Religions et philosophies dans un futur code pénal belge (IV) Atténuation et/ou aggravation

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Abus de faiblesse – discrimination – conversion – délits culturels : la religion comme aggravation pénale

Pour conclure une analyse du fait religieux dans le projet de livre II du code pénal déposé en juillet 2023, et avant les conclusions du travail parlementaire prévue le 25 janvier 2024, on voudrait souligner combien le facteur religieux est  pris en compte comme aggravation dans diverses dispositions du projet de Nouveau Code pénal.

L’abus de la situation de faiblesse de personnes

Parmi les recommandations de la Commission parlementaire relatives aux sectes, en 1996-97, seule dans un premier temps a été mise en œuvre, par la loi du 2 juin 1998, la création d’une agence indépendante, le Centre d’informations et d’avis sur les organisations sectaires nuisible (CIAOSN) et celle d’une Cellule administrative de coordination. En revanche, la création d’une infraction pénale spécifique n’a été actée qu’en 2011, dix ans après l’initiative en ce sens de la Loi française About-Picard. Après des débats parlementaires entièrement construits autour du thème de la manipulation psychologique et des dérives sectaires, c’est un texte dépouillé de référence explicite qui a été adopté et inséré comme art. 442 quater du Code pénal. La mise en sujétion psychologique n’y est plus qu’une circonstance aggravante d’une infraction d’abus de vulnérabilité, et seule une référence à une éventuelle dimension associative de cette mise en sujétion vient rappeler une préoccupation sectaire.

L’art. 308 du projet de Code pénal intègre aujourd’hui la mise en sujétion psychologique sous la qualification d’abus aggravé de la situation de faiblesse de personnes. « L’abus de la situation de faiblesse de personnes est puni d’une peine de niveau 3: 1° si l’acte ou l’abstention résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement; 2° si la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; 3° si l’infraction entraîne une atteinte à l’intégrité du troisième degré; 4° si l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ». Il s’agit là des mêmes hypothèses que celles prévues sous l’art. 442 quater.

Les débats complexes et les équilibres prudents issus des débats sur les dérives sectaires avaient par ailleurs conduit à introduire une précaution dans la définition pénale des organisations criminelles : sous l’art. 324 bis al. 2 le Code pénal actuel indique encore qu’ « une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’alinéa 1er. ». Cette formule prudente, liée à l’âpreté des débats de l’époque n’est plus reprise par le projet de nouveau code. En son temps, précise l’Exposé des motifs, « le Conseil d’État avait déjà considéré que cette précision pour les organisations criminelles était soit inutile, soit vidait le projet de loi de sa substance. Il est donc évidemment aussi inutile de prévoir ce régime de protection pour l’association de malfaiteurs. » On notera en revanche que l’art. 375 du projet de Code, relatif au terrorisme continue de préciser qu’ « une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l’alinéa 1er ».

Trois dernières observations méritent à ce stade d’être encore formulées à propos du statut pénal des religions et philosophies : la nouvelle protection pénale de certaines formes de discrimination religieuse, les références religieuses relatives à l’infraction de « pratique de conversion » en matière d’orientation sexuelle et enfin la singularisation d’un facteur aggravant pour certaines infractions « perpétrées au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu “honneur” ».

Anti-discrimination et protection renforcée de certains critères religieux

Les législations anti-discrimination ne sont pas garanties par des dispositifs pénaux dans tous leurs aspects, et quand bien même des sanctions sont prévues, elles ne visent pas nécessairement tous les critères protégés. L’exposé des motifs du projet de Code nouveau entend suivre la recommandation d’Unia d’étendre les dispositifs pénaux à la protection de l’ensemble des critères protégés, et notamment de l’appartenance religieuse. C’est chose faite dans le projet de nouveau code pénal aux art. 250, 251, 253, 254, 255 (discrimination commise dans l’accès aux biens et aux services), 256 (discrimination commise dans le domaine des relations de travail).  En particulier, l’infraction qui consiste à adhérer à un groupe ou association raciste (art. 253) serait étendue à l’adhésion à tout groupe prônant une ségrégation selon l’un des critères protégés, notamment la religion.

En revanche, l’infraction de diffusion d’idées raciales, prévue à l’art. 252 du projet, demeure uniquement circonscrite à ce critère racial et n’est pas étendue. L’Exposé des motifs explique que « Si pour les victimes, il n’est pas toujours aisé de comprendre pourquoi la loi incrimine la diffusion d’idées racistes et non celle d’idées homophobes ou islamophobes, il est proposé de ne pas élargir cette incrimination aux autres formes de discrimination. L’incrimination de la diffusion d’idées véhiculant toute autre forme de discrimination risque d’être fort large et trop floue, de nature à hypothéquer la bonne fin des poursuites mais aussi dans certains cas à porter une atteinte non justifiée à la liberté d’expression. »

Thérapies de conversion

Les dispositions relatives aux pratiques de conversion d’orientation sexuelle ont été déjà adoptées comme loi en juillet 2023, sans attendre les débats généraux sur le projet de Code pénal. A lire l’exposé des motifs du projet, les pratiques visées semblent essentiellement religieuses. Mais ce qui frappe davantage encore sont les références faites à des interventions purement rituelles. Sont ainsi mentionnés, « Le chef religieux qui pratique des “exorcismes” traumatisants sur une lesbienne mineure, sans commettre d’infractions de droit commun telles que des coups et blessures » (…) la maltraitance verbale d’une victime par une communauté religieuse lors d’un “exorcisme”, la menace de lui retirer certains droits et libertés (par exemple, choix des vêtements, loisirs, nourriture, etc.) si la victime ne change pas ou ne réprime pas son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre (…). On lit plus généralement que l’intégrité physique des “patients” est mise en danger, car ces thérapies ou traitements de conversion sont souvent effectués par des personnes extérieures au monde médical, et généralement motivés par des raisons religieuses ou “éthiques” ».

Au regard de ces développements, comment seront évaluées de (simples) « prières de guérison ». Quand seront-elles considérées comme pression psychique, « c’est-à-dire tout acte (circonstance, propos, mise en scène, etc.) visant à influencer la victime pour qu’elle “change”, réprime ou dissimule son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre »[1]. L’exposé des motifs précise que « des personnes peuvent aussi toujours chercher de l’aide (…) dans le cercle familial ou au sein de la communauté religieuse. Il n’est donc pas interdit, dans le cadre du présent projet de loi, de parler de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre et des difficultés éventuelles à l’accepter ou à la développer dans ces contextes. Au contraire, de nombreuses personnes trouveront justement un soutien important dans les cercles familiaux ou religieux. Ce qui est interdit, en revanche, c’est que ces tiers exercent une pression psychique sur la personne pour qu’elle modifie ou réprime son identité, ou qu’ils ou elles l’incitent à se soumettre à des pratiques de conversion ».

Le mobile religieux : de l’abandon de l’exception culturelle à l’aggravation culturelle

Enfin, on voudrait revenir sur l’apparition dans le projet de Code pénal d’un facteur aggravant lié à certaines infractions « perpétrées au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu “honneur” ». On trouve la source de cette formule dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul, 11.V.2011) notamment en son art. 12.5 : « Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention ».

Le rejet européen de la figure de l’« excuse culturelle » se transforme en droit belge en une aggravation culturelle qui inverse paradoxalement le sens de la formule européenne. Hors contexte, cette formule, déjà présente dans des lois belges antérieures consacrées à la répression des mutilations génitales féminines, semblerait se borner à dédouaner tout abus commis au sein de « notre » culture occidentale, pour alourdir en revanche les délits commis par des étrangers ? Un tel présupposé serait peu conforme au principe de non-discrimination ethno-raciale. Une autre explication apparemment plus convaincante semble résider dans la volonté de contrer la concurrence normative de systèmes juridiques non étatiques, mais dotés d’une légitimation communautaire particulièrement forte. Bref, il s’agirait de rappeler la primauté de la loi civile. Pourquoi toutefois se cantonner à une telle énumération limitative ? Pourquoi se borner à la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu “honneur” ? Pourquoi d’autres idéologies ne seraient-elles pas elles-aussi susceptibles de vouloir primer indûment la loi civile lorsqu’il y va du statut de la femme et dès lors de justifier une aggravation de l’infraction ? La Convention d’Istanbul elle-même poursuit cet objectif plus large.

Ainsi, lit-on à l’art. 12.1 de la Convention que « les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes ».

*

Le simple aperçu des questions que l’on a évoqué ici à propos du traitement pénal du fait religieux montre l’ampleur des incertitudes qui demeurent et la qualité défaillante de plusieurs dispositions du projet, ce qu’a notamment souligné l’Institut fédéral pour les droits humains. Or, à lire le Rapport de la Commission de la Justice du 10 janvier 2024 (55K3518006), les Parlementaires n’auront guère de temps à consacrer à la réforme de ce Livre II du Code pénal. C’est dire le risque qui va être pris et la probabilité de contestations a posteriori d’un des instruments que le Parlement aurait dû le mieux contrôler et le plus attentivement discuter : celui de la répression pénale.

Louis-Leon Christians
Professeur ordinaire à l’UCLouvain


[1] Selon la formule finalement adoptée à l’art. 442 quinquies du Code pénal : « toute pratique consistant en une intervention physique ou l’exercice d’une pression psychique, dont l’auteur croit ou prétend qu’elle vise à réprimer ou à modifier l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne »



Religion et sport

AC Milan's Kaka falls to his knees after winning the Champions League final soccer match against Liverpool in Athens

Radicalisme dans les clubs de sport :
mens (in)sana in corpora sano ?

Début octobre 2017, plusieurs médias alertaient sur la « réalité du radicalisme » qui se propagerait au sein de certains clubs sportifs »[1] en Belgique francophone. Interrogé par La Libre Belgique sur cette problématique, Rachid Madrane, Ministre de l’Aide à la jeunesse et des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, confirmait la présence de cette « dérive » qui, « bien que circonscrite, semble bien exister, notamment dans des lieux clandestins, où se pratiquent des entraînements aux combats, qui seraient utilisés afin de recruter et de radicaliser des jeunes ».

Sport ou… sports de combat ?

En cette matière, c’est bien le radicalisme en tant que possible tremplin vers le terrorisme djihadiste qui inquiète les autorités. La pratique de sports de combat est vue dans ce contexte comme pouvant constituer un entraînement en vue de commettre un attentat ou de partir combattre à l’étranger en Syrie ou en Irak. Certains clubs sportifs où sont pratiquées de telles disciplines seraient ainsi sous l’influence des recruteurs de l’Etat islamique. Interpellé par plusieurs fédérations sportives, le Ministre Madrane ne cache pas la marge de manœuvre limitée dont il dispose pour lutter contre ce phénomène. En particulier, la pratique de sports de combats « à l’insu d’une autorité », notamment via des « clubs ou des entraîneurs qui ne seraient pas rattachés à une fédération ». Le Ministre rappelle enfin qu’en tant qu’autorité sportive, son administration ne dispose pas de la compétence de fermer directement une salle de sport. Le phénomène n’est par ailleurs pas spécifique à notre pays, la France étant également confrontée à cette problématique[2].

Sport reconnu ou « clandestin » ?

Cette distinction entre organismes sportifs « reconnus » ou « rattachés à une fédération » d’une part, et les clubs « clandestins » d’autre part, évoque une autre catégorisation, elle aussi établie dans le cadre des politiques de prévention de la radicalisation pouvant mener au terrorisme : l’on vise ici les mosquées présentes sur le territoire belge, considérées différemment selon qu’elles soient reconnues – et donc financées – par les autorités, non reconnues mais bien connues des pouvoirs publics, ou encore  « clandestines » (qualification dont les critères semblent encore à préciser).

A l’instar des mosquées, le traitement réservé aux clubs sportifs par les autorités sur les questions de radicalisme variera sensiblement selon que ces clubs (se) sont rangés dans l’une ou l’autre catégorie. Paradoxalement, l’organisme reconnu bénéficiera probablement d’un a priori plus positif de l’autorité à son égard, tout en se voyant imposer un contrôle plus serré quant à la présence de signes radicaux en son sein. A l’inverse, la mosquée ou le club de sport non reconnu (que ceci résulte d’un choix délibéré ou non) voit visiblement tomber sur lui davantage de suspicion lorsqu’il est question de radicalisme, mais échappe dans le même temps à certaines injonctions des autorités en la matière, sans que celles-ci ne puissent interdire en soi l’existence de l’organisme – sauf circonstances très spécifiques – en vertu de la liberté d’association et de l’exercice collectif de la liberté de religion.

Ainsi, de manière comparable aux initiatives – plus ou moins contraignantes – prises par les différentes autorités compétentes vis-à-vis des mosquées reconnues, le Ministre Madrane a proposé aux huit fédérations de sports de combat et d’arts martiaux la signature d’une charte « pour une pratique éthique et sûre » de ces sports, afin de favoriser « la dignité et le respect ».[3]

Une déclaration sportive des chefs de culte

L’on notera également la déclaration commune signée conjointement par plusieurs organisations sportives d’un côté, et par les représentants des religions et philosophies reconnues de l’autre, le 31 mars dernier, au Sénat de Belgique, à l’initiative de l’ASBL Panathlon. Cette déclaration prévoit en particulier que « lorsqu’il/elle participe aux activités objets de la présente Déclaration, [chaque participant] accepte dès qu’il/elle franchit les portes ou entre dans l’espace ‘sport’, sans aucune exception, pendant l’exercice de sa pratique à faire sienne de se conformer aux règles du sport, au sens le plus large, sans mettre en exergue ses convictions philosophiques, de façon ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit »[4].

Radicalisme ou signes faibles ?

A travers les chartes et autres déclarations sur l’honneur – dont certaines sont imposées par les pouvoirs publics à certains organismes dont on suppose qu’ils sont confrontés au radicalisme au premier chef[5] –, c’est la question des « signaux faibles », témoignant d’une radicalisation en cours, qui semble être véritablement au centre des préoccupations de l’ensemble de nos autorités, du niveau fédéral au niveau communal sans oublier les Régions et Communautés.

À l’échelon fédéral, certains prônent sans détour l’établissement d’une liste claire de signaux faibles de radicalisation, à l’instar du député-bourgmestre Philippe Pivin (MR). Ce dernier suggère notamment un screening systématique des associations sportives et salles de sport sur base de cette liste, ainsi qu’un conditionnement des subsides accordés à ces structures en fonction de ce screening. Le Ministre de l’Intérieur, interpelé par P. Pivin sur ce sujet au Parlement fédéral en commission de l’Intérieur, « ne pense pas qu’un tel screening proactif soit utile, souhaitable ou proportionnel »[6].

Les valeurs du sport : alcool et droits de l’homme ?

Preuve que chaque niveau de pouvoir est mobilisé, Alain Courtois, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, est catégorique quant à l’inadéquation de certaines pratiques religieuses dans le cadre sportif, citant l’exemple d’un club de football de la commune ayant exigé l’absence d’alcool à la buvette en leur présence[7], ou la volonté de certains de supprimer les douches communes dans les vestiaires. Dans chaque cas, l’échevin a mis fin à ces pratiques ou demandes, au nom des « valeurs véhiculées par le sport (…), le respect de l’autre, la tolérance, l’ouverture d’esprit, etc. », estimant que la religion n’a « pas sa place dans le sport », peu importe laquelle.[8]

On sait en tout cas qu’une telle position n’est pas unanime au sein des organisations mondiales de différents sports. Le rapport entre le sport et la liberté de religion s’y intègre en effet dans la vaste question du respect au sein du sport, de l’ensemble des droits fondamentaux y compris de religions et de convictions. Le sport n’est pas une pratique immunisée des droits de l’homme. Reste certes à trouver des équilibres et des limites d’autant plus nets que l’on sera confronté à des pratiques liberticides ou menées en hostilité à la démocratie. On est alors loin de la question des seuls « signes faibles ».

La neutralité du sport

La neutralité religieuse comme réponse aux pratiques considérées comme radicales ou intolérantes avait surtout fait parler d’elle dans le cadre de l’entreprise privée, notamment à l’occasion des arrêts rendus en mars 2017 par la Cour de justice de l’UE[9]. La voici donc également mobilisée dans le cadre sportif, ce qui n’est pas sans rappeler plusieurs affaires judiciaires relatives à l’interdiction du port de couvre-chefs – y compris religieux – dans les salles de fitness, entre autres pour des motifs de sécurité[10]. Faudrait-il aussi paradoxalement voir, dans la non-interdiction de l’alcool dans les buvettes sportives, une exigence de sécurité ?

Léopold Vanbellingen
Chercheur à la Chaire Droit & Religions (UCL)

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Notes


[1] « La réalité du radicalisme dans les clubs sportifs: Une véritable « dérive », dénonce Rachid Madrane », LaLibre.be, 2 octobre 2017.

[2] Voy. notamment : « Radicalisation religieuse : les clubs sportifs en état d’alerte », Le Parisien, 24 juin 2017 ; « Les clubs sportifs inquiets de l’entrisme des islamistes radicaux », Le Figaro, 5 septembre 2017. Ces deux articles mentionnent la publication, dès la fin 2015, d’une note confidentielle du Service central du renseignement territorial français (SCRT), intitulée « Le sport amateur vecteur de communautarisme et de radicalité ».

[3] Le texte de la charte peut être consulté sur le site de la Fédération Francophone Belge de Judo.

[4] Le texte et la liste des signataires de la déclaration peuvent être consulté sur le site de l’ASBL Panathlon.

[5] L’on vise ici la déclaration écrite sur l’honneur nouvellement imposée par le législateur wallon aux ministres des cultes et responsables de la gestion du temporel du culte : voy. le décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, M.B., 16 juin 2017.

[6] Question n° 16052 de M. Philippe Pivin du 25 janvier 2017 (F), Q.R., Chambre, Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, 2016-2017, n° 4, COM 577, pp. 15-16.

[7] Sur cet exemple, l’on se souviendra de la polémique générée autour de certains restaurants ou magasins ne vendant pas d’alcool : voy. sur ce blog L. Vanbellingen, « Resto sans alcool : marketing ou religion », 17 janvier 2016.

[8] « Tolérance zéro face aux dérives religieuses dans le sport », La Dernière Heure, 2 octobre 2017.

[9] Voy. sur ce blog L. Vanbellingen, « Prohiber les signes religieux au travail ? », 16 mars 2017.

[10] Bruxelles, 8 septembre 2015, 2014/AR/2354, disponible sur le site web d’Unia.



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