Réaffectation des églises : pratiques comparées

Dimodugno couverture

La réaffectation des lieux de culte. Enjeux européens. Comparaison entre Belgique, France et Italie

Les questions de la surabondance des édifices de culte catholiques par rapport aux besoins religieux de la population et de la possibilité de leur réutilisation à des fins culturelles ou sociales se posent de plus en plus fréquemment dans plusieurs pays européens traditionnellement considérés comme catholiques, comme la Belgique, la France et l’Italie. Les raisons sont multiples et liées à des phénomènes tels que la sécularisation, la diminution du nombre de prêtres et de religieux, le déclin démographique et les déplacements de population. Il s’agit d’un défi complexe et multidisciplinaire, car il ne peut être abordé uniquement dans le cadre d’un secteur juridique (le droit canonique, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit privé, le droit international et le droit de l’Union européenne considérés isolément ne parviennent pas à apporter de réponses uniques au problème). Il ne peut non plus être traité uniquement dans une discipline (le droit constitue certainement une bonne base, mais sur laquelle il faut construire un plan économique et de gestion ainsi qu’un projet architectural, en tenant compte des questions théologiques, pastorales et sociales  sous-jacentes). Conscients de ce défi, nous avons commencé en 2018 un parcours de recherche de doctorat à l’université de Turin, département de droit, qui s’est terminé en 2022 par la soutenance d’une thèse ayant abouti à la publication de deux monographies.

La première publication, après avoir présenté les questions théoriques dans les domaines juridique et extra-juridique, en soulignant la valeur culturelle sous-jacente à la plupart de ces biens, est spécifiquement consacrée à l’Italie. Une étude de cas portant sur une centaine de décrets de réduction à un usage profane survenus au cours des quarante dernières années dans l’archidiocèse de Turin est présentée de manière systématique afin de montrer les points critiques et les bonnes pratiques. À la lumière de cette analyse, nous avons proposé des solutions innovantes, au-delà du cas par cas, telles que la classification de ces immeubles en tant que « biens communs » – c’est-à-dire des biens dans lesquels une communauté se reconnaît et s’engage à prendre soin –, la création de « fondations de participation » ou de « trusts », afin de gérer de manière originale et participative la pluralité des biens qui ne seront plus utilisés pour le culte, et d’éviter ainsi le recours précipité à la cession par les autorités ecclésiastiques.

Le second ouvrage, fruit de deux séjours à l’étranger, à la KU Leuven en 2020 et à l’Université Paris-Saclay en 2021, visait à élargir les horizons de la recherche afin de comprendre si les solutions adoptées dans des contextes plus sécularisés que celui de l’Italie pouvaient offrir des pistes de réflexion, avant que la situation ne devienne critique et ingérable dans la Péninsule. C’est précisément les conclusions de cette recherche qui font l’objet d’une présentation  le 9 avril 2025 à l’Institut de recherche « Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés » de l’UCLouvain, dans le cadre d’une période de recherche à la Chaire de droit des religions du prof. Louis-Léon Christians.

La comparaison entre la Belgique, la France et l’Italie

La comparaison entre la Belgique, la France et l’Italie a montré comment les différents systèmes de relations entre l’État et les confessions religieuses, ainsi que la multiplicité des réglementations impliquées, affectent la délivrance des décrets de désaffectation au sens du can. 1222 § 2, ainsi que la mise en œuvre des hypothèses de réutilisation ou d’utilisation mixte dans l’espace ou dans le temps.

En Belgique, les fabriques d’église, organismes de droit public chargés des aspects matériels du culte, sont toujours en activité et s’occupent spécifiquement des églises catholiques construites avant 1802 et toujours propriété des communes. À la lumière de la forme fédérale de gouvernement qui caractérise le Royaume de Belgique, les anciennes réglementations napoléoniennes peuvent être modifiées de manière autonome par chacune des trois régions des Flandres, de Wallonie et de Bruxelles-Capitale, ainsi que par la Communauté germanophone.

En particulier, en Flandre, le « plan stratégique sur l’avenir des églises paroissiales catholiques » a été introduit il y a plusieurs années. Il oblige les autorités civiles et religieuses, ainsi que les fabriques, à discuter et à réfléchir ensemble sur l’utilisation actuelle et future des églises, en vue de leur valorisation culturelle, de leur utilisation mixte dans l’espace ou dans le temps, ou de leur réutilisation à des fins séculières. Il s’agit certainement d’une participation imposée et non spontanée, à laquelle l’octroi des subventions régionales et communales est désormais subordonné. En revanche, en Wallonie, aucun consensus n’a encore pu être trouvé pour une réforme, mais nous pensons que le gouvernement régional finira par intervenir sur la question, ne serait-ce que pour des raisons économiques. À notre avis, il sera difficile de suivre le modèle séparatiste luxembourgeois, qui a vu, en 2018, la cessation des fabriques d’église, remplacées par un fonds diocésain auquel ont été transférées la propriété des églises déjà publiques. Toutefois, toutes les interventions viseront certainement à réduire la contribution publique dans ce domaine, en considérant la baisse du nombre de fidèles participant au culte.

S’agissant du cas français, où l’absence de constitution d’associations cultuelles par l’Église catholique a conduit à l’acquisition par la propriété publique des églises construites après le Concordat napoléonien de 1801 et avant l’entrée en vigueur de la loi de séparation de 1905, la solution dégagée par la jurisprudence et mise en œuvre par le législateur est celle d’une convention entre les communes propriétaires et l’autorité religieuse affectataire, afin de réglementer les visites culturelles et toutes autres activités profanes jugées compatibles avec le culte par le curé desservant. On doit également signaler la récente convocation des États généraux du patrimoine culturel religieux français et l’ouverture d’une campagne nationale de collecte de fonds, qui montrent que ces biens suscitent l’intérêt d’une communauté plus large que celle des seuls fidèles, même dans un contexte de forte sécularisation et de séparation stricte.

En Italie, il ne semble pas y avoir encore une pleine conscience de la problématique et on ne dispose pas de données certaines sur le nombre d’églises déjà officiellement désaffectées ou même simplement fermées au culte. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’un immense patrimoine (on estime à environ 100 000 le nombre de lieux de culte catholiques, dont au moins 80 % remplissent les conditions pour être inclus dans le patrimoine culturel, conformément à la législation nationale, avec toutes les conséquences et les charges qui en découlent pour le propriétaire en matière de conservation). Proportionnellement, les églises fermées ou qui ne sont plus utilisées pour le culte devraient se compter par milliers. Mais la différence la plus significative avec la Belgique et la France réside dans le fait que les églises sont directement détenues par des entités ecclésiastiques civilement reconnues (diocèses, paroisses, instituts de vie consacrée, confréries, etc.), ce qui les soumet à un régime de propriété privée et non publique. Pour cette raison, le risque d’aliénation ou d’abandon est d’autant plus élevé lorsque la communauté n’est plus en mesure de gérer ses biens de manière autonome. Il est donc nécessaire de rassembler les forces des entités ecclésiastiques, des autorités publiques, des entreprises, des organismes du secteur tertiaire et des citoyens privés, grâce à des solutions de gestion qui permettent la participation d’une pluralité de sujets intéressés par l’avenir de ces biens.

En conclusion, que peut-on tirer de cette comparaison ?

En ce qui concerne la Belgique, on peut affirmer que le système des fabriques a permis de maintenir un lien entre la communauté et chaque lieu de culte, même si la couverture des déficits par les communes est de plus en plus soumise à des restrictions. Parallèlement, il est intéressant de noter que, sans aucune référence à la catégorie des « biens communs », les églises belges le sont déjà dans les faits, compte tenu du régime de propriété publique et de leur système particulier de gestion. En France, du moins en ce qui concerne la valorisation culturelle des églises catholiques, le régime rigide de séparation s’atténue au profit d’un principe de collaboration entre l’État et l’Église. Pour l’Italie, tous ces éléments nous amènent à conclure à la nécessité d’une modification de la législation nationale et de la législation canonique particulière, afin de faciliter la participation des communautés à l’identification de nouvelles utilisations et de favoriser des solutions d’utilisation mixte dans l’espace ou dans le temps, solutions pacifiquement admises en Belgique, par opposition à une réaffectation définitive. Cette dernière, lorsqu’elle ne peut être évitée, devrait en tout cas être réservée à des usages sociaux ou culturels capables de générer des effets positifs sur la communauté, éventuellement grâce à l’implication d’entités du tiers secteur. En effet, même réduites à un usage non inconvenant, les églises catholiques conservent une valeur pour l’ensemble de la communauté civile, indépendamment de l’appartenance religieuse de chacun. À la lumière de la théorie des biens communs, elles devraient être gérées en recourant à des modèles de gouvernance capables de concilier une pluralité d’intérêts différents, tant religieux que culturels, en mettant l’accent sur la participation des communautés aux choix et à la gestion. C’est dans cette perspective que s’inscrivent également les conventions internationales sur le patrimoine culturel (Paris 2003, Faro 2005), auxquelles l’Italie a adhéré, mais dont elle peine encore à mettre concrètement en œuvre les dispositions. Il est donc temps de changer d’approche si l’on veut transformer un problème objectif en une opportunité extraordinaire pour le développement culturel, social et économique des communautés territoriales.

Dr Davide Dimodugno

Chercheur Postdoctoral en Droit et Religion à l’Université de Turin – Département de Droit
Chercheur Visiteur à l’UCLouvain – Institut de recherche « Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés »

Bibliographie

- Davide Dimodugno, La gestione e il riuso delle chiese cattoliche in una prospettiva comparata, Turin – Naples (Università degli Studi di Torino – Edizioni Scientifiche Italiane), 2025 https://www.collane.unito.it/oa/items/show/215.
- Davide Dimodugno, Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale, Turin (Università degli Studi di Torino), 2023. https://www.collane.unito.it/oa/items/show/145.
- Davide Dimodugno, Places of Worship in the Urban Landscape: The Role of Participatory Processes for Their Reuse in a European Comparative Perspective, in Amida Osman, John Nagle, Sabyasachi Tripathi (eds.), The Urban Ecologies of Divided Cities, Cham (Springer) 2023, pp. 187-190. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27308-7_34.
- Davide Dimodugno, New Perspectives For The Reuse Of Catholic Churches In Europe: From A Common Problem To A Common Good, in Canopy Forum, 5 Mai 2023 https://canopyforum.org/2023/05/05/new-perspectives-for-the-reuse-of-catholic-churches-in-europe-from-a-common-problem-to-a-common-good/.
- Davide Dimodugno, Ecclesiastical properties as common goods. A challenge for the cultural, social and economic development of local communities, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 12 (2022), pp. 11-37. https://doi.org/10.54103/1971-8543/18087.
- Davide Dimodugno, Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 23 (2017), pp. 1-32. https://doi.org/10.13130/1971-8543/8808



Un organisme représentatif anglican – à propos de la viabilité de l’arrêté royal du 11 juillet 1923

AR 1023 anglicanisme

Une reconnaissance très particulière

-1- La position propre de l’anglicanisme en tant que titulaire distinct de la rémunération des ministres prévue à l’art. 181 Const. est assez particulière, surtout depuis 1870. En effet, à partir de cette année-là, l’anglicanisme figure en tant que ‘culte’ distinct dans la législation sur les cultes, grâce à son entrée spécifique dans l’article 18 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Il y est question du régime “des églises protestante, anglicane, et israélite ».

Première étape : obtention des salaires (1835)

-2- Au départ, il n’en a pas été ainsi. La première demande de soutien ne consistait pas en une demande de reconnaissance d’un nouveau culte, mais concernait uniquement l’obtention d’une partie du budget voté en faveur du protestantisme pour les salaires des ministres du culte protestants.[i]  La confession protestante n’existait pas de façon unifiée à l’époque. Les salaires de l’année 1835 ont été attribués à différentes dénominations de différentes traditions protestantes. Il n’était donc pas étrange de financer les salaires de certaines paroisses anglicanes. Cependant, la rémunération des ministres anglicans a connu des problèmes, précisément en raison de son caractère anglais. C’est ce qui ressort des discussions parlementaires sur l’attribution de salaires au clergé anglican en 1835.[ii]

-3- En favorisant l’anglicanisme, la Raison d’Etat a peut-être joué un rôle.[iii]  La position du nouvel État belge n’était pas encore stabilisée. La première attention administrative à une éventuelle rémunération du clergé anglican est attribuée au roi Léopold Ier lui-même, qui, en 1834, s’intéresse aux salaires des chapelains anglicans à Bruxelles, Anvers, Ostende et Spa.[iv]  Il semble que cela ait aidé, car avec une rapidité extraordinaire[v], le ministre de l’Intérieur a inclus dans le projet de budget pour 1835 une somme pour les salaires de quatre ministres anglicans.

Il convient de noter que la décision parlementaire de financer (c’est-à-dire de reconnaître) les communautés ecclésiastiques anglicanes s’inscrit dans le cadre du débat sur la loi budgétaire. Le Parlement a évalué la nécessité de financer les salaires supplémentaires dans cette optique. Par ailleurs, il n’existait pas de législation spécifique pour la reconnaissance des nouveaux cultes, que ce soit à l’époque ou aujourd’hui.[vi]

-4- Il s’agissait en 1835 d’une augmentation du budget des cultes protestants, mouvement religieux déjà considéré comme ‘reconnu’ (et financé) à l’indépendance. [vii] Le fait que le gouvernement lui-même ait vu les choses ainsi ressort à la fois de la préparation officielle[viii] précédant la reconnaissance et de la rédaction des lois de finances successives après 1835[ix], et plus encore de la classification de l’anglicanisme dans le titre II du projet de loi Tesch de 1864 (précurseur de la future loi de compromis du 4 mars 1870), chapitre intitulé “concernant le temporel du culte protestant« .[x]  Il n’y a donc pas de véritable reconnaissance nouvelle en 1835. Et en effet même en laissant de côté l’autodéfinition de l’anglicanisme, on peut constater que les communautés anglicanes locales et les autres communautés protestantes de la nouvelle Belgique ont une histoire parfois fortement enchevêtrée.[xi] La ‘reconnaissance’ des communautés anglicanes en 1835 a cependant montré que le budget des cultes, sous réserve de l’accord des Chambres, pouvait être élargi sans autre forme de procès à d’autres dénominations que celles traditionnellement présentes dans le budget, à savoir les diverses communautés protestantes existantes d’obédience luthérienne et réformée.[xii]

-5- Cette ‘reconnaissance’ de 1835 est donc simplement la décision (du législateur) de financer une dénomination supplémentaire dans le cadre des cultes protestants reconnus.

Ceci est important en 2023 car, en tant que dénomination distincte reconnue à l’époque, l’anglicanisme est maintenant de plus en plus traité sur un pied d’égalité avec les religions reconnues tels que le protestantisme ou le judaïsme[xiii]  (sans avoir à répondre au critère numérique imposé plus tard dans les nouvelles reconnaissances, à savoir qu’un culte cherchant une reconnaissance légale doit avoir plusieurs dizaines de milliers d’adeptes). L’égalité de traitement des quatre cultes reconnus, telle qu’énumérée il y a 150 ans dans la loi du 4 mars sur le temporel du culte 4 mars 1870, a une portée plus large que ce que l’on aurait pu imaginer à l’époque.

-6- En 1835, la reconnaissance des communautés anglicanes est presque complète, du moins si l’on y voit l’application de ce que prévoit l’art. 181 de la Constitution; la rémunération des ministres anglicans est effectuée. Sur un point important, cependant, il y a une différence avec les paroisses catholiques et les quelques communautés protestantes reconnues qui subsistaient au moment de l’indépendance (1830). Alors que ces dernières possèdent toutes un statut juridique spécial (fabriques d’église), les anglicans en sont dépourvus. Par conséquent, les communautés anglicanes locales, en tant que communautés, ne peuvent pas posséder de bâtiments d’église en tant que propriétaires. Les communautés locales anglicanes reconnues ne sont pas les seules concernées dans cette situation, les communautés israélites le sont également[xiv]. Cette situation inégale ne disparaîtra qu’avec l’adoption de la première loi belge sur le temporel du culte, en 1870.

-7- Enfin, la reconnaissance des communautés religieuses anglicanes en 1835 est la seule qui ait fait l’objet d’une vive polémique dans la presse belge.[xv]  La reconnaissance de l’Islam (en 1974) et celle de l’Eglise orthodoxe (en 1985) n’ont pas donné lieu à de telles polémiques, même si, dans chaque cas, la position de « religion étrangère » était également en cause.

Deuxième étape – le temporel du culte anglican (1870)

-8- La préparation d’un statut juridique distinct et plus égalitaire pour l’anglicanisme avait déjà été envisagé dès 1864, lorsque le projet de loi initial (le projet-Tesch) a inclus la disposition suivante dans le chapitre sur le protestantisme: “L’administration du temporel du culte anglican sera organisée par arrêté royal en prenant, autant que possible, pour base les dispositions de la présente loi ».[xvi] L’explication est la suivante : “Cette organisation ne peut être décidée avant que l’on sache comment les communautés anglicanes souhaitent être représentées pour bénéficier des avantages de la loi ».[xvii]  Il semble donc que l’autonomie organisationnelle ait été prise au sérieux.

-9- Les structures de l’anglicanisme – en particulier l’existence de différents courants au sein d’une même confession – préoccupe le Sénat dès 1835. Il n’a pas échappé au sénateur Baron de Pélichy, par exemple, qu’il existe à Bruxelles deux communautés anglicanes différentes, et il se demande immédiatement ce que fera le gouvernement si les deux demandent une part des subsides.[xviii]

En 1838, le ministre en charge, à l’époque ministre de l’Intérieur, en a eu un premier aperçu: deux ministres différents ont revendiqué le seul salaire alloué au prêtre de la communauté anglicane d’Ostende. Cette revendication a conduit le gouvernement belge à rechercher une autorité anglicane qui pourrait lui donner une réponse définitive quant à l’identité du véritable et authentique ministre du culte anglican à Ostende.[xix] La recherche d’une autorité religieuse est donc presque aussi ancienne que l’État belge lui-même.

