La Cour de Justice de l’Union européenne laisse la Belgique face à ses choix 13 mars
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La Cour de Justice estime que l’exemption accordée par le droit de l’Union au bénéfice des prescrits religieux d’abattage est une simple faculté accordée aux Etats, seule demeure en droit européen l’obligation de libre circulation des viandes religieusement conformes
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Pendant longtemps en Europe, la seule jurisprudence à laquelle il était fait régulièrement référence en matière d’abattage rituel était l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France rendu par la Grande chambre Cour européenne des droits de l’homme le 27 juin 2000. Aucune affaire n’avait, jusqu’à très récemment, été introduite auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne. Puis, en l’espace d’un an et demi, la Cour de Justice s’est prononcée à trois reprises en la matière, avec d’ailleurs deux affaires concernant la Belgique.
Dans un premier arrêt, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisatie concernant la Belgique, rendu le 29 mai 2018, la Cour a statué sur la conformité avec la Charte de l’exception à l’étourdissement préalable des animaux au moment de leur mise à mort lors d’un abattage rituel.
Dans un deuxième arrêt, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs concernant la France, rendu le 26 février 2019, elle s’est prononcée sur la certification biologique de la viande issue d’un abattage sans étourdissement préalable.
Dans un troisième arrêt, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a, rendu ce 17 décembre 2020, la Grande chambre de la Cour de Justice a statué sur un renvoi préjudiciel lui ayant été adressé par la Cour constitutionnelle belge. Cette dernière interrogeait la Cour de Justice suite à un recours en annulation ayant été adressé par des communautés juives et musulmanes à l’encontre du décret flamand du 7 juillet 2017 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux.
Trois questions préjudicielles étaient posées à la Cour de Justice. Tout en renvoyant à la lecture de l’arrêt pour le surplus, l’on retiendra essentiellement que la Cour de Luxembourg répond par la négative à l’ensemble des questions lui ayant été adressées – contrairement à ce qui lui avait été suggéré par l’avis de l’avocat général– et, ce faisant, elle valide la législation flamande qui impose l’étourdissement préalable de l’animal dans le cadre d’un abattage rituel. Selon la Cour, une telle imposition est conforme au droit de l’Union européenne dans la mesure où la promotion du bien-être des animaux constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.
La Cour de Justice note un « contexte en évolution sur les plans tant sociétal que normatif, qui se caractérise, […] par une sensibilisation croissante à la problématique du bien-être animal » et, en ce sens, elle juge que « le législateur flamand a pu adopter, à l’issue d’un vaste débat organisé à l’échelle de la Région flamande, le décret en cause au principal, sans excéder la marge d’appréciation que le droit de l’Union confère aux États membres quant à la conciliation nécessaire entre l’article 10, paragraphe 1, de la Charte et l’article 13 TFUE » (point 79 de l’arrêt). La Cour estime donc que la mesure permet d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté de manifester leur religion des croyants juifs et musulmans.
Suite à cet arrêt de la Cour de Justice, la Cour constitutionnelle conclura plus que vraisemblablement à la constitutionnalité du décret de la Région flamande. Reste à voir si les communautés religieuses requérantes décideront éventuellement de porter leur recours à Strasbourg…
Stéphanie Wattier
Professeure à la Faculté de droit de l’UNamur
Directrice adjointe du Centre Vulnérabilités et Sociétés