La mise en état de sujétion

Le Moniteur belge du 23 janvier 2012 vient clôturer un processus législatif lancé en 1997 à propos des lacunes du dispositif pénal en matière de dérives sectaires. Complétant un dispositif public d’information décidé par la loi du 2 juin 1998, fondant le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, la loi du 26 novembre 2011 modifie et complète le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. La nouvelle loi, longtemps discutée par seule référence au thème des abus sectaires s’est largement ouverte, notamment dans le cadre de la protection des personnes âgées, et vise finalement un large éventail d’abus de vulnérabilité. La loi prévoit une forte uniformisation de nombreuses circonstances aggravantes en cas de vulnérabilité apparente ou connue « en raison de l’âge, d’un état de grossesse,  d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ».

Il en va en particulier de l’atteinte à la liberté de culte, dont les sanctions sont désormais aggravées en cas d’abus de vulnérabilité (nouvel alinéa 2 de l’art. 142).

Art. 142  Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
« Si l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse,  d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, celui-ci sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. »

Alors que les diverses modifications législatives traitent, comme dans l’alinéa 2 de l’art. 142, des situations de vulnérabilité apparentes ou connues, le texte de l’article nouveau 442 ter va résolument plus loin en visant comme circonstances aggravantes non pas seulement la connaissance de la vulnérabilité mais la mise en vulnérabilité : la « mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement ». Une autre circonstance aggravante vise l’abus de vulnérabilité comme « acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ». On observera que ces deux éléments, issus des débats parlementaires relatifs aux dérives sectaires, ne sont nullement limités à ce cadre. Toute mise en sujétion ou toute activité associative sur laquelle se déploie l’infraction, en matière religieuse ou non, entre dès lors dans le champ de la nouvelle loi. La vulnérabilité provoquée, quoique aucun des autres textes nouveaux ne l’évoque, sera a fortiori un cas de vulnérabilité connue. Restera toutefois à s’interroger si la « mise en état de sujétion » pourra bien chaque fois être considérée comme causant une « déficience physique ou mentale ». Au surplus, on a déjà évoqué ici l’itinéraire parlementaire de ce texte et notamment les avis du Conseil d’Etat le concernant. Un délai de six mois s’ouvre jusqu’au 22 juillet 2012 pour un éventuel recours à la Cour Constitutionnelle.

Art. 442 quater. § 1er. Quiconque aura, alors qu’il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d’une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.
§ 2. Les peines seront un emprisonnement d’un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :
1° si l’acte ou l’abstention visé au § 1er résulte d’une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;
2° si l’abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;
3° s’il est résulté de l’acte ou de l’abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave;
4° si l’abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l’acte ou l’abstention de la personne a causé sa mort.« 
§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.

§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit».



Des cultes classés ?

Le 20 septembre 2011, une proposition de décret n° 453/1 a été déposée au Parlement wallon par les Député(e)s Simonis et Senesael, visant à modifier « le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie en vue de réaliser un cadastre des monuments classés affectés à l’exercice d’un culte ». La proposition souligne la part importante des églises catholiques au sein du patrimoine classé : 588 églises et chapelles sur 2800 biens classés, pour un soutien financier spécifique de 4,75 millions d’euro sur un budget total de 39 millions. Le coût budgétaire de ce patrimoine religieux, quoiqu’il ne représente que de 12 % du total pour 21 % du patrimoine classé, conduit la proposition  à s’interroger sur l’usage réel de ces édifices. Le déclin de la pratique religieuse ne devrait-il pas permettre d’envisager certains types de réaffectations ou d’affectations mixtes, en concertation avec les autorités religieuses ? Pour instruire ce processus, il conviendrait toutefois préalablement de « réaliser un cadastre des monuments classés affectés à l’exercice d’un culte en Région wallonne afin de disposer d’une photographie de la situation existante et d’une base objective nécessaire à toute décision raisonnée tant en termes de restauration que de réaffectation ». Il s’agit non seulement de critères d’état de conservation mais aussi de pouvoir quantifier « la fréquentation moyenne, du nombre d’offices et des périodes d’ouverture au public ».

Dans un rapport récent au Ministre de la Justice, un Groupe de travail universitaire a lui-même et plus globalement admis l’utilité pour une bonne gouvernance d’une meilleure appréhension des besoins sociaux dans le cadre du financement des cultes ou des organisations philosophiques. Le même rapport souligne toutefois, avec divers experts sociologues, que se borner au calcul d’un taux de fréquentation moyenne simplifierait erronément la réalité. Ce « calcul » ne pourrait qu’être intégré à des analyses multifactorielles (appartenance, méta-usages, consultation etc.) par ailleurs ouvertes à une concertation ex-ante avec les divers intéressés.

D’autres points préalables font question. Il importe ainsi que la protection de la vie privée — des individus comme des communautés qu’ils composent — soit également  assurée par des dispositifs spécifiques. Et plus encore, ce processus d’évaluation ne peut lui-même s’ériger en politique de discrimination indirecte. Sans doute, le critère du patrimoine classé met-il en avant une proportion élevée d’églises catholiques. On pourra toutefois s’interroger sur la pertinence de soumettre la gestion publique de l’exercice de la liberté de culte et de conscience à un classement de type patrimonial qui distinguerait, d’une part, entre les pratiquants selon que le bâtiment est classé ou non, mais aussi entre les cultes (soumis à évaluation) et les organisations philosophiques (non soumises). Différentes maisons du peuple ou de la laïcité sont ou pourraient être des bâtiments classés, et appeler le même genre d’analyse. En l’état du dispositif, une nouvelle catégorie de cultes apparaitrait, « classés ou non ».

En supposant acquise une technique d’évaluation adéquate, se pose ensuite la question des conséquences à en tirer, en termes, selon la proposition, de restauration ou de réaffectation totale ou partielle.

Comme l’indique la proposition elle-même, la nature de la propriété du bien est importante. A supposer qu’une concertation avec les autorités confessionnelles conduisent à une désaffectation totale, le propriétaire du bien retrouve ses pleins droits, sous réserve des contraintes de classement. Or, effectivement, la propriété des édifices du culte peut varier. Seules les églises les plus anciennes appartiennent aux communes. Les églises postérieures à l’époque révolutionnaire auront souvent l’établissement public « fabrique d’église » pour propriétaire. Le bien ne fait pas alors retour aux pouvoirs publics communaux. Enfin, il existe un certain nombre d’édifices qui sont des propriétés privées (d’asbl ou de particuliers), avec ou sans fabrique d’église. Toute concertation sur l’affectation dépendra évidemment de telles données. 

Enfin, on voudrait souligner qu’à défaut pour le « taux de fréquentation » de déboucher mécaniquement sur un dilemme binaire entre affectation et réaffectation, l’idée de multi-affectation, bien dans la ligne de nos sociétés post-modernes, devrait émerger. Il s’agirait d’un des laboratoires importants de gestion du pluralisme, non pas seulement dans le cadre de bâtiments, mais d’une façon plus générale pour le soutien de nouvelles formes intégrées et ouvertes des styles de vie : une diversité positive des lieux de conscience plutôt qu’une neutralité par le vide, soit, à terme, et selon un lexique patrimonial, plutôt que l’aliénation ou la démolition ?

 

Voy. un débat sur la RTBF, Forum de midi du 16 septembre 2011



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