-10- La loi sur le temporel du culte du 4 mars 1870 constitue l’occasion de réaliser un souhait important du gouvernement : la création pure et simple d’un Comité central, point de contact central pour le culte anglican, destiné à assumer la tâche liée à la gestion matérielle des conseils locaux anglicans à établir. [xx]  La manière de procéder est unique, car les structures religieuses (hiérarchiques) existantes ne semblent pas avoir été prises en compte lors de la création de cet organe. Au contraire : à partir de 1875, le gouvernement se dote donc lui-même d’un représentant qui, selon l’arrêté royal qu’il a adopté, ne serait responsable que de la gestion du temporel, et non des questions relatives à l‘application de l’art. 181 Const.[xxi]  La thèse selon laquelle l’objectif aurait été en 1875 de “mettre fin à l’intervention d’une autorité étrangère dans la nomination de chapelains dont le traitement est pris en charge par l’État belge »[xxii] ne me semble donc pas tout à fait correcte.

La nomination des membres du Comité central est laissée au gouvernement belge, en l’occurrence au ministre de la Justice.[xxiii]Toutefois, ce ministre ne peut choisir que parmi les ministres rémunérés du culte anglican, c’est-à-dire parmi les membres d’un corps qui est  (pour l’Église d’Angleterre du moins) nommé par l’évêque anglican ayant la responsabilité religieuse du diocèse. Indirectement, l’autorité ecclésiastique détermine donc la composition du Comité central.

-11- Il convient de noter que, pour l’application pratique de la législation de 1870, le gouvernement, en établissant ce Comité, inconnu du droit canonique anglican, supprimait ainsi le parallèle avec la position de l’évêque catholique romain : ce n’est pas l’évêque anglican compétent mais le gouvernement qui habilite et nomme les membres d’un organisme établi par le gouvernement lui-même. [xxiv]

La manière dont le gouvernement belge élabore une réglementation spécifique pour le temporel du culte anglican, prévoyant la création de ce Comité central, est d’autant plus remarquable que la loi de 1870 ne lui avait pas accordé ce pouvoir. Dans son arrêté royal du 17 janvier 1875[xxv], le gouvernement crée lui-même cet organe. Il ressort de l’article 14 de cet arrêté qu’il s’agissait alors d’une construction provisoire en ce qui concerne les nominations du personnel.[xxvi]

Troisième étape – opter pour de nouvelles relations ? (1923-2023)

-12- Toutefois, l’organe a fini par devenir permanent. Il est caractéristique que la nomination de ses membres est toujours effectuée par le ministre de la Justice. Ceci est inscrit dans un AR du 11 juillet 1923, qui est toujours d’application aujourd’hui.[xxvii]

La question se pose de savoir si cette construction particulière (qui, d’un point de vue purement formel, va plus loin dans le domaine de la nomination des membres de l’organe que l’intervention plus récente du gouvernement dans les structures islamiques) peut être perpétuée.

Ici, on pourrait objecter que, au fil du temps, l’anglicanisme s’est tellement attaché au Comité Central qu’il préfère conserver cet organe autrefois conçu par le gouvernement. Le site web du Comité Central montre clairement quelque chose de ce genre.[xxviii]  L’anglicanisme belge s’est donc en quelque sorte approprié le Comité Central et lui a donné au fil du temps une fonction propre. Ceci est parfaitement défendable : la liberté organisationnelle signifie qu’une religion se façonne elle-même et, ce faisant, il n’appartient pas au gouvernement d’exiger que ce façonnement soit également conforme à 100 % au droit interne (canon law) de l’Église.

-13- En tout état de cause, ce qu’un ministre du gouvernement belge ne peut plus faire sans violer les principes constitutionnels et conventionnels d’autonomie organisationnelle et de séparation de l’Église et de l’État, c’est nommer des membres d’un organe religieux comme le Comité central, même si celui-ci a progressivement assumé une fonction de représentation des intérêts des communautés anglicanes de l’Église d’Angleterre en Belgique à partir de 1875.

L’ arrêté royal du 11 juillet 1923 devrait donc être abrogé, de sorte que le Diocese in Europe (Church of England), à savoir l’Eglise elle-même, soit libre de décider quels sont les organes responsables des contacts avec le gouvernement, en ce qui concerne le temporel du culte (car c’est le domaine actuel pour lequel le Comité central a été rendu compétent en vertu de la loi belge), mais aussi dans d’autres domaines. Une telle mesure ne sert pas seulement la liberté (et l’égalité), mais place le gouvernement dans une position qui lui permet de maintenir sa neutralité dans le domaine sensible de la formation des organisations religieuses.

