Le conflit orthodoxe sur l’Ukraine entre Moscou et Constantinople – défi pour le droit des cultes belge

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Le conflit orthodoxe sur l’Ukraine entre Moscou et Constantinople …

-1- La résistance des autorités orthodoxes russes à Moscou envers la reconnaissance, sous l’autorité du Patriarche œcuménique Bartholomé, d’une Eglise orthodoxe ukrainienne autonome[[i]] met la communauté des Eglises orthodoxes dans une situation préoccupante. Affecter l’autorité traditionnelle du Patriarcat de Moscou sur le territoire ukrainien (autorité datant de 1683) n’est pas anodin.

Un défi pour un droit belge qui gère de façon variée l’unicité
ou la diversité des interlocuteurs religieux

-2- Ce conflit entre les deux Patriarcats (Russe d’une part et Œcuménique de Constantinople d’autre part) risque de susciter des problèmes pour le droit des cultes belge. En effet, il y a presque 35 ans, dans le cadre du processus de la reconnaissance du culte orthodoxe, le ministère de la Justice avait modifié sa politique en ce qui concerne la représentation d’une religion. Historiquement, le ministère de la Justice acceptait une certaine pluralité de représentants religieux (si cela était nécessaire pour appliquer le régime des cultes)[[ii]]; en 1985 toutefois, le ministère de la Justice exigea, et c’était une nouveauté dans la législation, un représentant unique pour l’ensemble du culte orthodoxe. Cette exigence fut introduite dans la législation sur les temporel des cultes (en matière de fabriques d’église)[[iii]] tandis qu’un arrangement subsista pour tolérer une certaine pluralité interne dans l’application du système de financement des ministres des cultes (art. 181 Constitution), de sorte par exemple qu’un schisme au sein d’une dénomination puisse éventuellement ne pas compromettre, sur le plan administratif, le paiement de certains ministres du culte. On voit ici une trace de ce que le régime belge des cultes est lui-même moins unifié et homogène qu’il n’y paraît… Entre la diversité ponctuelle des textes, l’unicité revendiquée des politiques, se déploient des pratiques administratives dont la souplesse ou la raideur peuvent varier au gré des interprétations juridiques.

-3- D’un point de vue de bonne gouvernance, l’actuel SPF Justice fera sans doute en 2019 « tout ce qui est en son pouvoir » pour que l’ensemble des juridictions orthodoxes[[iv]], et ce dans tousles domaines du droit des cultes, restent unies sous l’autorité d’une autorité spirituelle, entendue comme interlocuteur unique auprès des autorités belges. Ceci supposera toutefois, en toute hypothèse, une forme de coopération entre les églises orthodoxes sur le territoire belge. Et ce dans les diverses matières du régime des cultes : pas seulement en matière de ‘fabriques’ d’église et de temporel (pour l’Orthodoxie en tout cas (°)), mais aussi à propos de l’aumônerie militaire orthodoxe ou l’aumônerie dans les établissements pénitentiaires, ou encore à propos de l’organisation des cours de religion orthodoxe dans les écoles officielles (art. 24 § 1 Const.), tout en actant que cette dernière matière, régie par chacune des trois communautés sous le cadre fixé par la Constitution, est de plus en plus éloignée de l’autonomie ecclésiale (garantie par l’art. 21 Const. et l’art. 9 CEDH) à la différence du dossier du financement des cultes.

-4- Le droit des cultes belge « aspire » de façon générale à des autorités religieuses uniques sur tous les terrains imaginables[[v]], une évolution qui fut également soutenue par le rapport du Groupe de travail fédéral Christians-Magits en 2012 [[vi]] et qui est sans doute liée à diverses préoccupations concernant les développements d’un Islam fragmenté. Ce dernier lien fut d’ailleurs illustré par les objections invoquées dès 1985 par le ministre de la Justice Jean Gol contre une Orthodoxie divisée (qui connait plusieurs juridictions autonomes). Jean Gol craignait en effet explicitement “qu’en l’absence d’interlocuteur valable, les mêmes difficultés se présentent que celles créées à l’occasion de la reconnaissance de l’islam”. Il imposa dès lors aux Orthodoxes comme condition de reconnaissance “qu’on trouve une solution excluant des difficultés similaires à celles qu’on connaît avec l’islam (…) par la voie de la collaboration entre tous les intéressés”[[vii]].

