La Belgique condamnée pour discrimination envers les cultes non reconnus

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La Belgique condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme à la requête des Congrégations des Témoins de Jehovah

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique, par arrêt du 5 avril 2022, rendu à l’unanimité des juges, pour discrimination à l’encontre des Témoins de Jehovah, et indirectement au bénéfice de tous les cultes et philosophies non reconnus.

Toute mesure publique abrupte ayant pour conséquence une mise en difficulté financière particulièrement lourde pour l’exercice d’un culte ou d’une philosophie
fait l’objet d’un contrôle européen renforcé

L’affaire concerne la décision de la Région de Bruxelles de limiter l’exemption de précompte immobilier dont bénéficiait jusqu’à présent tous les immeubles affectés à l’exercice public de tous les cultes et organisations philosophiques non confessionnelles. Désormais, cette exemption fiscale ne bénéficierait plus qu’aux seuls cultes et philosophies reconnus.

Cette nouvelle législation écarte dès lors les Congrégations de Témoins de Jehovah qui bénéficiaient de cette exemption, et dont la capacité cultuelle s’en trouve mise en difficulté (décrue importante en pourcentage du budget local des Congrégations).

La Cour européenne, dans des jurisprudences antérieures (condamnant notamment la France au profit également des Témoins de Jéhovah), a estimé contraires à la Convention européenne, toutes politiques publiques conduisant à des baisses soudaines et significatives des ressources financières des cultes, quel que soit le régime des cultes, dès lors que cette baisse de ressources met en difficulté l’exercice de base de la liberté de religion des communautés de fidèles concernées. Comme c’est le cas de baisse forte de subventions, de hausses fortes de taxation, d’interdiction soudaine de financements privés ou étrangers etc. Dans ces affaires antérieures, la Cour se prononçait directement sur l’exercice de la liberté de religion et y appliquait un examen de proportionnalité limitant les cas de condamnation aux entraves financières les plus massives.

Le contrôle européen est plus renforcé encore face à des mesures qui ne traitent pas tous les cultes et philosophies de façon comparable

La décision du 5 avril 2022, condamne la Belgique alors que l’entrave financière est bien présente mais moins massive que dans les affaires précédentes. C’est qu’en l’espèce le dossier n’est pas directement porté sur l’exercice direct de la liberté de religion, mais sur la discrimination des politiques publiques en la matière. Les Témoins de Jehovah estiment en effet ne pas être traités comme les autres religions et philosophies, et ce type d’affaire peut conduire à une condamnation de l’Etat même en cas d’atteinte plus légère à la liberté de religion. Tout constat de discrimination non justifiée en matière de religion conduit à une condamnation mécanique des Etats.

En l’occurrence, les nouvelles dispositions de la Région de Bruxelles avaient été confirmées par la Cour constitutionnelle de Belgique, dès lors qu’il « suffisait » à la Congrégation des Témoins de Jéhovah de solliciter sa reconnaissance par le législateur fédéral pour bénéficier à nouveau de l’exemption fiscale. Pour la Cour constitutionnelle, comme pour la Cour européenne, l’existence d’un régime spécifique pour des cultes reconnus n’est pas discriminatoire en soi. Pour autant, l’existence d’un régime de cultes et philosophies reconnus ne doit pas non plus limiter les droits de base de la liberté de religion, mais seulement viser des avantages accessoires (comme certains financements par exemples) ? C’est le cas en Belgique. La reconnaissance n’est pas un préalable obligatoire à la pratique du culte, ni à l’octroi de la personnalité civile (essentielle aux yeux de la Cour de Strasbourg).

Or, ce régime de reconnaissance, en principe facultatif, se voyait présenter en l’espèce comme la seule solution permettant de libérer les Témoins de Jéhovah de la difficulté financière dans laquelle les pouvoirs publics les avaient soudainement mis. De libre, la reconnaissance se voyait présentée comme « nécessaire »….

Le régime de reconnaissance doit rester facultatif mais également être organisé et appliqué de façon non discriminatoire, ce qui n’est pas le cas

Apparaît ici un second enseignement décisif de l’arrêt de la Cour européenne, que les formules prudentes de la Cour constitutionnelle laissaient également entrevoir : il n’est pas admissible de renvoyer à une procédure de reconnaissance si celle-ci présente elle-même des risques d’arbitraire et de discrimination. Or, aux yeux de la Cour européenne, la procédure belge de reconnaissance est laissée au bon vouloir des Ministres de la Justice, sans indications prévisibles ni critères précis. Aucune loi ne vient fixer les modalités à respecter dans le cadre de la démarche auprès du Ministre. Plus encore, l’intervention ultime, purement politique, du Parlement n’absout pas ces reproches. La Cour européenne a déjà condamné, dans d’autres affaires, les régimes des cultes abandonnés à des votes parlementaires dès lors qu’ils sont menés en termes de simple opportunité politique.

Même en constatant que le régime belge de reconnaissance des cultes et philosophies demeure facultatif et ne met pas en cause l’exercice de base des libertés constitutionnelles de tous cultes et philosophie non reconnus, il reste que, même facultatif, l’accès à ce régime de reconnaissance ne peut pas être lui-même discriminatoire. Les critères, délais et procédures de reconnaissance doivent être objectifs et prévisibles en droit et en pratique.

Mettre un terme au régime de reconnaissance serait par ailleurs lui-même condamnable selon les termes mêmes de l’arrêts, dans la mesure où il mettrait en difficulté l’exercice des libertés garanties par la Convention européenne.

L’actualité belge relative à la rupture abrupte du financement de l’Exécutif des Musulmans de Belgique pourrait ne pas sortir indemne d’un tel constat strasbourgeois. De même, les délais mis aux reconnaissances du bouddhisme ou de l’hindouisme pourraient se voir interrogés.

Louis-Leon Christians
Directeur de la Chaire Droit & Religions (UCLouvain)

Pour aller plus loin

  • Louis-Leon CHRISTIANS et Michel MAGITS (dir.), Rapport La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles Rapport du Groupe de travail instauré par Arrêté Royal du 13 mai 2009, Octobre 2010 (ici)
  • Louis-Léon CHRISTIANS, « Fiscalités, religions et organisations philosophiques non confessionnelles en Belgique », in M. BIANCO (dir), Taxation, Religions & Philosophical and Non-Confessional Organisations in Europe, Coll. European Consortium for Church and State Research (2019), Comares, 2022, à paraître
  • Frank JUDO, « Jehova’s Getuigen en erkenning van erediensten: de olifant in de Kamer », Juristenkrant 2022, 449, 1.
  • Patricia MINSIER, « La nécessité de repenser les relations entre État et religions ou, à tout le moins, le régime de reconnaissance des cultes », J.L.M.B. 2022, 761-767
  • Caroline SAGESSER, « Le régime belge des cultes dans le viseur de la Cour de Strasbourg », Orela, 8 avril 2022.
  • Stéphanie WATTIER, Le financement public des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. Analyse de constitutionnalité et de conventionnalité, Bruxelles, Larcier, 2016, 990 pp.
  • Stéphanie WATTIER et Mertens, R., « Les cultes non reconnus désormais discriminés en Région de Bruxelles-Capitale ? », Journal des tribunaux, 2020/7, n° 6803, p. 121-123.



Le régime des cultes en Flandres : enjeux et débats

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L’episkopos en tant que contrôleur ou en tant que protecteur

En tant que président du Synode Fédéral[1] des Églises protestantes et évangéliques de Belgique (ci-après : Synode Fédéral), je voudrais faire la lumière sur la question du projet de décret de la Région flamande sur la reconnaissance des communautés religieuses (Décret de reconnaissance)[2], que le gouvernement flamand aimerait voir approuvé à court terme. Cette contribution peut être lue comme une réponse à De l’‘épiscopalisation’ du droit des cultes en Flandre du Professeur Overbeeke, mais peut aussi être lue indépendamment. Je ne parle donc pas en tant que juriste – je ne suis pas juriste – mais en tant qu’expert en expérience, tant dans le régime interne du culte protestant et évangélique que dans les relations de l’Église et de l’État (ou plus largement : entre les convictions et les autorités civiles) en Belgique. En tant que président du Synode Fédéral, je suis également coprésident du Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique (CACPE) ; le président de l’Église Protestante Unie de Belgique est l’autre coprésident.

Histoire et raison d’être du Synode Fédéral

Le Synode Fédéral a été créé en tant qu’association de coopération volontaire de dénominations protestantes et évangéliques (voir Creemers 2017). Cela s’est passé le 3 janvier 1998 à Anderlecht, à un jet de pierre des bureaux actuels du CACPE et du Synode Fédéral. Certes, cette coopération était due aux pressions du temps, mais on ne peut pas dire pour autant qu’on ne savait pas ce qu’on faisait ou qu’on réunissait des dénominations qui sinon n’auraient jamais travaillé ensemble(cf. Overbeeke 2020: §9). Le Synode Fédéral contient l’étendue de l’Alliance évangélique, mais évidemment sans les églises qui sont dans l’autre branche du CACPE. En bref, le Synode Fédéral est un partenariat volontaire qui cherche à représenter et à défendre les intérêts des dénominations affiliées et du culte protestant et évangélique en général dans la matière complexe de la relation entre l’Église et l’état, et de manière plus générale entre l’Église et la société, là où des dénominations individuelles ne sont pas remarquées par la société. C’est ainsi que, par exemple, la définition de ‘Pasteur’ a également été établie au sein du Synode Fédéral par accord, qui a ensuite été approuvée par le Conseil central du CACPE. Étant donné que cette définition vise principalement le fonctionnement du pasteur, il y a assez de place pour les différentes dénominations pour y ajouter des exigences complémentaires. Le droit de la dénomination n’est donc pas réduit, mais bien harmonisé.

Histoire et raison d’être du CACPE

Le CACPE est actif en tant qu’organe représentatif reconnu (ci-après : organe représentatif) du culte protestant et évangélique depuis 2003 (voir Creemers 2018), constitué de deux ailes : l’Église Protestante Unie de Belgique et le Synode Fédéral. Il est dit du CACPE que ce serait un mariage forcé par le Ministre de la Justice, mais on perd de vue le fait que le CACPE unit des églises qui ont des confessions de foi semblables, qui parfois changent de dénominations et même d’aile au sein du CACPE et qui gèrent conjointement toutes sortes d’organisations pour l’annonce de l’Évangile et l’édification de l’Église. Le CACPE est entre-temps également assez large pour vraiment héberger tout ce qui peut être appelé “protestant et évangélique” et cherche une reconnaissance dans les relations avec les autorités civiles. Il ne faut pas nous reprocher de ne pas être ouverts à certains groupes qui, historiquement, sont issus du protestantisme, mais ont théologiquement formé leur propre groupe sectaire. Je me rends compte que c’est subjectif, mais la grande majorité d’un culte a aussi le droit de se définir, il me semble.

La situation belge

Toute cette construction ne peut être comprise que dans le contexte de la situation belge complexe, avec les relations typiques entre les autorités civiles et les convictions, une « séparation de l’Église et de l’État » très nuancée. Il y a un peu plus de 11 millions d’opinions en Belgique, six cultes reconnus (je ne parle pas ici d’humanisme libéral, qui est parfois mis sur le même pied d’égalité que les cultes et est parfois sur un meilleur pied d’égalité avec les autorités civiles) et quelques milliers de communautés religieuses locales, dont une grande partie reçoit un poste de ministre du culte[3]financé, mais également une grande partie ne l’a pas. C’est ainsi que fonctionne le système belge, avec ces postes financés ; que l’on n’oublie pas que dans d’autres pays, la fiscalité est souvent plus favorable au culte que le système des ministres du culte financés. Nous partons rarement, voire jamais, d’une feuille blanche, mais plutôt d’une situation qui, pour des raisons historiques et à cause des faiblesses humaines, est plus compliquée qu’elle ne semble théoriquement nécessaire.

Besoin d’un organe représentatif fort 

Nous rêvons tous de beaucoup de liberté et d’autorités civiles aimantes qui garantissent la sécurité pour réaliser tous nos souhaits. Malheureusement, la réalité est un peu plus récalcitrante. C’est pourquoi nous devons mettre en place des structures, insister sur les libertés fondamentales et négocier au sujet de ressources limitées. Les libertés fondamentales concernent principalement la liberté de culte, parce qu’à cet égard, elle est obstruée dans trop d’endroits dans le monde, et on ne peut pas limiter cela à une combinaison de liberté d’expression et de liberté d’association. Il s’agit aussi du culte public, du droit de suivre sa conscience au nom de croyances religieuses et du droit d’avoir une revendication de vérité.

Je vois les organes représentatifs comme des défenseurs compétents (et cette compétence pourrait toujours être meilleure) et du culte en tant que tel et des communautés religieuses individuelles, qui sont souvent trop insuffisamment compétentes et démontrent aussi parfois un peu plus d’enthousiasme qu’une évaluation correcte. Les autorités civiles sont, d’autre part, parfois bienveillantes, parfois négatives, et parfois surcompensant, mais en tout cas souvent ignorantes et donc souvent maladroites. Outre la liberté de religion (art. 19 de la Constitution), il y a aussi la liberté d’organisation des cultes (art. 21 de la Constitution), mais dès qu’il n’y a pas de séparation complète de l’Église et de l’État (qui n’existe dans quasi aucun pays), les autorités civiles doivent savoir qui elles ont en face d’elles dans le domaine religieux.

Le CACPE en tant qu’organe représentatif

Le CACPE est un partenariat qui, avec de bons statuts, veut représenter et défendre les dénominations sous la coupole et le culte protestant et évangélique en général dans la question complexe de la relation entre l’Église et l’État. Les églises individuelles et les dénominations ne peuvent réussir que si elles appartiennent par hasard à un créneau socio-économique dans lequel toutes les compétences sont présentes ; alors c’est peut-être une question de solidarité pour s’adresser à un plus grand ensemble. Il s’agit d’un service aux autorités civiles et à la société, mais certainement aussi à la communauté protestante et évangélique dans son ensemble. Non seulement pour le bénéfice des églises avec une reconnaissance régionale, mais pour le bénéfice de toutes les églises qui appartiennent au culte reconnu.

Points de critique sur le projet de décret

Dans sa critique du projet de décret, le Professeur Overbeeke mentionne un certain nombre de points avec lesquels je suis entièrement d’accord.

a       L’idée que « celui qui paie décide aussi » intervient constamment (Overbeeke 2020: §4). Deux problèmes doivent être mentionnés ici. Tout d’abord, d’une certaine manière, cela va à l’encontre de la liberté religieuse : après tout, comment peut-elle être concrétisée s’il n’y a pas aussi des autorités civiles qui la soutiennent (cf. avis du Conseil d’État 68.161/1 §5, du 20 novembre 2020[4]) ? Les libertés fondamentales sont importantes, y compris la liberté de les invoquer pour des raisons religieuses ; il ne suffit pas qu’un décret se réfère à la Constitution et à la CEDH si rien d’autre ne se passe. Deuxièmement, dans la pratique, ce n’est pas le cas que la Région flamande paie beaucoup: pour les églises du Synode Fédéral, le principal soutien provient du salaire du pasteur, versé au niveau fédéral ; la ville ou la commune ne verse qu’une allocation de logement – malheureusement souvent inférieure aux normes – puisque aucun presbytère n’est habituellement mis à disposition (comme le prévoit en effet l’art. 52/1 §1er 3º du décret sur les cultes) ; en théorie, la ville ou la commune prend en charge l’apurement des déficits, mais une église active sans bâtiment monumental aura rarement des déficits. Certes, la Région flamande est l’autorité civile ayant la tutelle des villes et communes.

b       L’établissement de listes de toutes les personnes engagées financièrement par un culte est une question particulièrement dangereuse (Overbeeke 2020: §§12,15). La question de savoir si cela devrait passer ou non par l’organe représentatif est tout simplement une question allant déjà trop loin.

c       Il n’est en effet pas justifié que l’organe représentatif, sans raison, puisse entreprendre une expédition punitive (Overbeeke 2020: §18). Il est vrai que les différentes dénominations se sont unies au sein de l’organe représentatif afin d’atteindre un objectif précis, mais si rien de plus ne doit être démontré, cela pourrait conduire à un grand arbitraire, pas seulement de la part de l’organe représentatif.

