la loi des assistants paroissiaux

Les articles 261 à 263 de la Loi-Programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre)  assurent la régularisation du statut des « assistants paroissiaux » dans le cadre du financement public des traitements des ministres des cultes reconnus, en l’occurence du culte catholique (art. 181 de la Constitution belge). Un cadre de 341 places est établi, à un barème hors index de 13.409 euro brut par an. La régularisation au 1er janvier 1991, se réalise par l’inscription explicite d’une nouvelle catégorie « assistant paroissial » dans la loi du 2 août 1974.

De 1996 à 2004, des laïcs catholiques, spécialement formés, avaient pu être rémunérés comme ministres du culte selon le barème légal de « vicaires ». Depuis 2004, le situation était remise à l’étude en raison d’une controverse liée à l’ambiguité du concept légal de « vicaire » en droit belge. Le dilemme était patent : fallait-il y voir une option du législateur belge en faveur d’un contrôle étatique de l’évolution théologique des concepts religieux ? Ou s’agissait-il d’un concept étatique sui generis laissé à la libre interprétation des chefs de culte ? Les évolutions canoniques elles-mêmes complexes du statut des laïcs dans l’Eglise, liées notamment au canon 517 §2, ne simplifiaient pas la tâche.

L’exposé des motifs indique : « (…) les articles 19, 21 et 27 de la Constitution  impliquent la liberté d’organisation interne des cultes et  des conceptions philosophiques non confessionnelles  qui doivent pouvoir se constituer et s’organiser librement,  sans que le législateur soit, en principe, habilité  à intervenir en la matière.  Par ailleurs, l’article 181 de la Constitution met à la  charge de l’État les traitements et pensions des ministres  du culte et des délégués des organisations reconnues  par la loi qui offrent une assistance morale selon  une conception philosophique non confessionnelle.  Dans ce cadre, l’État dispose d’une certaine marge  d’appréciation : l’article 181 ne s’applique qu’aux cultes et organisations reconnues et le financement public n’est pas sans limite, notamment quant aux montants des traitements et au nombre de personnes qui en bénéfi cient. En conséquence de la liberté d’organisation interne, c’est aux cultes et aux organisations philosophiques non confessionnelles de désigner ceux qu’ils considèrent comme « ministres du culte » ou comme « délégués ». Comme l’a rappelé le Conseil d’État à propos des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues — mais le principe vaut également pour les cultes reconnus : « L’État doit donc limiter son intervention à la fixation des seuils de rémunération en tenant compte des responsabilités respectives assumées par les délégués, celles ci ayant été, au préalable, définies par le Conseil central laïque. ». 2. Dès lors, d’une part, que les assistants paroissiaux se rattachent à un culte reconnu (ils remplissent, dans l’Église catholique, un offi ce ecclésiastique dont le statut est fixé au niveau diocésain) et que, d’autre part, l’Église les considère comme « ministres du culte », il appartient au législateur des les prendre en considération. L’extinction effective du cadre des assistants paroissiaux constituerait une violation de l’article 181, § 1er, combiné avec les articles 19, 21 et 27 de la Constitution. La manière la plus adéquate de prendre en considération les assistants paroissiaux consisterait, selon le Conseil d’État, semble-t-il, à « les intégrer dans la liste de l’article 26 de la loi du 2 août 1974, précitée. Le législateur pourrait, à cette occasion, pour tous les cultes, actualiser les fonctions reprises dans la loi qui ne correspondent plus entièrement à la réalité. ». Concernant la dernière proposition du Conseil d’État de voir revue la liste des fonctions des ministres des cultes, celle-ci sera envisagée plus globalement dans le futur au sein d’un groupe de travail constitué en vertu de la décision du Conseil des ministres du 20 mars 2008. 3. En conséquence de l’article précédent et afin d’assurer une continuité dans les nominations, il est nécessaire de prévoir que le chiffre de 341 places d’assistant paroissial mentionné dans l’article 26bis inscrit sur base de la loi du 24 juillet 2008, devienne le cadre fixe des assistants paroissiaux ».

La loi apporte une solution concrète à la situation des assistants paroissiaux, mais plus fondamentalement l’idée d’ « actualiser les fonctions reprises dans la loi qui ne correspondent plus entièrement à la réalité » laissera ouvert le dilemme des interprétations légales des concepts religieux en droit belge …

Un Arrêté Royal du 13 mars 2009 (M.B. 27 mars) met en oeuvre le nouveau cadre spécifique des assistants paroissiaux, fixé par « Evêché ».



Ministre du culte : avis du Conseil d’Etat

Dans la cadre du projet de loi portant des dispositions diverses (I) 52/1200, la section législation du Conseil d’Etat a rendu un avis n°44351, dans lequel on peut notamment lire : « (…) En conséquence de la liberté d’organisation interne, c’est aux cultes et aux organisations philosophiques non confessionnelles de désigner ceux qu’ils considèrent comme « ministres du culte » ou comme « délégués » (88). Comme l’a rappelé le Conseil d’État à propos des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues — mais le principe vaut également pour les cultes reconnus : « L’État doit donc limiter son intervention à la fixation des seuils de rémunération en tenant compte des responsabilités respectives assumées par les délégués, celles ci ayant été, au préalable, définies par le Conseil central laïque. » 2. Dès lors, d’une part, que les assistants paroissiaux se rattachent à un culte reconnu (ils remplissent, dans l’Église catholique, un office ecclésiastique dont le statut est fixé au niveau diocésain) et que, d’autre part, l’Église les considère comme « ministres du culte », il appartient au législateur des les prendre en considération. L’extinction effective du cadre des assistants paroissiaux constituerait une violation de l’article 181, § 1er, combiné avec les articles 19, 21 et 27 de la Constitution. La manière la plus adéquate de prendre en considération les assistants paroissiaux consisterait, semble-t-il, à les intégrer dans la liste de l’article 26 de la loi du 2 août 1974, précitée. Le législateur pourrait, à cette occasion, pour tous les cultes, actualiser les fonctions reprises dans la loi qui ne correspondent plus entièrement à la réalité. » (citations omises).

Dossier en cours depuis 2004 : un test pour le régime belge des cultes reconnus…



1...89101112

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois