Droit et résurgence du passé

Le point commun entre « Mein Kampf » et « Tintin au Congo » ? Ces œuvres, encore régies par le droit d’auteur, entreront dans le domaine public d’ici quelques années, et cela pose des questions quant aux messages obsolètes pouvant être véhiculés par ces ouvrages.

Prenons le cas de « Mein Kampf » : l’histoire a démontré la nocivité de la doctrine nazie, et la réédition de cet ouvrage ainsi que sa publication (intégrale ou partielle) sont contrôlées par la région allemande de Bavière qui en détient les droits d’auteur depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En effet, cette région étant le dernier domicile connu d’Hitler, les Alliés ont décidé de céder les droits du livre ainsi que des affiches de propagande nazie au Land, aucun héritier ne s’étant non plus manifesté. La Bavière peut ainsi interdire toute utilisation et reproduction du texte original, ce qu’elle fait malgré de nombreuses demandes. Il existe néanmoins une traduction officielle en français (autorisée par Hitler en 1938) soumise elle aussi au droit d’auteur, détenu par la maison d’édition Les Nouvelles Editions Latines. Au 1er janvier 2016, l’écrit hitlérien tombera dans le domaine public et pourra ainsi être traduit, utilisé, et publié librement, ce qui ne va pas sans raviver de nombreux débats, entre censure, intérêt historiographique, incitation à la haine raciale et/ou religieuse et liberté d’expression et d’opinion.

A l’ère numérique, une censure de ce texte est impensable et impossible, le texte a par exemple été traduit en dépit du droit d’auteur en Egypte ou encore en Inde, où il est devenu un best-seller. L’histoire a déjà éprouvé les conséquences d’un tel ouvrage que son hypothétique future publication pourrait de nouveau attiser. De plus, les propos xénophobes soutenus dans ce livre sont condamnés par différentes législations ; en Belgique la loi du 30 juillet 1981 réprime certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ; tout comme la loi du 23 mars 1995 qui réprime la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide du peuple juif perpétré pendant la Seconde Guerre Mondiale. Et « Mein Kampf » est en soi une justification du dispositif mis en place par le IIIème Reich pour l’extermination des Juifs : la solution finale. Diverses directives européennes prohibent elles-aussi les discours considérés haineux (pour des motifs religieux, ou raciaux) comme l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Malgré cela, nombreuses sont les voix en faveur d’une diffusion de ce texte. Les arguments avancés aspirent à démontrer l’importance et l’intérêt historique d’un tel écrit, et la contre-productivité d’une censure. En France, un arrêt de la Cour de Paris de juillet 1979 a penché en faveur de cette argumentation, dans un procès mené par la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) contre Les Nouvelles Editions latines concernant l’utilisation de la traduction. La publication et l’édition de cet ouvrage sont ainsi autorisés, à la condition d’insérer en début d’ouvrage une notice explicative de 8 pages mettant en garde le lecteur contre le contenu à caractère xénophobe et les conséquences qu’un tel livre ont eu. Face à la prochaine libéralisation de « Mein Kampf », une association  s’est constituée afin de porter devant le parlement européen les débats que soulèvent ce type de texte, préconisant d’étendre la législation française en la matière.

Et c’est selon ce principe de contextualisation que l’on peut mentionner l’ouvrage de David Meyer, Yves Simoens et Soheib Bencheikh : « Les versets douloureux -  Bible, Evangile et Coran entre conflit et dialogue», publié en 2008. Dans ce livre collectif, les auteurs proposent une réinterprétation des passages de la Torah, de la Bible et du Coran pouvant poser à problème de par la violence exprimée envers les autres groupes religieux, dans le but d’aller ainsi à l’encontre de l’augmentation des interprétations littérales. Et effectivement, la lecture de certains passages peut heurter la sensibilité de certaines communautés, et surtout, ces Ecritures sont utilisées comme fondements d’actes racistes et xénophobes, ce que l’on nomme le « Bible hate speech », pouvant mener à des actes criminels.

