La main invisible entre civilité et religion

La presse a récemment indiqué (Le Soir, La Libre, 13 mai 2013) qu’un employé à la ville de Bruxelles converti à l’islam a été licencié en raison de son refus de serrer la main de son échevine de tutelle parce que sa religion « lui interdisait de toucher les femmes ». L’employeur a estimé que le devoir de neutralité au sein de l’administration de la Ville devait être respecté et que le personnel devait aussi faire preuve de civilité. Il qualifie l’incident de « fait isolé de la part d’un individu isolé », mais aussi d’ « un acte qui manquait de politesse et de savoir vivre ».  Cet incident n’est peut-être pas si isolé que cela. En effet, le 19 février dernier lorsqu’une autre échevine a visité ses services de la Propreté, une personne d’origine maghrébine avait aussi refusé de lui serrer la main au nom du respect de principes religieux. Edouard Delruelle, alors directeur-adjoint du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, a estimé que la Ville de Bruxelles avait pris la bonne décision.

Il ne s’agit évidemment pas ici de se prononcer sur ces affaires, dont les données et circonstances précises ne sont pas connues. Il s’agit plutôt de remettre en perspective ces questions qui ne sont pas neuves, et en particulier de montrer combien les tensions se différencient selon les interprétations données aux usages de vie en cause, et en particulier lorsque cette réinterprétation est d’ordre religieux.

En Belgique même, la Cour du travail de Mons s’est prononcée dès 1981 : un travailleur commettait-il un acte fautif grave n’ouvrant pas le droit au chômage, en refusant de serrer la main de son supérieur ?  Non, a répondu la Cour de Mons : pour elle, « ce seul acte fautif ne peut constituer le motif équitable de l’article 134, 2, dans la mesure où il n’est pas établi et il ne peut être raisonnablement soutenu que ce travailleur, par ailleurs protégé (Loi 20 septembre 1948, art. 21, § § 2 et 3; Loi 10 juin 1952, art. 1er bis, § § 2 et 3), a, dans les conditions de fait et de droit de la cause, eu conscience ou aurait dû avoir conscience que son comportement comportait le risque d’un congédiement ». (Cour Trav. Mons (7e ch.), 1 avril 1981, Journal des tribunaux du travail, 1982, p. 8.)

La jurisprudence a adopté une position plus ouverte encore en Suède. On y estime en effet qu’il faut respecter la liberté qu’à chacun de refuser de serrer la main du sexe opposé pour des raisons religieuses. Cette position ressort d’un jugement du Tribunal de première instance de Stockholm en février 2010 dans lequel les juges suédois ont donné raison à un chômeur qui s’était vu radié pour avoir refusé de serrer la main d’une femme durant sa formation professionnelle. Invoquant sa religion, l’homme avait refusé de serrer la main de la femme qui le recevait lors d’un entretien préalable au stage de formation. L’Agence pour l’Emploi suédoise a expliqué avoir exclu le chômeur des allocations en raison de son comportement.  Les juges ont condamné l’Agence pour l’Emploi suédoise à verser la somme de 6.700 euros de dommages et intérêts pour discrimination.

Aux Pays-Bas, en 2006, l’Agence néerlandaise pour l’égalité des Chances avait également donné tort à une école qui avait suspendu une enseignante musulmane refusant de serrer la main de ses collègues masculins (CGB 2006–220/221 (7 November 2006) (voy. l’analyse J. VRIELINK, ‘Nederlandse Commissie Gelijke Behandeling in opspraak: oordeel over handenschudden oogst felle kritiek,’ De Juristenkrant 141 (13). En revanche, en décembre 2009, le Tribunal d’Amsterdam a donné raison à l’agence pour l’Emploi néerlandaise qui retenait une partie des allocations destinées à un homme musulman refusant le travail proposé parce qu’il aurait du serrer la main du sexe opposé. Le Tribunal a estimé que si l’homme voulait toucher des allocations, il devait remplir les obligations qui y sont attachées. Il poursuit en jugeant que la liberté de chacun quant à ses actes ou son apparence doit être respectée, mais qu’elle est limitée dès qu’elle pose un problème majeur pour entrer sur le marché du travail. Cette position avait déjà été adoptée aux Pays-Bas en 2004 quand un Imam a refusé de serrer la main de la Ministre de l’intégration et l’immigration, Rita Verdonk (voy. l’analyse de N. Fadil, « Managing affects and sensibilities : the case of not-handshaking and not-fasting », in Social anthropology, 2009, 17, 4, 439-454). Cette dernière a aussitôt pris un communiqué stipulant que le fait de serrer la main était d’usage aux Pays-Bas et que les Imams se devaient d’être familier des coutumes et valeurs néerlandaises. En 2012, la même question a opposé un avocat musulman qui briguait un poste au département des services sociaux en ayant prévenu que ses convictions religieuses l’empêcheraient de donner la main aux femmes. Sa candidature rejetée, l’homme avait poursuivi l’institution pour discrimination sur la base de la religion. La Cour de La Haye a jugé, le 10 avril 2012, que le refus de serrer la main des femmes est « inacceptable » et constitue une atteinte à l’égalité des sexes. En outre, il ajoute que ce refus est de nature à nuire aux relations entre le conseil et sa clientèle (voy. les analyses de Guido Terpstra, « Handen schudden met de ‘klanten’ van de rechtstaat », Website voor Juristen (2012); R. Kotter, « Verplicht handen schudden, balans tussen integratie en discriminatie », Arbeidsrecht, 2012/10, p. 24-27). Le tribunal d’Utrecht a tranché dans le même sens le 9 janvier 2013.

La France, adopte une position plus rigoureuse encore (Figaro, Liberation). En juillet 2010, la nationalité française a été refusée à un ressortissant marocain en raison de son « défaut d’assimilation à la société française » se traduisant par une  « attitude discriminatoire à l’égard des femmes ». Il avait notamment refusé de serrer la main de l’agent féminin qui l’avait reçu à la préfecture au motif que c’était contraire à sa religion. On rappellera que l’acquisition par un étranger de la nationalité française est soumise à un certain nombre de conditions, notamment son « assimilation à la communauté française » attachée aux principes de la laïcité et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans une affaire de droit du travail, la Cour de cassation de France a également estimé que l’arrêt attaqué avait suffisamment pris en considération le contexte négatif du refus se serrer la main pour justifier avec d’autres éléments, un licenciement, alors même que le demandeur estimait que l’employeur avait implicitement consenti à laisser se déployer un tel usage (cass. fr., ch. soc., 10 novembre 2009, 08-41239)

Les signes de civilité sont des indices autant de l’intégration culturelle des uns que de l’éducation au pluralisme des autres. La société belge n’est plus homogène religieusement. Doit-elle encore l’être culturellement ? A quel point un décalage dans les usages culturels doit-il être considéré comme un manque d’intégration plutôt que comme un manque de sensibilité à la diversité ? Toute variation dans les signes de civilités doit-elle conduire à des escalades juridiques plutôt qu’à un apprentissage de la relativité des coutumes ?

Deux éléments viennent toutefois compliquer ce qui jusque là pouvait apparaître comme une simple question de bon goût. Le premier élément tient à l’intention indirecte que traduirait le refus de signe « de civilité ». Comme l’indique la Cour d’appel de Mons pour motiver sa décision favorable au requérant, ce dernier ignorait l’importance donnée au respect du signe visé. A supposer clairement indiquée la nécessité impérieuse de respecter une tradition culturelle majoritaire, s’y soustraire pourrait traduire un acte de désobéissance, de déloyauté, d’insoumission. Sans doute le contexte devrait-il contribuer à interpréter plus finement l’existence ou non d’un tel dol spécial. Ce n’est en tout cas plus le signe qui est alors en cause, mais l’interprétation de la volonté de l’abstenant.

Un deuxième élément relève non plus de l’intention elle-même, mais de la « géométrie » de celui-ci : à savoir que le refus du signe de civilité ne concerne pas de façon égale les hommes et les femmes. On pourrait imaginer des coutumes minoritaires qui puissent être reçues : il conviendrait qu’elles ne donnent pas à penser qu’elles cautionnement une ségrégation sexuelle ou autre. La casuistique n’est toutefois pas loin : dans certaines institutions belges, l’usage se déploie de s’embrasser pour se saluer. Cet usage s’imposerait-il juridiquement aussi bien envers les femmes que les hommes ?

Une troisième difficulté surgit cependant : elle tient à ce que le refus de signe de civilité n’est pas simplement identifié comme un hiatus culturel, mais comme la conséquence d’une norme religieuse.  Certains commentaires estiment même que serait plus grave le refus émanant d’un converti plutôt que d’une personne dont l’appartenance religieuse serait « culturelle ». Certes, le test d’ignorance pratiqué par la Cour d’appel de Mons permettrait de distinguer certains cas selon que l’on peut ou non présupposer leur obligation de connaître les coutumes dominantes. La porte universelle de l’égale dignité entre les sexes se traduirait-elle par l’imposition de signes culturels eux-mêmes universels, insusceptibles d’aucune réinterprétation « religieuse » ?

Mais il semble que l’on puisse déceler davantage dans l’émoi suscité par ces affaires : à savoir peut-être la crainte de voir se déployer une prétention normative, plutôt que la simple factualité d’une idiosyncrasie ethnographique. De ce point de vue, l’explication religieuse donnée par les personnes en cause, est loin d’être entendue comme une « circonstance atténuante », ou comme la preuve de l’absence d’une intention personnelle négative, ou encore comme une exception de conscience ou une demande d’aménagement raisonnable. La référence religieuse a été explicitée par certains employés en vue d’expliquer que le refus de serrer la main n’a pas pour signification un mépris ou une discrimination, mais une façon différente de témoigner un respect social, y compris envers une personne de sexe différent — comme bien des règles de politesse usuelle en Europe donne encore un statut particulier à la femme. Il reste que loin de tout effet interprétatif ou explicatif, la normativité religieuse semble être ressentie comme un facteur aggravant. Or, autant la jurisprudence de la Cour européenne laisse ouverte l’issue de tels contentieux au gré d’une évaluation de proportionnalité, autant il serait plus difficilement compatible avec cette jurisprudence, que la simple nature religieuse plutôt que culturelle d’une pratique puisse en diminuer la protection internationale. On ferait alors l’hypothèse, en conclusion, que l’arrière-plan normatif d’une prétention qui conduirait l’employeur à anticiper la démultiplication de demandes ultérieures et à redouter la complication qui en résulterait pour la gestion de son organisation ou de son institution.

Un dernier argument pourrait être examiné : celui qui met en tension « neutralité » et « intégration » des signes de civilités. Le fait que le refus récurrent de serrer la main ait pû conduire à un refus de nationalité pourrait laisser croire qu’a fortiori il pourrait justifier une sanction en droit du travail. A bien observer, les deux champs juridiques doivent sans doute être mieux distingué, tant sur le plan de la « neutralité », que sur celui de l’ « intégration ». L’enquête d’intégration en droit de nationalité et la diversité culturelle en entreprise ne relèvent pas des mêmes exigences. Ainsi il pourrait être utile d’évaluer la pertinence en Belgique de l’arrêt que la Cour de cassation de France a récemment rendu dans l’affaire Babyloup (concernant le licenciement d’une employée voilée d’une crèche privée). Selon la Cour de cassation de France, les entreprises ne peuvent revendiquer les catégories et exigences propres aux pouvoirs publics, en ce compris la laïcité républicaine, sans montrer préalablement, par une justification particulière, en quoi l’adoption de ces exigences est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, a fait l’objet d’un accord contractuel, et ne constitue pas une hypothèse de discrimination indirecte.

Quelle place doit-on accorder aux coutumes et aux usages culturels dans une démocratie ouverte ? Quelle place leur reconnaître dans une entreprise ? On a souligné que ces deux questions ne sont pas identiques (1), si ce n’est dans leur complexité et dans les équilibres à trouver entre respect des droits d’une part et de l’estime sociale d’autre part.

De la même façon que les militantes Femen déclarent que leurs « seins sont politiques », il est à craindre que l’on impute fort rapidement aux (refus de) « poignées de mains » de l’être également. Entre conflits de cultures et tensions « politiques », l’espace est étroit. Sans doute est-il regrettable que ces tensions conduisent à une escalade émotionnelle davantage qu’à une meilleure compréhension interculturelle de ce qui distingue l’essentiel de l’accessoire. Plutôt que de médiatiser des escalades juridiques, mieux vaudrait déployer une meilleure pédagogie de décrispation. Reste que ces mécanismes ne pourront probablement être efficaces que s’ils cessent d’être unilatéraux.

Ce sera en tout cas moins affaire de droit que de psychologie, ainsi qu’en atteste une littérature internationale déjà explicite sur la question des signes de civilités…  Voyez S. AHMED, The cultural politics of emotion. New York, Routledge, 2004; Darryll M. HALCOMB LEWIS et James R. JONES, « Culture shock in the workplace : the legal treatment of cultural behaviour under title VII » in 29 Okla. City U. L. Rev. 139 (2004); Halley, J. & Ticineto Clough, P.,  The affective turn. Theorizing the social. Durham, Duke University Press, 2007.

Jancy Nounckele et Louis-Leon Christians
Chaire de droit des religions (UCL)

(1) La cadre des relations diplomatiques doit également être distingué, tout en notant là aussi une tension entre  contexte étranger et usages protocolaires internationaux. Voy. par exemple, à propos d’un refus de serrer d’une ministre, la question parlementaire de la Députée Juliette Boulet, Ecolo-Groen, La polémique survenue à Genève au sujet du protocole entre ministres, Bull. Quest. Rép. Chambre des Représentants, 53 (2012) – B083 / 0224. Voy. aussi, précédemment, Alain Lallemand “Pas de main, pas de vin, pas de Lizin”, Le Soir, 1er juillet 2006.



Psychothérapie, droit et religion

Une proposition de loi n° 53-2130/001 relative à la pratique de la psychothérapie a été déposée le 28 mars 2012 par plusieurs députés. On lit notamment dans les développements qu’ « en légiférant en la matière, la lutte contre le charlatanisme ou les dérives sectaires gagnera en efficacité ». La question n’est effectivement pas négligeable. Le départage entre psychiatrie, psychologie et psychothérapie suscite un débat de longue date et n’a jamais pu jusqu’à présent achever un parcours législatif.

Ce qui intéresse notre analyse est l’impact éventuel d’une législation relative à la psychothérapie sur un vaste champ de réalités que l’on pourrait regrouper sous le nom d’ « accompagnement spirituel ». Peuvent certes s’y dissimuler  du « charlatanisme » et des « dérives sectaires », mais peut-être aussi s’y déployer des activités légitimes garanties par la liberté de religion. Entre les deux balises pénales de l’exercice illégal de la médecine d’une part et de l’escroquerie d’autre part, se déploie depuis toujours un espace d’intervention licite, mal délimité mais constitutionnellement garanti pour les religions et les philosophies. Qu’en sera-t-il pour le secteur plus sensible encore de l’accompagnement spirituel ?

L’art. 7 de la proposition de loi vise à ériger en délit non seulement le port irrégulier du titre de psychothérapeute, mais aussi la pratique irrégulière de la psychothérapie, même sans en revendiquer le titre. Selon l’art. 2 §4 « Par exercice de la psychothérapie on entend : l’accomplissement autonome habituel d’interventions psychothérapeutiques ancrées dans un cadre de référence psychothérapeutique et scientifique afin d’offrir au patient un espace de relation dans le but d’éliminer ou d’alléger ses difficultés psychothérapeutiques, ses conflits et ses troubles. Le patient peut être un individu isolé, mais il peut également s’agir d’un système social (couple, famille…) ».

Si on omet les effets tautologiques liés à la nature circulaire de la définition, celle-ci fait  émerger seulement deux concepts : d’une part,  l’ « autonomie » de la pratique et d’autre part, sa référence « scientifique ». Sur ces deux points devrait se jouer la distinction entre un suivi psychologique et un accompagnement spirituel. Or, les choses ne sont pas simples. La nature accessoirement  psychologique d’un accompagnement spirituel privera-t-elle ce dernier de son caractère « autonome » ? Et même à supposer que non, suffira-t-il  de vérifier que la référence de l’accompagnement n’est précisément pas d’ordre « scientifique », pour que ce suivi soit exclu du champ d’application du délit tel que prévu par le proposition ? Par delà les mérites du texte, une vaste incertitude semble encore ouverte quant aux relations entre le spirituel et le psychologique. Loin d’ouvrir un débat incongru ou futile, cette interrogation se renforcera progressivement au gré des nouvelles facettes de religiosité du bien-être spirituel. On ne doutera pas que ces zones incertaines puissent abriter le meilleur comme le pire (*).

Une proposition de loi plus récente, n° 53 2239/001, du 6 juin 2012, propose en son article 3 une définition plus précise de la psychothérapie : « l’accomplissement habituel d’actes autonomes qui ont pour but l’analyse de la demande, l’établissement du diagnostic psychothérapeutique et la mise en place d’un cadre et d’une relation thérapeutique en vue d’accompagner, de traiter ou de diminuer les souffrances psychiques ou psychosomatiques chez des personnes ou des groupes de personnes, et ce par l’application cohérente et systématique d’un ensemble de moyens et de techniques psychothérapeutiques qui entrent dans un des cadres de référence psychothérapeutique cités au § 2. » Cette définition semble mieux éviter les risques de confusion entre accompagnement spirituel et suivi psychothérapeutique, notamment par  le renvoi aux notions d’ « actes autonomes », de ‘diagnostic » et de « cadre de références ».

Voy. déjà dans la littérature juridique,  COHEN, Michael H. « Healing at the Borderland of Medicine and Religion: Regulating Potential Abuse of Authority by Spiritual Healers » Journal of Law and Religion, Vol. 18, Issue 2, 2002 – 2003, pp. 373-426; JACOBOWITTZ, S., « Der spirituelle Weg und Seine Gefahren aus der Sicht der Psychologie und Psychotherapie », in Bauhofer S. et al. (dr.), Sekten und Okkultismus : kriminologishe Aspekten / Sectes et occultismes : aspects criminologiques, Chur, Zurich, Verlag Ruegger, 1996, pp. 277-297; KILBOURNE, B.,  J. RICHARDSON, « Psychotherapy and New Religions in a Pluralistic Society. » American Psychologist , 1984, 39(3): 237-251; KILBOURNE, B. « Psychotherapeutic Implications of New Religious Affiliation. » in M. Galanter (ed.), Cults and New Religions. New York, American Psychiatric Association, 1989, pp. 127-144 ; McCREARY, J. « Tell Me No Secrets: Sharing, Discipline, and the Clash of Ecclesiastical Abstention and Psychotherapeutic Confidentiality », 29 Quinnipiac Law Review 77-122 (2011); VATZ, Richard E., « Psychotherapy and the Three R’s: Rhetoric, Religion, and Repression », ALSA Forum, Vol. 3, Issue 1, 1978, pp. 53-56.

(*) Voy. en la matière, la Recommandation (2004) du Centre fédéral belge d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles.



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