Enfin, l’objection de 1875 (qui ne devrait pas être un argument recevable en droit belge) selon laquelle les anglicans sont dirigés depuis l’étranger ne s’applique plus à l’Église d’Angleterre : l’évêque actuel réside à Bruxelles.[xxix]

Adriaan OVERBEEKE
Universiteit Antwerpen – VU Amsterdam

[i] Demande de subvention Eglise anglicane d’Ostende, le chapelain Marcus au ministre de l’Intérieur 11 mai 1832 (Ministère de la Justice, Cultes, dossier n° 22548A). Voir à ce sujet C. LANNOY-PAYNJON, L’Anglicanisme en Belgique au XIXe siècle jusqu’en 1875, thèse de licence UCL, Louvain, 1962, 50-51. Sur les relations parfois compliquées entre les communautés anglicanes locales et les églises protestantes continentales, voir J. E. PINNINGTON, “Anglican Chaplaincies in Post-Napoleonic Europe : A Strange Variation on the Pax Brittanica”, Church History, Vol. 39, 1970, 327-344.

[ii] Voir le compte rendu de la discussion budgétaire à la Chambre des représentants le 23 janvier 1835 (M.B. 24 janvier 1835) et au Sénat le 11 février 1835 (M.B. 12 février 1835). Sur cette discussion: H. VAN GOETHEM, “Het beginsel van verdraagzaamheid in de Belgische grondwet: een historische duiding”, in J. VELAERS (ed.), Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, Antwerpen, Maklu, 1993, (33) 60-62.

[iii] J. De Groof l’explique comme suit : “L’importance du commerce avec l’Angleterre elle-même, ainsi que l’influence personnelle du roi Léopold Ier ont conduit au subventionnement du culte anglican à partir de 1831 (…)” [= 1835]. J. DE GROOF, “De herziening van het art. 117 van de Grondwet en de erkenning van de vrijzinnigheid”, T.B.P. 1986, (469) 470.

[iv] H.R. BOUDIN, “Le Roi Léopold et les communautés protestantes en Belgique”, Bulletin de l’Association pour l’histoire du protestantisme belge, n° VIII-9, 1981, (237) 251. Il est fait référence à une lettre de Van Praet au ministre de l’Intérieur datée du 30 juillet 1834 (Ministère de la Justice, Cultes, dossier n° 22489 A). Le dossier de reconnaissance d’Ostende (Archives nationales de Bruges) contient une pétition adressée à Léopold Ier par le révérend Charles Clifton en date du 13 mai 1833, dans laquelle il se présente comme un ministre appelé par les “protestants résidents”, et qu’il est en attente “de l’allocation annuelle que, sous la dernière dynastie, son prédécesseur a reçue”. (Archives d’Etat de Bruges, 3° section, dossier 387, Culte réformé 1831-1840, inv.no. 1071). Voir également la pétition du pasteur gantois Charles Perry Wyatt datée du 18 août 1853 (Archives de l’État de Beveren, archives provinciales de Flandre orientale, inv. no. 1/2568/7).

[v] Entre un rappel (de la lettre précitée du 30 juillet 1834) de la Cour du 18 novembre 1834 et le premier arrêté du 18 avril 1835 (deux communautés anglicanes à Bruxelles), il ne s’est écoulé que cinq mois. Voir aussi : E.M. BRAEKMAN, Histoire du Protestantisme en Belgique au XIXme SieclePremière partie 1795-1865, Flavion, Le Phare, 1988, 104-105.

[vi] Voir http://belgianlawreligion.unblog.fr/2022/04/28/le-regime-belge-des-cultes-reconnus-pas-de-probleme-en-soi-pour-strasbourg-mais-ou-est-la-procedure-de-reconnaissance-federale/http://belgianlawreligion.unblog.fr/2022/04/06/la-belgique-condamnee-pour-discrimination-envers-les-cultes-non-reconnus/

[vii] Voir A. OVERBEEKE, “Inrichtingsvrijheid op het terrein van eredienst en school. De zoektocht naar godsdienst-gesprekspartners bij oude en nieuwe minderheidsgodsdiensten”, in Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, Antwerpen, Maklu, 1993, (97) 121. Voir aussi le fait que, par exemple, le pasteur anglican d’Ostende en 1834 était responsable de l’assistance spirituelle des croyants anglicans, calvinistes et luthériens. Lorsqu’il s’agit d’obtenir une allocation pour l’Église anglicane de Gand, le pasteur anglican Wyatt se présente en 1853 comme “ministre de l’Église réformée anglaise” : pétition adressée au roi Léopold Ier le 18 août 1853 (Archives de l’État de Beveren, Archives de l’administration provinciale de Flandre orientale, inv. n° 1/2568/7).

[viii] Dans une note ministérielle (secr.-gén. Dugnoille) du 17 octobre 1834, lorsqu’il devient clair que d’éventuels salaires seront accordés aux églises anglicanes d’Anvers, de Bruxelles, d’Ostende et de Spa, il est noté que cette charge pèsera sur le budget du culte protestant, mais que la marge de manœuvre pour les imprévus est faible dans le processus. Il est donc suggéré par le secr.-gén. de saisir le législateur car la question se pose de savoir “si les anglicans ont droit à avoir un culte salarié par le gouvernement belge”. Données de : C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 54-55.

[ix] Voir, par exemple, chapitre V, art. 2 Loi du 31 mars 1836 contenant le budget du ministère de l’Intérieur pour 1836, Bull Off. N° XIX, n° 141 (qui, nota bene, ne mentionne même pas l’anglicanisme séparément) ; voir, après 1870, art. 31 Loi du 25 décembre 1874 contenant le budget du Ministère de la Justice pour l’exercice 1875, Verz. Wett. Besl., 1874, 1008 (section “culte protestant et anglican”), etc.

[x] Voir art. 142 du projet de loi-Tesch, Doc. Parl. Chambre, 1864-65, no. 28, 270.

[xi] C’est notamment le cas des églises protestantes et anglicanes de Malines et d’Ostende. Voir J. E. PINNINGTON, “Anglican Chaplaincies in Post-Napoleonic Europe: A Strange Variation on the Pax Brittanica”, Church History, Vol. 39, 1970, 327-344. J. P. FALISE, “De anglikaanse kerk te Oostende”, De Plate 1992, pp. 214-222 (via https://www.vliz.be/imisdocs/publications/315424.pdf).

[xii] Position adoptée encore en 1928 au sein de l’administration Cultes du ministère de la Justice. Voir la note du 15 février 1928 dans le dossier de demande de reconnaissance d’une église orthodoxe (Ministère de la Justice, Cultes, dossier n° 21.001B).

[xiii] Notamment : l’établissement d’un cours de religion anglicane distinct dans la communauté flamande depuis 1991, l’attribution d’une aumônerie anglicane distincte dans les prisons depuis 1999.

[xiv] Comme toutes les nouvelles communautés des cultes minoritaires auxquelles un traitement d’un ministtre de culte a été attribué à partir de 1831, les paroisses des Pâturages (annexée à l’ l’église de Dour lors de l’attribution de le salaire), de La Bouverie (idem, annexée à l’église protestante de Dour), de Seraing (idem, annexée à l’église protestante de Liège) n’ont acquis un conseil d’administration et donc une personnalité juridique qu’en 1871, par des arrêtés royaux d’exécution de la loi du 4 mars 1870.

[xv] Sur la polémique dans la presse belge entre partisans et adversaires du culte anglican comme culte à financer, voir C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 57-87.

[xvi] Art. 146 du projet de loi-Tesch, Doc. Parl. Chambre, 1864-65, no. 28, 149.

[xvii] Exposé de motifs du projet de loi-Tesch, Doc. Parl. Chambre, 1864-65, no. 28, 75.

[xviii] Compte rendu Sénat, 13 février 1835, M.B. 14 februari 1835. Sur la base de ses recherches, Lannoy-Paynjon affirme que de Pélichy a bien prédit le type de problèmes auxquels le gouvernement serait confronté. C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 79.

[xix] Voir en relation avec ce conflit salarial anglican et comment, par la suite, une fédération d’églises protestantes, le Synode de l’Union des églises protestantes-évangéliques, a finalement été créée : H. BOUDIN, Les relations entre les Eglises protestantes et l’Etat en Belgique (1814-1839), thèse de doctorat, ULB, Fac. de philosophie et lettres,1975-76, 629 et suiv.

[xx] Art. 12 et 14 A.R. 17 janvier 1875 instituant un conseil d’administration pour la gestion des intérêts temporels du culte près de l’église anglicane érigée à Ixelles,, M.B. 24 janvier 1875.

[xxi] R.P.D.B., v°. Cultes, n° 1295. Dans un litige portant sur la nomination ou la révocation d’un ministre anglican, on vérifie si la décision a été prise par l’autorité religieuse compétente, c’est-à-dire l’évêque. Trib. Verviers 26 juillet 1882, Pas. 1882, III, 268 ; Liège 22 mars 1883, Pas. 1883, II, 157. Lannoy-Paynjon observe, sur la base de ses recherches archivistiques, que le champ d’action du Comité s’étendait effectivement au-delà du temporel, mais sous conditions: “C’est ce comité qui fera les démarches nécessaires en vue des besoins des communautés actuelles ou en vue de la création de nouvelles communautés. C’est lui qui soumettait au gouvernement les nominations de nouveaux chapelains, mais il s’engageait à ne le faire qu’après le réception de la licence de l’Evêque de Londres.” C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 246-247. L’auteur note que l’ingérence va loin, puisque le comité “intervenait très souvent pour approuver ou désapprouver les nominations des chapelains”. (l’auteur note ceci sur la base d’une recherche dans les archives du Ministère de la Justice, Cultes, dossier no 13,824). Ibid., 249.

[xxii] Voir CRISP, Vocabulaire politique, “Culte Anglican” https://www.vocabulairepolitique.be/culte-anglican/

[xxiii] Au moins formellement : voir AR 11 juillet 1923, M.B. 30-31 juillet 1923, qui stipule que les trois membres du Comité sont nommés par le ministre de la Justice. Décision de nomination la plus récente : A.M. 13 octobre 2022, M.B. 12 janvier 2023 (Monsieur Stephen Murray, démissionnaire, remplacé par Madame Catriona Laing, membre du Comité Central du Culte Anglican en Belgique).

[xxiv] D’ailleurs, les juridictions présentes sur le territoire belge ne se limitent pas à celle du Diocese in Europe de l’Eglise d’Angleterre. L’église anglicane All Saints’ Episcopal Church de Waterloo, reconnue en 2001, fait partie de la Episcopal Church et est placée sous son autorité. (en particulier, l’évêque responsable de la Convocation of Episcopal Churches in Europe)( http://www.tec-europe.org/our-faith/what-we-do/about-the-convocation-of-episcopal-churches-in-europe/). Sur cette dénomination distincte de l’Église d’Angleterre et sur les juridictions anglicanes qui se chevauchent en Europe, voir P. WHALON, “Should The Episcopal Church Create a Missionary Diocese in Europe ?”, Journal of Anglican Studies, 2020, 251-263.

[xxv] A.R. 17 janvier 1875 instituant un conseil d’administration pour la gestion des intérêts temporels du culte près de l’église anglicane érigée à Ixelles, M.B. 24 janvier 1875.

[xxvi] “Le comité central sera provisoirement composé de trois pasteurs anglicans, qui seront désignés par le ministre de la justice parmi ls pasteurs rétribués par l’Etat.”

[xxvii] Voir F. AMEZ, “La représentation des cultes reconnus”, R.R.S. 2009, (11) 40.

[xxviii] Le site web du Comité Central (https://www.centralanglican.be/que-faisons-nous) indique : “Le Comité Central du Culte Anglican en Belgique :

  • -représente le christianisme anglican auprès du Royaume de Belgique,
  • -collabore avec toutes les autorités séculières du pays, en particulier avec le Service Public Fédéral Justice, le Conseil du Dialogue et le Vlaams Interlevensbeschouwelijke Dialoog,
  • -nomme administrativement les ministres du culte (chapelains et autres) à nos paroisses reconnues, en concertation avec les évêques,
  • -dirige et enterprend le processus formel de reconnaissance officielle de nouvelles paroisses et de nouveaux postes pastoraux,
  • -contrôle et approuve les budgets et les comptes des paroisses avant qu’ils soient envoyés aux autorités communales ou provinciales,
  • -surveille et soutient le travail du Comité de l’Education Religieuse Anglicane (CAGO) relatif aux écoles publiques néerlandophones en Flandre et en région bruxelloise, 
  • -surveille et soutient nos aumôniers de prison anglicans en milieu carcéral, ainsi que dans les autres établissements pénitentiaires, 
  • -maintient des relations oecuméniques et inter-religieuses chaleureuses et fructueuses, 
  • -organise, en pleine collaboration avec les autres cultes reconnus et avec la laïcité reconnue, des conférences sur des sujets sociaux contemporains, 
  • -organise, en pleine collaboration avec les autres cultes reconnus et avec la laïcité reconnue, un cours de formation inter-religieuse destiné aux professionnels religieux, 
  • -participe activement, avec les autres cultes reconnus, à des projets tels que les Couloirs Humanitaires Belgique. Le Comité Central s’implique encore, avec les autres cultes reconnus et avec la laïcité, dans d’autres projets promouvant les valeurs humanistes.”

[xxix] remarqué par P. WHALON, l.c., (251) 258.



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