Malheureusement, l’insertion d’une notice contextualisant une œuvre entre en conflit avec le droit moral à l’intégrité d’une œuvre, selon le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 novembre 2012, concernant l’œuvre « Tintin au Congo » de Hergé. En effet, face à une requête contre la diffusion de cette BD pour la mise en scène de préjugés racistes et xénophobes, la cour a estimé premièrement que cette bande dessinée était un témoignage historique à un moment donné, et que la portée raciste n’était pas dans l’intention même du dessinateur et dans ces conditions, ne pouvait être soumis à la loi du 30 juillet 1981 cité plus haut. Et en réponse à la seconde requête du plaignant concernant l’insertion d’un avertissement, ce serait de fait une altération de l’œuvre opposée à la volonté de l’auteur.

Le vieillissement de ces œuvres, prochainement libéralisées et les polémiques associées posent de nouvelles questions : comment traiter des œuvres (par exemple littéraires) antérieures à une législation interdisant les discours haineux, tout en prenant en compte leurs intérêts historiographiques ? En effet, dans le cas de « Mein Kampf », le caractère profondément antisémite et incitant à la violence n’est plus à prouver, et le principe de liberté d’expression et du droit à « heurter, choquer ou inquiéter »  ne peuvent être appliqué ici. Mais une interdiction ne serait-elle pas contre-productive, surtout à l’ère du numérique ? Pourtant, les communautés juives seraient en droit de s’élever contre cette libéralisation au motif de l’incitation à la haine, tout comme des communautés chrétiennes pourraient s’élever contre certains versets controversés du Coran ! Conjuguer la liberté d’expression et d’opinion d’une époque face aux nouvelles législations encadrant les discours antisémites et racistes, que ce soit dans un but historique ou dans un soucis d’encadrer la diffusion d’œuvre tombée dans le domaine public, est un des nouveaux chalenge du droit, devant se faire en coopération entre les Etats. La décision française concernant l’ajout d’une notice est un début de piste, mais peut sembler un rempart bien faible contre la montée de discours extrémistes, racistes et/ou xénophobes, d’autant plus si des questions d’intégrités morales des œuvres se mêlent à cette décision.

Justine MANUEL
Master en sciences des religions (UCL)
Prix du meilleur article de blog de la chaire droit et religion – UCL – 2014

Pour aller plus loin

  • JANSSENS, Marie-Christine, « Le droit moral en Belgique », Les Cahiers de la Propriété Intellectuelle, 2013/1, n°25, p. 101 – 108.
  • CRUYSMANS Edouard, « Tintin au Congo, un album raciste et xénophobe ? », disponible sur http://www.justice-en-ligne.be/article405.html, (page consultée le 04.06.2014).
  • CRUYSMANS Edouard, « La Cour d’appel a tranché : ‘Tintin au Congo’ n’est pas un album raciste et xénophobe ! », disponible sur http://www.justice-en-ligne.be/article518.html (page consultée le 04.06.2014).



Abus sexuels en relation pastorale 2014

Abus sexuels en relation pastorale 2014 dans Abus commission_abus_eveques

Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuel a rendu public son deuxième rapport en mars 2014. Il vient d’être publié sur le site de la Chambre des Représentants et sur celui du centre.

On se limite ici à relever la chronologie de ce qui est devenu une crise en Belgique depuis le printemps 2010, et à fournir une bibliographie sélective sur le sujet.

Cette crise concerne certainement l’ampleur des révélations des cas d’abus, jusque là modérée à la différence d’autres pays comme les Etats-Unis ou l’Irlande. On estime aujourd’hui que 2 à 4 % du clergé en fonction depuis une soixantaine d’années devraient être statistiquement concernés. 96 à 98 % de ce clergé demeurant indemne de tels abus. Font cependant aussi controverse les modalités de réactions des autorités ecclésiastiques, quant au type de sanctions envers les abuseurs, quant au type de prise en compte des victimes et quant aux relations avec la justice civile. Prenant la succession d’une commission intra-ecclésiale (1999-2010), un Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuel a été crée à l’initiative conjointe de l’Eglise catholique et d’une Commission spéciale du Parlement belge, avec l’appui de la Fondation Roi Baudouin, en vue de reconnaître et d’indemniser les victimes d’infractions frappées par la prescription.

Chronologie d’une crise sur les abus sexuels par le clergé en Belgique

1998 – Procès en responsabilité civile sans faute contre l’Archevêque de Malines-Bruxelles et son évêque auxiliaire, attaqués au titre de commettants d’un prêtre abuseur. Par arrêt du 25 septembre 1998, la Cour d’appel de Bruxelles estime inapplicable l’article 1384 à ce type de relation religieuse. Un Evêque catholique n’est pas « commettant » de ses prêtres au sens du Code civil belge.

1999 – La Conférence épiscopale de Belgique met en place un téléphone vert et une « Commission interdiocésaine pour le traitement des plaintes pour abus sexuel commis dans le cadre de relations pastorales ». Cette Commission interdisciplinaire et indépendante de l’Episcopat, a pour rôle de conseiller les autorités religieuses sur les suites à donner après vérification de la crédibilité de la plainte.

2001 – Le Saint-Siège édicte une nouvelle réglementation canonique sur le traitement des cas d’abus sexuels sur mineur par des prêtres – le délai de prescription est porté de cinq ans à dix ans, le point de départ n’étant plus la date de la commission du délit, mais la date de la majorité de la victime

1999-2009 – Une trentaine de cas, la plupart prescrits en droit belge, sont communiqués à la Commission interdiocésaine. Ces cas anciens et compliqués trouvent pour la plupart une issue. Certains dossiers demeurent en suspens. La Commission s’interroge sur son utilité. Son deuxième mandat s’achève par une démission collective.

Juin 2009 – mars 2010 – Un Groupe de travail prépare le renouvellement de la Commission. Un nouveau président est désigné, le Professeur Adriaenssens, pédopsychiatre à la KULeuven. De nouveaux collaborateurs bénévoles rallient la Commission nouvelle.

Avril 2010 – Démission de l’Evêque de Bruges, en aveu d’abus sexuels sur mineur, commis 24 ans auparavant sur un membre de sa famille — vive émotion populaire — la presse investigue et publie durant plusieurs semaines — le nouvel Archevêque de Malines-Bruxelles appelle les fidèles à faire connaître tout abus qu’ils auraient subis — plusieurs centaines de cas vont être portés à la connaissance de la Commission interdiocésaine nouvelle

Mai 2010 – Le Ministre belge de la Justice indique la nécessité d’une coopération avec les Parquets – Le Collège des Procureurs généraux délimite strictement les procédures d’interactions avec la Commission interdiocésaine

24 juin 2010 – Sur mandat d’un juge d’instruction, l’ensemble des dossiers en cours au sein de la Commission interdiocésaine sont saisis, ainsi que les ordinateurs de l’Archevêché.

29 juin 2010 - Démission du Président puis des membres  de la Commission interdiocésaine

Juillet 2010 – le président de la Commission interdiocésaine et l’ancien Archevêque de Malines-Bruxelles entendus par la Police judiciaire – nombreuses fuites de presse et démentis des autorités judiciaires

Juillet 2010 – le Saint-Siège édicte de nouvelles normes concernant les poursuites contre les abus sexuels du clergé – une enquête préliminaire prévoyant la notification à la justice civile – une procédure canonique accélérée et une prescription portée à 20 ans à partir de l’accession de la victime à la majorité

13 août 2010 – la Chambre des mises en accusation de Bruxelles invalide la saisie collective des dossiers de la Commission interdiocésaine, réalisée le 24 juin.

27 août 2010 – introduction d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre des mises en accusation par un groupe de victimes

28 août 2010 – le Ministre de la Justice estime nécessaire la mise en place d’une nouvelle Commission interdiocésaine en vue d’assumer la restitution des dossiers invalidement saisis et de reprendre sa mission

31 août 2010 – ouverture d’une instruction judiciaire pour violation du secret de l’instruction judiciaire

10 septembre 2010 – le président de la Commission interdiocésaine démissionnaire rend public le rapport de la Commission comportant notamment les récits anonymisés de plus d’une centaine de victimes qui ont consenti à cette publication, diverses analyses statistiques et des recommandations.