-5- A la dernière minute, fut insérée dans la loi de reconnaissance de l’Orthodoxie la formulation suivante: “Les rapports avec l’autorité civile sont assurés par l’organe représentatif de l’église orthodoxe.” Cette organe fut rapidement trouvé en la personne le Métropolite grec orthodoxe Panteleimon. En 1988, sa position fut décrite par le Gouvernement dans un arrêté royal : “Le Métropolite-Archevêque du Patriarcat oecuménique de Constantinople ou son remplaçant est reconnu par Nous comme organe représentatif de l’ensemble de l’Église Orthodoxe”[[viii]].

Sur le plan juridique, ce texte vise seulement la matière des “fabriques”; le droit de nomination des ministres du culte n’était donc pas affecté par l’arrêté royal, ce qui signifie, par exemple, que la nomination du prêtre dans la paroisse Orthodoxe roumaine reconnue d’Anvers a pu demeurer de la compétence exclusive des autorités ecclésiales orthodoxes roumaines.

En 2013, le gantois Mgr. Athenagoras Peckstadt[[ix]] succéda, comme ”organe représentatif”, à Mgr Panteleimon. C’est un nouveau défi à son autorité que la crise ukrainienne vient poser.

-6- La tourmente entourant l’indépendance de l’église Orthodoxe d’Ukraine, en particulier la réaction féroce du Patriarcat de Moscou, peut en effet menacer la position historique du représentant du Patriarcat oecuménique de Constantinople en droit belge. Il y a un risque réel que les paroisses Orthodoxes russes relevant du Patriarcat de Moscou prennent des initiatives unilatérales… Un choix probablement lié à la décision du Patriarcat russe d’accueillir les paroisses d’une dizaine de pays d’Europe occidentale dans un nouvel « exarchat » [[x]] : en Belgique, il s’agit d’une dizaine de paroisses, appartenant à « l’archevêché orthodoxe russe de Bruxelles et de Belgique » [[xi]]. Moscou tente ainsi de forger des relations avec les paroisses russes-orthodoxes qui, traditionnellement, se trouvaient sous l’autorité de Constantinople[[xii]].

-7- Pour l’Eglise Orthodoxe de Belgique, la situation devient ainsi de plus en plus complexe, quoique cette complexité puisse varier selon chaque branche du régime belge de reconnaissance. Ainsi, exception peut-elle être faite immédiatement pour la matière (fédérale) de la nomination et de la révocation des ministres de culte, matière pour laquelle la représentation unique de toute la religion orthodoxe n’est toujours pas juridiquement obligatoire.

Au-delà de cet exception, le ministre de la Justice (Koen Geens) – qui est obligé de rester neutre dans ces dossiers – peut-il trouver une solution pour éviter l’éclatement de la représentation orthodoxe, dans le cadre du régime de reconnaissance belge ? Certes, ce serait bien. Mais peut-être sera-t-il amener à prendre acte, à contrecœur peut-être, du schisme Moscou-Constantinople apparemment en développement?  Dans ce cas, devrait-il respecter le nouveau solo russe-orthodoxe, notamment en ce qui concerne la matière des fabriques des paroisses orthodoxes[xiii] ?

Une telle attitude ‘neutre’ entrerait en conflit avec le texte de la loi[[xiv]], mais le ministre y retrouverait tout simplement l’ancienne tradition de la liberté organisationnelle des cultes reconnus. Plus encore, accepter les conséquences d’un schisme pourrait être, même en matière de financement public, en harmonie avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme : toutes deux garantissent l’autonomie organisationnelle des cultes et interdisent aux Etats toute contrainte ou pression d’unification ou de réunification [[xv]].

Des effets indirect pour la gestion de l’Islam ?

