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Choix idéologique ou nécessité pratique ? La Cour constitutionnelle confirme la diversité des formes de neutralité

BlasonBxl

Interdiction des signes religieux dans l’enseignement supérieur :
choix idéologique ou nécessité pratique ? 

Saisie d’une question préjudicielle au sujet d’une interdiction des signes religieux, philosophiques et politiques pour les étudiants d’un établissement bruxellois d’enseignement supérieur, la Cour constitutionnelle de Belgique admet la validité d’une telle interdiction sur le plan de la liberté religieuse, de l’égalité et de la liberté d’enseignement, au regard d’une conception « non statique » de la neutralité de l’enseignement.

A l’origine de l’arrêt rendu ce 4 juin 2020 par la Cour constitutionnelle[1], figure une action en cessation déposée par plusieurs étudiantes à l’encontre de leur établissement d’enseignement supérieur, la Haute Ecole Francisco Ferrer. Cet établissement, administré par la Ville de Bruxelles (en tant que pouvoir organisateur), appartient au réseau de l’enseignement officiel subventionné de la Communauté française.

La mesure litigieuse concerne l’interdiction prévue, au sein du règlement des études de la Haute école, « de se présenter à toute activité d’apprentissage en portant des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse »[2]. Cette disposition, approuvée par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles, est fondée sur l’article 3 du « décret neutralité » de la Communauté française adopté en 1994[3].

Les étudiantes, qui portent elles-mêmes le foulard islamique, considèrent cette interdiction comme une discrimination « au détriment des femmes de confession musulmane qui ont fait le choix de porter le voile ». Afin de pouvoir statuer en l’espèce, le Tribunal de première instance de Bruxelles soumet à la Cour constitutionnelle la question de savoir dans quelle mesure l’article 3 du « décret neutralité » de 1994 contrevient aux libertés fondamentales, s’il est interprété comme permettant à un établissement scolaire d’interdire aux étudiants, fussent-ils majeurs, « de porter des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse ainsi que tout couvre-chef, notamment ceux reflétant une telle opinion ou une telle appartenance, et ce afin de créer un environnement éducatif totalement neutre ».[4]

Trois dispositions constitutionnelles étaient invoquées : la liberté religieuse (art. 19 de la Constitution et art. 9 de la CEDH), le droit à l’enseignement et l’égalité dans l’enseignement (art. 24 de la Constitution), ainsi que le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (art. 23 de la Constitution).

Outre les sept étudiantes et la Ville de Bruxelles, se sont également joints à la cause – en tant que parties intervenantes – Unia(Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), le Gouvernement flamand, ainsi que GO ! (représentant de l’enseignement officiel subventionné néerlandophone).

Sur le plan de la légalité de la restriction, la Cour rejoint la conception matérielle – et non formelle – de la condition de légalité, en indiquant que le décret ne peut en tout logique être amené à devoir régler « tous les comportements d’élèves et d’étudiants qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l’enseignement et la réalisation du projet pédagogique » (B.12.4). L’inscription de l’interdiction dans le règlement intérieur de l’établissement rend donc cette interdiction « accessible et prévisible » (B.23.3).

La neutralité « totale » : une conception « nouvelle »
mais non moins légitime de la neutralité

Sur le plan de la légitimité, précisons que l’objectif en l’espèce porte sur la volonté de l’établissement de créer « un environnement éducatif totalement neutre ».

A cet égard, quant au sens et à la portée de la notion de neutralité telle qu’inscrite à l’article 24 de la Constitution, la Cour indique que « le Constituant n’a pas voulu concevoir la notion […] comme une notion statique » ou « rigide » (B.17.3 et B.18.1). En ce sens, l’interdiction des signes religieux, philosophiques et politiques dans un établissement d’enseignement, en ce qu’elle est fondée sur la neutralité, « donne à la notion de neutralité […] une orientation nouvelle, qui n’est cependant pas contraire par définition » à la Constitution (B.18.1). Citant les travaux préparatoires du Constituant de 1988[5], la Cour précise en effet que « dans certaines circonstances, la neutralité peut obliger l’autorité compétente à prendre des mesures visant à garantir la ‘’reconnaissance et ‘’l’appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes’’ et à préserver ‘’l’accent sur les valeurs communes’’ » (B.17.2).

La Cour reprend ici l’idée selon laquelle la Belgique est traversée par diverses conceptions de la neutralité convictionnelle, tantôt inclusive, tantôt exclusive.[6] Ces conceptions diverses de la neutralité de l’Etat se matérialisent en l’occurrence tant au niveau de l’administration que dans l’enseignement. D’une neutralité considérée comme le gage du pluralisme convictionnel, l’on passe ainsi à un pluralisme interne à la neutralité. La Cour constitutionnelle rejoint-elle en cela la position exprimée par le Conseil d’Etat en 2010[7], selon lequel « la neutralité est un concept philosophique » permettant aux établissements d’enseignement qui l’invoquent d’être considérés comme des entreprises de tendance ? La Cour ne le dit pas, mais semble en tout cas suggérer une « idéologisation » de la neutralité de l’Etat.

Les attendus de la Cour alternent à cet égard entre deux fondements possibles d’une telle interdiction : cette dernière peut être décidée par l’établissement d’une part « à la lumière du concept d’enseignement préconisé », « ou », alternativement, à la lumière « des circonstances concrètes » (B.18.2).[8] Dans le premier cas, est reconnue la légitimité d’une « neutralité totale » en tant que choix idéologique en lien avec « le concept d’enseignement préconisé », sans que les circonstances rendent ce choix nécessaire. Dans le second cas, ce sont à l’inverse les « circonstances concrètes » rencontrées en l’espèce qui viennent légitimer l’interdiction, sans qu’il soit nécessairement question d’un choix idéologique.

La neutralité ainsi légitimée par la Cour, dès lors qu’elle est invoquée dans une perspective idéologique, ne requerrait donc pas nécessairement l’existence de troubles concrets et objectifs liés au port de signes convictionnels (tels que des pressions sociales ou du prosélytisme) pour être en mesure de fonder la légitimité d’une interdiction de ces signes. Gardons toutefois à l’esprit que la Cour constitutionnelle était ici seulement amenée à examiner la constitutionnalité d’une interprétation spécifique du « décret neutralité » selon laquelle celui-ci permettrait l’interdiction des signes convictionnels. En revanche, son arrêt n’a pas vocation à anticiper l’appréciation concrète du juge confronté à une telle interdiction.

La neutralité comme outil de protection des droits d’autrui

En l’espèce, l’interdiction est mise en lien avec l’objectif de protection des droits d’autrui (tel que prévu par l’article 9.2 de la CEDH), dès lors que celle-ci vise « à protéger l’ensemble des étudiants contre la pression sociale qui pourrait être exercée par celles et ceux, parmi eux, qui rendent leurs opinions et convictions visibles ». Face à ces conceptions diverses de la neutralité, « il n’appartient pas à la Cour de privilégier une conception […] par rapport aux autres conceptions envisageables » (B.24.2).

Sur le plan des principes d’égalité et d’impartialité, la Cour note au demeurant que ni la disposition du décret ni l’interdiction ne peuvent être considérées comme introduisant une « différence de traitement fondée sur la nature des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, […] quand bien même une telle interdiction pourrait être perçue par certaines personnes » comme les touchant davantage que d’autres (B.25.4). Sans pour autant s’y attarder, la Cour semble ainsi exclure qu’une telle interdiction générale des signes convictionnels puisse être considérée comme directement discriminatoire. En cela, l’arrêt rejoint la position de la CJUE dans l’affaire Achbita[9], où la neutralité restrictive de l’entreprise n’est pas considérée comme directement discriminatoire vis-à-vis des travailleurs.

La mise en œuvre du projet pédagogique visant à créer « un environnement éducatif totalement neutre » est en outre considérée par la Cour comme répondant à un « besoin social impérieux ».

La diversité des neutralités préserve le droit à l’enseignement

Enfin, quant à la proportionnalité de la restriction, celle-ci est assurée de manière générale, aux yeux de la Cour, par le fait que le décret n’impose pas cette interdiction, mais la permet, « à la lumière du projet pédagogique préconisé ou des circonstances concrètes » (B.25.7). Dès lors, sur le plan du droit d’accès à l’enseignement, la Cour laisse entendre que la « possibilité de choisir l’enseignement qui correspond le mieux à [ses] convictions philosophiques » est assurée (B.25.9).

Deux éléments plus spécifiques méritent en outre d’être soulignés. Premièrement, la Cour ne considère pas que le fait que soient également visés des étudiants majeurs change la donne en l’espèce. En outre, si la Cour s’interdit logiquement de juger l’affaire au fond, celle-ci semble toutefois peu insister sur la nécessité d’une appréciation concrète et in casu de la proportionnalité de l’interdiction en l’espèce. Le doute subsiste donc quant à savoir dans quelle mesure l’existence de la disposition au sein du règlement intérieur – le cas échéant, en tant que choix idéologique – suffit à elle seule à justifier l’interdiction, ou si une justification fondée sur les « circonstances concrètes » est systématiquement requise pour chaque litige.[10] Reste à attendre l’interprétation qu’en fournira le Tribunal de première instance de Bruxelles en l’espèce.

Neutralité d’Etat et neutralité d’entreprise : quelles influences respectives ?

L’arrêt de la Cour semble quoi qu’il en soit entériner la légitimité d’une neutralité restrictive de l’Etat en tant que fondement d’une interdiction des signes religieux. Notons qu’à l’appui de leurs arguments, la Ville de Bruxelles et GO! citent l’arrêt Achbita de la CJUE, à travers lequel il est conclu à la légitimité d’une politique de neutralité restrictive au sein de l’entreprise, lorsque celle-ci implique une interdiction des signes convictionnels pour les travailleurs en contact avec la clientèle. Si la Cour ne cite à aucun moment cet arrêt, il est néanmoins permis d’y voir une forme d’inspiration implicite de la neutralité de l’Etat par l’entreprise : à l’horizontalisation-privatisation de la neutralité – restrictive – de l’Etat vers l’entreprise, succéderait ainsi la publicisation de la neutralité contractuelle de l’entreprise vers l’Etat.

Léopold Vanbellingen 
Chercheur-Doctorant à la Chaire Droit & Religions (UCLouvain)


[1] C. Const., 4 juin 2020, n° 81/2020.

[2] Le règlement prévoit par ailleurs qu’il est « strictement interdit de faire du prosélytisme, les convictions d’autrui devant être respectées ».

[3] Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté, M.B., 18 avril 1994, art. 5. Notons qu’en tant qu’établissement du réseau officiel subventionné, la haute école était en principe d’abord soumise au décret neutralité du 17 décembre 2003 (M.B., 21 janvier 2004), applicable à ce même réseau. Toutefois, comme l’indique la Cour, la haute école a ici fait le choix d’adhérer aux principes du décret de 1994.

[4] Trib. Bruxelles, 9 mai 2018, disponible sur www.unia.be

[5] Note explicative du Gouvernement concernant la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988, Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 100-1/1°, pp. 2-3.

[6] C. Const., 15 mars 2011, n° 40/2011. En ce sens, voy. C.E. (Bel.), Avis n° 44.521/AG du 20 mai 2008 sur une proposition de loi visant à appliquer la séparation de l’État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles, Doc. Parl., Sénat, 4-351/2, pp. 9-11

[7] C.E. (ass. gén.), 21 décembre 2010, Administration publique, 2012, pp. 342-384.

[8] En cela, nous ne rejoignons pas l’analyse proposée par M. Baus dans La Libre Belgique (« Des balises pour l’interdiction des signes convictionnels à l’école », 5 juin 2020).

[9]CJUE (Gr. Ch.), Samira Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV, 14 mars 2017, C‑157/15.

[10] Notons toutefois que, quelques jours avant l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le Tribunal de première instance du Brabant wallon a conclu au caractère disproportionné d’une interdiction des signes religieux au sein d’un établissement d’enseignement provincial. Le Tribunal considère que la nécessité de l’interdiction n’est pas démontrée, faute d’élément concret relatif à l’existence de pressions ou de comportements prosélytes (4 mai 2020, inéd., disponible sur www.unia.be)



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