Religion et Constitutions

Tunisie

La nouvelle Constitution tunisienne prévoit une référence religieuse insusceptible de révision

En octobre 2011, la Tunisie s’est dotée d’une Assemblée constituante, en vue de l’adoption de sa nouvelle Constitution. Initialement, les travaux étaient supposés durer une année. Retardés en raison de l’instabilité politique et des conflits sociaux, ils sont finalement attendus pour la mi-janvier 2014.

Parmi les articles d’ores et déjà adoptés, deux retiennent particulièrement l’attention dans l’analyse de la place accordée à la religion en Tunisie. Il s’agit des articles 1er et 2 de la nouvelle Constitution, dont l’adoption remonte au 4 janvier 2014.

Le premier article de la nouvelle Constitution énonce que « La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain. L’islam est sa religion, l’arabe est sa langue et la République est son régime. Il n’est pas possible d’amender cet article ».

Ce faisant, le Constituant tunisien se situe dans la foulée du texte constitutionnel de 1959, qui érigeait déjà l’islam en religion officielle. Il est intéressant de remarquer que le Constituant a décidé du caractère non révisable de cette disposition constitutionnelle, induisant que l’islam ne saurait perdre sa qualité de religion d’Etat qu’a l’occasion de l’adoption d’une Constitution subséquente.

Quant à l’article 2 de la nouvelle Constitution, il consacre un « Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit ». A cet égard, il importe de souligner que les deux amendements proposant le Coran et la Sunna, d’une part, et l’islam d’autre part, comme sources principales de la législation tunisienne, ont été rejetés. Il en va d’une avancée considérable par rapport aux Etats voisins de la Tunisie, qui continuent à accorder une place prédominante à la Charia.

En outre, en consacrant l’égalité homme-femme, la nouvelle Constitution tunisienne est d’ores et déjà présentée par les médias comme la « Constitution la plus libérale du monde arabe ».

Et en droit belge ?

En Belgique, la Constitution ne fait aucune référence quelconque à une religion qui prédomineraient sur les autres et ce, à la différence de certains Etats, tels la Grèce, l’Islande ou le Royaume-Uni, qui disposent d’une religion d’Etat bénéficiant de nombreux privilèges par rapport aux autres confessions (au niveau du financement, dans l’enseignement, etc.)

Classiquement, la Belgique est considérée comme un Etat caractérisé par une « neutralité bienveillante », un pluralisme idéologique et une forme d’indépendance mutuelle entre l’Etat et les cultes. En ce sens, il n’a jamais été question en Belgique d’instaurer une religion d’Etat. Au contraire, le droit belge reconnaît et finance six cultes et une organisation philosophique non confessionnelle (art. 181 Const.).

Par contre, la question de la sécularisation et de la laïcisation de la société belge continue à nourrir les débats du monde politique. En ce sens, l’on se souviendra que plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées afin de suggérer que le principe de laïcité soit inscrit dans la Constitution belge (voy. nos développements).

En outre, il importe de rappeler que la Constitution belge ne consacre aucune disposition non révisable. Aussi, moyennant le respect de la procédure inscrite à l’article 195 de la Constitution, toute disposition – à condition d’être inscrite dans la déclaration de révision de la Constitution – pourrait être amendée ou supprimée. Signalons également que la Constitution belge présente la particularité de ne pouvoir, en aucun cas, être suspendue, ni en tout, ni en partie (Const., art. 187).

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.N.R.S. à l’UCL

.

Pour aller plus loin en droit comparé

  • Académie internationale de droit constitutionnel (ed.), Constitutions et religions,  Dixième session, Tunis 1994, P.U.Toulouse, 1996
  • AMOR, A., « Constitutions et religion dans les Etats musulmans », Conscience et liberté, 54, 1997, pp. 55-69.
  • BACKER, L.C., « God(s) Over Constitutions: International Law, Religious Law and Transnational Constitutionalism in the 21st Century » , Mississippi Law Review, Vol. 26, 2007, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1070381.
  • CHRISTIANS, L.L., « Les tensions du régime des cultes dans la Constitution belge : l’actualité des débats du Congrès national de 1830″, in BASDEVANT, B. et JANKOWIAK, Fr., Le droit ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIII-XXe siècles), Leuven Peeters, 2009, 159-177.
  • DENTE, G., La religione nelle costituzioni europee vigenti, Milan, Giuffré ed., 1980, 150 pp.
  • d’ONORIO, J.-B., « Dieu dans les constitutions européennes », in MONTFORT, E. (dir.), Dieu a-t-il sa place en Europe? Liberté politique et liberté religieuses dans le Traité fondateur de l’Europe réunifiée, Paris, Revue Liberté Politique, 2003, pp. 161-187.
  • d’ONORIO, J.-B., « Religions et Constitutions en Europe. A propos d’un préambule contesté », Revue du Droit Public,  2006 , 3 ets.
  • DUPRAT, J.P., « Dieu dans les constitutions européennes », in Les dynamiques du droit européen en début de siècle, Etudes en l’hopnneur de Jean Claude Gautron, Paris, Pédone, 2004, pp. 295-320.
  • FOX, J, FLORES, D.,  « Religions, Constitutions, and the State: a Cross-National Study » Journal of Politics, 71 (4), 2009, 1499-1513.
  • GRIC, « Islam et laïcité dans les constitutions (Maghreb – Afrique subsaharienne) », in GRIC, Pluralisme et laïcité. Chrétiens et musulmans proposent, Paris, Bayard/Centurion, 1995, pp. 87-113.
  • HARDING, A., « Buddhism, Human Rights and Constitutional Reform in Thailand », Asian Journal of Comparative Law, 2007, Vol. 2, Issue 1.
  • HIRSCHL, R., « Comparative Constitutional Law and Religion », The Research Handbook in Comparative Constitutional Law, Tom Ginsburg and Rosalind Dixon, eds., Edward Elgar, 2011.
  • LAVOREL, S., Les constitutions arabes et l’Islam: les enjeux du pluralisme juridique, PUQ, 2005 – 202 pp.
  • LOMBARDI, Cl. B., « Designing Islamic Constitutions: Past Trends and Options for a Democratic Future », International Journal of Constitutional Law, 2013. http://ssrn.com/abstract=2258089
  • LOMBARDI, Cl.B., « Constitutional Provisions Making Sharia « A » Or « The » Chief Source Of Legislation: Where Did They Come From? What Do They Mean? Do They Matter? », American University International Law Review, 2013, Vol. 28 Issue 3, 733
  • MEYSZTOWICZ, V., La religion dans les constitutions des Etats modernes, Rome, 1938.
  • PAROLIN, G.P., « Religion and the sources of law: Sharî’ah in constitutions »,  in C. Cianitto,W. Cole Durham Jr., S. Ferrari,  D. Thayer,  Religion, Constitution. Freedom of Religion, Equal Treatment, and the Law, Ashgate, 2013
  • PATRICK, J.J., « Religion and New Constitutions: Recent Trends of Harmony and Divergence » (June 5, 2012). http://ssrn.com/abstract=2077274 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2077274
  • MARTIN, M.L., CABANIS, A., « Le fait religieux dans les constitutions asiatiques » in CROUZATIER, J.M. (dir.), Droit et religions en Asie du Sud-Est, Toulouse, Presses Univ. Toulouse, 2002,  pp. 35-47.
  • RIGAUX M.-F. et CHRISTIANS L.-L., « La liberté de culte », in Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, Verdussen et Bonbled (eds), Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • STAHNKE, T, BLITT, R.C., The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of religion or Belief : A comparative textual analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries, USCIRF, Washington, 2005, 115 pp.


La représentation des mosquées

Un nouveau projet pour le renouvellement de l’Exécutif des musulmans de Belgique

Le 18 juillet dernier, le Conseil des Ministres a approuvé le projet de la Ministre de la Justice Turtelboom portant sur le renouvellement de l’Exécutif des musulmans de Belgique. Relaté par de nombreux médias (1), ce nouveau projet soulève néanmoins plusieurs interrogations.

Concrètement, le projet vise à modifier la composition de l’Assemblée générale élue – qui a actuellement pour mission de choisir les membres de l’Exécutif des musulmans de Belgique – par 68 délégués qui émaneraient des 300 mosquées du pays. Si cette alternative proposée par la Ministre de la Justice peut paraître séduisante dans la mesure où elle induit une ingérence moins grande des pouvoirs publics dans la sphère religieuse interne du culte musulman, elle n’en reste pas moins controversée.

L’on retiendra notamment que la plate-forme « Alternative démocratique des musulmans de Belgique » y voit une forme de remise « des clés de l’islam de Belgique au Maroc et à la Turquie qui contrôlent la majorité des mosquées par le biais d’imams détachés, sans égard pour d’autres franges de la communauté mieux insérées dans le tissu social, comme les enseignants de religion islamique ou les aumôniers de prison » .

A cet égard, il faut se souvenir qu’en l’état actuel du droit belge, l’Assemblée générale est formée sur la base d’une élection par des membres de la communauté musulmane et est renouvelée tout les cinq ans. L’élection des membres de cette Assemblée est contrôlée par une Commission ad hoc, créée par la loi du 20 juillet 2004, composée de deux magistrats honoraires ou émérites, de deux membres de la communauté musulmane de Belgique désigné par la Ministre de la Justice et d’un expert en matière de législation électorale.

L’on se souviendra combien la création de cette Commission ad hoc fut mal accueillie par la communauté musulmane de Belgique. La loi du 20 juillet 2004 fit d’ailleurs l’objet de nombreux recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, pour violation des principes de la liberté de culte, de l’autonomie des cultes et d’égalité et de non-discrimination. Par un arrêt n°148/2995 du 28 septembre 2005, la Cour constitutionnelle déclara toutefois la loi conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme, indiquant que la désignation d’un organe représentatif du culte musulman permettrait à ce dernier de se retrouver à « égalité d’armes »  avec les autres cultes et, partant, de concrétiser son financement public.

Fondamentalement, le nouveau projet de la Ministre de la Justice témoigne de toute la difficulté que recèle la désignation d’un organe représentatif pour les cultes reconnus. En effet, pareil organe doit non seulement bénéficier d’une légitimité au sein de sa communauté religieuse mais doit également représenter valablement le culte dans ses rapports avec les pouvoirs étatiques et, dès lors, permettre une forme de dialogue entre l’Etat et le culte concerné.

Par ailleurs, du point de vue du droit constitutionnel, le projet de la Ministre appelle une remarque essentielle liée sa nature même. En effet, l’on se souviendra que la loi du 20 juillet 2004, visant à créer une Commission ad hoc qui contrôlerait l’Assemblée générale compétente pour désigner l’Exécutif des musulmans, était initialement un projet d’arrêté royal. Or, la section de législation du Conseil d’Etat indiqua que la création d’une telle Commission constituait une ingérence, au sens de l’article 9, § 2, de la Convention, dans la liberté de religion qui est garantie par la Constitution et par la Convention, ayant pour conséquence qu’une telle ingérence n’est possible que si elle est prévue par une loi . Dès lors, l’avant-projet initial du Ministre de la Justice fut transformé, en juillet 2004, en projet de loi afin de respecter la condition de légalité posée par l’avis Conseil d’Etat.

Dans la mesure où le nouveau projet déposé par la Ministre de la Justice Turtelboom en juillet dernier entend modifier le mode de désignation de l’Exécutif tel qu’il fut fixé par une loi, il conviendra de prendre une nouvelle loi.

Cette condition de légalité est d’une importance cruciale puisqu’elle confirme que la désignation d’un organe représentatif est une matière trop importante pour être décidée par le pouvoir exécutif et qu’il est nécessaire qu’elle soit soumise à un débat démocratique au sein du Parlement…

Stéphanie WATTIER
Aspirante du F.R.S.-FNRS à l’U.C.L.

 

 

(1) M.-C. ROYEN, « Islam des ambassades, Le Vif, 1er août 2013.

(2) C. const., arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005, B.5.4.

(3) Voy. : Avis du Conseil d’État n° 37.484/2 du 2 juillet 2004 concernant un projet d’arrêté royal portant création d’une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman.

Pour aller plus loin

  • CHRISTIANS, L.-L., « La charia désétatisée : usage collectif et conscience individuelle (Belgique) », in DUPRET, B. (dir.) La charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique, Paris, La Découverte, coll. Recherches, 2012, 227-243.
  • DASSETTO, F., « Gestion de l’islam en Belgique : un modèle pilote en Europe au péril de l’angoisse et de la manipulation », in F. Frégosi (dir.), Bruno Etienne – Le fait religieux comme fait politique, Paris, éd. de l’Aube, 2009.
  • DASSETTO, F., Islam belge au-delà de sa quête d’une instance morale et représentative, Cismoc Papers on line, mars 2012, 30 p. http://www.uclouvain.be/406350.html
  • FOBLETS, M.C., OVERBEEKE, A., « Islam in Belgium », in European Consortium for Church-State Research, POTZ, R., WIESHAIDER W. (eds),  Islam and the European Union, Leuven, Peeters, 2004, pp. 1-41.
  • HUSSON, J.-F., « Le financement public de l’islam – instrument d’une politique publique ? », in Maréchal, B., El Asri, F. (Eds.). (2012). Islam belge au pluriel. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 241-259.
  • OVERBEEKE, A. : « Institutionele godsdienstvrijheid anno 2005 – casus Islam » – C.D.P.K., 2006, 135- 160.
  • PANAFIT, L., Quand le droit écrit l’Islam. L’intégration juridique de l’islam en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1999, 545 pp.


1...34567...11

ABRESCH ' INFOS |
Bivu |
animeaux |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | essai n°1
| Vivre et décider ensemble
| recitsdautrefois