Révolution aux cours de religion(s)

« Une vraie révolution au cours de religion » : c’est avec ce titre que les journaux SudPresse ont consacré leur Une du 31 mai 2013 et deux pages intérieures, à l’annonce par la Ministre de l’Education que « à la prochaine rentrée scolaire, les cours des cinq religions reconnues (catholique, islamique, israélite, orthodoxe et protestante) devront intégrer des compétences communes : parler de toutes les religions, s’intéresser à la citoyenneté, pratiquer le questionnement philosophique ». Cette annonce faisait suite à la remise officielle à la Ministre, le 17 mai, des référentiels et référentiels communs, par les différents chefs de culte. Explications.

Conformément aux prescriptions du décret « Missions » du 24 juillet 1997 (1) , tous les cours organisés dans l’enseignement de la Communauté française possèdent un référentiel de compétences déterminé par le Gouvernement et approuvé par le Parlement. Sur base de ce référentiel est alors d’une part élaboré par le pouvoir organisateur propre à chaque établissement (2) le programme d’études, à savoir un « référentiel de situations d’apprentissage, de contenus d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques [définis] afin d’atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle »(3) , et d’autre part mené le travail d’inspection. Les cours de religion et de morale non confessionnelle échappent toutefois à cette règle en raison de l’interdiction, pour l’État, de s’ingérer dans les questions religieuses (4)  : les programmes sont donc établis par les chefs de culte.
En 2009, dans un mémorandum rendu en vue des élections communautaires (5), le Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques (ci-après « CCSCP ») réclamait que de tels référentiels soient adoptés pour les cours de religion et de morale. La Ministre de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Marie-Dominique Simonet, prend à bras-le-corps le projet de réformer les cours de religion et de morale dans tous les réseaux de l’enseignement. Dès 2010, elle soutient devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : « Il conviendrait d’envisager la rédaction d’un arrêté de gouvernement imposant un référentiel de compétences pour les cours  philosophiques,  chaque  culte  étant  alors  invité  à  décliner  ce  référentiel  dans  un  programme.  Cela permettrait  d’éviter  les  dérives  et  faciliterait  le  travail  d’inspection  sur  la  base  de  critères  objectifs,  clairs  et contractuels. Il serait souhaitable qu’une réflexion soit menée dans ce sens en partenariat avec les responsables des cultes  pour  définir  un  tronc  commun  des  socles  et  des  programmes  avec  des  contenus  inter-religieux.  Le  Conseil supérieur  des  cours  philosophiques  est  favorable  à  cette  approche » (6) .
Le projet de réforme prend alors corps dans cette optique ; il vise également la rédaction d’un référentiel de base commun aux cours philosophiques qui servirait de base à l’organisation et l’évaluation d’activités communes à ces différents cours et s’articulant autour des trois axes que sont le questionnement philosophique, le dialogue interconvictionnel et les fondements philosophiques et théologiques de la citoyenneté, ainsi que le préconisait le CCSCP. Ces deux points font rapidement l’objet d’un accord dans le chef des représentants des chefs de cultes (7) . Un accord ne semble cependant pas si facilement se dessiner au sein de la majorité parlementaire quant à la manière de recevoir ces référentiels. L’audition de trois constitutionnalistes (8)  par la Commission de l’Éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 12 mars 2013 change en outre la donne dès lors que, selon eux, le cours de morale non confessionnelle ne serait pas neutre mais engagé et porteur des idées de la laïcité.
Désireux d’aller au-delà de l’impossibilité d’un accord politique, les responsables des cinq cours de religion (à savoir les religions catholique, islamique, israélite, orthodoxe et protestante) se sont mis autour de la table afin de rédiger, chacun pour le cours de religion les concernant, un référentiel de compétences propre. Étape importante pour plusieurs cultes qui, jusqu’alors, n’avaient même aucun programme officiel ! Aussi sont-ils parvenus à rédiger les bases d’un référentiel de compétences communes à l’ensemble des cours de religion, le projet étant de rallier la morale non confessionnelle au projet afin que le référentiel soit commun à tous les cours philosophiques (9).
En vue d’adresser au politique un signal fort, à savoir établir publiquement leur capacité à s’entendre sur des socles de compétences communs aux différents cultes reconnus, les chefs de culte ont présenté et déposé officiellement auprès du cabinet ministériel les différents référentiels de compétences propres et communes le vendredi 17 mai 2013 lors d’un colloque portant sur les « Enjeux communs aux cours de religion ». Outre cette présentation officielle, la journée fut également marquée par trois conférences ayant pour but d’éclairer les participants (une majorité d’inspecteurs des différents cours de religion mais également de professeurs, politiciens et représentants des différents réseaux de l’enseignement) quant aux trois axes de compétences communes précités.
Une réelle mise en œuvre d’activités communes aux différents cours philosophiques reste un défi pratique et pédagogique qui se jouerait dès la rentrée prochaine, plus particulièrement encore si ce type d’initiative est aussi souhaité dans le réseau libre où seuls des cours de religion catholique peuvent être dispensés, sur la base du Décret de 1998. A suivre…

.

Dr S. MINETTE, Chaire de droit des religions (UCL)

.

(1) Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, M.B., 23 septembre 1997, art. 5, 16, 25, 35, 17§ 3, 27§3, 36§3, 50 et 62§ 2. Ci-après appelé : Décret « Missions ».
  (2) À savoir l’autorité (la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s)) qui en assume(nt) la responsabilité. Les pouvoirs organisateurs officiels (publics) sont la Communauté française, les provinces, les villes, les communes et la COCOF – Commission Communautaire française ; les pouvoirs organisateurs libres (privés) sont des associations (asbl ou autres) confessionnelles ou non confessionnelles. L’on remarquera que si certains pouvoirs organisateurs n’organisent qu’une école, d’autres en organisent plusieurs, jusqu’à plusieurs dizaines. À titre d’exemple, la Communauté française en organise plusieurs centaines.
  (3) Décret « Missions », op. cit., art. 5, 15°.
  (4) Aucun cadre décrétal n’existe relativement au  contenu  des  cours  philosophiques,  aux  compétences  à  acquérir  et  à la  méthodologie.
  (5) « 3.  Le Conseil propose qu’un référentiel de compétences pour chaque cours philosophique soit déposé. Le référentiel de compétences étant la base de l’évaluation de tous les autres cours, il semble logique que les cours philosophiques s’alignent sur cette pratique. Pour les cours de religion, le référentiel serait déposé par l’Autorité de culte comme elle le fait pour le programme. 4. Le Conseil souhaite aussi qu’un référentiel de base commun aux cours philosophiques soit établi en adéquation avec le décret « Missions ». Ce référentiel commun pourrait servir de base à l’organisation et à l’évaluation des activités communes aux différents cours, notamment dans le cadre de l’éducation à la Citoyenneté. Il se construirait à partir des référentiels propres à chacun des cours philosophiques. » (Extraits du Mémorandum adressé aux dirigeants des partis démocratiques le 17 juin 2009, notre accent).
 (6) Question de Mme Françoise Bertieaux à Mme Marie-Dominique Simonet, ministre de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale, intitulée « Contenu des cours de religion » (F), C.R.I., Parl. Comm. fr., 2009-2010, 25 mai 2010, n° 104-Educ.22, pp. 8-10.
 (7) Interpellation de M. Richard Miller à Mme Marie-Dominique Simonet, ministre de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale, intitulée « Organisation de l’enseignement de la philosophie dans l’enseignement secondaire » et Interpellation de M. Yves Reinkin à la même ministre, intitulée « Cours philosophiques : vers où vat-on ? » (F), C.R.I., Parl. Comm. fr., 2011-2012, 17 janvier 2012, n° 50-Educ.9, pp. 3-7, spéc. p. 4.
  (8) À savoir les Professeurs Christian Behrendt (Université de Liège), Hugues Dumont (Facultés universitaires Saint-Louis) et Marc Uyttendaele (Université Libre de Bruxelles).
  (9) Le référentiel de compétences communes précise en effet qu’il pourrait « servir de base de discussion pour l’établissement de compétences communes à l’ensemble des cours philosophiques » (point A, notre accent).



2012 : le droit de retour à Germinal An X

L’article 75 du Décret flamand du 6 juillet 2012 (MB 16 août) abroge partiellement l’abrogation de la Loi du 18 Germinal An X (18 avril 1802), abrogation qui avait été édictée par l’art. 275 du Décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. La Loi de Germinal an X, par laquelle le Premier Consul Bonaparte infléchissait unilatéralement le Concordat de 1801 conclu entre la France et le Saint-Siège a toujours été appliqué en Belgique indépendante, du moins pour un grand nombre de ses dispositions. Connue aussi sous le nom d’Articles Organiques, cette loi antérieure à la Belgique n’aura donc connu qu’une brève éclipse en Flandres. Elle ne renait toutefois que pour un certain nombre de ses articles spécifiquement visés par le Décret flamand : les art. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 52, 53, 54, 55, 57 et 63.  Ce retour juridique discret mais réel à l’an X prend un tour particulier lorsqu’on redécouvre quelles sont exactement ces quelques règles restaurées  en 2012 (et aussi celles qui n’ont pas été réhabilitées). On ne retient ici que quelques exemples frappants.