-8- Mais alors, pour rester conséquent, il deviendrait plus difficile de continuer à obliger les communautés musulmanes d’adhérer à l’unité de représentation qui leur a été imposée en 1999 par le législateur belge…

Le droit de cultes demeure ainsi un étonnant révélateur de la capacité (ou de la difficulté) du droit belge à prendre en compte un réel pluralisme…

Prof. Adriaan OVERBEEKE
VU Amsterdam et Universiteit Antwerpen


[i]Voy M. COSTILl, A. LAGADEC, F. HOLZINGER, B. VITKINE, A. DAHVOT et X. LABORDE, “Pourquoi l’Eglise orthodoxe va connaître un nouveau schisme“ (https://www.lemonde.fr/international/visuel/2018/12/15/pourquoi-l-eglise-orthodoxe-va-connaitre-un-nouveau-schisme_5398129_3210.html)

[ii]Pour le catholicisme: les neuf diocèses ; pour le protestantisme : une diversité de dénominations acceptées (depuis 1835, tradition qui semble abandonnée au 21ème siècle) ; pour le culte israélite (accepté en 1995)

[iii]Voyez art. 19 bis de la Loi 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

[iv]Voyez S. MODEL, “L’unité dans la diversité. Aperçu de l’organisation canonique de l’Eglise orthodoxe en Belgique“, Recht, Religie en Samenleving2017, n° 2, p. 5-18.

(°) mais ici une certaine pluralité reste toujours possible pour la plupart des autres cultes reconnus. Cfr. A. OVERBEEKE, “ (Eenheids-)vertegenwoordiging van erkende religies in het Belgische eredienstenrecht : pleidooi voor een gedifferentieerde benadering“, Recht, Religie en Samenleving2013, n°2, p. 6-43.

[v]Cfr. A. OVERBEEKE, “ (Eenheids-)vertegenwoordiging van erkende religies in het Belgische eredienstenrecht : pleidooi voor een gedifferentieerde benadering“, Recht, Religie en Samenleving2013, n°2, p. 6-43.

[vi]L-L CHRISTIANS, M. MAGITS (co-prés.), La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles: Rapport du groupe de travail instauré par l’arrêté royal du 13 mai 2009. Bruxelles, décembre 2010, p.31 (http://ojurel.be/files/2011/02/RapportChristiansMagitsCultes.pdf)

[vii]Doc Parl.Sénat 1981-1982, n° 20, p. 4.

[viii]Art. 1, Arrêté Royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d’église du culte orthodoxe, MB31 mars 1988.

[ix]https://www.cathobel.be/2013/11/28/les-orthodoxes-du-benelux-ont-un-nouveau-metropolite/

[x]“Le 28 décembre 2018, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe annonçait sa décision de former un exarchat patriarcal en Europe occidentale avec pour centre Paris, sous l’autorité de Mgr Jean de Bogorodsk, regroupant les îles britanniques, la péninsule ibérique, le Benelux, la France, la Suisse et l’Italie“ : P. SAUTREUIL, “Les structures de l’orthodoxie française en pleine mutation“, La Croix8 janvier 2019 (https://www.la-croix.com/Religion/Orthodoxie/structures-lorthodoxie-francaise-pleine-mutation-2019-01-08-1200993843)

Voyez aussi :“Russisch-orthodox exarchaat voor West-Europa heropgericht“ (8 janvier 2019), (https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/russisch-orthodox-exarchaat-voor-west-europa-heropgericht)

[xi]Voyez la liste : http://www.archiepiskopia.be/index.php?content=parishes&lang=fr

[xii]Voyez J. PANEV, “Les propositions du Patriarcat de Moscou à l’Archevêché“ (25 février 2019) (https://orthodoxie.com/les-propositions-du-patriarcat-de-moscou-a-larcheveche/) ; Y. PROVOST, “L’Église de Russie rappelle la proposition de rejoindre le Patriarcat de Moscou aux paroisses russes d’Europe occidentale dépendant de Constantinople“ (28 novembre 2018) (https://orthodoxie.com/leglise-de-russie-rappelle-la-proposition-de-rejoindre-le-patriarcat-de-moscou-aux-paroisses-russes-deurope-occidentale-dependant-de-constantinople/)

[xiii]Il y a des précédents dans la pratique administrative belge.

[xiv]Art. 19 bis loi 4 mars 1870 : “Les rapports avec l’autorité civile sont assurés par l’organe représentatif du culte islamique et l’organe représentatif de l’église orthodoxe“.



Tutelle v. spécificités cultuelles

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« Rendez à chaque culte ce qui lui est propre »
Évêchés et fabriques wallonnes s’adressent à la Cour Constitutionnelle

En Belgique, le pouvoir de prendre des lois à l’égard de la religion est, à la suite des réformes de l’État, morcelé entre le gouvernement fédéral, les régions et les communautés. Cela signifie qu’un même culte est confronté à plusieurs législations, qui diffèrent selon la communauté ou la région.

Mais il n’y a pas que les législations qui soient diversifiées. Les religions le sont aussi entre elles. Et dès lors, une nouvelle législation peut avoir des effets très différents selon la religion à laquelle elle s’appliquera. Ceci peut conduire à des (op)positions contrastées selon les cultes, envers une même législation. Si ces préoccupations sont connues assez tôt par le gouvernement ou l’Assemblée législative, des modifications peuvent être apportées au projet. Ainsi, il y a dix ans, une objection soulevée par le culte israélite à l’idée de mettre en place une «administration centrale» a conduit à une modification pragmatique du décret flamand. La conséquence a été favorable au culte israélite : les trois communautés juives d’Anvers, ayant chacune leur tradition propre, n’ont pas dû instaurer d’administration centrale.

A défaut d’alarme en temps opportun, les problèmes ne peuvent que s’aggraver. En 2004, le décret flamand de culte a ainsi finalement conduit à un jugement d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle (1). Mais cette procédure visait seulement une difficulté ponctuelle : le gouvernement voulait imposer un âge maximum pour les membres de l’administration du temporal culte. La Cour constitutionnelle a invalidé cette disposition, non pas sur base de la liberté d’organisation de culte, mais sur la base d’une discrimination. Dans une procédure de 2010 menée dans le cadre de la politique foncière du gouvernement flamand (et donc pas une législation sur les cultes en soi), l’organisation la liberté religieuse a été également invoquée, sans toutefois conduire cette fois à une invalidation (2). Le même sort avait été réservé en 2005 à un recours contre la loi qui avait forcé les musulmans à organiser des élections, au titre de la loi du 4 Mars 1870 (3).

L’apparition d’un problème ne conduit pourtant pas nécessairement à un conflit juridique. Il est concevable qu’une règle ne convienne manifestement pas à un des cultes, en compromettant son autonomie, mais qu’aucun recours judiciaire ne soit engagé. Ce fut le cas lorsque la Région flamande décida l’introduction générale d’une « administration centrale », qui ne pouvait pas être conciliée avec la diversité des structures des cultes reconnus (4). Aucun recours ne fut introduit sur ce point.

C’est dans ce même type de tensions qu’il faut évaluer le recours que le culte catholique vient d’introduire contre le nouveau décret wallon du 13 mars 2014 modifiant la tutelle des fabriques d’église (Moniteur Belge, 4 avril 2014).

Le décret régional a modifié le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le décret impérial du 30 décembre 1809, la loi du 4 mars 1870 et  abroge nombre d’autres d’arrêtés. Il vise donc une partie essentielle et importante de la législation de culte et concerne naturellement l’autonomie d’organisation des cultes. L’argument de la liberté de culte y est donc central. Les requérants sont trois Fabriques d’église (Nivelles, Jumet-Gohyssart et Liège) ainsi que les Évêques André-Joseph Léonard, Rémy Vancottem, Jean-Pierre Delville et Guy Harpigny (5).

Ce recours de l’Eglise majoritaire est inhabituel. Les modifications antérieures au régime des culte dans la Région flamande, le décret affaires religieuses de l’année 2004 et le décret d’amendement de 2012 n’avaient pas soulevé de tels problèmes, même si dans la littérature quelques discordances s’étaient manifestées invoquant là aussi la liberté d’organisation des cultes (6).

Pourquoi alors maintenant, en Région wallonne, y a-t-il une confrontation entre le gouvernement régional et l’Église catholique romaine telle que la Cour constitutionnelle soit saisie ? Pour un observateur externe, il est difficile de trancher. Mais on peut en tout cas tenter quelques pistes.

On remarquera ainsi que les autres cultes (communautés juives, protestantisme, anglicanisme, orthodoxie et islam) ne participent pas à cette procédure. Est-ce à dire que le règlement attaqué ne crée de problèmes qu’au catholicisme? Dans ce cas, cette affaire serait un point de départ intéressant pour une discussion sur l’égalité des religions. Cependant, il peut aussi bien s’avérer que d’autres religions sont également aux prises avec le décret wallon, mais que – pour une raison quelconque – elles ont choisi de ne pas aller à la Cour constitutionnelle.

Si l’on compare la situation de la Région flamande à celle de la Région wallonne, il y a une grande différence à mon avis, dans les nouveaux règlements flamands qui prennent généralement en compte les principes qui régissent le fonctionnement de l’église majoritaire. Ce résultat peut s’expliquer aisément dès lors que demeurent prépondérantes les consultations avec les représentants de cette église, qui implique plus de 90% de toute la tutelle cultuelle de la Région flamande (7). C’est seulement la liberté d’organisation des cultes minoritaires qui a essentiellement fait problème, dès lors que ces cultes minoritaires sont généralement des agrégats de communautés, parfois concurrentes, sur lesquelles aucun organe central n’a un vrai contrôle ecclésiastique. Cela rend difficile unee position commune, lorsqu’une représentation unique est indispensable, comme pour l’enseignement religieux dans les écoles publiques par exemple.

Une législation qui tienne pleinement compte de la structure d’une église centralisée et de sa liberté d’organisation risque alors, si ce système est appliqué aux autres religions organisées, de conduire à leur égard à l’effet contraire, c’est-à-dire à la violation de la liberté d’organisation de ces cultes moins unifiés.
Qu’une même loi en vienne à la fois à respecter et à violer l’organisation et de la liberté des communautés religieuses est donc tout à fait compréhensible. Par conséquent, le principe d’égalité de traitement signifie également que différentes situations nécessitent un traitement différent. Pour les législateurs (à la Région, la Communauté et au niveau fédéral), cela implique de ménager un équilibre constant au sein des régimes des cultes. Il est pour cela nécessaire que le législateur ait connaissance des différences entre les structures de chaque religion, puisque cette différence doit être prise en compte par la législation. Ceci montre combien une consultation avec les différents cultes doit avoir lieu de façon précoce et détaillée (8).

Pour ce qui concerne le décret wallon, il demeure difficile de savoir à quel point ce fut vraiment le cas. Le Ministre Furlan a précisé au Parlement : “J’ai rencontré, d’abord individuellement, chacun des six cultes reconnus et modifié les textes en fonction d’un certain nombre de contraintes ou de réalités qu’ils avaient pu m’exposer » (9). Ce propos suggère certes une consultation, mais ne dit rien sur le moment ou la qualité de celle-ci. Fait révélateur, aussi, que les parlementaires wallons n’ont pas discuté de la faisabilité et l’acceptabilité du projet pour les communautés religieuses. Encore une fois, ceci est à l’opposé de la façon dont le Parlement flamand a géré l’entreprise en 2004 : en Mars 2004, il a organisé, dans le cadre de la procédure législative et avec le texte proposé sur la table, une audition avec les représentants des cultes (10).

Qu’est-ce que cela signifie pour la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle?

Je crois que la Cour, à travers son contrôle concernant une série d’articles du décret du 13 Mars, 2014 au regard, entre autres, des art. 19 et 21 de la Constitution et  9 de la CEDH, a une excellente occasion de préciser l’obligation pour la législation de tenir compte d’éventuelles différences entre les cultes. À ce stade, le principe d’égalité signifie que des cas différents appellent un traitement différent.

En 2010, la Cour constitutionnelle a déclaré : « Si l’organisation de la vie de la communauté religieuse n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés (CEDH, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62).  La liberté de culte garantie par l’article 21, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît cette même autonomie d’organisation des communautés religieuses. Chaque religion est libre d’avoir sa propre organisation“ (11).

Reste à voir si les reproches adressés au Décret wallon, concernant le déni des aspects proprement religieux de la tutelle, et la confusion croissante entre le statut des fabriques d’église et celui des CPAS, ne visent pas globalement tous les cultes, dès lors que c’est la spécificité même de l’autonomie constitutionnelle des religions et philosophies qui serait en cause.

En l’espèce, la Cour doit déterminer si la réduction du rôle des autorités de l’Église catholique (à savoir de l’évêque) sur la gestion matérielle des paroisses dans un diocèse catholique est acceptable à la lumière de la Constitution et de la Convention.

Supposons maintenant – ceci est juste une hypothèse – que la Cour Constitutionnelle estime le décret inacceptable sur ce point. Il ne serait pas encore évident qu’on doive en conclure de façon générique – pour toutes les religions – à la nécessité d’une autorité religieuse renforcée (organe représentatif). Toutes les traditions religieuses n’ont pas un épiscopat ou une hiérarchie. Il serait plus problématique encore d’ imposer une autorité unitaire pour l’ensemble du culte, une exigence que l’Eglise catholique romaine – à mon avis à juste titre – n’a pas à rencontrer, du fait de l’autorité propre reconnue à chaque Evêque (12). Strictement parlant, la législation wallonne doit laisser la place à plusieurs organes représentatifs au sein de chaque culte (13).

J’admets que le maintien du contrôle historique conférés aux diocèses dans la législation des fabriques d’églises  pourrait être apprécié par les représentants officiels des religions non catholiques, surtout si elles ont l’ambition d’obtenir davantage de contrôle sur leurs diverses dénominations, qu’elles ne pourront jamais en obtenir sur la base de leurs règles religieuses internes.  Cet accroissement de contrôle interne est, dans d’autres occasions, recherché par les gouvernements. Mais peut-il trahir les règles religieuses internes sans violer les garanties constitutionnelles d’autonomie ?

Prof. Adriaan Overbeeke
(Vrije Universiteit Amsterdam)

Notes
(1) Cour constitutionnelle n° 2005/152, 5 octobre 2005, B.7-B.9. (lien : http://www.const-court.be/public/f/2005/2005-152f.pdf)
(2) Cour constitutionnelle n° 2010/93, 29 juillet 2010. (lien : http://www.const-court.be/public/f/2010/2010-093f.pdf ) (concerne: décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, MB 15 mai 2009)
(3)  Cour constitutionnelle n° 2005/148, 28 septembre 2005, (lien : http://www.const-court.be/public/f/2005/2005-148f.pdf)
(4) En Flandres, seulement applicable au culte catholique romain et au culte anglican (dont toutes les paroisses reconnues appartiennent à la même circonscription diocésaine). L’Anglicanisme a également été dispensé de former une « administration centrale ».
(5)  Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. (…) [U]n recours en annulation partielle du décret de la Région wallonne du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, deuxième édition) a été introduit par la fabrique d’église de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, la fabrique d’église de l’Immaculée Conception de Jumet-Gohyssart, la fabrique d’église de la paroisse Sainte-Julienne de Liège, André-Joseph Léonard, Rémy Vancottem, Jean-Pierre Delville et Guy Harpigny. Cette affaire est inscrite sous le numéro 6051 du rôle de la Cour. Le greffier, P.-Y. Dutilleux (Moniteur belge, 7 novembre 2014)
(6) Voy. les critiques sur la tendence trop ‘unformatrice’ du décret flamand : A. Overbeeke,  “Le nouveau décret flamand sur le régime des cultes : quelques réflexions” dans J.-F. Husson (dir), Le financement des cultes et de la laïcité : comparaison inernationale et perspectives, Namur, les éditions namuroises, 2005, 123-130.
(7)  Cfr. C. Sägesser: “le décret paraît avoir été élaboré, au terme d’un processus de réflexion générale autour du temporel des cultes, certes, mais sans concertation avec les représentants des cultes, contrairement à ce qui s’était passé en Flandre et en Communauté germanophone. Il est probable que cet élément de contexte aura, lui aussi, pesé sur la décision de recours des évêques“ (lien : http://www.o-re-la.org).
(8)  Voy. sur l’importance d’une consultation des cultes (dans le processus législatif) : V. Verlinden en A. Overbeeke, “Het Vlaamse Eredienstendecreet: overlegd of opgelegd?”, Tijdschrift voor Wetgeving, 2007, nr.4, 386-401.
(9)  Exposé Ministre Furlan, 12 mars 2014, Compte rendu Parl. Wall. 2013-2014, 12 mars 2014, C.R.I., n°. 13, p. 67. (lien : http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/CRI/cri13.pdf )
(10)  Doc. Parl. Fl. 2003-2004, nr. 2100/8. (lien : http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2003-2004/g2100-8.pdf)
(11)  Cour constitutionnelle n° 2010/93, 29 juillet 2010, B.7. (lien : http://www.const-court.be/public/f/2010/2010-093f.pdf)
(12) En Région Flamande, pour la législation sur les fabriques, l’Eglise catholique peut encore compter sur cinq représentants différents (un par diocèse), et quatre en Région Wallonne.
(13)  Cfr la définition vague et ouverte insérée dans l’art. L3111-2, alinéa 1er, 6° Code du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : «l’organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l’autorité fédérale. »; il n’y a aucune norme dans la législation Wallonne qui exige un organe unique représentatif par culte reconnu ; une pluralité de représentants resterait donc possible.



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