Un organisme représentatif anglican – à propos de la viabilité de l’arrêté royal du 11 juillet 1923

AR 1023 anglicanisme

Une reconnaissance très particulière

-1- La position propre de l’anglicanisme en tant que titulaire distinct de la rémunération des ministres prévue à l’art. 181 Const. est assez particulière, surtout depuis 1870. En effet, à partir de cette année-là, l’anglicanisme figure en tant que ‘culte’ distinct dans la législation sur les cultes, grâce à son entrée spécifique dans l’article 18 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Il y est question du régime “des églises protestante, anglicane, et israélite ».

Première étape : obtention des salaires (1835)

-2- Au départ, il n’en a pas été ainsi. La première demande de soutien ne consistait pas en une demande de reconnaissance d’un nouveau culte, mais concernait uniquement l’obtention d’une partie du budget voté en faveur du protestantisme pour les salaires des ministres du culte protestants.[i]  La confession protestante n’existait pas de façon unifiée à l’époque. Les salaires de l’année 1835 ont été attribués à différentes dénominations de différentes traditions protestantes. Il n’était donc pas étrange de financer les salaires de certaines paroisses anglicanes. Cependant, la rémunération des ministres anglicans a connu des problèmes, précisément en raison de son caractère anglais. C’est ce qui ressort des discussions parlementaires sur l’attribution de salaires au clergé anglican en 1835.[ii]

-3- En favorisant l’anglicanisme, la Raison d’Etat a peut-être joué un rôle.[iii]  La position du nouvel État belge n’était pas encore stabilisée. La première attention administrative à une éventuelle rémunération du clergé anglican est attribuée au roi Léopold Ier lui-même, qui, en 1834, s’intéresse aux salaires des chapelains anglicans à Bruxelles, Anvers, Ostende et Spa.[iv]  Il semble que cela ait aidé, car avec une rapidité extraordinaire[v], le ministre de l’Intérieur a inclus dans le projet de budget pour 1835 une somme pour les salaires de quatre ministres anglicans.

Il convient de noter que la décision parlementaire de financer (c’est-à-dire de reconnaître) les communautés ecclésiastiques anglicanes s’inscrit dans le cadre du débat sur la loi budgétaire. Le Parlement a évalué la nécessité de financer les salaires supplémentaires dans cette optique. Par ailleurs, il n’existait pas de législation spécifique pour la reconnaissance des nouveaux cultes, que ce soit à l’époque ou aujourd’hui.[vi]

-4- Il s’agissait en 1835 d’une augmentation du budget des cultes protestants, mouvement religieux déjà considéré comme ‘reconnu’ (et financé) à l’indépendance. [vii] Le fait que le gouvernement lui-même ait vu les choses ainsi ressort à la fois de la préparation officielle[viii] précédant la reconnaissance et de la rédaction des lois de finances successives après 1835[ix], et plus encore de la classification de l’anglicanisme dans le titre II du projet de loi Tesch de 1864 (précurseur de la future loi de compromis du 4 mars 1870), chapitre intitulé “concernant le temporel du culte protestant« .[x]  Il n’y a donc pas de véritable reconnaissance nouvelle en 1835. Et en effet même en laissant de côté l’autodéfinition de l’anglicanisme, on peut constater que les communautés anglicanes locales et les autres communautés protestantes de la nouvelle Belgique ont une histoire parfois fortement enchevêtrée.[xi] La ‘reconnaissance’ des communautés anglicanes en 1835 a cependant montré que le budget des cultes, sous réserve de l’accord des Chambres, pouvait être élargi sans autre forme de procès à d’autres dénominations que celles traditionnellement présentes dans le budget, à savoir les diverses communautés protestantes existantes d’obédience luthérienne et réformée.[xii]

-5- Cette ‘reconnaissance’ de 1835 est donc simplement la décision (du législateur) de financer une dénomination supplémentaire dans le cadre des cultes protestants reconnus.

Ceci est important en 2023 car, en tant que dénomination distincte reconnue à l’époque, l’anglicanisme est maintenant de plus en plus traité sur un pied d’égalité avec les religions reconnues tels que le protestantisme ou le judaïsme[xiii]  (sans avoir à répondre au critère numérique imposé plus tard dans les nouvelles reconnaissances, à savoir qu’un culte cherchant une reconnaissance légale doit avoir plusieurs dizaines de milliers d’adeptes). L’égalité de traitement des quatre cultes reconnus, telle qu’énumérée il y a 150 ans dans la loi du 4 mars sur le temporel du culte 4 mars 1870, a une portée plus large que ce que l’on aurait pu imaginer à l’époque.

-6- En 1835, la reconnaissance des communautés anglicanes est presque complète, du moins si l’on y voit l’application de ce que prévoit l’art. 181 de la Constitution; la rémunération des ministres anglicans est effectuée. Sur un point important, cependant, il y a une différence avec les paroisses catholiques et les quelques communautés protestantes reconnues qui subsistaient au moment de l’indépendance (1830). Alors que ces dernières possèdent toutes un statut juridique spécial (fabriques d’église), les anglicans en sont dépourvus. Par conséquent, les communautés anglicanes locales, en tant que communautés, ne peuvent pas posséder de bâtiments d’église en tant que propriétaires. Les communautés locales anglicanes reconnues ne sont pas les seules concernées dans cette situation, les communautés israélites le sont également[xiv]. Cette situation inégale ne disparaîtra qu’avec l’adoption de la première loi belge sur le temporel du culte, en 1870.

-7- Enfin, la reconnaissance des communautés religieuses anglicanes en 1835 est la seule qui ait fait l’objet d’une vive polémique dans la presse belge.[xv]  La reconnaissance de l’Islam (en 1974) et celle de l’Eglise orthodoxe (en 1985) n’ont pas donné lieu à de telles polémiques, même si, dans chaque cas, la position de « religion étrangère » était également en cause.

Deuxième étape – le temporel du culte anglican (1870)

-8- La préparation d’un statut juridique distinct et plus égalitaire pour l’anglicanisme avait déjà été envisagé dès 1864, lorsque le projet de loi initial (le projet-Tesch) a inclus la disposition suivante dans le chapitre sur le protestantisme: “L’administration du temporel du culte anglican sera organisée par arrêté royal en prenant, autant que possible, pour base les dispositions de la présente loi ».[xvi] L’explication est la suivante : “Cette organisation ne peut être décidée avant que l’on sache comment les communautés anglicanes souhaitent être représentées pour bénéficier des avantages de la loi ».[xvii]  Il semble donc que l’autonomie organisationnelle ait été prise au sérieux.

-9- Les structures de l’anglicanisme – en particulier l’existence de différents courants au sein d’une même confession – préoccupe le Sénat dès 1835. Il n’a pas échappé au sénateur Baron de Pélichy, par exemple, qu’il existe à Bruxelles deux communautés anglicanes différentes, et il se demande immédiatement ce que fera le gouvernement si les deux demandent une part des subsides.[xviii]

En 1838, le ministre en charge, à l’époque ministre de l’Intérieur, en a eu un premier aperçu: deux ministres différents ont revendiqué le seul salaire alloué au prêtre de la communauté anglicane d’Ostende. Cette revendication a conduit le gouvernement belge à rechercher une autorité anglicane qui pourrait lui donner une réponse définitive quant à l’identité du véritable et authentique ministre du culte anglican à Ostende.[xix] La recherche d’une autorité religieuse est donc presque aussi ancienne que l’État belge lui-même.