Parmi les normes qui entrent en vigueur à nouveau en 2012, on appréciera notamment les dispositions suivantes :

  • art. 52 restauré : [Les curés, aux prônes des messes paroissiales] ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’Etat.
  • art. 53 restauré :  Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte [si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement]
  • art. 54 restauré :  Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.
  • art. 55 restauré : Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des [belges].
  • art. 57 restauré : Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

Parmi les normes qui ne sont pas restaurées, et demeurent donc abrogées, on remarquera notamment

  • art. 5, abrogé : Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
  • art. 46, abrogé : Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.
  • art. 48, abrogé : L’évêque se concertera avec le [Gouverneur] pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

On ne peut imaginer que les règles restaurées soient simplement celles que viendrait redoubler ou confirmer le droit actuellement en vigueur. Ce serait mauvaise légistique et effort inutile. Ces normes restaurées le sont alors en raison même des lacunes qu’elles viennent (à nouveau) combler. Ainsi, l’art. 52, qui évoquera l’art. 268 du Code pénal, semble en étendre la portée, du moins d’un point de vue administratif : ce n’est pas simplement « l’attaque directe contre le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique » qui se voit interdire, mais aussi toute imputation de faute, directe ou indirecte, envers des personnes ou d’autres cultes. De même, en complément de l’art. 267 du Code pénal, la prohibition du mariage religieux antérieur est précisée par l’obligation de requérir une preuve « en bonne et due forme » du mariage civil. Il ne serait pas conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale que ces extensions de l’An X ainsi restaurées puissent étendre les incriminations du Code pénal. Il reste que le dispositif public de régulation des cultes reprend ici une vigueur qu’entendait déjà bien lui conférer Bonaparte, Premier Consul.

En revanche sont bel et bien abrogés le principe de la gratuité des fonctions ecclésiastiques, celui de l’unicité d’affectation des édifices du cultes et celui de la concertation concernant les sonneries religieuses. On pourrait y voir la simple confirmation de l’autonomie des cultes et de l’indépendance des pouvoirs publics. Peut-être pourra-t-on aussi y (entre)voir quelque évolution future ? Ainsi, les débats sur le financement public des cultes ne prennent-ils pas une autre tournure si la gratuité du culte n’est plus envisagée ? Les débats sur l’avenir de (certaines) églises catholiques ne s’inscrivent-ils pas dans de nouvelles perspectives si une polyaffectation n’est plus prohibée par la loi ? Et enfin, comment traiter sans discrimination les sonneries religieuses si ce n’est en les soumettant toutes au droit commun de la pollution sonore ? On le voit la restauration sélective de la loi du 18 Germinal an X fait entrer le lecteur à la fois dans un passé que l’on croyait révolu et dans un futur riche de surprises. La Cour Constitutionnelle de Belgique pourra en toute hypothèse être saisie de certaines de ces questions. On appellerait cette saisine avec d’autant plus de curiosité que les auteurs classiques considéraient que la Constitution belge avait elle-même abrogé implicitement un certain nombre de dispositions anciennes, y compris de la Loi de 18 Germinal An X, mais… avec une évaluation des normes maintenues ou abrogées presque à l’inverse des positions du Décret de 2012 (voy. par exemple de Corswarem, De la législation civile des cultes, Hasselt, 1904, p. 44). On se souviendra enfin qu’une Ordonnance de la Région de Bruxelles du 18 juillet 2002, portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, avait elle-aussi à sa façon confirmé le maintien en vigueur de la loi de Germinal an X, du moins pour les articles que cette Ordonnance « actualisait » le vocabulaire,  substituant par exemple à l’expression « le préfet du département », les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale »…

D’autres normes anciennes, comme le Décret impérial du 30 décembre 1809, sont partiellement restaurées par le Décret flamand du 6 juillet 2012. D’autres commentaires suivront.



1...45678...12

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois