La mise en état de sujétion 13 février
Le Moniteur belge du 23 janvier 2012 vient clôturer un processus législatif lancé en 1997 à propos des lacunes du dispositif pénal en matière de dérives sectaires. Complétant un dispositif public d’information décidé par la loi du 2 juin 1998, fondant le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, la loi du 26 novembre 2011 modifie et complète le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. La nouvelle loi, longtemps discutée par seule référence au thème des abus sectaires s’est largement ouverte, notamment dans le cadre de la protection des personnes âgées, et vise finalement un large éventail d’abus de vulnérabilité. La loi prévoit une forte uniformisation de nombreuses circonstances aggravantes en cas de vulnérabilité apparente ou connue « en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ».
Il en va en particulier de l’atteinte à la liberté de culte, dont les sanctions sont désormais aggravées en cas d’abus de vulnérabilité (nouvel alinéa 2 de l’art. 142).
Art. 142 Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
« Si l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, celui-ci sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. »
Alors que les diverses modifications législatives traitent, comme dans l’alinéa 2 de l’art. 142, des situations de vulnérabilité apparentes ou connues, le texte de l’article nouveau 442 ter va résolument plus loin en visant comme circonstances aggravantes non pas seulement la connaissance de la vulnérabilité mais la mise en vulnérabilité : la « mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement ». Une autre circonstance aggravante vise l’abus de vulnérabilité comme « acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ». On observera que ces deux éléments, issus des débats parlementaires relatifs aux dérives sectaires, ne sont nullement limités à ce cadre. Toute mise en sujétion ou toute activité associative sur laquelle se déploie l’infraction, en matière religieuse ou non, entre dès lors dans le champ de la nouvelle loi. La vulnérabilité provoquée, quoique aucun des autres textes nouveaux ne l’évoque, sera a fortiori un cas de vulnérabilité connue. Restera toutefois à s’interroger si la « mise en état de sujétion » pourra bien chaque fois être considérée comme causant une « déficience physique ou mentale ». Au surplus, on a déjà évoqué ici l’itinéraire parlementaire de ce texte et notamment les avis du Conseil d’Etat le concernant. Un délai de six mois s’ouvre jusqu’au 22 juillet 2012 pour un éventuel recours à la Cour Constitutionnelle.
Art. 442 quater. § 1er. Quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.
§ 2. Les peines seront un emprisonnement d’un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :
1° si l’acte ou l’abstention visé au § 1er résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;
2° si l’abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;
3° s’il est résulté de l’acte ou de l’abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave;
4° si l’abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l’acte ou l’abstention de la personne a causé sa mort.«
§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.
§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit».