Etat s’aventure sur le terrain – glissant ? – de la comparaison entre droits de l’homme et « droits des animaux »[13] en précisant que, si « le bien-être animal doit être reconnu et que cette cause peut justifier certaines restrictions de la liberté de religion », « l’appréciation de la limitation d’un droit fondamental sur base du bien-être animal n’est pas similaire à l’appréciation de la limitation d’un droit fondamental au profit d’un autre droit fondamental »[14].

Le Conseil d’Etat clôt ainsi son avis en suggérant au législateur de rechercher des « méthodes alternatives (…) – par exemple via les méthodes d’abattage et le contrôle de celles-ci – permettant de réduire la souffrance animale sans méconnaître la liberté de religion »[15], « en dialogue » avec les parties concernées. Certains y verront sans doute une certaine évolution par rapport à l’avis rendu un an plus tôt par la même instance, qui venait désavouer le projet bruxellois de certificat d’aptitude des sacrificateurs religieux, censé permettre précisément d’éviter au maximum les souffrances animales lors d’abattages rituels.

Face à ces disparités régionales dans l’interprétation de la réglementation européenne, doublées d’une relative insécurité juridique quant aux différents projets de réforme de l’encadrement de l’abattage rituel, une certaine incertitude règne donc encore sur les modalités d’organisation de la prochaine fête du Sacrifice en septembre prochain.

Pour notre part, la constance des positions du Conseil d’Etat doit être considérée comme un signal important, de même que son infléchissement de juin 2016 semble ouvrir de nouvelles voies de conciliation : d’une part pour estimer les droits des hommes, y compris religieux, prioritaires sur de prétendus « droits » des animaux et d’autre part sur la nécessité de trouver de meilleures compromis en faveur du bien-être animal par de meilleures pratiques issues de concertation et de dialogue plutôt que d’ukases réciproques.

Léopold Vanbellingen
Chercheur à la chaire Droit et Religions de l’UCL

[1] Voy. à cet égard E. Vermeersch, « Volgens de Koran is God barmhartig (dus ook voor dieren) », De Standaard, 6 juillet 2016.

[2] Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, M.B., 3 décembre 1986, article 16, §2.

[3] Règlement (UE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, J.O.U.E., L.303.1, 18 novembre 2009, p. 1.

[4] « Un mégasite cédé à la Région pour l’Aïd », La Libre Belgique, 6 juillet 2016, p. 15.

[5] Voy. à cet égard la note de S. Wattier sur ce blog, « Interdire ou former les sacrificateurs religieux ? ».

[6] Section de législation du Conseil d’État, avis n° 57.522/3 donné le 11 juin 2015 sur un projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ‘portant modification de l’arrêté royal du 11 février 1988 relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux’, inéd.

[7] J. Vrielink et A. Overbeeke, « Een rechter is geen theoloog », De Standaard, 21 september 2015 ; J. Ackaert et S. Hennau, « Statistiek in de rechtbank? », De Juristenkrant, 2015, n° 314, p. 10.

[8] Civ. Bruxelles (réf.), 16 septembre 2015, n° 15/81/C, inéd.

[9] Section de législation du Conseil d’État, avis n° 59.484/3 et 59.485/3 donnés le 29 juin 2016 sur deux propositions de décret de la Région flamande en ce qui concerne l’abattage des animaux de manière indolore (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 111/2) et en ce qui concerne l’introduction d’une interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 351/2).

[10] Section de législation du Conseil d’État, avis n° 40.350/AG donné le 21 juin 2006 sur une proposition de loi modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes et la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les abattages rituels (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-808/6).

[11] Section de législation du Conseil d’État, avis n° 59.484/3 et 59.485/3, op. cit., para. 14.

[12] Voy. à cet égard le rapport sur le rapport élaboré par le projet de recherche ‘DIALREL’ : S. Ferrari, R. Bottoni, « Report on the legislation regarding religious slaughter in the EU, candidate and associated countries », DialrelEncouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter, février 2010, www.dialrel.eu.

[13] Sur la pertinence de cette opposition, voy. la note de S. Minette sur ce blog, « Les religions du bien-être animal ».

[14] Section de législation du Conseil d’État, avis n° 59.484/3 et 59.485/3, op. cit., para. 15.

[15] Ibid., para. 17.



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