-10- La loi sur le temporel du culte du 4 mars 1870 constitue l’occasion de réaliser un souhait important du gouvernement : la création pure et simple d’un Comité central, point de contact central pour le culte anglican, destiné à assumer la tâche liée à la gestion matérielle des conseils locaux anglicans à établir. [xx]  La manière de procéder est unique, car les structures religieuses (hiérarchiques) existantes ne semblent pas avoir été prises en compte lors de la création de cet organe. Au contraire : à partir de 1875, le gouvernement se dote donc lui-même d’un représentant qui, selon l’arrêté royal qu’il a adopté, ne serait responsable que de la gestion du temporel, et non des questions relatives à l‘application de l’art. 181 Const.[xxi]  La thèse selon laquelle l’objectif aurait été en 1875 de “mettre fin à l’intervention d’une autorité étrangère dans la nomination de chapelains dont le traitement est pris en charge par l’État belge »[xxii] ne me semble donc pas tout à fait correcte.

La nomination des membres du Comité central est laissée au gouvernement belge, en l’occurrence au ministre de la Justice.[xxiii]Toutefois, ce ministre ne peut choisir que parmi les ministres rémunérés du culte anglican, c’est-à-dire parmi les membres d’un corps qui est  (pour l’Église d’Angleterre du moins) nommé par l’évêque anglican ayant la responsabilité religieuse du diocèse. Indirectement, l’autorité ecclésiastique détermine donc la composition du Comité central.

-11- Il convient de noter que, pour l’application pratique de la législation de 1870, le gouvernement, en établissant ce Comité, inconnu du droit canonique anglican, supprimait ainsi le parallèle avec la position de l’évêque catholique romain : ce n’est pas l’évêque anglican compétent mais le gouvernement qui habilite et nomme les membres d’un organisme établi par le gouvernement lui-même. [xxiv]

La manière dont le gouvernement belge élabore une réglementation spécifique pour le temporel du culte anglican, prévoyant la création de ce Comité central, est d’autant plus remarquable que la loi de 1870 ne lui avait pas accordé ce pouvoir. Dans son arrêté royal du 17 janvier 1875[xxv], le gouvernement crée lui-même cet organe. Il ressort de l’article 14 de cet arrêté qu’il s’agissait alors d’une construction provisoire en ce qui concerne les nominations du personnel.[xxvi]

Troisième étape – opter pour de nouvelles relations ? (1923-2023)

-12- Toutefois, l’organe a fini par devenir permanent. Il est caractéristique que la nomination de ses membres est toujours effectuée par le ministre de la Justice. Ceci est inscrit dans un AR du 11 juillet 1923, qui est toujours d’application aujourd’hui.[xxvii]

La question se pose de savoir si cette construction particulière (qui, d’un point de vue purement formel, va plus loin dans le domaine de la nomination des membres de l’organe que l’intervention plus récente du gouvernement dans les structures islamiques) peut être perpétuée.

Ici, on pourrait objecter que, au fil du temps, l’anglicanisme s’est tellement attaché au Comité Central qu’il préfère conserver cet organe autrefois conçu par le gouvernement. Le site web du Comité Central montre clairement quelque chose de ce genre.[xxviii]  L’anglicanisme belge s’est donc en quelque sorte approprié le Comité Central et lui a donné au fil du temps une fonction propre. Ceci est parfaitement défendable : la liberté organisationnelle signifie qu’une religion se façonne elle-même et, ce faisant, il n’appartient pas au gouvernement d’exiger que ce façonnement soit également conforme à 100 % au droit interne (canon law) de l’Église.

-13- En tout état de cause, ce qu’un ministre du gouvernement belge ne peut plus faire sans violer les principes constitutionnels et conventionnels d’autonomie organisationnelle et de séparation de l’Église et de l’État, c’est nommer des membres d’un organe religieux comme le Comité central, même si celui-ci a progressivement assumé une fonction de représentation des intérêts des communautés anglicanes de l’Église d’Angleterre en Belgique à partir de 1875.

L’ arrêté royal du 11 juillet 1923 devrait donc être abrogé, de sorte que le Diocese in Europe (Church of England), à savoir l’Eglise elle-même, soit libre de décider quels sont les organes responsables des contacts avec le gouvernement, en ce qui concerne le temporel du culte (car c’est le domaine actuel pour lequel le Comité central a été rendu compétent en vertu de la loi belge), mais aussi dans d’autres domaines. Une telle mesure ne sert pas seulement la liberté (et l’égalité), mais place le gouvernement dans une position qui lui permet de maintenir sa neutralité dans le domaine sensible de la formation des organisations religieuses.

Enfin, l’objection de 1875 (qui ne devrait pas être un argument recevable en droit belge) selon laquelle les anglicans sont dirigés depuis l’étranger ne s’applique plus à l’Église d’Angleterre : l’évêque actuel réside à Bruxelles.[xxix]

Adriaan OVERBEEKE
Universiteit Antwerpen – VU Amsterdam

[i] Demande de subvention Eglise anglicane d’Ostende, le chapelain Marcus au ministre de l’Intérieur 11 mai 1832 (Ministère de la Justice, Cultes, dossier n° 22548A). Voir à ce sujet C. LANNOY-PAYNJON, L’Anglicanisme en Belgique au XIXe siècle jusqu’en 1875, thèse de licence UCL, Louvain, 1962, 50-51. Sur les relations parfois compliquées entre les communautés anglicanes locales et les églises protestantes continentales, voir J. E. PINNINGTON, “Anglican Chaplaincies in Post-Napoleonic Europe : A Strange Variation on the Pax Brittanica”, Church History, Vol. 39, 1970, 327-344.

[ii] Voir le compte rendu de la discussion budgétaire à la Chambre des représentants le 23 janvier 1835 (M.B. 24 janvier 1835) et au Sénat le 11 février 1835 (M.B. 12 février 1835). Sur cette discussion: H. VAN GOETHEM, “Het beginsel van verdraagzaamheid in de Belgische grondwet: een historische duiding”, in J. VELAERS (ed.), Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, Antwerpen, Maklu, 1993, (33) 60-62.

[iii] J. De Groof l’explique comme suit : “L’importance du commerce avec l’Angleterre elle-même, ainsi que l’influence personnelle du roi Léopold Ier ont conduit au subventionnement du culte anglican à partir de 1831 (…)” [= 1835]. J. DE GROOF, “De herziening van het art. 117 van de Grondwet en de erkenning van de vrijzinnigheid”, T.B.P. 1986, (469) 470.

[iv] H.R. BOUDIN, “Le Roi Léopold et les communautés protestantes en Belgique”, Bulletin de l’Association pour l’histoire du protestantisme belge, n° VIII-9, 1981, (237) 251. Il est fait référence à une lettre de Van Praet au ministre de l’Intérieur datée du 30 juillet 1834 (Ministère de la Justice, Cultes, dossier n° 22489 A). Le dossier de reconnaissance d’Ostende (Archives nationales de Bruges) contient une pétition adressée à Léopold Ier par le révérend Charles Clifton en date du 13 mai 1833, dans laquelle il se présente comme un ministre appelé par les “protestants résidents”, et qu’il est en attente “de l’allocation annuelle que, sous la dernière dynastie, son prédécesseur a reçue”. (Archives d’Etat de Bruges, 3° section, dossier 387, Culte réformé 1831-1840, inv.no. 1071). Voir également la pétition du pasteur gantois Charles Perry Wyatt datée du 18 août 1853 (Archives de l’État de Beveren, archives provinciales de Flandre orientale, inv. no. 1/2568/7).

[v] Entre un rappel (de la lettre précitée du 30 juillet 1834) de la Cour du 18 novembre 1834 et le premier arrêté du 18 avril 1835 (deux communautés anglicanes à Bruxelles), il ne s’est écoulé que cinq mois. Voir aussi : E.M. BRAEKMAN, Histoire du Protestantisme en Belgique au XIXme SieclePremière partie 1795-1865, Flavion, Le Phare, 1988, 104-105.

[vi] Voir http://belgianlawreligion.unblog.fr/2022/04/28/le-regime-belge-des-cultes-reconnus-pas-de-probleme-en-soi-pour-strasbourg-mais-ou-est-la-procedure-de-reconnaissance-federale/http://belgianlawreligion.unblog.fr/2022/04/06/la-belgique-condamnee-pour-discrimination-envers-les-cultes-non-reconnus/

[vii] Voir A. OVERBEEKE, “Inrichtingsvrijheid op het terrein van eredienst en school. De zoektocht naar godsdienst-gesprekspartners bij oude en nieuwe minderheidsgodsdiensten”, in Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, Antwerpen, Maklu, 1993, (97) 121. Voir aussi le fait que, par exemple, le pasteur anglican d’Ostende en 1834 était responsable de l’assistance spirituelle des croyants anglicans, calvinistes et luthériens. Lorsqu’il s’agit d’obtenir une allocation pour l’Église anglicane de Gand, le pasteur anglican Wyatt se présente en 1853 comme “ministre de l’Église réformée anglaise” : pétition adressée au roi Léopold Ier le 18 août 1853 (Archives de l’État de Beveren, Archives de l’administration provinciale de Flandre orientale, inv. n° 1/2568/7).

[viii] Dans une note ministérielle (secr.-gén. Dugnoille) du 17 octobre 1834, lorsqu’il devient clair que d’éventuels salaires seront accordés aux églises anglicanes d’Anvers, de Bruxelles, d’Ostende et de Spa, il est noté que cette charge pèsera sur le budget du culte protestant, mais que la marge de manœuvre pour les imprévus est faible dans le processus. Il est donc suggéré par le secr.-gén. de saisir le législateur car la question se pose de savoir “si les anglicans ont droit à avoir un culte salarié par le gouvernement belge”. Données de : C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 54-55.

[ix] Voir, par exemple, chapitre V, art. 2 Loi du 31 mars 1836 contenant le budget du ministère de l’Intérieur pour 1836, Bull Off. N° XIX, n° 141 (qui, nota bene, ne mentionne même pas l’anglicanisme séparément) ; voir, après 1870, art. 31 Loi du 25 décembre 1874 contenant le budget du Ministère de la Justice pour l’exercice 1875, Verz. Wett. Besl., 1874, 1008 (section “culte protestant et anglican”), etc.

[x] Voir art. 142 du projet de loi-Tesch, Doc. Parl. Chambre, 1864-65, no. 28, 270.

[xi] C’est notamment le cas des églises protestantes et anglicanes de Malines et d’Ostende. Voir J. E. PINNINGTON, “Anglican Chaplaincies in Post-Napoleonic Europe: A Strange Variation on the Pax Brittanica”, Church History, Vol. 39, 1970, 327-344. J. P. FALISE, “De anglikaanse kerk te Oostende”, De Plate 1992, pp. 214-222 (via https://www.vliz.be/imisdocs/publications/315424.pdf).

[xii] Position adoptée encore en 1928 au sein de l’administration Cultes du ministère de la Justice. Voir la note du 15 février 1928 dans le dossier de demande de reconnaissance d’une église orthodoxe (Ministère de la Justice, Cultes, dossier n° 21.001B).

[xiii] Notamment : l’établissement d’un cours de religion anglicane distinct dans la communauté flamande depuis 1991, l’attribution d’une aumônerie anglicane distincte dans les prisons depuis 1999.

[xiv] Comme toutes les nouvelles communautés des cultes minoritaires auxquelles un traitement d’un ministtre de culte a été attribué à partir de 1831, les paroisses des Pâturages (annexée à l’ l’église de Dour lors de l’attribution de le salaire), de La Bouverie (idem, annexée à l’église protestante de Dour), de Seraing (idem, annexée à l’église protestante de Liège) n’ont acquis un conseil d’administration et donc une personnalité juridique qu’en 1871, par des arrêtés royaux d’exécution de la loi du 4 mars 1870.

[xv] Sur la polémique dans la presse belge entre partisans et adversaires du culte anglican comme culte à financer, voir C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 57-87.

[xvi] Art. 146 du projet de loi-Tesch, Doc. Parl. Chambre, 1864-65, no. 28, 149.

[xvii] Exposé de motifs du projet de loi-Tesch, Doc. Parl. Chambre, 1864-65, no. 28, 75.

[xviii] Compte rendu Sénat, 13 février 1835, M.B. 14 februari 1835. Sur la base de ses recherches, Lannoy-Paynjon affirme que de Pélichy a bien prédit le type de problèmes auxquels le gouvernement serait confronté. C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 79.

[xix] Voir en relation avec ce conflit salarial anglican et comment, par la suite, une fédération d’églises protestantes, le Synode de l’Union des églises protestantes-évangéliques, a finalement été créée : H. BOUDIN, Les relations entre les Eglises protestantes et l’Etat en Belgique (1814-1839), thèse de doctorat, ULB, Fac. de philosophie et lettres,1975-76, 629 et suiv.

[xx] Art. 12 et 14 A.R. 17 janvier 1875 instituant un conseil d’administration pour la gestion des intérêts temporels du culte près de l’église anglicane érigée à Ixelles,, M.B. 24 janvier 1875.

[xxi] R.P.D.B., v°. Cultes, n° 1295. Dans un litige portant sur la nomination ou la révocation d’un ministre anglican, on vérifie si la décision a été prise par l’autorité religieuse compétente, c’est-à-dire l’évêque. Trib. Verviers 26 juillet 1882, Pas. 1882, III, 268 ; Liège 22 mars 1883, Pas. 1883, II, 157. Lannoy-Paynjon observe, sur la base de ses recherches archivistiques, que le champ d’action du Comité s’étendait effectivement au-delà du temporel, mais sous conditions: “C’est ce comité qui fera les démarches nécessaires en vue des besoins des communautés actuelles ou en vue de la création de nouvelles communautés. C’est lui qui soumettait au gouvernement les nominations de nouveaux chapelains, mais il s’engageait à ne le faire qu’après le réception de la licence de l’Evêque de Londres.” C. LANNOY-PAYNJON, o.c., 246-247. L’auteur note que l’ingérence va loin, puisque le comité “intervenait très souvent pour approuver ou désapprouver les nominations des chapelains”. (l’auteur note ceci sur la base d’une recherche dans les archives du Ministère de la Justice, Cultes, dossier no 13,824). Ibid., 249.

[xxii] Voir CRISP, Vocabulaire politique, “Culte Anglican” https://www.vocabulairepolitique.be/culte-anglican/

[xxiii] Au moins formellement : voir AR 11 juillet 1923, M.B. 30-31 juillet 1923, qui stipule que les trois membres du Comité sont nommés par le ministre de la Justice. Décision de nomination la plus récente : A.M. 13 octobre 2022, M.B. 12 janvier 2023 (Monsieur Stephen Murray, démissionnaire, remplacé par Madame Catriona Laing, membre du Comité Central du Culte Anglican en Belgique).

[xxiv] D’ailleurs, les juridictions présentes sur le territoire belge ne se limitent pas à celle du Diocese in Europe de l’Eglise d’Angleterre. L’église anglicane All Saints’ Episcopal Church de Waterloo, reconnue en 2001, fait partie de la Episcopal Church et est placée sous son autorité. (en particulier, l’évêque responsable de la Convocation of Episcopal Churches in Europe)( http://www.tec-europe.org/our-faith/what-we-do/about-the-convocation-of-episcopal-churches-in-europe/). Sur cette dénomination distincte de l’Église d’Angleterre et sur les juridictions anglicanes qui se chevauchent en Europe, voir P. WHALON, “Should The Episcopal Church Create a Missionary Diocese in Europe ?”, Journal of Anglican Studies, 2020, 251-263.

[xxv] A.R. 17 janvier 1875 instituant un conseil d’administration pour la gestion des intérêts temporels du culte près de l’église anglicane érigée à Ixelles, M.B. 24 janvier 1875.

[xxvi] “Le comité central sera provisoirement composé de trois pasteurs anglicans, qui seront désignés par le ministre de la justice parmi ls pasteurs rétribués par l’Etat.”

[xxvii] Voir F. AMEZ, “La représentation des cultes reconnus”, R.R.S. 2009, (11) 40.

[xxviii] Le site web du Comité Central (https://www.centralanglican.be/que-faisons-nous) indique : “Le Comité Central du Culte Anglican en Belgique :

  • -représente le christianisme anglican auprès du Royaume de Belgique,
  • -collabore avec toutes les autorités séculières du pays, en particulier avec le Service Public Fédéral Justice, le Conseil du Dialogue et le Vlaams Interlevensbeschouwelijke Dialoog,
  • -nomme administrativement les ministres du culte (chapelains et autres) à nos paroisses reconnues, en concertation avec les évêques,
  • -dirige et enterprend le processus formel de reconnaissance officielle de nouvelles paroisses et de nouveaux postes pastoraux,
  • -contrôle et approuve les budgets et les comptes des paroisses avant qu’ils soient envoyés aux autorités communales ou provinciales,
  • -surveille et soutient le travail du Comité de l’Education Religieuse Anglicane (CAGO) relatif aux écoles publiques néerlandophones en Flandre et en région bruxelloise, 
  • -surveille et soutient nos aumôniers de prison anglicans en milieu carcéral, ainsi que dans les autres établissements pénitentiaires, 
  • -maintient des relations oecuméniques et inter-religieuses chaleureuses et fructueuses, 
  • -organise, en pleine collaboration avec les autres cultes reconnus et avec la laïcité reconnue, des conférences sur des sujets sociaux contemporains, 
  • -organise, en pleine collaboration avec les autres cultes reconnus et avec la laïcité reconnue, un cours de formation inter-religieuse destiné aux professionnels religieux, 
  • -participe activement, avec les autres cultes reconnus, à des projets tels que les Couloirs Humanitaires Belgique. Le Comité Central s’implique encore, avec les autres cultes reconnus et avec la laïcité, dans d’autres projets promouvant les valeurs humanistes.”

[xxix] remarqué par P. WHALON, l.c., (251) 258.



Le rejet et la sélection des représentants musulmans par les autorités civiles belges. Sur l’étendue de la liberté de religion (individuelle).

islam

A propos d’une décision du Tribunal civil de Bruxelles du 1er septembre 2022

-1- Cet automne, les décisions concernant le sort de l’ Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) font couler beaucoup d’encre. Le gouvernement fédéral va-t-il révoquer la reconnaissance de cet organe représentatif ? [i]   Cela avait été annoncé déjà en février 2022[ii] et il est possible que cela se concrétise maintenant. La situation actuelle résulte de la désapprobation par le gouvernement fédéral de la manière dont l’EMB est constitué et fonctionne. La RTBF a rapporté le 15 septembre 2022: « Le ministre appelle la communauté musulmane de notre pays à s’organiser de manière transparente, indépendante et pluraliste, sur la base de la liberté religieuse et du caractère démocratique et libre de notre société. Dans le cadre de la séparation de l’Église et de l’État, seules les communautés religieuses sont en mesure de créer un organe représentatif en tant qu’interlocuteur du gouvernement.« [iii]

-2- Un retrait de la reconnaissance de l’EMB, qui suppose un Arrêté royal (ce qui n’est pas encore le cas [iv]), aura de sérieuses répercussions sur divers dossiers pour lesquels le gouvernement fait appel à un organe représentatif du culte. Par conséquent, a informé le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, le gouvernement prendra des mesures pour que puissent être traitées les « affaires courantes » : en attendant la création d’une représentation plus acceptable pour le gouvernement, des questions telles que la reconnaissance des communautés religieuses locales ou la nomination d’enseignants et de conseillers en matière d’islam seront prises en charge par … »le bureau administratif des secrétaires généraux »[v] [de l'EMB]. On ne sait pas ce qui permet à ce « bureau administratif » de jouer ce rôle. En outre, il est très douteux que ce « bureau administratif » puisse physiquement s’acquitter de cette tâche, car le Conseil d’État a réduit l’effectif de l’EMB à seulement 8 postes l’année dernière [vi] – alors qu’il avait été triplé en 2019 sous le ministre de la Justice Koen Geens pour atteindre 27 postes[vii].

-3- La position récente du gouvernement, en particulier la désignation (annoncée) d’un organe temporaire pour les « affaires courantes » au sein de l’EMB soulève la question de sa compatibilité avec le principe d’autonomie organisationnelle, à laquelle les dénominations religieuses ont droit en vertu des articles 19-21 de la Constitution et de l’article 9 de la CEDH. On ne peut que constater que l’État s’occupe ici de la manière dont une religion s’organise. Et à première vue, cela ne se fait pas avec le consentement des communautés religieuses concernées. Dans une analyse parue dans De Standaard, Wim Winckelmans, dans une évaluation de la constitutionnalité de l’action du ministre, observe qu’ « Il repousse déjà les limites. »[viii]  L’ EMB semble convaincu que les limites ont été effectivement dépassées. En effet, dans un communiqué daté du 8 septembre 2022, l’EMB déclare : « Le ministre plaide ouvertement pour la démocratisation de l’EMB, mais dans le même temps, il tente de s’immiscer largement dans la composition de l’Exécutif afin de le contraindre à accepter certaines personnes. » [ix]

-4- La Justice a récemment statué dans ce domaine (dans une décision un peu moins médiatisée) que l’État avait dépassé les limites dans cette affaire difficile : il s’agit d’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles concernant l’ancien vice-président de l’EMB, M. Salah Echallaoui contre l’État belge.[x] Le 8 septembre, la RTBF a rapporté que « Dans un jugement du 1er septembre, le tribunal de première instance de Bruxelles a établi que l’État belge, via son ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, s’est illégalement ingéré dans les activités d’une autorité religieuse, en forçant l’ancien [vice-]président de l’EMB, Salah Echallaoui, à démissionner« .[xi] Dans cette seule phrase, la RTBF résume une jugement complexe, invoquant un aspect de la liberté religieuse à protéger - la liberté d’organisation – comme une liberté menacée par le gouvernement. Qu’en est-il ?

-5- La question à laquelle a été confronté le tribunal de Bruxelles s’inscrit dans le dossier plus large et surtout plus ancien[xii] de l’EMB et illustre les turbulences dans lesquelles cet organe se retrouve constamment depuis les origines en 1974. Le verdict du tribunal n’est pas favorable au gouvernement. Le tribunal a en effet estimé que le gouvernement – en l’occurrence le ministre de la Justice, M. Van Quickenborne -, a dépassé les bornes constitutionnelles. Ce faisant, le tribunal a dû se prononcer sur les revendications d’un seul plaignant, Salah Echallaoui. Ce dernier a notamment accusé le gouvernement de violer les articles 9 et 11 de la CEDH ainsi que les articles 19 et 21 de la Constitution. [xiii]

Il est curieux qu’une organisation comme l’EMB, elle-même partiellement affectée par les actions du gouvernement, n’ait pas cherché à saisir elle-même un tribunal. Alors même que le jugement rendu dans le cas individuel d’Echallaoui reflète une position judiciaire favorable à l’EMB, la voie judiciaire belge n’est apparemment pas encore engagée par l’EMB comme tel. Ce dernier se borne en effet à déclarer de façon vague que « L’Exécutif des Musulmans de Belgique porte plainte contre le ministre de la Justice, M. Vincent Van Quickenborne, devant des organisations internationales de défense des droits de l’Homme pour violation persistante de la Constitution belge« .[xiv]

Régime des cultes et pression indirecte sur des mandataires religieux

-6- Dans cette brève contribution, nous voulons examiner de plus près un seul aspect, le grief traité au point II.1.2. du jugement, qui tient au fait que l’Etat belge, ici le ministre de la Justice, aurait porté atteinte à la liberté de religion et d’association du vice-président de l’EMB dans deux dossiers : (a) en donnant un avis négatif sur la demande de reconnaissance d’une communauté islamique dans la Région de Bruxelles-Capitale, avis qui était lié au souhait du ministre que S. Echallaoui, impliqué dans la Grande Mosquée, démissionne d’un certain nombre de fonctions, et (b) en conditionnant également l’octroi d’une concession domaniale sur le bâtiment de la Grande Mosquée à la démission du vice-président de l’EMB, S. Echallaoui, de divers organismes importants pour le culte islamique, dont l’asbl qui gère le bâtiment de la Grande Mosquée. (Les positions du ministre de la Justice dans les deux cas invoquaient un avis de la Sûreté de l’État dans lequel la personne de S. Echallaoui jouait un rôle prépondérant mais cet avis et l’évaluation par le juge de son utilisation par le ministre de la justice ne font pas l’objet de la présente contribution).

-7- Il est important d’être clair sur la différence entre les deux éléments – reconnaissance d’une communauté locale et octroi de la concession domaniale respectivement – et leur interdépendance.

(a) La reconnaissance d’une communauté religieuse locale est directement liée à l’organisation et au fonctionnement de la communauté religieuse locale (et éventuellement du contexte religieux plus large dans lequel elle fonctionne). Elle fait partie des éléments classiques de l’organisation du culte au niveau local dans le droit cultuel belge : la reconnaissance implique la mise en place d’un établissement chargé de la gestion du temporel du culte (fabrique, ou, pour l’Islam, comité) et le financement du traitement d’un ministre du culte. C’est l’organe qui contribue historiquement à assurer l’exercice du culte et la préservation de sa dignité. [xv]

(b) Dans l’affaire soumise au tribunal de Bruxelles, l’octroi ou l’obtention d’une concession domaniale n’est qu’indirectement lié à l’exercice local du culte[xvi]  (et donc à l’organisation de cette communauté religieuse) et entièrement dépendant de l’existence de la reconnaissance visée au point a).  Si la communauté religieuse locale n’est pas reconnue ou si sa reconnaissance est retirée, la concession domaniale prend fin immédiatement. C’est ce que nous apprend le texte de la convention de concession domaniale. [xvii]

En résumé : l’octroi de la concession domaniale touche la périphérie de la pratique religieuse, la reconnaissance d’une communauté religieuse se rapproche de son cœur. Aux yeux du requérant, S. Echallaoui, c’est son engagement dans des fonctions dans le domaine religieux qui était au cœur des deux dossiers : si les souhaits du ministre n’étaient pas satisfaits, tant la reconnaissance que la concession de domaine auraient été compromises.

-8- Le jugement examine si les pressions exercées sur S. Echallaoui relèvent de la protection de la liberté de religion et d’association. En ce qui concerne la liberté de religion, le tribunal, après avoir cité l’article 9 de la CEDH, déclare sans autres explications : « La liberté de religion se manifeste notamment par l’appartenance aux organes de gestion de l’aspect temporel d’un culte« .[xviii]  La participation à un organe chargé de l’aspect matériel de la pratique religieuse, activité à laquelle  S. Echallaoui est apparemment également associé, peut en effet entrer dans le champ de protection de l’article 9 de la CEDH. On souscrira à l’affirmation du tribunal. Mais à une condition :  qu’il ne s’agirait véritablement d’un droit du croyant individuel que si la participation à cet organisme était considérée comme telle par la communauté religieuse elle-même (dans ses propres règles de fonctionnement).

-9- Deuxième question : les libertés de M. Echallaoui sont-elles en jeu lorsque le gouvernement régional (suite à l’avis négatif du gouvernement fédéral) suspend le dossier de reconnaissance régionale de la communauté religieuse islamique de la Grande Mosquée de Bruxelles ?  À cet égard, le tribunal indique que « l’avis défavorable à la reconnaissance de la communauté islamique de la Grande Mosquée ne constitue pas, en soi, une ingérence directe dans les libertés de culte et d’association de Monsieur Echallaoui à titre personnel ». Cette position, qui n’est pas expliquée par le tribunal, n’enlève rien au verdict final sur l’ingérence du gouvernement dans les fonctions de M. S. Echallaoui.

-10- Essayons toutefois une conjecture : si le juge veut indiquer qu’il s’agit dans ce dernier cas d’un simple avis et non (comme dans la question de la concession du domaine, voir (b)) d’une décision, il faut noter ici que les conséquences juridiques n’en ont pas été examinées par le juge. Un avis négatif tel que celui rendu dans l’affaire dont le tribunal est saisi, concernant la reconnaissance d’une communauté religieuse locale, lie le gouvernement régional. Ce dernier ne peut pas procéder à la reconnaissance de la communauté religieuse; la procédure est suspendue — selon l’accord de coopération de 2004. [xix]

À première vue, il s’agissait d’un acte gouvernemental qui concernait une communauté religieuse musulmane particulière, dans sa dimension collective. Toutefois, cette suspension affectait aussi la position de S. Echallaoui : une lettre explicative ultérieure du ministre de la Justice au président de l’EMB[xx]  indiquait clairement que, pour le ministre, le maintien de S.E. constituait précisément un obstacle à la reconnaissance de cette communauté islamique locale tant qu’il participerait à l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), à l’asbl Collège de l’ Exécutif des Musulmans de Belgique[xxi], l’asbl Académie de formation et de recherche en études islamiques (AFOR) [xxii]  et l’asbl Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles (AGGMB). [xxiii]

Mais même si son rôle personnel en tant que personnage-clé dans des organes importants pour le culte islamique n’était pasdirectement en jeu, M. Echallaoui n’était-il pas également en droit, en tant que musulman individuel, de s’attendre à ce que la nomination (ou la révocation) des responsables de sa communauté religieuse puisse se faire dans le respect des libertés susmentionnées, c’est-à-dire sans interférence du gouvernement ? Est-il vraiment suffisant de dire, lorsqu’il s’agit de l’avis défavorable à la reconnaissance de la communauté islamique de la Grande Mosquée, que cet avis en lui-même « ne constitue pas, en soi, une ingérence directe dans la liberté de Monsieur Echallaoui à titre personnel »? Cette situation ne relève-t-elle pas de la protection de la liberté religieuse individuelle?

En continuité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

-11- Une réponse positive me semble conforme à la ligne d’argumentation de la Cour européenne des droits de l’homme, établie depuis plus de 20 ans, dans la jurisprudence qui teste l’ingérence du gouvernement dans la nomination, la reconnaissance ou le rejet des représentants religieux pour vérifier la conformité avec la CEDH. Un arrêt clé date de 2000, le fameux arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie[xxiv]  Il a été fréquemment rappelé par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires ultérieures concernant l’autonomie organisationnelle des communautés religieuses. En outre, cette affaire bulgare est également intéressante du point de vue de sa complexité factuelle, car elle concerne une question similaire : l’ingérence du gouvernement à la fois dans le rejet des dirigeants en place et dans la sélection de nouveaux dirigeants parmi les musulmans bulgares.

-12- La Cour européenne des droits de l’homme a déterminé, en des termes désormais classiques, la signification de l’autonomie organisationnelle protégée par l’article 9 de la CEDH et le respect de la liberté de désignation des responsables, y compris pour les croyants individuels, quel que soit le rôle qu’ils jouent au sein de la communauté : « [L]es communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées. Elles respectent des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d’origine divine. Les cérémonies religieuses ont une signification et une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte qui y sont habilités en vertu de ces règles. La personnalité de ces derniers est assurément importante pour tout membre actif de la communauté. La participation à la vie de la communauté est donc une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l’article 9 de la Convention. Lorsque l’organisation de la communauté religieuse est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat. Vu sous cet angle, le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’Etat.“ [xxv]    La conséquence en est que l’autonomie organisationnelle est significative non seulement pour la communauté, le collectif, mais aussi pour tous ses membres actifs.   Dans l’affaire Hassan et Tchaouch, cela signifie que l’enseignant religieux Tchaouch, « un croyant qui participait activement à la vie religieuse« [xxvi], n’était pas hors-jeu devant la Cour européenne. La position de la Cour est alors que pour les deux requérants, Hassan (mufti destitué par l’État) et Tchaouch (professeur de religion),  » (…) les événements litigieux concernent le droit des deux requérants à la liberté de religion, tel que le consacre l’article 9 de la Convention. Cette disposition trouve donc à s’appliquer.«  [xxvii]  Une fois établie une ingérence envers la liberté protégée par l’art. 9§1, il convient en un second temps d’évaluer si cette atteinte répond aux exigences prévues par l’article 9§2 de la CEDH.

-13- La Cour constitutionnelle belge n’a pas tardé à suivre cette jurisprudence strasbourgeoise, comme on a pu le constater en 2005 dans une affaire concernant une législation sur les organes de gestion du temporel du culte (qui sont créés après reconnaissance d’une communauté locale), qui avait été portée devant la Cour constitutionnelle par quelques fidèles, comme requérants individuels, en l’occurrence des « fabriciens » de religions reconnues (l’anglicanisme et le catholicisme romain). [xxviii]

-14- Dans l’affaire Echallaoui, le tribunal conclut que le ministre de la Justice, en forçant le requérant à démissionner de ses fonctions, a violé les libertés de religion et d’association de ce dernier[xxix] mais a trop rapidement, à notre sens, rejeté sa plainte concernant le déroulement des événements entourant l’avis du ministre fédéral de la justice qui a conduit à la suspension de la procédure de reconnaissance de la communauté religieuse affiliée à la Grande Mosquée.

Ceci n’a peut-être pas eu d’importance pour le jugement final du tribunal, mais je pense qu’il s’agit là d’une conception trop étroite de la liberté religieuse de croyants individuels dans leur accès à un exercice collectif. La décision du gouvernement de donner un avis négatif à la demande de reconnaissance de sa communauté religieuse, en raison du mandat religieux qu’y exerce un croyant individuel constitue, à notre sens, une contrainte publique qui s’ingère dans l’exercice de la liberté de religion de cette personne.

La Cour d’appel aura la possibilité de réévaluer l’affaire, en particulier tous les aspects de l’affaire qui ne sont pas couverts dans le présent texte, mais il appartient aussi à la cour d’appel de clarifier les points évoqués ici :  la question de savoir si des croyants individuels peuvent également demander au pouvoir judiciaire d’examiner si la liberté d’organisation de leur communauté a été violée mérite l’attention.

-15- La question soulevée ici touche à la marge de manœuvre du gouvernement lorsqu’il s’agit de rejeter un représentant du culte non désiré. De telles tensions ne sont pas rares. D’autres ministres avaient déjà exprimé leur opinion sur certains représentants de cultes reconnus, comme l’avait fait la ministre de la Justice Onkelinx en 2010 lors de la nomination de Mgr Léonard comme archevêque. [xxx]   Mais, si la ministre L. Onkelinx avait à l’époque donné libre cours à ses idées, elle s’atait abstenue de toute autre intervention.

L’ingérence du gouvernement a pu également se manifester par l’exercice d’une influence visant à placer précisément un responsable souhaité par le gouvernement à la tête d’une communauté religieuse. C’est plus rare, mais des exemples existent. Ainsi, il y a un siècle maintenant, le gouvernement s’est mêlé de transférer la direction des paroisses catholiques d’Eupen-Malmédy à l’évêque de Liège.[xxxi]  — ce qui permit habilement qu’une influence ecclésiastique étrangère – auparavant l’archevêque de Cologne – soit rendue impossible. [xxxii]

-16- Si l’on en croit l’EMB, quelque chose de similaire s’est produit chez les musulmans au lendemain de la démission de S. Echallaoui, du moins selon un communiqué du 15 septembre dernier : “À partir de septembre 2021, le ministre belge de la justice, accusant l’EMB de manquer de représentativité démocratique, a cherché à installer une personne spécifique, M. Khalid Benhaddou, au sein de l’EMB pour « en prendre la direction ».  L’EMB a naturellement résisté à une ingérence aussi importante et manifestement inacceptable dans son fonctionnement. C’est d’ailleurs la seule raison pour laquelle aucun accord final n’a été conclu avec le ministre, puisque toutes les autres demandes substantielles ont été manifestement acceptées par l’EMB ».[xxxiii] Le 8 septembre, l’EMB avait déjà signalé qu’il “n’était pas d’accord avec la désignation par le ministre d’une personne de son réseau personnel“[xxxiv], mais alors sans nom et prénom. Il s’agit d’allégations qui, il faut l’espérer, seront bientôt clarifiées.

« L’État n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ou l’installation des ministres d’un culte »

Le ministre invoque lui-même comme critère un principe proche de son rôle constitutionnel et du principe de séparation de l’Église et de l’État : « (…) [I]l n’est pas de mon ressort de mettre en place un nouvel organe représentatif. Mais c’est mon travail de le reconnaître, si nécessaire. ”[xxxv]  Et à la Chambre des Représentants, sur ce dossier, il a déclaré : « Je travaille à une solution, mais dans le respect de la liberté religieuse. » [xxxvi]  Ou, comme le stipule l’article 21 de la Constitution à ce jour, « L’État n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ou l’installation des ministres d’un culte (…) ».

-17- Le dossier de la représentation de l’Islam est entré dans une nouvelle phase en raison des événements récents. Alors que le ministre de la Justice, à la suite d’un récent arrêt de la CEDH (dans l’affaire Assemblée chrétienne des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht et autres c. Belgique)[xxxvii], doit préparer une législation définissant les critères de reconnaissance des cultes et des organisations non confessionnelles, le moment semble venu de définir plus précisément et de légiférer sur la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement pour accepter ou rejeter les représentants religieux.  S’il accélère, il pourrait y avoir une législation d’ici 2024. Ce serait bien, car cela fera exactement 50 ans que le culte islamique a été reconnu.[xxxviii]

Adriaan OVERBEEKE
Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Amsterdam

Postscriptum 11 octobre 2022

Au point -2- supra, il est indiqué que le gouvernement souhaite que certaines questions urgentes (affaires courantes) soient traitées par « le bureau administratif des secrétaires généraux« , en attendant la création d’une représentation plus acceptable pour le gouvernement. Cet organe administratif, dont le nom et la fonction étaient jusqu’alors inconnus, a été mentionné par le ministre de la justice dans une  interview accordée à la VRT le 15 septembre. Toutefois, l’article 2 §2 de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 « relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique” publié au Moniteur belge le 5 octobre 2022, indique que, pour le moment, les affaires courantes seront traitées par le Bureau de l’EMB, une sorte d’administration quotidienne de l’EMB. Cette tâche a été confiée au bureau jusqu’au 14 septembre 2023. Cela signifie que le ministre ne crée pas un nouvel organe, mais confie temporairement des tâches au sommet de l’organe dont il révoque la reconnaissance. L’Exécutif continue donc d’exister, devrait continuer à fonctionner pour un certain nombre de questions (par le biais de son Bureau), mais perd sa reconnaissance en tant qu’organe représentatif responsable des « rapports avec l’autorité civile » en matière de temporel de culte.


[iii] Ibid.

[iv] Cette contribution a été finalisée le 2 octobre 2022.

[v] Ministre Vincent Van Quickenborne, 15 septembre 2022. Source: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/15/van-quickenborne/

[vi] Conseil d’Etat n° 250.137 du 17 mars 2021, asbl Justice and Democracy (publication MB 21 avril 2021)

[vii] AR 12 juillet 2019 modifiant l’arrêté royal du 1er mai 2006 relatif aux places de secrétaire général, de secrétaire et de secrétaire adjoint auprès de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, modifié par l’arrêté royal du 26 janvier 2017, MB 19 août 2019.

[viii] (en Néerlandais: « Hij zoekt nu al de grenzen op »). W. Winkelmans, “Moslimexecutieve verliest erkenning. En wat nu?”, De Standaard 16 september 2022 (https://www.standaard.be/cnt/dmf20220915_94621382)

[x] Trib. Bruxelles, 1 septembre 2022, 21/2953/A

[xii] Voir il y a déjà trente ans: A. Overbeeke, “Godsdienst als smeerolie: migrantenbeleid als sta-in-de-weg voor de organisatie van de islam”, Streven : cultureel maatschappelijk maandblad, 1992, 1004-1016. (https://www.dbnl.org/tekst/_str010199101_01/_str010199101_01_0112.php)

[xiii] Trib. Bruxelles, 1 septembre 2022, 21/2953/A, § II.1.2, p.13. A noter que l’Art 27 Gw, l’équivalent constitutionnel de l’Art 11 CEDH, n’a pas été invoqué.

[xv] Voir la description de P. De Pooter : “De kerkfabrieken zijn o.m. belast met het onderhoud van de kerken en met het beheer over de goederen en de gelden, bestemd voor de rooms-katholieke eredienst. Zij zorgen ook voor de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan.“ P. De Pooter, De rechtspositie van de erkende erediensten en levensbeschouwingen in staat en maatschappij, Brussel, Larcier, p. 160.

[xvi] Art. 1, alinéa 2, AR 9 avril 2020 octroyant une concession domaniale sur un bien immobilier, propriété de l’Etat belge et géré par la Régie des Bâtiments, à l’ASBL « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles », MB 23 avril 2020.

[xvii] Art. 3 § 6  Convention de concession domaniale portant sur la Grande mosquée de Bruxelles, annexe à  AR AR 9 avril 2020 octroyant une concession domaniale sur un bien immobilier, propriété de l’Etat belge et géré par la Régie des Bâtiments, à l’ASBL « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles », MB 23 avril 2020.

[xviii] Trib. Bruxelles, 1 septembre 2022, 21/2953/A, § II.1.2, p. 13

[xix] “Si l’avis négatif de l’autorité fédérale est fondé sur des éléments concernant la sécurité de l’Etat ou l’ordre public, la procédure d’établissement d’une communauté est suspendue“. Art. 3. § 1er Accord de coopération 2 juillet 2008 modifiant l’accord de coopération du 27 mai 2004 entre l’Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, MB 23 juillet 2008.

[xx] Trib. Bruxelles, 1 septembre 2022, 21/2953/A, § II.1.2, p. 7-8. Il s’agit d’une lettre datée du 9 décembre 2020, dans laquelle le ministre explique l’avis négatif concernant la reconnaissance de la communauté islamique de la Grande Mosquée.

[xxi] Le Collège de l’ Exécutif des Musulmans de Belgique est responsable pour la gestion du budget alloué par l’Etat belge à l’EMB. Voy. AR 24 avril 2022 relatif à l’attribution d’un subside de 589.000 € pour le fonctionnement de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, MB 26 juillet 2022.

[xxii] L’ AFOR est créée le 1er avril 2019 en collaboration avec l’EMB et a notamment pour objet la formation d’imams et des cadres religieux islamiques en Belgique dans le champ de la théologie et des sciences religieuses ainsi que leur formation civile en partenariat avec des universités belges (UCL & KUL).

[xxiii] L’ AGGMB a le but d’assurer la gestion de l’ensemble immobilier de la Grande Mosquée de Bruxelles.

[xxiv] CEDH 26 octobre 2000, n° 30985/96, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie.

[xxv] CEDH 26 octobre 2000, n° 30985/96, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62. Jurisprudence établie: CEDH 13 décembre 2001, n° 45701/99,  Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, § 118; CEDH 16 décembre 2004, n° 39023/97, Haut conseil spirituel de la communauté musulmane c. Bulgarie, § 73; CEDH Branche de Moscou de l’Armée du Salut c. Russie, 5 octobre 2006, n° 72881/01, § 71; CEDH 5 avril 2007, n° 18147/02, Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie, § 72; CEDH 14 juin 2007, n° 77703/01, Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ukraine, § 113; CEDH 22 janvier 2009, n° 412/03 et 35677/04, Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie, § 103; CEDH 15 septembre 2009, n° 798/05, Miroļubovs et autres c. Lettonie, § 80; CEDH 10 juin 2010, n° 302/02, Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie, § 99; CEDH [GC] 9 juillet 2013, n° 2330/09,  Sindicatul «Păstorul Cel Bun » c. Roumanie, § 136; CEDH 8 avril 2014, n° 70945/11 23611/12 26998/12 (…) Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres c. Hongrie, § 77; CEDH (GC)12 juin 2014, n° 56030/07, Fernández MartÍnez c. Espagne, § 127 ; CEDH 7 octobre 2014, n° 28490, Begheluri et autres c. Géorgie § 159 ; CEDH 19 mai 2015, n°76943/11, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie, § 133.

[xxvi] CEDH 26 octobre 2000, n° 30985/96, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 63.

[xxvii] CEDH 26 octobre 2000, n° 30985/96, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 64.

[xxviii] C. const. n° 152/2005 du 5 octobre 2005, B.4. Voy. R. Torfs, “Kerkfabrieken, godsdienstvrijheid en gelijkheid“, note sous C. const., n° 152/2005 du 5 octobre 2005, C.D.P.K., 2006, pp. 164-170. De même: C. const., n° 148/2005 du 28 septembre 2005, B.5.2. A. Overbeeke, “Institutionele godsdienstvrijheid anno 2005 – casus Islam“, note sous C. const., n° 148/2005 du 28 septembre 2005, C.D.P.K., 2006, pp. 135-160.

[xxix] Trib. Bruxelles, 1 septembre 2022, 21/2953/A, § II.1.2, p. 17.

[xxx] “Onkelinx voit en Mgr Léonard une menace pour le compromis belge“, La Libre Belgique 17 janvier 2010 (https://www.lalibre.be/belgique/2010/01/17/onkelinx-voit-en-mgr-leonard-une-menace-pour-le-compromis-belge-YAX54EB5MFCMTH57K5VUDWVMAE/)

[xxxi] Sur ce dossier, voir : W. Jousten, Errichtung und Auflösung des Bistums Eupen-Malmedy (1921-1925): Eine Studie mit besonderer Berücksichtigung kirchenrechtlicher Aspekte, Bruxelles, Belgisches Staatsarchiv, 2016, 409 p.; K. Martens, “Pastoral solicitude and new national interests after post-war territorial changes: the annexation of Eupen-Malmedy by Belgium after World War I” in K. Martens (ed.), A service beyond all recompense : essays in honor of Monsignor Thomas J. Green, Washington, D.C., CUA, 2018, p. 85-114.

[xxxii] Pour le culte protestant et le culte israélite, une mesure similaire a simplement été imposée par le législateur par le biais d’amendements à la loi budgétaire, cf. art. 2 Loi 27 juin 1922 houdende begrooting van het Ministerie van Justitie voor het dienstjaar 1922, MB 1 juillet 1922. Sur le refus du côté protestant, voir : prise de position de l’Evangelisches Konsistorium der Rheinprovinz au ministère allemand des Affaires étrangères le 1er mai 1920: H. DOEPGEN, Die Abtretung des Gebietes von Eupen-Malmedy an Belgien im Jahre 1920, Bonn, Ruhrscheid Verlag, 1960, p. 140.

[xxxiii] Communiqué EMB, L’EMB conteste les déclarations du Ministre de la Justice, Vincent van Quickenborne 15 septembre 2022 (https://www.facebook.com/Ex%C3%A9cutif-des-Musulmans-de-BelgiqueExecutief-van-de-Moslims-van-Belgi%C3%AB-476351699186357/)

[xxxiv] Voyez aussi l’accusation: “Le ministre plaide ouvertement pour la démocratisation de l’EMB, mais dans le même temps, il tente de s’immiscer largement dans la composition de l’Exécutif afin de le contraindre à accepter certaines personnes“. Communiqué de presse EMB, L’Exécutif des Musulmans de Belgique porte plainte contre le ministre de la Justice, M. Vincent Van Quickenborne, devant des organisations internationales de défense des droits de l’Homme pour violation persistante de la Constitution belge (https://www.embnet.be/fr/lexecutif-des-musulmans-de-belgique-porte-plainte-contre-le-ministre-de-la-justice-m-vincent-van)

[xxxv] Compte Rendu Intégral Chambre 2021-2022, Commission de la justice, 23 février 2022, CRIV 55 COM 710, p. 26. (https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic710.pdf)

[xxxvi] Compte Rendu Intégral Chambre 2021-2022, Commission de la justice, 3 juin 2022, CRIV 55 COM 806, p. 62. (https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic806.pdf)

[xxxvii] CEDH 5 avril 2022 Assemblée chrétienne des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht et autres c. Belgique, n°. 20165/20. Commentaires : L.-L. Christians, http://belgianlawreligion.unblog.fr/2022/04/06/la-belgique-condamnee-pour-discrimination-envers-les-cultes-non-reconnus/; F. Judo, ”Jehova’s Getuigen en erkenning van erediensten: de olifant in de Kamer”, Juristenkrant 11 mai 2022, nr. 449, p. 1; .Overbeeke, http://belgianlawreligion.unblog.fr/2022/04/28/le-regime-belge-des-cultes-reconnus-pas-de-probleme-en-soi-pour-strasbourg-mais-ou-est-la-procedure-de-reconnaissance-federale/; C. Van der Graaf, ”Belgium reprimanded in Anderlecht Christian Assembly of Jehovah’s Witnesses and others: the procedure for recognition of a religion lacks minimum guarantees of fairness”, https://strasbourgobservers.com/2022/06/14/belgium-reprimanded-in-assemblee-chretienne/

[xxxviii] Le culte musulman était reconnu par Loi 9 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique, MB 23 août 1974.  La possibilité pour le gouvernement de reconnaître un organe représentatif du culte islamique n’a été inscrite dans la loi qu’en 1999.



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