13 septembre 2010 – la Conférence épiscopale annonce la mise sur pied d’une cellule de soutien aux victimes

17 septembre 2010 — la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants interpelle le Ministre de la Justice. Diverses formes de commissions d’enquête sont discutées.

12 octobre 2010 — la Cour de cassation casse pour raison de procédure les décisions de la Chambre des mises en accusation annulant les perquisitions et renvoie l’affaire pour un nouveau jugement sur la validité des perquisitions.

20 octobre 2010 — la Conférence épiscopale renonce au projet d’un centre ecclésial spécifique pour l’aide aux victime  : « (…) Nous ne souhaitons pas la mise sur pied d’une nouvelle commission pour succéder à la précédente qui s’est vue contrainte de mettre un terme à ses travaux. Initialement, nous avions pensé créer un comité ou un centre où des personnes compétentes gèreraient ce problème au nom de l’Eglise. Mais cette éventualité a été abandonnée. Le bien-fondé de la plainte et les conséquences de ces faits, demeurent l’affaire du pouvoir judiciaire. En tant qu’Eglise, nous avons une responsabilité pastorale spécifique. En premier lieu, vis-à-vis des victimes. Elles seront entendues au niveau de chaque diocèse ou du supérieur majeur concerné ; leurs attentes seront prises en considération dans toute la mesure du possible. Il nous faut aussi prendre nos responsabilités vis-à-vis des auteurs conformément au droit canonique. Nous prenons actuellement des mesures disciplinaires et chaque dossier sera aussi transmis à Rome en attendant une mesure disciplinaire définitive (…). » (Voir le communiqué intégral sur www.catho.be)

28 octobre 2010 — Création par la Chambre des Représentants (Parlement belge) d’une « Commission spéciale relative au traitement des faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Eglise » (document)

19 novembre 2010 — Premier rapport parlementaire des auditions relatives à la Commission Adriaenssens (document)

21 décembre 2010 —Rejet d’une demande de récusation du Juge d’instruction émanant de l’avocat de l’Eglise catholique

22 décembre 2010 — Sur renvoi après cassation, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles décide à nouveau d’invalider les perquisitions des dossiers de la Commission interdiocésaine, mais valide les perquisitions au domicile du Cardinal Danneels.

30 mars 2011 — La Commission parlementaire adopte à l’unanimité son rapport final de près de 500 pages. 70 recommandations sont formulées

25 avril 2012 - Un Centre d’arbitrage pour abus sexuel est créé à l’initiative conjointe de l’Eglise catholique et avec l’appui de la Fondation Roi Baudouin. Un Comité scientifique validé par le Parlement et l’Eglise catholique a désigné une Chambre d’arbitrage permanente, dont la composition est pluridisciplinaire et respecte les équilibres linguistique, philosophique et de genre. La Chambre permanente transmet le dossier à un collège arbitral dont les trois membres sont choisis par les parties sur des listes établies par le Comité scientifique

31 octobre 2012 – date butoir pour la saisine du Centre par les victimes d’affaires frappées par la prescription : 621 requêtes enregistrées

4 mars 2013 - Premier rapport annuel

10 mars 2014Deuxième rapport annuel : 264 conciliations réalisées en tout et 27 désistements; des indemnités forfaitaires pour un montant de 1.406.251 euro; 3/4 des victimes sont des garçons, majoritairement néerlandophones.

Bibliographie

  • BEAL, J.P., « At the crossroads of two laws. Some reflections on the influence of secular law on the Church’s response to clergy sexual abuse in the United States », Louvain Studies, 2000, pp. 99-121.
  • BORRAS, A., « Droit canonique, abus sexuels et délits réservés », Vie Consacrée , 2003, pp. 76-99.
  • CHRISTIANS, L-L. “L’expérience de dispositifs canoniques spécifiques face aux cas de délits sexuels du clergé”, SCHOUPPE, J.P. (ed.), Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 239-257.
  • DEMASURE, K., « Pedofilie en Kerk. Een verkenning van de problematiek », Collationes, 1999/2.
  • DEMASURE, K., Verdwaald tussen liefde, macht en schuld. Pastoalre begeleiding bij seksueel misbruik van kinderen, Leuven, Peeters, 2004, 460 pp.
  • Dijon, X., “L’Eglise de Belgique dans la tourmente pédophile. Quels lieux pour la justice  ?”, Nouvelle revue théologique (Bruxelles), octobre-décembre 2010, pp. 607-619.
  • JENKINS, P., Pedophiles and priests : anatomy of a contemporary crisis, Oxford, Oxford Univ. Press, 1996.
  • MARTENS, K.,  » L’Eglise et la justice belge dans les affaires de moeurs », Studia canonica, 2009, 43, pp. 5-25.
  • MARTENS, K., « Les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la foi », Revue de droit canonique (Strasbourg) 2009, 56.
  • PLANTE, T.G. (ed.), Bless me father for I have sinned : Perspectives on sexual abuse committed by Roman Catholic priests, Westport, Praeger, 1999.
  • TERRY, K.J., ‘The Nature and Scope of Child Sexual Abuse in the Catholic Church », Criminal Justice and Behavior, May 2008, vol. 35, pp. 549-569.
  • Web : le site spécial du Saint Siège
  • Web : le site spécial de la Conférence des Evêques des Etats-Unis
  • Web : dossier spécial « L’Eglise belge, la pédophilie et la Justice » de l’Institut d’étude sur la Justice : justice-en-ligne
  • Web : minisite.catho.be consacré à la Commission parlementaire « Abus »
  • Web : situation comparative en Europe sur Wikipedia

Les débats juridiques belges sur la responsabilité civile des autorités religieuses

  • BARNABE, « Poursuites correctionnelles et personne civilement responsable. La lutte contre la pédophilie en milieu ecclésiastique serait-elle trop importante pour être confiée à l’Eglise ?. Chronique judiciaire, Journal des tribunaux, 11 mars 2000, p. 200
  • CHRISTIANS, L.L., « L’autorité religieuse entre stéréotype napoléonien et exégèse canonique : l’absence de responsabilité objective de l’évêque pour son clergé en droit belge », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (Univ. Milan)., 2000/3, pp. 951-966 pdf dans Catholicisme pdf
  • EVRARD, A., « Prêtres et évêques devant les tribunaux. Examen des responsabilités pénales et civiles à partir du droit belge », Nouvelle revue théologique, 2001, pp. 258-268
  • FAGNART, J.-L., “L’évêque répond-il des actes illicites commis par un curé ?”, note sous Bruxelles, 25 septembre 1998, Journal des Procès, 1998, n°357, pp. 24-31.
  • GLANSDORFF, F., « Eglise, pédophilie et droit de la responsabilité civile », sur Justice-en-ligne, décembre 2010 – Voy. aussi l’interview du Professeur Fr. Glansdorff  (ULB), dans La Libre Belgique du 29 décembre 2010
  • MESSINE, J. & F., « L’action civile de la victime contre le commettant de l’auteur de l’infraction », note sous corr. Bruxelles, 9 avril 1998, Journal des procès , 1998, n° 348, pp. 22-31
  • TOUSSAINT, Ph., « L’insupportable tranquillité. A propos de la décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 9 avril 1998″, Journal des procès, 1998, n°347, p. 4-5
  • TOUSSAINT, Ph., « Le cardinal, le curé et le silence », Journal des procès, 1998, n°343, p. 6
  • VAN OEVELEN, A., « Die civielrechtelijke aansprakelikheid van de bisschop voor het optreden van zijn priesters en pastorale medewerk(st)ers », MARTENS, K. (ed.), Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop, Leuven, Peeters, 2003, pp. 81-101
  • VERVLIET, L., « Eglise et responsabilité », Intercontact, Bruxelles, 1998/3, p. 81
  • VERVLIET, L., « L’Eglise et l’Etat en Belgique en 1998″, European Journal for Church and State Research, 1999, pp.1-11

 

 

  



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