Religion et morale : les titres discriminés 3 avril
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La presse évoque l’avancée du projet de décret de Communauté française « réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la communauté française », adopté depuis lors comme décret du 11 avril 2014 (M.B. 10 octobre 2014) (°). Il s’agit d’une avancée considérable clarifiant les compétences requises ou admissibles de chaque enseignant pour les différentes matières. Certains médias indiquent, qu’à la suite de tensions politiques, « les titres à prévoir pour les cours de religions/morale sont exclus du projet ». Or, on observera précisément avec le Conseil d’Etat que les choses sont plus complexes, et pour tout dire plus discriminatoires (°) : à la différence des titres visant les cours de religions, effectivement exclus du projet actuellement, les titres visant les cours de morale sont quant à eux inclus et visés au même titre que les autres matières d’enseignement régulier.
Le Conseil d’Etat, dans son avis négatif sur ce point, n° 55395/2 du 13 mars 2014, relève cette disparité et rappelle sa recommandation de lever cette ambiguïté : pour le Conseil d’Etat, « il conviendrait soit de soumettre les maîtres et professeurs de morale non confessionnelle au même statut que les maîtres et professeurs de religion, soit de démontrer dans l’exposé des motifs pourquoi il convient d’appliquer un traitement différent à ces deux catégories ».
Le Conseil d’Etat relève des anomalies profondes qui altèrent l’équité de traitement entre enseignants des cours de religion et de morale, tout en indiquant aussi certaines des raisons qui pourraient expliquer la difficulté à résoudre ces disparités.
Se référant à un avis n°39.507/2 déjà émis en 2006, lors de la réforme du statut décrétal des professeurs de religion, le Conseil d’Etat concède qu’ « En l’état actuel du droit, les professeurs de morale non confessionnelle sont, contrairement aux maîtres et professeurs de religion, soumis aux mêmes règles statutaires que les autres enseignants. La seule différence réside dans une condition particulière de nomination, inscrite à l’article 10 de la loi du 29 mai 1959, précitée, à savoir que le cours est confié par priorité à un titulaire d’un diplôme d’enseignement officiel. Pour l’enseignement primaire, il est même souhaité que le titulaire ait suivi pareil cours de morale. Le fait que le pouvoir organisateur conserve intégralement son pouvoir de nomination, contrairement à ce qui est prévu pour les titulaires des cours de religion, a pu justifier que les professeurs de morale soient soumis au statut général et non aux règles particulières applicables aux maîtres et professeurs de religion. »
Mais le Conseil d’Etat note les évolutions qui ont pris cours depuis 1988 (lors de la constitutionnalisation du pacte scolaire) et 1993/2002 (depuis la reconnaissance de la Laïcité) : « Depuis, les religions et la morale non confessionnelle ont été traitées de manière rigoureusement égale par la Constitution. Tel qu’il résulte de la révision constitutionnelle de 1988, l’article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution dispose que ‘Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle’. La révision constitutionnelle du 5 mai 1993 a ajouté un paragraphe 2 à l’article 181 de la Constitution, prévoyant qu’à l’instar des ministres des cultes, les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle’ voient leur traitement et leur pension pris en charge par l’État. Mettant ainsi sur pied d’égalité les ministres des cultes et les délégués du Conseil central laïque, la Constitution ouvre la voie à un traitement égal des professeurs de religion et de morale, s’agissant des conditions de leur nomination. »
Le Conseil d’Etat compare ensuite les options plus cohérentes de la Flandre avec les évolutions à géométries variables de la législation francophone, plaçant tantôt les différents cours à égalité, tantôt non, selon des critères non élucidés : « En Communauté flamande, les maîtres et professeurs de morale sont désormais nommés ‘sur une base consensuelle avec l’instance compétente de la morale non confessionnelle’. En Communauté française, dans l’enseignement officiel, les cours de religion et de morale sont, depuis quelques années, dans l’esprit de la révision constitutionnelle du 5 mai 1993, de plus en plus placés sur un pied d’égalité pour ce qui est de leur organisation et des contrôles dont ils font l’objet. L’on a déjà vu que leurs titulaires n’étaient pas astreints à la neutralité. Le législateur décrétal n’intervient pas dans le contenu des cours de religion ou de morale. Conformément à son article 1er, le décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d’inspection de la Communauté française pour l’enseignement maternel, l’enseignement primaire et l’enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française ne s’applique pas aux inspecteurs du cours de morale non confessionnelle ni aux inspecteurs des cours de religion » (notes omises).
Le Conseil d’Etat se borne à rappeler des recommandations déjà formulées en 2006, dès lors qu’elles n’ont pas été suivies d’effet. Lorsque le Conseil d’Etat évoque l’absence d’obligation à la neutralité des professeurs de morale, à l’identique des professeurs de religion, il se réfère à une étude de Xavier Delgrange (°°) qui vise les art. 4 et 5 du Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté (M.B. 18 juin 1994) où on lit
« Art. 4. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’Art. 2, le personnel de l’enseignement forme les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l’humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d’information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l’opinion. Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations. Il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options religieuses de l’homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d’aucun des élèves. Devant les élèves, il s’abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d’actualité et divisent l’opinion publique; de même, il refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique, quel qu’il soit et, en dehors des cours visés à l’Art. 5, il s’abstient de même de témoigner en faveur d’un système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves. Art. 5. – Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l’esprit de libre examen, s’abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles. Les cours visés à l’alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d’égalité. Ils sont offerts au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire. »
On observera toutefois que l’art. 5 ne vise pas le « cours de morale non confessionnelle » mais un cours de « morale inspirée par l’esprit de libre examen » concept non validé par la Constitution. Par ailleurs, l’art. 4 du décret n’exempte que très partiellement ces professeurs des obligations communes à tout le personnel enseignant : l’interdiction de « tout propos partisans » s’impose ainsi à tous les enseignants quelle que soit leur matière. Seule l’abstention de témoigner en faveur d’un système religieux est levée par la finale de l’article. On observera sans peine que cette exemption qui concerne formellement les professeurs de religion et de morale n’autorise pourtant en aucune façon le témoignage en faveur de systèmes non religieux. Cette prohibition de témoignage en faveur de systèmes non confessionnels confirme à sa façon le statut spécifique de la neutralité des cours de morale.
L’exposé des motifs du projet de Décret se justifie quant à lui comme suit : « En ce qui concerne l’exclusion des maîtres et professeurs de religion, force est de constater que, en l’état actuel des statuts des membres du personnel de l’enseignement, ceux-ci sont traités différemment des maîtres et professeurs de morale, eu égard notamment à l’intervention du chef de culte. L’application de la réforme des titres et fonctions aux maîtres et professeurs de religion nécessitait donc d’importantes modifications de l’Arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d’enseignement de l’Etat et du Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion afin de conserver l’exigence de visa du chef de culte tout en respectant l’économie générale de la réforme des titres et fonctions qui prévoit une hiérarchie entre quatre niveaux de titres et y attache des conséquences juridiques. C’est important travail n’a pu être réalisé dans le temps imparti dans le cadre de la présente législature. Ajoutons également que la réforme des titres et fonctions est d’une telle ampleur que ses rédacteurs ont veillé à ce que le décret en projet se limite aux objectifs initiaux de la réforme, à savoir : instaurer un régime de titres commun à tous les réseaux et permettre une plus grande lisibilité de ces dispositions. Les observations émises par le Conseil d’Etat quant à l’exclusion des maîtres et professeurs de religion du périmètre de la réforme appellent d’autres débats ».
Face à une législation décrétale francophone qui s’est donné tellement de libertés pour caractériser les cours et enseignants de religions et de morale tantôt de façon similaire, tantôt de façon distincte, toujours de façon ambiguë, l’exposé des motifs du décret-titres semble cette fois bien replacer le balancier du cours de morale sur une position de neutralité analogue à celle des autres cours ordinaires et fondée sur la non intervention d’une autorité tierce spécifique. Tel serait l’ultime critère de distinction. La Cour constitutionnelle de Belgique, bientôt saisie de cette question préjudicielle posée par Conseil d’Etat le 6 mars 2014 est appelée à éclaircir à son tour un système dont la complexité n’a d’égal que la diversité simultanée des conceptions juridiques belges de la neutralité…
Louis-Leon Christians
Chaire de droit des religions (UCL)
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(°) 11 AVRIL 2014. – Décret réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
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Art. 6. § 1er. Chaque fonction enseignante de professeur déclinée selon les niveaux précisés à l’article 5 est classée, soit en fonction cours généraux (CG), soit en fonction morale non confessionnelle (MOR), soit en fonction cours artistiques (CA), soit en fonction cours techniques (CT), soit en fonction cours de pratique professionnelle (PP), soit en fonction psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM).
§ 2. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours spéciaux (CS) sont reclassées en fonction cours généraux (CG) ou en fonction cours techniques (CT).
§ 3. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours techniques et de pratique professionnelle (CTPP) sont reclassées, pour partie en fonction cours techniques (CT) et pour partie en fonction de cours pratique professionnelle (PP).
§ 4. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours de langues anciennes (ANC) sont reclassées en fonction de cours généraux (CG).
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CHAPITRE Ier. – Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 176. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, l’article 10, § 1er, est supprimé et remplacé par les termes suivants :
« Dans l’enseignement primaire et secondaire officiel, parmi les membres du personnel porteurs d’un titre requis pour les fonctions morale non confessionnelle, priorité est accordée à un titulaire d’un diplôme avec option morale non confessionnelle sur celui-ci ou son supplément ou à un titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement officiel ou libre non confessionnel. ».
Art. 177. Dans la loi du 29 mai 1959 précitée, l’article 12bis, § 2, est complété par un 3e alinéa :
« Le présent article ne s’applique qu’à l’enseignement supérieur de promotion sociale, d’une part, et aux maîtres et professeurs de religion dans l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur, d’autre part. ».
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Pour aller plus loin
- Christians, Louis-Léon. « Approches de l’interreligieux dans l’enseignement et la société. Enjeux citoyens et balises juridiques ». In: Villers, Marcel (ed.), Religion et éducation chrétienne (Haubans; 5), Lumen Vitae: Bruxelles, 2011, 87-107.
- Christians, Louis-Léon. « Enseignement et religions en Belgique ». In: The European Review of Public Law, Vol. 17, no. 1, p. 245-275 (2005).
- Christians, Louis-Léon. « Philosophie ou religion à l’école publique ? Approches juridiques d’un débat sur la diversité éthico-religieuse et culturelle en Europe ». In: Groupe Martin V, Religions, morales et philosophie à l’école. Comment penser ensemble?, PU Louvain: (Belgium) Louvain-la-Neuve, 2004, p. 15-23.
(°) Voy. et comp. aussi en ce sens la lettre de mars 2014, de Mgr Harpigny, évêque référendaire de l’Eglise catholique sur ce sujet. (°°) X. DELGRANGE, « Le cours de morale entre neutralité et prosélytisme », www.entre-vues.net, pp. 26-27.