Le test pastafarian

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Un pastafarianisme politique ?

Sorte de nouvelle coqueluche, le pastafarianisme fait parler de lui en Belgique. Non seulement par les pastafarians, fort médiatisés, mais plus encore par nos philosophes et nos politiques. Le Directeur de Myria estimait récemment qu’à l’exemple du pastafarianisme, toute religion est une blague qui a réussi. Le président de la NVA se demandait si l’enseignement catholique flamand, qui souhaite compléter ses formations par un enseignement de l’islam, ne devrait pas alors former aussi au pastafarianisme, etc. La blague athée initiale est aujourd’hui bien utile, moins pour devenir une religion que pour appuyer des positions politiques.

La presse quotidienne a eu l’occasion à plusieurs reprises drappeler la portée et l’origine du pastafarianisme. Il s’agit d’une parodie athée invoquant “le Monstre du Spaghetti volant” comme nouvelle croyance, et obligeant ses adeptes à se coiffer d’une passoire ou d’une tenue de pirate. Le droit de faire des canulars, comme celui de se moquer de croyances ou d’opinion d’autrui, est garanti par les conceptions internationales de la liberté d’expression. Des limites peuvent y être posées dans certains cas. Mais ce n’est pas l’expression comique qui est en cause dans les débats actuels. Ce qui est en discussion est la prise au sérieux du pastafarianisme comme religion, avec les droits et obligations qui y sont attachés. C’est sur ce point qu’ un militant pastafarian s’est vu récemment refuser une photo d’identité sur laquelle il posait avec son couvre-chef attitré, en l’occurrence une passoire. Ou qu’un autre vient d’obtenir de se marier à l’état civil revêtu de ses oripeaux, avant de procéder à une union pastafariane.

Des chercheurs doivent-ils eux-aussi se consacrer à ces “fake-religions” (voy. un article de Lionel Obadia) ? Pour moins s’en étonner, il convient d’apercevoir que plusieurs questions s’entremêlent à l’arrière-plan de la démarche pastafariane et de son instrumentalisation politique. Les enjeux juridiques n’en sont pas anodins.

De la critique des prétentions scientifiques des fondamentalistes créationnistes
à la critique scientiste d’une “irrationnalité” des religions

A l’origine, en 2005, le pastafarianisme est né d’un défi sarcastique dénonçant les mouvements créationnistes américains et leur volonté de voir leur doctrine religieuse enseignée en biologie sur le même pied que les théories darwiniennes. Face aux prétentions de ces religieux de confondre en une même approche science moderne et croyance, à travers ce qui s’est dénommé l’”Intelligent Design” de la création, le pastafarianisme athée a entendu montrer par son outrance risible la vanité de toute confusion entre science et croyance.

De l’humour scientiste à l’abrogation juridique du statut des religions

Dans l’Europe de 2016, le pastafarianisme a cessé d’être un simple sarcasme scientiste. Le mouvement semble prendre une autre orientation (ou du moins être instrumentalisé) non plus seulement pour rappeler que religion et science sont deux réalités distinctes, mais pour soutenir parodiquement que la science pourrait, tout à l’inverse, démontrer l’inanité des religions. Il ne s’agit plus alors de s’attaquer à la prétention scientifique de l’”Intelligent design” et du créationnisme; il s’agirait de montrer par l’absurde qu’aucun statut juridique ne devrait être concédé aux religions, dès lors qu’elles ne sont qu’”irrationnelles”, que rien ne différencierait les religions traditionnelles de blagues comme celle du Monstre du spaghetti volant, et qu’en tout cas, l’Etat n’aurait pas la faculté de favoriser les premières sur la seconde. Aucun régime des cultes ni aucune liberté religieuse ne seraient défendables, selon les tenants du pastafarianisme, que si les Etats ont l’audace de prévoir les mêmes droits et libertés pour les parodies et les blagues athées.

Ce nouvel usage, prosélyte, de la parodie du Monstre du Spaghetti relève assurément de la liberté d’expression. Nos démocraties se construisent sur la libre critique des opinions et des croyances, même par la satire et la parodie.

Il demeure tout autant permis de montrer que cette nouvelle veine stratégique n’est pas à la hauteur des exigences “rationnelles” dont elle se revendique. Le sarcasme est pauvre en argument. Les analogies simplistes qui entendent enfermer les religions dans l’irrationnel les condamnent à y demeurer plutôt que d’appeler à un dialogue entre formes différentes de raison.  Une fois encore le discours est libre. On se souviendra même que l’interdiction pénale de se couvrir totalement le visage ne vaut pas dans les moments de carnaval.

Si la moquerie est libre, peut-elle aller au-delà de la simple expression pour fonder une prétention juridique plus substantielle qui serait de bénéficier de droits égaux à des pratiques religieuses tenues pour “sérieuses” ou à l’inverse d’obtenir que ces dernières soient à leur tour privées de toute garantie juridique spécifique ? Est-il possible de transformer l’humour en canular politique puis en argument juridique ?

Le débat est relancé à propos des photos d’identité, sur lesquelles certains pastafariens souhaiteraient être revêtus de leur passoire…

Le droit exige des motifs « indéniablement » religieux

A défaut pour les instructions générales concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, de limiter le bénéfice de ses exceptions aux seuls cultes reconnus, elles les bornent toutefois à des motifs religieux “indéniables”[1]. La jurisprudence s’est, en d’autres matières, déjà reconnu le droit d’écarter les “fake religions”, comme dans le cas de ce bar qui revendiquait le “dieu fumée” pour soustraire ses clients à l’interdiction de fumer une cigarette (Trib. Correctionnel de Gand, 30 octobre 2012). En avril 2016, une cour fédérale américaine (Cavanaugh v. Bartelt, (D NE, April 12, 2016) a tenu que le FSMisme n’était pas assimilable à une religion au sens du droit américain, mais constituait seulement une parodie, certes utile à divers aspects du débat public, mais non recevable à bénéficier des régimes juridiques spécifiques octroyés aux religions et convictions philosophiques. La limite entre “fake religions” et croyances “excentriques” peut certes s’avérer ténue.

On remontera au 19 juillet 2001, pour lire ce que le Ministre Antoine Duquesne, ministre de l’Intérieur précisait au Sénat (Annales n° 2-141) à propos des instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, troisième partie. Leur numéro 15, dispose que pour un motif religieux ou médical indéniable, une photographie où la tête est couverte peut être admise à condition que le visage soit entièrement dégagé, à savoir le front, les joues, les yeux, le nez et le menton. Il est souhaitable mais non requis que les cheveux et les oreilles soient entièrement dégagés. Cette solution ne peut être acceptée sans justification sérieuse de la part du citoyen concerné. Bien entendu, la photographie doit permettre d’identifier une personne et le visage ne peut être partiellement dissimulé. Si des raisons médicales ou religieuses justifiées l’imposent, une photographie avec voile peut être admise, pour autant que les éléments essentiels du visage soient apparents. Ces dispositions visent à déterminer une règle générale et objective pour tous les cas où des raisons médicales ou religieuses justifient l’apposition d’une photographie avec couvre-chef sur la carte d’identité. Elles permettent ainsi de concilier, d’une part, le respect des religions et la liberté de culte et, d’autre part, la nature de la carte d’identité, laquelle est d’abord un document d’identification où la photographie revêt bien entendu une grande importance. J’estime par ailleurs, poursuivait le Ministre Duquesne, qu’il n’appartient pas au ministre de l’Intérieur de déterminer si l’aspect vestimentaire d’une personne est en conformité avec la religion qu’elle pratique ou professe. Si des dogmes religieux imposent le port d’un couvre-chef, il me semble que les autorités religieuses en question sont les mieux à même de l’attester. En tout état de cause, les photographies avec couvre-chef doivent rester des exceptions pour la délivrance des cartes d’identité. Je n’ai pas connaissance du fait que la délivrance d’une attestation par un imam provoque des difficultés, étant donné que la production d’un tel document n’est pas prévue par la réglementation et qu’elle ne fait pas partie des spécifications relatives aux photographies ni des modalités de délivrance que les communes doivent respecter. M. Antoine Duquesne, ministre de l’Intérieur. – Je pense avoir été suffisamment clair en disant que l’attestation facilitait les choses mais qu’elle n’était requise par aucune réglementation.” Le statut purement volontaire et optionnel de cette attestation a été confirmé ultérieurement. Il s’agit seulement de retenir ici l’importance d’attester du “sérieux” de la demande, quelqu’en soit la modalité. Se borner à solliciter une déclaration sur l’honneur manuscrite par laquelle la personne déclare que la religion qu’il/elle pratique prescrit le port d’un couvre-chef” ne semble toutefois pas suffir à régler ce débat sur le “sérieux”.

Du sérieux des croyances à l’apparence habituelle des personnes

On observera dans la jurisprudence une autre façon encore d’asseoir une preuve de ce “sérieux”, qui est de vérifier si l’apparence que la personne entend se donner au titre de sa religion est bien l’apparence “quotidienne” de cette personne. Il s’agirait de vérifier que le prescrit (soi-disant) religieux soit bien un prescrit s’imposant globalement à cette personne, et pas seulement à l’occasion d’une photo administrative. Il n’est pas sans intérêt de vérifier si le port de la passoire des pastafarians est bien quotidien et usuel pour attester peut-être  leur sincérité, mais plus sûrement encore leur apparence habituelle.

Telle est la réponse du Ministre Jan Jambon faite à la Députée Sybille de Coster-Bauchau, à la Chambre des représentants : « Il est tout à fait justifiable qu’une personne qui, pour motif religieux, porte habituellement un couvre-chef soit photographiée avec celui-ci puisque c’est ainsi que la personne apparaît habituellement en public, comme les adeptes de la religion sikh, ce qui ne semble pas être le cas des adeptes du pastafarisme, motif pour lequel nous n’acceptons pas leur demande de porter une passoire sur leur photo d’identité. Une fois que la religion sera reconnue, on pourra peut-être changer cette position. »

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2000 prenait position en ce sens  : “Attendu que l’arrêt (d’appel) considère : 1) que le port du voile en public est prescrit par l’islam; 2) que la défenderesse invoque un motif indéniablement religieux, qu’elle parvient à convaincre qu’elle est une pratiquante islamique et qu’elle est aussi convaincante lorsqu’elle déclare porter généralement le voile en public et professer ainsi ses convictions religieuses; Attendu que l’arrêt décide que la défenderesse invoque un motif de justification suffisamment sérieux pour obtenir la délivrance d’une carte d’identité munie”. (Dans le même sens, Civ. Hasselt 11 mai 2000; Anvers 14 septembre 1998 : “porter ce signe généralement en public”).

Les croyances inclues dans la pesée des intérêts

A bien observer, ces différentes formes d’un manque de “sérieux” de la croyance sont moins à distinguer ou à opposer, qu’à mettre en rapport avec les effets sollicités. Ainsi, la Cour suprême du Canada  a rejeté en 2009 (Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony) une demande d’exemption totale de toute photographie sur les permis de conduire. La position de la Cour n’est pas liée à la nature de la croyance, dès lors qu’elle note qu’ils “croyaient sincèrement que le deuxième commandement leur interdit de se faire photographier » mais à la proportionnalité qu’il y a d’imposer à ce petit groupe “rural”, bien connu et peu nombreux, un prescrit justifié par des règles de sécurité nationale.

Tel est bien l’enjeu d’un droit séculier face à des croyances « atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » (selon l’expression de la Commission européenne des droits de l’homme, Campbell et Cosans (1982) : entre leur véracité doctrinale — qui ne peut être discutée ­—, et la cohérence des personnes — dont la mesure atteint à un moment ses limites —, c’est la pesée des coûts et avantages qui assure une intégration pragmatique – toujours imparfaite mais assurément ouverte – des intérêts des uns et des autres.

Louis-Leon Christians
Professeur à l’UCL


[1] On observera que la nouvelle documentation publiée en 2017 par le Ministère de l’intérieur, confirme l’exception religieuse tout en n’évoquant plus le caractère “indéniable” du motif  : “Si des raisons religieuses s’opposent à ce que la personne apparaisse tête nue sur la photo, tous les critères d’acceptation mentionnés dans les présentes spécifications restent en vigueur, excepté le point « tête nue » dans la rubrique VISIBILITE DU VISAGE.”.



Une obligation de renier la charia ?

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Une obligation imposée par l’Etat de renier une loi religieuse est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme

L’Etat peut-il obliger à renier (°) la Charia dans certaines circonstances ? Peut-il interdire tout discours religieux rappelant que la Charia est la référence de l’islam ? Le Conseil d’Etat de Belgique vient le 24 mars 2015 de répondre trois fois par la négative, en assemblée générale de la section de législation, à l’occasion de trois propositions de loi déposées par le parti flamand d’extrême droite, le Vlams Belang.

La première proposition visait à ériger le reniement de la Charia en condition pour l’octroi de la naturalisation belge. La formule du serment serait de jurer ou de déclarer sur l’honneur (°°) « “sur l’honneur que je respecterai la Constitution, les lois du peuple et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), que je renonce de manière absolue à toute loyauté et fidélité envers tout monarque ou État étranger dont j’ai été ressortissant ou citoyen, et que je renie les prescriptions de la charia, quelle qu’en soit la version ou l’interprétation dès lors que celles-ci n’ont pas leur place dans une société démocratique au sens de la CEDH” (article 3).

La seconde exigeait le reniement de la Charia comme condition de validité d’un mariage ou d’une cohabitation légale. La formule du serment proposée est similaire quant à la Charia : « Je jure ou déclare sur l’honneur que je respecterai la Constitution, les lois du peuple et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), et que je renie les prescriptions de la charia, quelle qu’en soit la version ou l’interprétation dès lors que celles-ci n’ont pas leur place dans une société démocratique au sens de la CEDH”.

La troisième, plus complexe, visait à « punir ceux qui proclament que les préceptes ou les lois d’une religion ou d’une philosophie, en particulier la charia, seront appliqués ou imposés sur la voie publique ».

La protection inconditionnelle du for interne

Deux positions communes traversent les trois avis négatifs du Conseil d’Etat (Avis 57003AG, Avis 57004AG et Avis 57005AG) : (a) l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit la liberté de religion au for interne, et invalide de ce fait toute obligation de révélation ou de déni des convictions intimes ; (b) la même Convention européenne garantit explicitement la manifestation publique des convictions, sauf restrictions légales, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, ce que le Conseil d’Etat estime ne manifestement pas être le cas.

L’abjuration religieuse, pas plus qu’une confession de foi, ne peut être ni exigée ni vérifiée par l’Etat. Telle est la caractéristique forte des démocraties libérales, et qui les distinguent des régimes dictatoriaux ou prémodernes.

Discrimination selon la religion

Les deux premières propositions souffraient également d’un autre problème tenant à leur champ d’application spécifique à la Charia. A défaut d’obliger quiconque, même non musulman, au reniement de la « Charia », et visiblement sans vouloir obliger au reniement systématique de « toute religion ou philosophie propre », les propositions ne visaient que les belges [de double nationalité] ou étrangers, ressortissant d’un État membre de “l’Organisation de la coopération islamique ». Ce type de catégorisation est considéré comme discriminatoire par le Conseil d’Etat.

La liberté d’expression inclut celle d’appeler au respect d’une loi religieuse mais non celle de menacer ou de harceler

L’avis négatif relatif à la troisième proposition, qui visait la pénalisation de certains discours proclamant que les préceptes de la charia « seront appliqués ou imposés sur la voie publique » s’est fondé sur une distinction dont l’absence dans la proposition rendait précisément cette dernière trop hasardeuse en droit pénal.  Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans son arrêt du 4 décembre 2003, Gunduz c. Turquie, le Conseil d’Etat rappelle qu’un discours favorable à l’imposition de la charia demeure protégé à titre de principe par la garantie de liberté d’expression. La liberté de convaincre autrui, sur la voie publique ou dans des lieux publics, de respecter les rites religieux ne peut être restreinte que dans les conditions de [l’art. 10 al. 2 CEDH). « De telles restrictions, poursuit le Conseil d’Etat, sont concevables à l’égard de manifestations qui perturbent l’ordre public (par exemple l’incitation à l’insurrection ou à la désobéissance civile), ou à l’égard de manifestations qui portent atteinte à autrui (par exemple par un “prosélytisme abusif”, par la contrainte à exercer un culte déterminé, par l’empêchement ou la perturbation d’autres cultes, par le harcèlement, par l’abus de la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, par l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ou par le sexisme). »

Mais, pour le Conseil d’Etat, « on n’aperçoit pas clairement la portée de la proposition, ce qui, en soi, constitue déjà une difficulté au regard de l’exigence de légalité portée par les paragraphes 2 des articles 9 et 10 de la CEDH, ainsi qu’au regard du principe de la légalité en matière criminelle issu de l’article 7 de la même Convention. Dans la mesure où la proposition a pour objet d’interdire de proclamer, en usant de menaces, que le respect des préceptes et des lois d’une religion ou d’une philosophie déterminée sera imposé sur la voie publique, également à l’égard de non-croyants qui ne souhaitent pas s’y adhérer de leur plein gré, la pénalisation peut être justifiée si elle est nécessaire dans une société démocratique à la protection de l’ordre public, à la prévention d’infractions pénales et à la protection des droits d’autrui (articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2, de la CEDH). Il en est forcément ainsi lorsqu’il est recouru, à cette fin, à la menace ou à la violence (article 146/1, alinéa 3, proposé du Code pénal). Toutefois, dans la mesure où la proposition vise également à interdire de militer en faveur de l’instauration de la sharia ou de proclamer que les citoyens devraient de leur plein gré respecter les préceptes ou les lois d’une religion ou philosophie déterminée, il ne s’agit que de la manifestation d’une conviction religieuse et l’expression d’une opinion qui relèvent en principe de la sphère de protection des articles 9 et 10 de la CEDH ».

La liberté d’expression pour les opinions qui choquent, comme balise de la démocratie

En définitive, ce triple avis du conseil d’Etat constitue en 2015 un signe important, voire courageux, de la mission du droit face aux émotions populaires et sécuritaires, parfois relayées par le politique. Ces trois avis viennent opportunément rappeler les standards élevés (et exigeants) de liberté d’expression et de religion inhérents au projet démocratique européen. De ce point de vue juridique, c’est la même protection qui réunit à son bénéfice les discours les plus opposés, et place par exemple sous la même garantie ceux qui invoquent la liberté de blasphémer et ceux qui proclament la grandeur de la charia.

Loin des slogans un peu faciles sur l’évidence civile de la « supériorité de la loi étatique », le Conseil d’Etat montre plus fondamentalement encore que la protection des consciences et des paroles d’une part, et d’autre part le statut des actes et des conduites, appellent des régimes essentiellement distincts en droit.  Restera à savoir quand la parole se transforme en actes…

Louis-Leon Christians

(°) Ce qui est davantage que « se distancier » comme le titre le site web du journal Le Soir du 6 juin.

(°°) La formule permet à ceux qui ne souhaitent pas « jurer » de simplement « déclarer solennellement », mais cet accommodement pour les non-jureurs demeure une subtilité symbolique dès lors que l’objet demeure identique, à savoir « renier les prescriptions de la charia, quelle qu’en soit la version ou l’interprétation dès lors que celles-ci n’ont pas leur place dans une société démocratique au sens de la CEDH ».



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