Resto sans alcool : marketing ou religion 17 janvier
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Des restaurants ou des commerces sans alcool : discrimination religieuse entre produits ? capture par une clientèle religieuse ? ou marketing adapté ? voire encore lutte contre l’alcoolisme ?
Récemment pointée du doigt par le Ministre-Président de la Région Bruxelloise, l’ « auto-prohibition » de l’alcool opérée par certains commerçants bruxellois pose la question des contours de la discrimination en matière de services.
Une simple phrase prononcée par Rudi Vervoort lors de ses vœux à la presse ce 12 janvier dernier aura suffi à déclencher une mini-polémique. S’indignant du « recul de l’Etat » observé ces dernières années à Bruxelles face à l’« intoxication » croissante d’un islam rigoriste, le Ministre-Président de la Région illustrait ainsi son propos : « […] aujourd’hui, on voit une régression dans nos quartiers. Allez trouver un restaurant où on sert encore de l’alcool chaussée de Haecht, à Schaerbeek… »(1) .
Au-delà de la question de la réalité d’un tel constat (2) , cet exemple soulève une problématique non sans intérêt quant au lien pouvant être établi entre liberté d’entreprise et bonne gestion commerciale d’une part, et discrimination en matière de services d’autre part. Autrement dit, en l’espèce, dans quelle mesure le choix autonome d’un ou plusieurs commerçants de ne pas – ou plus – proposer de boissons alcoolisées au sein de leur établissement peut-il aboutir au constat d’une discrimination sur base religieuse envers des clients – potentiels ou réels – dont les convictions ne leur interdisent pas d’en consommer (mais ne les obligent pas non plus) ?
Cette affaire bruxelloise n’est d’ailleurs pas sans rappeler une autre polémique apparue à l’automne 2002 en France, dans la commune d’Evry, où Manuel Valls, alors maire de la ville, avait eu à cœur de dénoncer le retrait des produits alcoolisés et à base de porc des rayons d’un supermarché par ses nouveaux repreneurs. Fustigeant « l’approche communautariste » (3) des commerçants, le maire leur intima par lettre officielle de « rétablir le fonctionnement normal de ce magasin » franchisé des enseignes Franprix, connues notamment pour la disponibilité d’alcool dans leurs rayons. Face au refus des commerçants, M. Valls fit fermer le supermarché, officiellement pour conditions d’hygiène non conformes, décision finalement cassée par la justice (4).
Dans la même perspective, l’on se souviendra également de l’affaire relative à la décision de plusieurs restaurants Quick de France, en particulier celui de Roubaix, de proposer un menu entièrement halal (5). Le maire de Roubaix avait vivement protesté face à l’exclusion de tout produit non-halal dans le Quick de sa ville, décidant de porter plainte et de saisir la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, remplacée depuis par le Défenseur des Droits) pour discrimination. Dans chacune de ces trois affaires, c’est précisément la question de la présence d’une discrimination envers certains consommateurs qui est avancée, face à la liberté d’entreprendre des commerçants concernés. A priori, rien dans leurs décisions commerciales respectives n’entre en contravention avec la loi, ni en France ni en Belgique. Ne pourrait-on néanmoins pas y déceler l’existence d’une forme de discrimination indirecte sur base religieuse en matière de services (6)? En effet, si la décision de ces commerçants est motivée non pas par leurs convictions religieuses propres mais bien par la durabilité du modèle économique de leur entreprise, d’aucuns rétorquent que c’est précisément du fait de leur différence ou absence de convictions religieuses que certains clients se voient désormais dans l’impossibilité d’obtenir certaines gammes de produits ou services.
Ainsi, dans l’affaire du Quick de Roubaix, la plainte du maire était fondée sur le refus de fourniture de biens ou de services qu’il jugeait constitutif d’une discrimination, dès le moment où l’offre du restaurant était exclusivement halal. En l’espèce, le Procureur de la République avait finalement classé l’affaire sans suite, jugeant que les choix commerciaux de la chaîne de restauration ne pouvaient être assimilés à un délit de discrimination, dans la mesure où le refus d’accès à un bien ou un service doit être caractérisé à l’égard d’une clientèle déterminée ou être subordonné à une condition, ce qui n’est pas le cas en proposant un produit halal.