Tâches complémentaires d’un organe représentatif

D’autre part, il y a des points où le Professeur Overbeeke se méfie particulièrement d’une « fonction de contrôle de l’organe représentatif, qui prendrait alors de plus en plus la fonction d’un évêque. »

Plus précisément, les tâches suivantes seraient confiées par les autorités civiles à l’organe représentatif ; c’est à mon avis certainement défendable.

a       Par exemple, il est logique que l’organe représentatif contrôle pour les autorités civiles si une communauté religieuse qui cherche à obtenir une reconnaissance régionale (et donc aussi, dans la pratique, une place de pasteur financée par le gouvernement fédéral) a effectivement une certaine taille (cf. Overbeeke 2020: §10). Le projet de décret commet des erreurs dans le domaine sensible des registres des croyants engagés, heureusement il ne le fait pas pour la liste complète des membres de la communauté religieuse. La confirmation par la communauté locale ou par une petite dénomination a moins de valeur que la confirmation par l’organe représentatif, qui est en contact avec la Région flamande avec une certaine fréquence. Ce faisant, l’organe représentatif devra se pencher sur l’appartenance religieuse des personnes, ce qui est en effet une matière sensible, mais qui par définition est inévitable pour un culte.

b       Il est également logique que le gouvernement souhaite que l’organe représentatif veille à ce que le ministre du culte déclaré soit quelqu’un qui peut effectivement agir en tant que tel (cf. Overbeeke 2020: §11). Là, l’organe représentatif sera plus à même d’évaluer le cas que le gouvernement, qui, selon moi, serait la seule alternative. Le terme correct qui devrait être utilisé à cette fin dans le décret peut être discuté de manière encore plus en détail : « confirmer de répondre aux critères du culte » au lieu de « approuver » ? Au sein du CACPE c’est déjà le cas qu’on fait confiance aux dénominations[5] et/ou (en fonction de la dénomination) de l’église, mais une enquête sera quand même faite s’il y a de mauvaises rumeurs, qui ne parviendront jamais aux oreilles des autorités civiles. Est-ce cela le contrôle ? Ou est-ce la protection de l’ensemble du culte (et donc de la société – après tout, le culte appartient à la société) ?

c       Il est également logique que l’organe représentatif fournit ici des services administratifs de soutien et d’assistance. Après tout, c’est à ce niveau-là que se trouve l’expérience et la possibilité d’accompagnement. Soit dit en passant, personne n’est obligé de s’inscrire à un poste pour lequel un extrait du casier judiciaire « modèle 2 » est demandé (cf. Overbeeke 2020: §12).

d       Il peut sembler étrange que l’organe représentatif d’un culte non hiérarchique constitue le premier Conseil d’administration (cf. Overbeeke 2020: §14). Il serait plus pratique que le propre Conseil d’administration organise les élections, mais bien sûr ce n’est pas possible. Que reste-t-il ? Le gouvernement lui-même ? Ou quand même un organe représentatif qui prend en compte les coutumes de la dénomination et de l’église ? Le CACPE n’est pas une dénomination qui agit pour toutes les autres dénominations (heureusement, ce temps est révolu).

e       Ma première réaction à l’article sur le registre des dons a été : que dois-je en faire en tant qu’organe représentatif (cf. Overbeeke 2020: §15) ? Puis j’ai réalisé : si le gouvernement travaille là-dessus, alors l’organe représentatif doit également être au courant : après tout, l’organe représentatif est (plus) capable de défendre les intérêts de l’église et du culte protestant et évangélique. Cela serait encore mieux si ce registre des dons serait complétement éliminé. Il s’agit d’une atteinte trop grande à la vie privée et il existe d’autres moyens de retracer les financements dangereux provenant de l’extérieur de l’Europe.

f        Enfin, quelques ajustements au cours de l’histoire d’une église (cf. Overbeeke 2020: §§16-17). Fusion, déménagement, changement de nom sont organisés dans le projet de décret de manière que chaque culte puisse superviser la question aussi bien que possible. Sans accompagnement, il y a trop de risques que l’affaire parte en vrille. La clarté formelle est importante, et un certain nombre d’églises ne savent pas vraiment ce qu’elles veulent réellement. Que l’organe représentatif d’un culte non hiérarchique soit une boîte aux lettres, mais une boîte aux lettres d’accompagnement malgré tout.

Le gouvernement flamand veut donc donner des tâches supplémentaires aux organes représentatifs et ils sont bien placés pour cela ; ils sont aussi plus proches des églises que les autorités civiles. Il est alors très particulier que le gouvernement flamand dispose de trois millions d’euros pour une instance de contrôle, mais ne fournit pas de fonds supplémentaires pour que les églises et l’organe représentatif puissent mieux faire leur travail. Le gouvernement a bien entendu conscience qu’on travaille avec des bénévoles au niveau local, mais cela s’arrête à cette prise de conscience ; il n’y a rien en retour, bien que l’organe représentatif serait parfaitement adapté pour donner plus de soutien au niveau régional et pourrait décharger des bénévoles de beaucoup de travail, au lieu de seulement vérifier par la suite si tout est dans la bonne boîte.

L’organe représentatif en tant que protecteur, et non en tant que contrôleur

Il est donc bien s’il y a un ἐπίσκοπος epískopos pour l’ensemble de la communauté protestante et évangélique, et non pas dans le sens d’un contrôleur collaborant, mais comme Hector avec Homère (Ω 729), qui a été loué comme un défenseur et protecteur de Troie (Mazon 1938: 166). Et nous savons tous comment Troie a fini une fois Hector parti. Bien que : Énée s’est échappé et ainsi l’histoire continua quand même…

Dr Geert W. Lorein
président du Synode Fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique,
coprésident du Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique.

 

Bibliographie

J. Creemers, All Together in One Synod ? The Genesis of the Federal Synod of Protestant and Evangelical Churches in Belgium (1985-1998), in: Trajecta XXVI/2 (2017), pp. 275-302

Id., Protestanten verenigd voor of door de staat? Onderhandelingen over de afbakening van een erkende eredienst in België (1999-2002), in: Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid IX/2 (2018), pp. 5-18

P. Mazon, Homère. Iliade IV (CUF … Budé), Paris (Les Belles Lettres) 1938

A. Overbeeke, De l’‘épiscopalisation’ du droit des cultes en Flandre. Le statut des représentants des cultes reconnus dans l’avant-projet de décret flamand sur la reconnaissance et la surveillance des communautés cultuelles locales, in: Commentaires de la Chaire de droit de Religions de l’UCLouvain, 2020/6 (http://belgianlawreligion.unblog.fr/?p=1445)


[1] Toutefois, pas au nom du Synode Fédéral.

[2] « Voorontwerp van decreet tot regeling van de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten » ou en bref « Erkenningsdecreet ».

[3] Curé, pasteur, rabbin, imam.

[4] Comment le Conseil d’État a-t-il pu choisir une meilleure date pour rendre cet avis sur la liberté de l’enseignement…

[5] Souvent, les différentes branches principales du christianisme sont appelées « dénominations », mais au sein du culte protestant et évangélique, « dénomination » indique un groupe d’églises qui ont une histoire commune et qui partagent les mêmes accents théologiques, culturels et pratiques.

 

Pour citation : LOREIN, G., « Le régime des cultes en Flandres : enjeux et débats : L’episkopos en tant que contrôleur ou en tant que protecteur », Commentaires de la Chaire Droit & Religions (UCLouvain), n°2021/4, http://belgianlawreligion.unblog.fr



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