Expression religieuse, vigilance publique

Dans une « réaction » du 25 janvier 2010, le Centre belge pour l’égalité des chances communique que : « Le chef de l’église catholique belge, interrogé sur le sujet de l’orientation sexuelle, a comparé l’homosexualité à l’anorexie. Comme tout citoyen, l’archevêque de Malines-Bruxelles a la liberté d’exprimer ses opinions. C’est le cas aussi des représentants des Cultes israélite et musulman présents sur le plateau qui ont également tenu des propos très négatifs à l’encontre de l’homosexualité. Leurs propos ne les exposent pas à des poursuites judiciaires dans le sens de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dont celles motivées par l’homophobie. Rappelons que la liberté d’expression s’étend aux propos “qui blessent, qui choquent et qui inquiètent”, selon l’expression consacrée de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et n’incriminent que l’incitation à la haine et à la discrimination. Il reste néanmoins  que ce type de discours, amalgamant maladie, perversité et homosexualité, est regrettable, et potentiellement dangereux car il entretient stéréotypes et préjugés non fondés. C’est pourquoi le Centre déplore que de hauts responsables de cultes stigmatisent à nouveau l’homosexualité et sera attentif à ce que leurs propos publics n’encouragent pas des actes de haine inspirés par ceux-ci. Le Centre rappelle que l’orientation sexuelle n’est ni un choix ni une maladie à soigner. Elle ne constitue pas non plus a priori un comportement qui mettrait en danger, plus qu’un autre, la vie ou la santé des individus. Elle est une orientation sexuelle qui, tout comme, les convictions religieuses, appelle le respect mutuel des différences.”

Tous les discours de désapprobation morale et religieuse sont aujourd’hui délicats (*). On se borne ici à des observations de formes de nature juridique.

A la différence de la Halde française, le Centre belge ne formalise pas systématiquement ses positions en « délibération » ou en « avis». Le statut juridique des délibérations françaises n’en fait pas des décisions contraignantes, mais en balise l’élaboration et assure une formalisation précise d’un « magistère d’influence ». Il pourrait être souhaitable qu’il en aille de même pour le Centre belge, et que la production et le statut de diverses notices et « réactions » soit clarifié ou renforcé. L’article 2 de la loi du 15 février 1993 évoque une mission générale de promotion de l’égalité de lutte contre une série de discriminations, à accomplir “dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l’accomplissement de cette mission”. L’article 3 de la loi du 15 février 1993 présente dix hypothèses de compétence qui ne permettent toutefois pas de formaliser davantage le statut des positions, réactions et dialogues, au delà de la libre expression des agences publiques.            

Après avoir rappelé que les autorités religieuses bénéficient comme tous du régime européen de liberté d’expression des « opinions qui choquent », le Centre estime « regrettable » les discours qui « amalgament » « maladie, perversité et homosexualité ». Dans une intervention télévisée, le représentant du Centre a indiqué qu’il aurait estimé plus approprié que l’autorité religieuse s’exprime en référence à son propre ordre de rationalité, par exemple, en termes de « péché ». Cette position n’était qu’un souhait d’adéquation, et non une limitation d’ordre juridique : l’opinion publique des autorités religieuses n’est pas soumise à une distinction entre les sphères du religieux, de la morale et de l’éthique commune. Quant au registre politique, seule l’attaque publique et directe des lois et gouvernements par un ministre du culte dans le cadre de ses fonctions est réprimée par le droit belge (art. 268 code pénal).     

Au regard de la distinction avec la science, on se bornera à constater que Centre ne dispose pas, lui non plus, de compétences médicales spécifiques. On soulignera surtout plus fondamentalement le caractère inadéquat du passage d’une affirmation d’ordre médical à une affirmation d’ordre juridique lorsqu’il rapproche que sans être ni un choix, ni une maladie (…) « l’orientation sexuelle, tout comme les convictions religieuses, appelle le respect mutuel des différences ». Ce n’est pas le statut médical ou scientifique, libre ou non libre, d’une forme de vie qui fonde l’état actuel du droit, mais un consensus démocratique sur les caractéristiques qui justifieront une protection juridique. En particulier, il ne semble pas que les personnes atteintes d’une maladie (**) puissent se voir dépréciées au regard de la lutte juridique contre la discrimination.     

La réaction du Centre évoque également, pour l’écarter en l’espèce, la prohibition pénale de l’incitation à la haine et à la discrimination (Loi du 10 mai 2007).      

Tout en admettant que les propos tenus par les autorités religieuses ne relèvent pas de l’incitation à la haine, le Centre indique qu’il « sera attentif à ce que leurs propos publics n’encouragent pas des actes de haine inspirés par ceux-ci ». Cette distinction en forme d’oxymore (***) entre un discours d’incitation à la haine (non retenu en l’espèce) et les pratiques sociales potentielles que le Centre non seulement observerait mais également estimerait se justifier comme “inspirées” et même “encouragées” par les propos des autorités religieuses, semble devoir recevoir une appréciation réservée.       

Il est certainement pertinent d’appeler à la prudence et la responsabilité sociale l’ensemble des autorités qui prennent la parole dans l’espace public, notamment face au risque de se faire mal comprendre ou instrumentaliser. La même prudence verbale se verrait conseillée, dans des termes moins ambivalents, à bien des discours publics concernant par exemple la prohibition du port du foulard.

En revanche, maintenir, par la formule ambigüe adoptée, un lien subliminal entre “haine” et “autorités religieuses” semble une imputation imprudente et peu conforme au regard d’un principe d’équité des débats.     

Il ne fait nul doute que le but premier de la réaction du Centre est de prévenir discrimination, stéréotypes et préjugés non fondés. Pour autant, le Centre ne devrait-il pas veiller, à l’avenir, à une vigilance plus équitable lorsqu’il prend position sur des débats et questions qui animent, voire divisent, la société belge ? 

Le Centre a précisé sa méthodologie dans son rapport 2011 (****), en mettant l’accent sur la responsabilité morale de l’ensemble des autorités prenant une parole publique. Le Centre estime que cette responsabilité morale pourrait toutefois se muer en responsabilité juridique par la répétition de certaines prises de parole, dont chacune séparément pourrait être admise, mais non leur accumulation. User d’un critère de répétition pour systématiquement révéler une stratégie d’incitation à la haine  ne serait pas conforme aux critères internationaux, notamment de liberté d’expression sur les questions qui heurtent, choquent ou inquiètent. Une agence publique peut-elle inciter au silence pour des propos dont elle a en l’espèce chaque fois reconnu la licéité ?  Se confirme une zone grise de l’action administrative, forme nouvelle de Government speech, quelque part en deçà du droit de la répression. Le Centre soutient-il pour autant une morale d’Etat ? Il ne semble pas : c’est à une responsabilité pédagogique qu’il semble appeler, face aux risques de polarisation induits par les techniques de presse.

(*) En l’occurrence, Mgr Léonard, officiellement désigné par le Pape archevêque de Malines-Bruxelles le 18 janvier dernier, a souvent fait l’objet de réactions, variées, en raison de divers propos tenus dans les médias eu égard plus particulièrement à des questions éthiques telles que l’homosexualité, l’avortement ou l’euthanasie. Invité à prendre part à l’émission Controverse sur RTL-TVI le dimanche 24 janvier et interrogé quant à l’homophobie dont il ferait l’objet, le nouveau primat de Belgique souligna tout d’abord que s’il émettait un jugement ou une appréciation philosophique sur une tendance ou un comportement, il refuserait toujours de condamner les personnes homosexuelles pour lesquelles, en tant que personnes, il a la plus grande estime. Afin d’éclairer cette position de l’Eglise catholique, il tint les propos suivants : « Je prends une comparaison pour éclairer, comparaison qui ne signifie pas que j’identifie les deux situations. Par exemple, je pense que, anthropologiquement, l’anorexie […] est un développement qui n’est pas dans la logique de l’appétit qui cherche à ce qu’on entretienne sa vie. C’est un développement qui n’est pas tout à fait cohérent de l’appétit. Mais jamais je ne vais dire que les anorexiques sont des anormaux, même si le développement de cette tendance de l’appétit n’est pas en cohérence avec ce à quoi sert l’appétit ».

(**) Sans se prononcer sur la question, on remarquera que c’est en réalité le rapprochement opéré entre homosexualité et anorexie qui est à l’origine des différentes réactions, dont celle du Centre pour l’égalité des chances. N’est-il toutefois pas singulier que ces réactions, alors qu’elles défendent une stigmatisation des personnes homosexuelles, tendent, par effet domino, à stigmatiser à leur tour les anorexiques ? Quand bien même ces derniers seraient véritablement malades, au contraire des homosexuels comme d’aucuns l’avancent, n’ont-ils pas eux aussi droit au respect, mutuel, de leur condition et de leur différence ? Conformément à l’article 2, 2° de la loi du 15 février 1993 créant le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « [l]e Centre a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur : 1° [...] ; 2° [...] l’état de santé actuel ou futur », mission qu’il doit exercer dans un esprit de dialogue.

(***) Figure de style qui réunit dans un même syntagme deux mots sémantiquement opposés.

(****) Addendum : Sous l’intitulé « Discours émanant d’ ‘autorités »",  le Rapport 2011 du Centre, publié en juin 2012, indique p. 51 : « Le Centre reçoit régulièrement des réactions indignées concernant des déclarations faites par des mandataires ou des responsables politiques ou d’autres personnes investies d’une certaine autorité intellectuelle ou morale. Ces affaires font régulièrement la une des médias et les gens attendent alors du Centre qu’il prenne position rapidement. Face à une telle situation, la position du Centre est la suivante : d’une part, les mandataires et responsables publics doivent être particulièrement protégés au titre de la liberté d’expression, car ils doivent pouvoir prendre des risques dans la formulation de telle ou telle idée. Tel est bien le sens de l’irresponsabilité des parlementaires, par exemple. Mais d’autre part, comme ‘professionnels’ de la parole publique, ils sont généralement conscients des effets produits par leurs propos. L’autorité morale qui est la leur devrait donc les engager à une plus grande responsabilité. Mais on est ici dans le registre moral, et non juridique. C’est pourquoi, face aux propos tenus par des personnes publiques, le Centre sera particulièrement attentif au caractère répété de certains propos – caractère répété qui est indicatif d’une intention, d’une stratégie incitant à la haine ».
p. 52 : « « L’archevêque Léonard et ses déclarations concernant l’homosexualité -  Lors d’une émission de télévision à laquelle assistaient différents représentants de cultes reconnus, cet archevêque avait exposé le point de vue du Vatican à l’égard des homosexuels, et fit (en des termes choisis) un parallèle avec les patients anorexiques. Vu les termes employés et les nuances qui les accompagnaient, il était difficile de parler d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Rappelons qu’en 2007, Mgr. Léonard avait déjà créé la polémique en considérant les homosexuels comme des « anormaux », s’autorisant (d’ailleurs abusivement) de Freud et de la psychanalyse. Comme en 2007, le Centre a déploré publiquement qu’un haut responsable d’un culte reconnu stigmatise les personnes homosexuelles et a répété que ce type de discours était dangereux car il pouvait entretenir l’idée pernicieuse qu’il est légitime de discriminer les personnes homosexuelles. À l’instar de chacun, l’archevêque de Malines-Bruxelles a le droit de s’exprimer publiquement, ceci étant également valable pour les représentants des cultes juif et musulman présents au cours de l’émission et qui y ont également tenu un discours particulièrement négatif au sujet de l’homosexualité. Aux yeux du Centre, leurs propos ne pouvaient donner lieu à une condamnation judiciaire en vertu de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dont les actes inspirés par l’homophobie. Le Centre a donc décidé de ne pas entamer d’action en justice. Une situation similaire s’est présentée lorsque Mgr. Léonard a déclaré, au cours d’une émission de télévision, que le sida était « une forme de justice immanente ». Le Centre a adopté la même attitude que dans le cas présenté ci-avant, étant suivi cette fois par les organisations de défense du groupe concerné. Enfin, l’archevêque a également appelé les croyants divorcés à bien réfléchir avant de poser leur candidature à des postes tels que celui de directeur d’une école catholique ou de professeur de religion. Même s’il y a ici davantage matière à discussion, le Centre a également estimé qu’il ne s’agissait pas là d’incitation à la discrimination. Les choses auraient été assurément différentes s’il avait clairement incité les pouvoirs Néanmoins, dans sa réflexion, le Centre a été amené à prendre en considération le caractère répété des saillies [sic] de Mgr. Léonard à l’encontre des homosexuels. Mais il n’en a jamais conclu, jusqu’à présent, à une réelle intention d’inciter à la haine, la violence ou la discrimination ».

Sophie Minette et Louis-Léon Christians



Nouvelle cour d’assises, jury et cultes

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Les cultes et organisations philosophiques implicitement reconnus…

La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises (M.B. 11 janvier 2010) a modifié les règles de composition du jury fixées aux articles 223 et 224 du Code judiciaire. Dans leur version antérieure, ces textes prévoyaient que soient omis de la liste des jurés « les ministres d’un culte« . Dans leur version nouvelle, ces textes édictent que soient omis « les ministres d’un culte reconnu par l’Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ». On lit dans le Rapport déposé au Sénat (4-924/4) que « l‘article 223, 5º, du Code judiciaire doit être adapté de manière à intégrer également les délégués d’organisations agréées par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. En plus des cultes reconnus, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues depuis le 5 mai 1993, ce sur un pied d’égalité avec ces cultes. Elles figurent dans l’article précité, à l’instar des cultes. »

Sans doute, cette modification n’aura-t-elle pas un impact social majeur. Elle nous semble cependant présenter certains effets non maîtrisés, tant en légistique, qu’ au regard de la ratio legis de l’exclusion de ces catégories de citoyens.

Placer sur un pied d’égalité les cultes et des conseillers moraux ne s’inscrit dans un souci légitime de non discrimination, qu’à la condition que la ratio legis de leur exclusion soit similaire. En l’occurrence, deux raisons semblent communes : d’une part, l’autorité morale liée à ces fonctions qui appelle à les soustraire tant à une relation de jugement envers les accusés, qu’à une relation d’autorité envers les autres jurés; d’autre part, une forme de privilège (« de faveurs spéciales« , selon l’expression reprise par Ph. Vandevivere, Belg. Jud. 1851, col. 1280), eu égard aux réticences religieuses ou morales envers certaines condamnations, et jadis envers la peine capitale (« Ecclesia abhorret a sanguine »). Ces diverses justifications peuvent trouver à s’appliquer aujourd’hui aussi bien à la figure classique des cultes, qu’à celle, nouvelle, des conseillers moraux.

En revanche, l’exclusion est désormais limitée en fonction d’un critère de reconnaissance publique des cultes et organisations philosophiques (sans que ne soit d’ailleurs explicité pourquoi cette reconnaissance aurait à être « étatique » pour les cultes et « légale » pour les organisations philosophiques). Cette limitation nouvelle opère une rupture non discutée avec la ratio legis classique. L’exclusion antérieure des ministres des cultes, dès le code d’instruction criminelle de 1808 (*), puis les lois belges du 15 mai 1838 et du 18 juin 1869, et enfin le Code judiciaire de 1967 (et voy. encore avec la circulaire du Ministre de la Justice du 24 décembre 2008), n’était nullement limitée aux cultes reconnus, mais s’étendait à tous les ministres de tous les cultes, au regard d’une interprétation standard des cours et tribunaux. Ce n’est pas la « reconnaissance » d’un culte qui confère à son ministre l’autorité morale qui a contribué à fonder la ratio legis antérieure. L’ascendant potentiel de l’autorité religieuse d’un citoyen cesse aujourd’hui d’être la motivation de l’exclusion légale. C’est le seul fait d’être reconnu officiellement qui est pris en compte. On doutera que le surcroît d’autorité personnelle liée à cette reconnaissance puisse être significativement isolé. C’est alors la légitimité institutionnelle conférée à un culte ou à une organisation philosophique comme telle qui serait à considérer ? A moins d’y voir le retour d’un privilège d’exemption limité à des cultes ou organisations ayant les faveurs de l’Etat. On peut aussi supposer que sera évoquée une autre motivation : non pas un effet de légitimité symbolique ou d’exemption, mais le fait de recevoir un traitement public. 

L’observation de cette mutation éventuelle n’est pas seulement de l’ordre de la théorie du droit ou de l’anthropologie. Elle présente des effets juridiques concrets.

D’une part, d’évidence, les ministres des cultes non reconnus (**) pourront être jurés, sans exclusion notamment des groupes considérés à tort ou à raison comme sectaires, du moins sous la réserve de la possibilité (maintenue par la loi nouvelle) de voir les parties récuser discrétionnairement un juré.

D’autre part, de façon plus inattendue, pourrait demeurer incertaine, au regard de la formule légale, l’étendue réelle de la condition nouvelle de reconnaissance. A donner un sens strict à la règle d’exclusion, tous les ministres d’un culte reconnu, ou délégués d’une organisation philosophique reconnue devront être omis, qu’ils soient ou non rémunérés comme tels par les pouvoirs publics. C’est en effet sur le seul « culte » (ou organisation) entendu globalement que porte visiblement la condition de  « reconnaissance », et non sur chaque fonction de ministre (ou délégué) individuellement. La ratio legis du surcroît d’autorité morale se maintient alors, simplement transférée de la légitimité personnelle à la légitimité institutionnellement conférée au culte ou à l’organisation. En revanche, à supposer que l’exclusion se voit limitée aux seules fonctions cultuelles ou morales rémunérées par les pouvoirs publics, la signification de l’exclusion prescrite par le Code judiciaire aura changé sans que la discussion parlementaire semble en rendre compte. 

(*) En France, le Code d’instruction criminelle fut modifié sur ce point plus tard par une loi du 1er juin 1853, pour restreindre l’incompatibilité et viser les seuls  » ministres d’un culte reconnu par l’Etat ». Depuis la loi de séparation de 1905, cette incompatibilité a totalement disparu. Dans le Code de procédure pénale français en vigueur, une loi du 23 décembre 1980 a inscrit dans lart. 258-1 un al 2 formulé comme suit « Une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés ». Aucune disposition ne vient plus viser la situation spécifique des ministres des cultes.

(**) Autant la notion de culte non reconnu semble inscrite dans la littérature classique du droit belge, et dans le travail judiciaire sur la notion ouverte de culte (telle que prévue dans la Constitution, ainsi que dans diverses normes), autant la notion d’organisation philosophique non confessionnelle non reconnue semble incertaine et moins maîtrisable.  Il suffirait toutefois actuellement de s’interroger sur le statut du bouddhisme belge pour pressentir l’effet juridique potentiel de ce genre de question…


Une Circulaire du 11 janvier 2013, confirmée par une circulaire du 10 janvier 2017, relative à l’établissement des listes de jurés (M.B. 15 janvier 2013, M.B. 12 janvier 2017) remplace la Circulaire antérieure du 24 décembre 2008 en étendant l’exclusion de la liste des jurés  aux délégués  de l’ASBL Union bouddhique belge, reconnue par l’article 139 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge 7 août 2008). La circulaire vise ainsi plus généralement les cultes « dont la reconnaissance résulte, même implicitement, de la loi ». Tel est bien le cas du Bouddhisme, dont la procédure de reconnaissance n’est pas achevée, et pour lequel la législation adéquate n’a pas été modifiée. En procédant de la sorte, la circulaire contribue certes à laisser entendre que les « choses sont en bonne voie ». Pour autant, elle ne nous semble pas habilitée à le faire au regard de la nouvelle loi du 21 décembre 2009, qui limite désormais l’exemption aux cultes et organisations « reconnues » et ne l’étend pas à des « procédures implicites ». Pour le reste, la Circulaire continue à reproduire une définition des ministres des cultes dont on a précédemment montré le caractère obsolète.




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