L’appréhension juridique spécifique des enjeux de non-discrimination liés à la communautarisation d’une offre de produits, appelée aussi marketing ethnique ou religieux, reste donc relativement inexistante. L’impasse qui apparaît ici correspond en fait probablement à la difficulté de définir précisément le groupe-cible victime de discrimination : l’impossibilité, pour un individu, de se voir fournir, par un commerçant, certains biens ou services autres que ceux correspondant aux prescriptions de la conviction religieuse ou philosophique mise en avant par le commerçant implique-t-il que ce client soit victime de discrimination ? Autrement dit, dans le cas qui nous occupe, cet individu est-il victime de discrimination par les gérants du fast-food qui ne lui offrent pas d’autre possibilité que de manger halal, alors que sa conviction ne l’oblige ni ne l’interdit de manger halal ? Qu’en serait-il par ailleurs dans le cas du justiciable faisant valoir une discrimination à son égard au motif que sa conviction sincère lui interdit précisément de manger de la viande produite selon le rite halal ?
Enfin, cette articulation entre discrimination en matière de services et liberté d’entreprendre soulève une autre problématique, à savoir l’exportation des traits du service public vers le secteur privé en la matière : l’effet à la fois vertical et horizontal des droits de l’homme implique-t-il que les stratégies commerciales d’entreprise soient soumises aux balises de l’ordre public et de la non-discrimination de la même manière que les autorités publiques n’y sont contraintes ? On pense ainsi notamment aux offres alimentaires des cantines scolaires et de prison, pour lesquelles la question de la prise en compte des régimes alimentaires religieux ou philosophiques (végétariens, végétaliens, …) de leurs usagers se pose régulièrement dans le débat public et la jurisprudence (7).
A propos de l’invocation de l’ordre public comme motif de restriction de la liberté de commerce, l’on notera, à titre d’anecdote, que M. Valls fit cette fois lui-même interdire, six ans après l’affaire du Franprix, le commerce d’alcool la nuit à Evry (8).
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Léopold Vanbellingen Chercheur en droit à l’Institut RSCS-Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés
Notes
(1) F. BRABANT, « Islam intolérant : Vervoort regrette « un recul de l’Etat » à Bruxelles », La Libre Belgique, 13 janvier 2016.
(2) L. VANDERKELEN, « De l’alcool à la chaussée de Haecht à Schaerbeek? « La Libre » a vérifié », La Libre Belgique, 14 janvier 2016.
(3) J. COIGNARD, « À Evry, le maire contre le Franprix halal », Libération, 9 décembre 2002.
(4) Conseil d’Etat de France, arrêt du 14 mars 2003, Legifrance.
(5) S. SEELOW, « Les hamburgers halal de Quick passent mal », Le Monde, 18 février 2010.
(6) L.-L. CHRISTIANS, « Les prescriptions convictionnelles en droit matériel belge (1830-2008) », in J. Vanderlinden et M.-C. Foblets (dir.), Convictions philosophiques et religieuses et droits positifs, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 303, note 71. Voy. en sociologie, Jamel Khenfer, Elyette Roux, « Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements. » … ça dépend ! Vers une religiosité situationnelle dans la consommation des musulmans de France », Management et religions : Décryptage d’un lien indéfectible, EMS, pp. 292, 2012,
(7) Voy par ex. : Cour eur. D.H., arrêt Housein c. Grèce, 24 octobre 2013, req. n° 71825/11 ; Cour eur. D.H., arrêt Jakobski c. Pologne, 7 décembre 2010, req. n° 18429/06.
(8) X., « Evry interdit l’alcool la nuit », Le Parisien, 1er mars 2009.